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VIGIE
DGAFP
Octobre 2017
n° 95
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Sommaire
 
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1. Textes

Dispositions relatives à la fonction publique de la loi pour la confiance dans la vie politique

Loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017

DEONTOLOGIE

La loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique comporte des dispositions applicables aux agents de la fonction publique.

I- Modification du paragraphe II de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (article 18, paragraphe III)

L’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée a été inséré par l’article 5 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Il crée une obligation de déclaration de situation de patrimoine pour le fonctionnaire nommé dans l’un des emplois mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d’État, (Vigie n° 87 - Janvier 2017 : commentaire du décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires) dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient. Cette déclaration, transmise au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique concerne la totalité des biens propres du fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

Lorsque le fonctionnaire concerné cesse ses fonctions, il adresse dans les deux mois une nouvelle déclaration exhaustive de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cependant, cette déclaration est simplifiée lorsque le fonctionnaire a établi sa déclaration initiale depuis une certaine durée. Celle-ci était initialement de six mois mais le présent texte étend cette période à un an afin d’assouplir la procédure et d’éviter la transmission de plusieurs déclarations au cours d’une même année.

Il est rappelé que dans ce cas, la déclaration simplifiée consiste en la transmission d’une  récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le fonctionnaire et, le cas échéant, par la communauté, depuis sa prise de fonctions ainsi qu’une présentation des évènements majeurs ayant affecté la composition de son patrimoine.

II- Modification de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 15)

L’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 concerne les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Ces dernières peuvent librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions.

Les emplois de collaborateurs d’élu local sont désormais soumis à un ensemble de restrictions tout comme les emplois de collaborateur parlementaire et de collaborateur d’un membre du Gouvernement :

1° Interdiction des emplois familiaux

Il est interdit à l’autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :

1° son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

2° ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3° ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat. Un décret en Conseil d’État déterminera les modalités de remboursement par l’autorité territoriale des sommes versées à un collaborateur employé en violation de cette interdiction. Il est à noter qu’aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur concerné.

La violation de cette interdiction par l’autorité territoriale est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

2° Recrutement en qualité de collaborateur de cabinet d’autres membres de la famille

Le présent texte introduit des dispositions particulières pour les autorités territoriales  concernées par l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique.

Il est rappelé que l’article 11 de ladite loi permet à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique d’imposer une obligation de déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts de la part d’un certain nombre de personnes participant à la vie publique. Ces déclarations s’effectuent au début et à la fin de leurs fonctions ou mandats.

Les autorités territoriales concernées sont mentionnées au 2° de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2017 modifiée.

Outre les maires des communes de plus de 20 000 habitants, il s’agit des titulaires d'une fonction de président ou de président élu:

  • de conseil régional ;
  • de l'Assemblée de Corse ;
  • du conseil exécutif de Corse ;
  • de l'assemblée de Guyane ;
  • de l'assemblée de Martinique ;
  • du conseil exécutif de Martinique ;
  • d'une assemblée territoriale d'outremer ;
  • de conseil départemental ;
  • du conseil de la métropole de Lyon ;
  • d'un exécutif d'une collectivité d'outremer ;
  • d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros ainsi que des autres établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros.

 L’autorité territoriale concernée doit, dès la publication de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 informer la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de l’emploi, de la présence parmi les membres de son cabinet, de membres de sa famille tels que listés au paragraphe III de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée:

1° son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci;

2° l’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

3° son ancien conjoint, la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

4° l’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3°.

 Les nouvelles dispositions introduites par la présente loi s’appliquent sans préjudice :

1° des articles 432-10 à 432-13 du code pénal relatifs à la concussion, à la corruption passive et au trafic d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique ainsi qu’à la prise illégale d’intérêts ;

2° de l’article 432-15 du code pénal relatif à la soustraction et au détournement de biens.

L’ensemble des dispositions introduites par le présent texte sont applicables aux collaborateurs de cabinet en fonctions dans la commune et le département de Paris. À compter du 1er janvier 2019, ces dispositions s’appliqueront à la Ville de Paris, date de la création de cette nouvelle collectivité en application de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain. La Ville de Paris se substituera alors à la commune et au département de Paris.

Les restrictions imposées dans le recrutement des collaborateurs de cabinet s’applique également au sein des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française (articles 16 et 17).

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
1. Textes

Renforcement des garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale

Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017

Le nouvel article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et aux obligations des fonctionnaires a été créé par l’article 58 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Cet article 23 bis regroupe, renforce et harmonise les principales dispositions relatives à la carrière des agents des trois versants de la fonction publique exerçant une activité syndicale. Ces derniers bénéficient soit d’une décharge d’activité de service, pour la fonction publique de l’État, soit d’une mise à disposition pour la fonction publique territoriale ou hospitalière. Ils sont réputés conserver leur position statutaire et continuent à bénéficier d’une possibilité d’avancement d’échelon et de grade.

Le présent décret, applicable au 1er octobre 2017, fixe les modalités d’application de l’article 23 bis pour les agents publics qui consacrent la totalité de leur service à une activité syndicale ou qui y consacrent une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein. Il constitue un socle de garanties pour ces agents, tant en matière d’avancement et de rémunération que d’action sociale et de protection sociale complémentaire.

Avancement

L’article 3 du décret précise les règles de bonification d’ancienneté dans un échelon lorsque cette bonification est possible en fonction de l’ancienneté et de la valeur professionnelle.

L’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée pose le principe d’une inscription de plein droit sur le tableau d’avancement du fonctionnaire qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale ou qui y consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein. Cette inscription a lieu au vu de l’ancienneté de l’agent acquise dans ce grade et au vu de l’ancienneté dont justifient en moyenne les fonctionnaires relevant de la même autorité de gestion, titulaires du même grade ayant accédé au grade supérieur au titre du précédent tableau d’avancement. Cette autorité de gestion est celle auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire compétente pour établir le tableau d’avancement.

L’article 4 du décret transpose ces règles aux agents contractuels recrutés pour une durée indéterminée dont l’évolution de carrière se fait dans le cadre d’un « quasi-statut », comme c’est notamment le cas au sein des établissements publics dits « dérogatoires », conformément au décret n° 2017- 41 du 17 janvier 2017 relatif aux emplois et types d’emplois des établissements publics administratifs de l’État figurant sur la liste prévue au 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

Rémunération

L’article 7 du décret garantit les droits à rémunération des agents exerçant une activité syndicale à temps plein, ou des agents qui leur sont assimilés. L’agent conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé. Sont exclues de ce montant : les primes et les indemnités destinées à compenser des charges et des contraintes particulières auxquelles l’agent n’est plus exposé du fait de sa nouvelle activité syndicale.

