Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut des fonctionnaires ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre III du livre VI ; Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, et notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 modifié fixant certaines modalités d'application du régime de sécurité sociale des fonctionnaires ;
Vu le décret du 23 juin 1947 relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-293 du 19 février 1948 relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'Etat dont la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire national ;
Vu le décret n° 59-979 du 12 août 1959 modifiant la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut du personnel des communes et des établissements publics et communaux ;
Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;
Vu le décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation du taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales ; Vu le décret n° 77-1373 du 16 décembre 1977 relatif à la procédure de fixation du plafond des cotisations de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 81-1013 du 13 novembre 1981 portant fixation du taux des cotisations des assurances sociales et des allocations familiales du régime général de la sécurité sociale,