L’article 8 fixe également les modalités de progression de ce montant indemnitaire.

En application de l’article 10, l’agent qui met fin à son activité syndicale a la garantie de bénéficier dans son nouvel emploi d’un montant indemnitaire au moins égal à celui de la moyenne versée aux agents occupant un emploi comparable.

En application de l’article 12, l’agent qui exerce son activité syndicale à temps partiel, soit une activité au moins égale à 70% et inférieure à 100% d’un service à temps plein, conserve l’ensemble des primes et indemnités attachées à son grade ou aux fonctions qu’il continue d’exercer à taux plein.

Conformément au VI de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, l’article 13 du décret prévoit que le fonctionnaire, qui, antérieurement à son activité syndicale, a exercé pendant une durée d’au moins six mois des fonctions donnant lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire, en conserve le bénéfice. Le maintien de cette nouvelle bonification indiciaire n’entre pas dans le contingent des bonifications accordées.

Entretien professionnel et retour à l’emploi après cessation de l’activité syndicale

En application de l’article 15 du décret, l’agent exerçant une activité syndicale peut demander à bénéficier d’un entretien annuel d’accompagnement conduit par le responsable des ressources humaines du service ou de l’établissement dont il relève. Cet entretien est de droit pour l’agent bénéficiant d’une décharge totale de service.

Cet entretien a pour but de favoriser l’accompagnement de l’agent dans sa carrière et de faciliter son retour à l’emploi à l’issue de son activité syndicale. Il ne s’agit en aucun cas d’un entretien visant à apprécier sa valeur professionnelle. L’entretien porte principalement sur :

1° Les acquis de l’expérience professionnelle, y compris ceux résultant de son activité syndicale ;

2° Les besoins de formation professionnelle ;

3° Les perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

En application de l’article 16, l’agent déchargé pour une quotité de temps de travail comprise entre 70 % et moins de 100 % d’un service à temps plein bénéficie d’un entretien annuel de suivi conduit par son supérieur hiérarchique direct et portant sur les thématiques mentionnées ci-dessus.

Prestations d’action sociale et de protection sociale complémentaire

En application de l’article 14 du décret, l’agent qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical bénéficie de l’accès aux dispositifs de prestation d’action sociale et de protection sociale complémentaire institués, en application des articles 9 et 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, par l’employeur qui a accordé la décharge d’activité ou la mise à disposition.

Le présent texte abroge les dispositions réglementaires qui, jusqu’à présent, fixaient pour chaque versant de la fonction publique, les règles d’avancement des fonctionnaires exerçant une activité syndicale :

  • Article 19 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
  • Article 31 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale;
  • 2° de l’article 29 du décret n° 86-660 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

 

- Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique
- Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale
- Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale
1. Textes

Indicateurs contenus dans le rapport 2017 sur l'état de la collectivité

Arrêté du 28 août 2017

Le dixième alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que l’autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l’état de la collectivité, de l’établissement ou du service auprès duquel il a été créé.

Le décret n° 97-443 du 25 avril 1997 modifié relatif au rapport pris en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que ce rapport doit être présenté avant le 30 juin de chaque année paire. Il est établi par le président du centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés non dotés d’un comité technique. Le rapport est arrêté au 31 décembre de l’année impaire précédant celle de sa présentation et porte sur la totalité de cette année impaire.

L'arrêté du 28 août 2017 abroge le précédent arrêté du 28 septembre 2015 et fixe une liste actualisée des indicateurs devant figurer dans le rapport établi au titre de l’année 2017, dit bilan social.

Il s’agit des informations suivantes qui concernent à la fois les fonctionnaires et les agents contractuels:

  • effectifs en stock ;
  • mouvements de personnels et parcours professionnels ;
  • discipline ;
  • temps de travail ;
  • rémunérations et charges ;
  • conditions de travail-hygiène, santé et sécurité ;
  • formation ;
  • relations sociales.

Ce bilan 2017 comportera des informations nouvelles relatives aux sanctions disciplinaires : nombre, type et motifs.

- Arrêté du 28 août 2017 fixant la liste des indicateurs contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu à l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
2. Jurisprudence

La sanction de radiation de l’armée infligée à un général pour manquement aux obligations de réserve et de loyauté n’est pas disproportionnée, alors même qu'il ne pouvait lui être appliquée que cette sanction

CE, 22 septembre 2017, n° 404921

M.A., général de corps d'armée en deuxième section, qui comprend les officiers généraux qui ne sont plus en activité mais qui demeurent maintenus à la disposition du Ministre de la défense, a participé à une manifestation, qui a eu lieu le 6 février 2016 à Calais, alors même qu'elle avait été interdite par arrêté préfectoral et qu'il n'ignorait pas cette interdiction.

Lors de cette manifestation, M. A., en tenue civile, a pris publiquement la parole, devant la presse, pour critiquer de manière virulente l'action des pouvoirs publics, en se prévalant de sa qualité d'officier général et des responsabilités qu'il a exercées dans l'armée.

Par un décret du Président de la République du 23 août 2016, il a été radié des cadres par mesure disciplinaire pour manquement aux obligations de réserve et de loyauté auxquelles il était astreint en vertu de l’article L. 4121-2 du code de la défense.

M. A. demande au Conseil d'État d'annuler ce décret pour excès de pouvoir.

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord les dispositions du code de la défense applicables en l’espèce et en conclut d’une part que les officiers généraux placés dans la deuxième section sont soumis à l'obligation de réserve exigée par l'état militaire et, d'autre part, que seule la sanction disciplinaire de radiation des cadres peut leur être appliquée.

Après avoir examiné l’ensemble des circonstances de faits, le Conseil d’État a contrôlé la proportionnalité de la sanction disciplinaire infligée à la gravité des faits, malgré le fait que celle-ci soit la seule qui soit susceptible d’être prononcée. Il a considéré que « eu égard à la gravité de ces manquements et en dépit des états de service de l'intéressé et du fait qu'il n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire, l'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant la radiation des cadres prévues par le 3° de l'article L. 4127-2 du code de la défense ».

La requête de M. A. est rejetée.

- CE, 22 septembre 2017, n° 404921
- Consulter les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public
5. Lu dans

AJFP, n° 5 - septembre / octobre 2017 "L'université et la ''protection raisonnable" de la liberté d'expression de l'enseignant-chercheur", par Emmanuel Roux, pp. 254 à 258
5. Lu dans

Les Cahiers de la Fonction Publique n° 377 - juin 2017 " Dossier : l'avenir de la fonction publique", pp. 9 à 33
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5. Lu dans

AJDA n° 30 / 2017 - 18 septembre 2017, "Formation professionnelle dans le secteur public : du nouveau et du flou", par Julien Wolikow, pp. 1718 à 1724
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1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour certains corps du ministère des sports

Décrets n° 2017-1350, n° 2017-1351, n° 2017-1352, n° 2017-1353, n° 2017-1354 et n° 2017-1355 du 18 septembre 2017

  • Corps des professeurs de sport

Le décret  n° 2017-1350 du 18 septembre 2017 modifiant le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de ce corps.

Ce décret précise les missions des professeurs de sport.

Parmi les dispositions entrant en vigueur à compter du 1er septembre 2017, figurent celles concernant  l’institution d’une cadence unique d’avancement d’échelon, ainsi que celles fixant les modalités de recrutement, d’évaluation, d’avancement et de reclassement des professeurs de sport.

La création du grade de la classe exceptionnelle et la suppression d’un échelon au niveau du grade de la hors-classe sont également prévus à compter de la même date.

A compter du 1er janvier 2020, l’échelon au niveau du grade de la hors-classe est rétabli.

Le décret n° 2017-1353 du 18 septembre 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des professeurs de sport abroge l'arrêté du 17 octobre 1990 modifié fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs de sports et modifie le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites.

Ce décret procède à la revalorisation indiciaire de ce corps, en cinq étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur,  jusqu’au 1er janvier 2020.

  • Corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse

Le décret  n° 2017-1351 du 18 septembre 2017 modifiant le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de ce corps.

Ce décret précise les missions des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

Parmi les dispositions entrant en vigueur à compter du 1er septembre 2017, figurent celles concernant  l’institution d’une cadence unique d’avancement d’échelon, ainsi que celles fixant les modalités de recrutement, d’évaluation, d’avancement et de reclassement des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

La création du grade de la classe exceptionnelle et la suppression d’un échelon au niveau du grade de la hors-classe sont également prévues à compter de la même date.

A compter du 1er janvier 2020, l’échelon au niveau du grade de la hors-classe est rétabli.

Le décret n° 2017-1354 du 18 septembre 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse abroge l'arrêté du 17 octobre 1990 modifié  fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse  et modifie le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites.

Ce décret procède à la revalorisation indiciaire de ce corps, en cinq étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur,  jusqu’au 1er janvier 2020.

  • Corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs

Le décret n° 2017-1352 du 18 septembre 2017 modifiant le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de ce corps.

Ce décret créé le grade de la classe exceptionnelle et institue une cadence unique d’avancement d’échelon.

Les modalités de recrutement, de classement, d’évaluation, d’avancement et de reclassement sont également précisées.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

Le décret n° 2017-1355 du 18 septembre 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs  abroge l’arrêté du 24 mars 2004 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers techniques et pédagogiques supérieurs  et modifie le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites.

Ce décret procède à la revalorisation indiciaire de ce corps, en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur,  jusqu’au 1er janvier 2019.

- Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de sport
- Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse
- Décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 modifié relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale

Décrets n° 2017-1356 et n° 2017-1358 du 19 septembre 2017, n° 2017-1399, n° 2017-1400, n° 2017-1401 et n° 2017-1402 du 25 septembre 2017

  • Cadre d'emplois des sages-femmes territoriales

Le décret n° 2017-1356 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de ce cadre d’emplois.

Ce décret institue une cadence unique d’avancement d’échelon ainsi qu’une nouvelle structure de carrière. Ce cadre d’emplois est désormais composé de deux grades, au lieu de trois.

Les modalités de recrutement, de classement, d’avancement et de reclassement sont également prévues.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

A compter du 1er janvier 2020, un 10ème échelon est créé au niveau du grade de sage-femme hors-classe.

Le décret n° 2017-1358 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n° 92-856 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux sages-femmes territoriales procède à la revalorisation de ce cadre d’emplois, en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.

  • Cadre d’emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique

Le décret n° 2017-1399 du 25 septembre 2017 modifiant le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de ce cadre d’emplois.

Ce décret institue une cadence unique d’avancement d’échelon et précise les modalités de recrutement, de classement et d’avancement.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

A compter du 1er janvier 2020, un échelon supplémentaire est créé au niveau du grade de professeur d’enseignement artistique hors classe.

Le décret n° 2017-1401 du 25 septembre 2017 modifiant le décret n° 91-858 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) procède à la revalorisation de ce cadre d’emplois, en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.

  • Cadre d’emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique

Le décret n° 2017-1400 du 25 septembre 2017 modifiant le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de ce cadre d’emplois.

Ce décret institue une cadence unique d’avancement d’échelon et précise les modalités de recrutement, de classement et d’avancement.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Le décret n° 2017-1402 du 25 septembre 2017 modifiant le décret n° 91-856 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique procède à la revalorisation de ce cadre d’emplois, en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.

- Décret n° 2017-1356 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales
- Décret n° 2017-1358 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n° 92-856 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux sages-femmes territoriales
- Décret n° 92-855 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales
- Décret n° 92-856 du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux sages-femmes territoriales
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour certains corps du ministère de l’Intérieur

Décrets n° 2017-1357 et n° 2017-1359 du 19 septembre 2017, décrets n° 2017-1365 et n° 2017-1366 du 20 septembre 2017

  • Corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale

Le décret n° 2017-1357 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de ce corps.

Ce décret institue une cadence unique d’avancement d’échelon et créé un échelon terminal spécial à accès fonctionnel au niveau du grade d’ingénieur en chef de police technique et scientifique.

Les modalités de recrutement, de classement, d’avancement et de reclassement sont également précisées.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

A compter du 1er janvier 2020, un 8ème échelon est créé au niveau du grade d’ingénieur principal de police technique et scientifique.

Le décret n° 2017-1359 du 19 septembre 2017 fixant l'échelonnement indiciaire des emplois de directeur et directeur adjoint de laboratoire de l'Institut national de police scientifique et du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale abroge le décret n° 2013-1136 du 9 décembre 2013 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur et directeur adjoint de laboratoire de l'Institut national de police scientifique, l'arrêté du 29 janvier 1993 fixant l'échelonnement indiciaire des emplois de directeur et de chef de service de laboratoire de police technique et scientifique de la police nationale et l'arrêté du 3 mai 2002 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale.

Ce décret procède à la revalorisation indiciaire de ce corps, en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur,  jusqu’au 1er janvier 2020.

  • Corps des ingénieurs des services techniques et emploi fonctionnel de chef des services techniques

Le décret n° 2017-1365 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de ce corps.

A compter du 1er janvier 2017, ce décret institue une cadence unique d’avancement d’échelon, créé le grade d'ingénieur hors classe des services techniques et détermine les modalités de classement, d’avancement et de reclassement au sein de ce corps.

Il prévoit également des dispositions relatives au recrutement, à la formation, ainsi qu’aux élèves ingénieurs, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

A compter du 1er janvier 2020, un 9ème échelon est créé au niveau du grade d’ingénieur principal des services techniques.

Le décret n° 2017-1366 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2009-369 du 1er avril 2009 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procède à la revalorisation indiciaire du corps des ingénieurs des services techniques et de  l’emploi fonctionnel de chef des services techniques en quatre étapes à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.

 

- Décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale
- Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur
- Décret n° 2009-369 du 1er avril 2009 modifié fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour certains corps du ministère des armées

Décrets n° 2017-1360, n° 2017-1361, n° 2017-1362 du 19 septembre 2017 et décret n° 2017-1384 du 21 septembre 2017

  • Corps militaires d’officiers et corps des praticiens des armées

Le décret n° 2017-1360 du 19 septembre 2017 portant modification de dispositions statutaires applicables à certains corps militaires d'officiers met en œuvre, au bénéfice de ces corps, le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) et vient modifier les décrets suivants :

Ce décret remplace l’échelon exceptionnel  par un 4ème échelon et un échelon spécial pour les grades de colonel (corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, corps des officiers des armes de l'armée de terre, corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, corps des officiers logisticiens des essences), de professeur en chef de 1ère classe (corps des professeurs de l'enseignement maritime), de chef de musique de classe exceptionnelle (corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale), de capitaine de vaisseau (corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine), d'ingénieur en chef de 1re classe (corps des ingénieurs militaires des essences, corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement, corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense), de commissaire en chef de 1re classe (corps des commissaires des armées), d’administrateur en chef de 1re classe (corps des administrateurs des affaires maritimes).

Un 5ème échelon est également créé au niveau des grades de lieutenant-colonel (corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, corps des officiers des armes de l'armée de terre, corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, corps des officiers logisticiens des essences), de professeur en chef de 2e classe (corps des professeurs de l'enseignement maritime), d'officier greffier en chef (corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire), de chef de musique hors classe (corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale), de capitaine de frégate (corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine), d'ingénieur en chef de 2e classe (corps des ingénieurs militaires des essences, corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement, corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense), de commissaire en chef de 2e classe (corps des commissaires des armées), d'administrateur en chef de 2e classe (corps des administrateurs des affaires maritimes).

Une classe fonctionnelle est créée au niveau des grades de commandants et assimilés.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2017.

A compter du 1er janvier 2020, puis du 1er janvier 2022, le décret prévoit un allongement de la durée passée au sein de certains échelons des grades de commandant (corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, corps des officiers des armes de l'armée de terre, corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, corps des officiers logisticiens des essences), de professeur principal (corps des professeurs de l'enseignement maritime), d'officier greffier principal (corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire), de chef de musique principal (corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale), de capitaine de corvette (corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine), d'ingénieur principal (corps des ingénieurs militaires des essences, corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement, corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense), de commissaire principal (corps des commissaires des armées), d'administrateur principal (corps des administrateurs des affaires maritimes).

Le décret n° 2017-1361 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées  met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice des corps des internes des hôpitaux des armées, des médecins des armées, des pharmaciens des armées, des vétérinaires des armées et  des chirurgiens-dentistes des armées.

Ce décret remplace l’échelon exceptionnel  par un 7ème échelon et un échelon spécial pour les grades de médecin en chef, pharmacien en chef, vétérinaire en chef et chirurgien-dentiste en chef.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2017.

A compter du 1er janvier 2020, la durée du 2ème échelon des grades de médecin principal, pharmacien principal, vétérinaire principal et chirurgien-dentiste principal est allongée.

Le décret n° 2017-1362 du 19 septembre 2017 modifiant plusieurs décrets fixant les indices de solde applicables à certains militaires officiers  vient modifier les décrets n° 2009-17 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables aux membres du corps militaire du contrôle général des armées, n° 2009-19 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables aux corps des praticiens des armées, n° 2009-20 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables à certains corps d'officiers et n° 2011-1235 du 4 octobre 2011 modifié fixant les indices de solde applicables au corps militaire des ingénieurs de l'armement, aux corps d'officiers de l'armement et au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense.

Ce décret procède à la revalorisation indiciaire de certains corps d’officiers, des corps d'officiers de l'armement, du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense en cinq étapes à compter du 1er août 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2022.

La revalorisation indiciaire des praticiens des armées intervient en quatre étapes, à compter du 1er août 2017 jusqu’au 1er janvier 2019.

La revalorisation indiciaire du corps militaire des ingénieurs de l'armement intervient en deux étapes, à compter du 1er octobre 2017, jusqu’au 1er janvier 2018.

La revalorisation indiciaire de la classe fonctionnelle des grades concernés intervient en deux étapes, à compter du 1er août 2017, jusqu’au 1er janvier 2018.

  • Corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Le décret n° 2017-1384 du 21 septembre 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre vient modifier le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites et abroge l'arrêté du 3 août 1999 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Il procède à la revalorisation indiciaire de ce corps à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur.

- Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des praticiens des armées
1. Textes

Modification de l’échelonnement indiciaire de certains corps et emplois de catégorie A de la fonction publique suite à la mise en œuvre du protocole PPCR

Décret n° 2017-1381 du 20 septembre 2017

Le décret n° 2017-1381 20 septembre 2017 modifiant l'échelonnement indiciaire afférent à divers corps et emplois de catégorie A de la fonction publique de l'État procède à des corrections relatives à l’échelonnement indiciaire de sept corps et emplois de la fonction publique de l’État et vient modifier les textes suivants en conséquence :

  • le décret n° 2008836 du 22 août 2008 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics, concernant l’emploi de chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication des administrations de l'État ;
  • le décret n° 200971 du 19 janvier 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
  • le décret n° 20091107 du 10 septembre 2009 modifié fixant l'échelonnement indiciaire du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;
  • le décret n° 20121058 du 17 septembre 2012 modifié fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, concernant l'emploi de conseiller d'administration de l'écologie du développement et de l'aménagement durables ;
  • le décret n° 2015632 du 5 juin 2015 modifié fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, de l'Ecole nationale des sports de montagne et de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques ;
  • le décret n° 2017171 du 10 février 2017 modifiant et fixant l'échelonnement indiciaire afférent à divers corps et emplois de catégorie A de la fonction publique de l'État, concernant :
  • les grades de directeur de laboratoire et de chef de laboratoire de 2ème classe du corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
  • l'emploi d'administrateur général de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles.

 

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

- Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics
- Décret n° 2009-71 du 19 janvier 2009 modifié fixant l'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
- Décret n° 2009-1107 du 10 septembre 2009 modifié fixant l'échelonnement indiciaire du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts
- Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 modifié fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
- Décret n° 2015-632 du 5 juin 2015 modifié fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, de l'Ecole nationale des sports de montagne et de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques
- Décret n° 2017-171 du 10 février 2017 modifié modifiant et fixant l'échelonnement indiciaire afférent à divers corps et emplois de catégorie A de la fonction publique de l'État
- Décret n° 2017-1381 20 septembre 2017 modifié modifiant l'échelonnement indiciaire afférent à divers corps et emplois de catégorie A de la fonction publique de l'État
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour certains corps du ministère des Solidarités et de la Santé

Décrets n° 2017-1375, n° 2017-1376, n° 2017-1379 et n° 2017-1380 du 20 septembre 2017

  • Corps de l’inspection sanitaire et sociale

Le décret n° 2017-1375 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de ce corps.

Ce décret détermine les modalités de recrutement et de classement au sein de ce corps.

A compter du 1er janvier 2017, la structure de carrière est modifiée par la fusion des 2ème et 3ème grades et les modalités d’avancement sont précisées. La cadence unique d’avancement d’échelon est également instituée.

Le décret n° 2017-1379 du 20 septembre 2017 fixant l'échelonnement indiciaire du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale  abroge le décret n° 2011-473 du 29 avril 2011 fixant l'échelonnement indiciaire du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale.

Il procède à la revalorisation indiciaire de ce corps en trois étapes à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 1er janvier 2019.

 

  • Corps des ingénieurs d’études sanitaires

Le décret n° 2017-1376 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire et le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de ces corps.

A compter du 1er janvier 2017, ce décret institue une cadence unique d’avancement d’échelon, créé le grade d'ingénieur d’études hors classe et prévoit les modalités de classement, d’avancement et de reclassement au sein de ce corps.

Les dispositions relatives aux missions, au recrutement et à la formation des ingénieurs d’études du génie sanitaire entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

A compter du 1er janvier 2020, un 9ème échelon est créé au niveau du grade d’ingénieur d’études principal.

Le décret n° 2017-1380 du 20 septembre 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des ingénieurs d'études sanitaires abroge l'arrêté du 31 juillet 1991 fixant l'échelonnement indiciaire du corps des ingénieurs d'études sanitaires et modifie le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites.

Il procède à la revalorisation de ce corps en quatre étapes à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.

- Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale
- Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour certains corps de la fonction publique hospitalière

Décrets n° 2017-1373, n° 2017-1374, n° 2017-1377, n° 2017-1378 du 20 septembre 2017 et arrêtés du 20 septembre 2017

  • Corps et emplois fonctionnels des directeurs de soins

Le décret n° 2017-1373 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de ce corps.

Les modalités de classement et d’avancement au sein de ce corps sont précisées.

Ce décret institue également une cadence unique d’avancement d’échelon à compter du 1er janvier 2017.

Le décret n° 2017-1377 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2014-9 du 7 janvier 2014 relatif au classement indiciaire applicable au corps de directeurs des soins de la fonction publique hospitalière et aux emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière procède à la revalorisation indiciaire du corps et des emplois fonctionnels de directeurs de soins en trois étapes, à compter du 1er janvier 2017, jusqu’au 1er janvier 2019.

L’arrêté du 20 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 7 janvier 2014 relatif à l'échelonnement indiciaire du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière et à l'échelonnement indiciaire des emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière fixe l’échelonnement indiciaire des corps et emplois précités en trois étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2019.

 

  • Corps des ingénieurs et emploi fonctionnel d’ingénieur général hospitalier

Le décret n° 2017-1374 du 20 septembre 2017 modifiant le décret du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la catégorie A de la fonction publique hospitalière met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice du corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière.

Ce décret institue une cadence unique d’avancement d’échelon et prévoit les modalités de classement, d’avancement et reclassement au sein de ce corps.

Il supprime également un échelon au niveau du grade d’ingénieur hospitalier principal.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Les dispositions relatives au recrutement au sein de ce corps entrent en vigueur le 23 septembre 2017.

A compter du 1er janvier 2020, l’échelon au niveau du grade d’ingénieur hospitalier principal est rétabli.

Le décret n° 2017-1378 du 20 septembre 2017 relatif au classement indiciaire des ingénieurs de la fonction publique hospitalière abroge le décret n° 91-869 du 5 septembre 1991 modifié relatif au classement indiciaire des personnels techniques de la catégorie A de la fonction publique hospitalière.

Il procède à la revalorisation indiciaire du corps et de l’emploi précités en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, jusqu’au 1er janvier 2020.

L’arrêté du 20 septembre 2017 relatif à l'échelonnement indiciaire des ingénieurs de la fonction publique hospitalière abroge l'arrêté du 5 septembre 1991 relatif à l'échelonnement indiciaire des personnels techniques de la catégorie A de la fonction publique hospitalière et fixe l’échelonnement indiciaire des corps et emploi précités en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.

- Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statut particulier des ingénieurs de la fonction publique hospitalière
- Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière
- Décret n° 2014-9 du 7 janvier 2014 relatif au classement indiciaire applicable au corps de directeurs des soins de la fonction publique hospitalière et aux emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- Arrêté du 7 janvier 2014 relatif à l'échelonnement indiciaire du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière et à l'échelonnement indiciaire des emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour certains corps et emplois du ministère de la justice

Décrets n° 2017-1367, n° 2017-1368, n° 2017-1369, n° 2017-1371 et n° 2017-1372 du 20 septembre 2017

  • Corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse

Le décret n° 2017-1367 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de ce corps.

A compter du 1er janvier 2017, ce décret créé le grade de directeur de classe exceptionnelle et supprime le 10ème échelon au niveau du grade de directeur hors classe. Il  institue une cadence unique d’avancement d’échelon et précise les modalités de classement et d’avancement au sein de ce corps.

Les dispositions relatives au recrutement, aux missions, à la formation et au reclassement des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse entrent en vigueur le 23 septembre 2017.

A compter du 1er janvier 2020, le 10ème échelon au niveau du grade de directeur hors classe est rétabli.

Le décret n° 2017-1371 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2013-299 du 9 avril 2013 fixant les échelonnements indiciaires applicables aux emplois des directeurs fonctionnels et au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse  procède à la revalorisation indiciaire du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.

  • Corps des greffiers des services judiciaires et emplois de greffier fonctionnel des services judiciaires

Le décret n° 2017-1368 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de ce corps.

Ce décret institue une cadence unique d’avancement d’échelon et créé un 11ème échelon au niveau du grade de greffier principal. Les modalités de classement, d’avancement et de reclassement au sein de ce corps sont également précisées.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Le décret n° 2017-1369 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2015-1276 du 13 octobre 2015 relatif au statut d'emplois de greffier fonctionnel des services judiciaires met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de ces emplois.

Ce décret  créé un 6ème échelon au niveau de l’emploi de greffier fonctionnel du deuxième groupe. Les modalités de recrutement, et de reclassement sont également prévues.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

Le décret n° 2017-1372 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2015-1277 du 13 octobre 2015 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des directeurs de greffe des services judiciaires, aux emplois de directeur de greffe fonctionnel des services judiciaires, aux membres du corps des greffiers des services judiciaires et aux emplois de greffier fonctionnel des services judiciaires  procède à la revalorisation indiciaire :

  • du corps des greffiers des services judiciaires en quatre étapes, à compter 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à ce corps, jusqu’au 1er janvier 2019 ;
  • de l’emploi de greffier fonctionnel des services judiciaires en trois étapes, à compter du 1er février 2016 jusqu’au 1er janvier 2019.

 

- Décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse
- Décret n° 2013-299 du 9 avril 2013 modifié fixant les échelonnements indiciaires applicables aux emplois des directeurs fonctionnels et au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse
- Décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 modifié portant statut particulier des greffiers des services judiciaires
- Décret n° 2015-1276 du 13 octobre 2015 modifié relatif au statut d'emplois de greffier fonctionnel des services judiciaires
- Décret n° 2015-1277 du 13 octobre 2015 modifié fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des directeurs de greffe des services judiciaires, aux emplois de directeur de greffe fonctionnel des services judiciaires, aux membres du corps des greffiers des services judiciaires et aux emplois de greffier fonctionnel des services judiciaires
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour certains corps et emplois du ministère de l’Action et des Comptes publics

Décrets n° 2017-1391, n° 2017-1392, n° 2017-1393 du 21 septembre 2017, n° 2017-1395, n° 2017-1396, n° 2017-1397 du 22 septembre 2017, n° 2017-1408, n° 2017-1410 du 25 septembre 2017

  • Corps de catégorie A et emploi d'inspecteur spécialisé de la direction générale des finances publiques

Le décret n° 2017-1391 du 21 septembre 2017 relatif au corps de catégorie A de la direction générale des finances publiques et à divers emplois des ministères économiques et financiers modifie les décrets n° 82-1038 du 6 décembre 1982 modifié relatif à l'emploi d'inspecteur spécialisé à la direction générale des finances publiques, n° 2006-814 du 7 juillet 2006 modifié relatif aux emplois de chef de service comptable au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et n° 2010-986 du 26 août 2010 modifié portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques.

Ce décret met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice des corps et emploi concernés.

Il institue une cadence unique d’avancement d’échelon et précise les modalités de recrutement, de classement et d’avancement concernant le corps de catégorie A de la direction générale des finances publiques et l’emploi d’inspecteur spécialisé.

Un échelon est supprimé au niveau du grade d’inspecteur des finances publiques et au niveau de l’emploi d’inspecteur spécialisé.

Les modalités de reclassement sont également précisées au sein du corps de catégorie A de la direction générale des finances publiques.

Les dispositions relatives au corps de catégorie A de la direction générale des finances publiques entrent en vigueur le 1er janvier 2017, celles relatives à l’emploi d’inspecteur spécialisé entrent en vigueur le 24 septembre 2017.

A compter du 1er janvier 2020, un échelon spécial est créé au niveau des grades d’administrateur des finances publiques et d’inspecteur divisionnaire hors classe des finances publiques et un échelon supplémentaire est ajouté au niveau du grade d’inspecteur principal des finances publiques.

Le décret  n° 2017-1392 du 21 septembre 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps de la catégorie A de la direction générale des finances publiques abroge le décret n° 2010-990 du 26 août 2010 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps de catégorie A de la direction générale des finances publiques.

Il procède à la revalorisation indiciaire du corps précité en quatre étapes à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.

Le décret n° 2017-1393 du 21 septembre 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi d'inspecteur spécialisé à la direction générale des finances publique abroge l'arrêté du 4 mars 1994 modifié fixant l'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi d'inspecteur spécialisé de la direction générale des finances publiques.

Il procède à la revalorisation indiciaire de l’emploi précité en quatre étapes à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 1er janvier 2019.

  • Personnels de catégories A de la direction générale des douanes et droits indirects, corps des contrôleurs des douanes et droits indirects et emplois des personnels navigants

Le décret n° 2017-1395 du 22 septembre 2017 portant diverses dispositions relatives aux personnels de catégories A et B de la direction générale des douanes et droits indirects vient modifier les décrets n° 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du coprs des contrôleurs des douanes et droits indirects et n° 2007-400 du 22 mars 2007 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

Ce décret met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice des corps concernés.

Il procède à la suppression d’un échelon au niveau du grade d’inspecteur principal de 2e classe et créé deux échelons, dont un échelon d’inspecteur-élève, au niveau du grade d’inspecteur.

Il institue également une cadence unique d’avancement d’échelon et détermine les modalités de recrutement, de classement, d’avancement et de reclassement pour les personnels de catégorie A.

Les dispositions relatives au recrutement sont également précisées pour le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

A compter du 1er janvier 2020, un échelon supplémentaire est ajouté au niveau des grades d’inspecteur principal de 1re classe et d’inspecteur régional de 1re classe.

Le décret n° 2017-1396 du 22 septembre 2017 modifiant le décret n° 2009-777 du 23 juin 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps de catégorie A des services déconcentrés et aux emplois de direction de la direction générale des douanes et droits indirects procède à la revalorisation indiciaire du corps précité en quatre étapes à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.

Le décret n° 2017-1397 du 22 septembre 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois des personnels navigants de la direction générale des douanes et droits indirects abroge le décret n° 2015-1371 du 28 octobre 2015 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois des personnels navigants de la direction générale des douanes et droits indirects.

Ce décret procède à la revalorisation indiciaire des emplois de personnels navigants de la direction générale des douanes et droits indirects en trois étapes à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2019.

  • Corps de chargés d’études documentaires

Le décret n° 2017-1408 du 25 septembre 2017 modifiant le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires  met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice des corps précités.

Ce décret institue une cadence unique d’avancement d’échelon ainsi qu’une nouvelle structure de carrière par la création d’un troisième grade à accès fonctionnel, le grade de chargé d’études documentaires hors classe.

Les modalités de recrutement classement, d’avancement et de reclassement sont également prévues.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017, hormis celles relatives au recrutement qui entrent en vigueur le 28 septembre 2017.

A compter du 1er janvier 2020, un 10ème échelon est créé au niveau du grade de chargé d’études documentaire principal.

Le décret n° 2017-1410 du 25 septembre 2017 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics procède à la revalorisation indiciaire des corps de chargés d'études documentaires  en quatre étapes à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.

- Décret n° 98-188 du 19 mars 1998 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires
- Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour certains corps du ministère de l’économie et des finances

Décrets n° 2017-1404, n° 2017-1406, et n° 2017-1407 du 25 septembre 2017

  • Corps des attachés économiques

Le décret n° 2017-1404 du 25 septembre 2017 modifiant le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 fixant le statut particulier du corps des attachés économiques abroge le décret n° 85-1065 du 3 octobre 1985 relatif aux emplois de directeur régional du commerce extérieur et d'attaché régional du commerce extérieur.

Ce décret met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice du corps précité.

Il institue une cadence unique d’avancement d’échelon ainsi qu’une nouvelle structure de carrière par la création d’un troisième grade à accès fonctionnel, le grade d’attaché économique hors classe.

Les modalités de recrutement, de classement, d’avancement et de reclassement sont également prévues.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017, hormis celles relatives au recrutement qui entrent en vigueur le 28 septembre 2017.

A compter du 1er janvier 2020, un 10ème échelon est créé au niveau du grade d’attaché économique principal.

Le décret n° 2017-1406 du 25 septembre 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des attachés économiques  procède à la revalorisation indiciaire du corps précité en quatre étapes à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.

  • Corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques 

Le décret n° 2016-1195 du 2 septembre 2016 portant statut particulier du corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques  met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice du corps précité.

Ce décret procède à la suppression d’un échelon au niveau des grades d’attaché statisticien, d’attaché statisticien principal et d’attaché statisticien hors classe.

Il précise également les modalités de classement, d’avancement et de reclassement.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

A compter du 1er janvier 2020, le 10ème échelon est rétabli au niveau du grade d’attaché statisticien principal.

Le décret n° 2017-1407 du 25 septembre 2017 modifiant le décret n° 2016-1196 du 2 septembre 2016 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques procède à la revalorisation indiciaire du corps précité en quatre étapes à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.

 

- Décret n°97-511 du 21 mai 1997 modifié fixant le statut particulier du corps des attachés économiques.
- Décret n° 2016-1195 du 2 septembre 2016 modifié portant statut particulier du corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques
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1. Textes

Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour certains emplois de responsabilités supérieures des ministères en charge de l'environnement et du logement

Arrêté du 2 août 2017

Par arrêté du 2 août, publié au Journal Officiel du  23 septembre 2017 ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2017 :
  • les agents nommés sur les emplois de chef de service, de sous-directeur, de directeur de projet et d’expert de haut-niveau
- Arrêté du 29 juin 2016 modifié pris pour l'application à certains emplois de responsabilités supérieures des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
4. Europe

Conformité avec la CEDH de la suspension de pension de retraite d’un fonctionnaire qui continue à travailler dans le secteur public

CEDH, 5 septembre 2017, n° 78117/13

M. F., un ressortissant hongrois, résidant à Budapest, est parti en retraite anticipée à l’âge de 47 ans. Il commença à percevoir une pension de service à compter du 1er janvier 2000. Il continua toutefois à travailler, dans le secteur privé de 2000 à 2012, puis dans le secteur public du 1er juillet 2012 au 1er avril 2015.

Le 1er janvier 2013, une modification de la loi hongroise de 1997 relative aux pensions entra en vigueur. Celle-ci prévoyait, à compter du 1er juillet 2013, la suspension du versement des pensions de retraite des personnes occupant simultanément un emploi dans certaines parties de la fonction publique, pendant toute la période où les intéressés restaient en activité.

Le 2 juillet 2013, l’administration des pensions hongroise fit savoir à M. F., qui occupait le poste de chef du service de l’entretien de la voierie au sein de l’administration municipale d’un arrondissement de Budapest, que sa pension de retraite était suspendue à partir du 1er juillet 2013 car il occupait en même temps un emploi dans le secteur public. M. F. contesta cette décision, sans succès. Il quitta son emploi au sein de l’administration municipale le 31 mars 2015 et recommença à percevoir sa pension de retraite. Les retraités travaillant dans le secteur privé n’étaient pas concernés par cette règle.

M.F. faisait valoir devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) d’une part, que la suspension du versement de sa retraite méconnaissait l’article 1 du Protocole n °1 à la Convention européenne des droits de l’homme, relatif à la protection de la propriété.

D’autre part, il estimait avoir fait l’objet d’une différence de traitement injustifiée par rapport aux bénéficiaires d’une pension de retraite travaillant dans le secteur privé et aux bénéficiaires d’une pension de retraite travaillant dans certaines parties du secteur public, en invoquant l’article 14 de la Convention relatif à l’interdiction de la discrimination.

La CEDH a rendu un premier arrêt, le 15 décembre 2015, où elle a conclu, à la violation de l’article 14, de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.

Le Gouvernement hongrois a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la CEDH.

Celle-ci infirme la solution de la chambre.

La Cour rappelle que les États contractants bénéficient d’une ample marge d’appréciation en ce qui concerne les méthodes de financement des régimes de retraite publics, et relève que l’ingérence en question poursuivait un but d’intérêt général, celui de ménager les finances publiques et d’assurer la pérennité du système de retraite hongrois.

En l’espèce, la Grande Chambre de la CEDH constate que la suspension du versement de la retraite de M. F. était temporaire. Celui-ci a eu le choix de quitter son emploi dans la fonction publique et de continuer de percevoir sa pension, ou de conserver cet emploi et d’accepter la suspension du versement de sa pension.

Elle juge également que M. F. n’a pas démontré que, en qualité d’agent de la fonction publique dont l’emploi, la rémunération et les prestations sociales dépendaient du budget de l’État, il se trouvait dans une situation comparable à celle des retraités travaillant dans le secteur privé, dont les salaires étaient financés par des budgets privés échappant au contrôle direct de l’État.

- CEDH, 5 septembre 2017, n° 78117/13
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3. QPC

Les années de services d'enseignement en qualité de maîtres auxiliaires ou de maîtres délégués accomplis auprès d'établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont prises en compte pour l'appréciation de la condition d'ancienneté requise pour l'accès aux concours réservés d’accès à la fonction publique

CE, 15 septembre 2017, n° 411637

Le Conseil d’État a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Celles-ci prévoient, à titre dérogatoire, en vue de résorber l'emploi précaire dans la fonction publique, un mode de recrutement réservé à certains agents contractuels de droit public, notamment subordonné à une condition de réalisation de quatre années de services publics effectifs en équivalent temps plein accomplies auprès d’un département ministériel, d’une autorité publique ou d’un établissement public.

La requérante, Mme T.,  soutenait que ces dispositions méconnaissaient le principe d'égal accès à l'emploi public garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles créent une discrimination injustifiée au regard des objectifs de cette loi, entre les agents contractuels de l'État selon qu'ils ont effectué l'ensemble de leurs services antérieurs au sein d'établissements d'enseignement publics ou, en partie, au sein d'établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, notamment en étant employés en tant que maîtres délégués.

Le Conseil d’État, après avoir rappelé certaines dispositions réglementaires relatives aux enseignants des classes sous contrat d'association, a considéré que ces enseignants employés comme maîtres auxiliaires ou maîtres délégués sont affectés indifféremment par les recteurs d'académie dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association en fonction des besoins.

Ces enseignants sont, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un établissement d'enseignement privé, rémunérés directement par l'Etat. Ils occupent des emplois retracés au budget du département ministériel charge de l’éducation. Aussi doivent-ils être regardés comme ayant pour employeur l'État et comme servant au sein du département ministériel de l'éducation au sens des dispositions attaquées.

« Dès lors, les services d'enseignement qu'ils ont accomplis auprès d'établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ne peuvent être exclus des services pris en compte pour l'appréciation de la condition d'ancienneté posée par ces dispositions pour l'accès aux concours réservés ».

Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme T.

- CE, 15 septembre 2017, n° 411637
2. Jurisprudence

Lorsque la régularisation du contrat de recrutement d’un agent n’implique la modification d’aucun élément substantiel, l’administration n’est pas tenue d’obtenir son accord pour y procéder

CE, 22 septembre 2017, n° 401364

M. A. a été recruté en 1992 au sein d’une des directions du ministère de la défense en qualité d'agent contractuel pour occuper un poste d'ingénieur du corps technique. En 2003, il a été affecté au service d’une autre direction du même ministère en qualité de directeur des systèmes d'information puis,  en 2007, il change à nouveau de direction et occupe les fonctions de chef du département achats. Il a sollicité en 2008 son reclassement à compter du 1er mars 2003 dans la position « III C » correspondant à des fonctions de direction. Cette demande a été refusée par l’administration par une décision du 9 janvier 2009.  

Estimant que son contrat conclu en 1992 était entaché d'irrégularité, M. A. en a demandé la régularisation par un courrier à la suite duquel une proposition de nouveau contrat de travail lui a été faite. M. A. a refusé de signer ce nouveau contrat. Il a alors demandé à l'administration de prononcer son licenciement.

L’administration a implicitement rejeté cette demande, puis a finalement procédé à son licenciement disciplinaire à compter du 1er décembre 2012.

M. A. a demandé, sans succès, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, puis à la cour administrative d'appel de Versailles, l’annulation de ces différentes décisions. Il a alors formé un pourvoi en cassation.

Le Conseil d’État a tout d’abord précisé « que, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci ; que, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement ; que si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; que si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier ».

La haute juridiction ajoute que « lorsqu'elle n'implique la modification d'aucun de ses éléments substantiels, l'administration procède à la régularisation du contrat de l'agent, sans être tenue d'obtenir son accord ; que, dès lors, si l'agent déclare refuser la régularisation à laquelle a procédé l'administration, ce refus n'y fait pas obstacle et l'administration n'est pas tenue de licencier l'agent ».

En l’espèce, la cour administrative d'appel de Versailles n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l'administration n'était pas tenue de licencier M. A. : la régularisation à laquelle elle a procédé ne portait pas sur des éléments substantiels du contrat.

En outre, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les fonctions qu’il occupait de 2003 à 2007 ne justifiaient pas de reclassement dans la position « III C » correspondant à des fonctions de direction.

Le pourvoi de M. A. est rejeté.

- CE, 22 septembre 2017, n° 401364
- Consulter les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public
5. Lu dans

AJDA n° 29 / 2017 - 11 septembre 2017, "Durée de services publics effectifs : une application audacieuse de la loi "Sauvadet" - La cour administrative d'appel de Douai juge que les périodes d'activité professionnelle effectuées pendant au moins six ans par un agent territorial auprès de deux employeurs publics, avec les mêmes missions et objectifs, et sur un même lieu de travail, justifient l'application de la loi du 12 mars 2012. Et ce, alors même que certaines de ces périodes ont été exécutées sous contrat emploi solidarité, contrat de droit privé" , conclusions de Monsieur Hadi Habchi, rapporteur public dans l'affaire CAA de Douai, 1er juin 2017, n° 15DA00920,  pp. 1684 à 1687
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legistique
1. Textes

Modalité de l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme

Circulaire du 22 septembre 2017

Cette circulaire du 22 septembre 2017 rappelle et précise les modalités d'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme concernant aussi bien le paiement que les autres mesures susceptibles d'intervenir. L’exécution de ces mesures par les différentes administrations françaises se fait sous la coordination du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.

- Circulaire du 22 septembre 2017 relative à l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme
2. Jurisprudence

Non-violation du droit à un procès équitable d’un haut fonctionnaire dont l’attestation de sécurité avait été invalidée sur la base d’informations confidentielles

CEDH, 19 septembre 2017, n° 35289/11

En septembre 2006, l’Office national de la sécurité tchèque décida de mettre fin à la validité d’une attestation de sécurité qui avait été délivrée à un haut fonctionnaire tchèque, M. R. pour lui permettre d’occuper une fonction élevée auprès du ministère de la Défense tchèque, au motif qu’il présentait un risque pour la sécurité nationale, sans toutefois mentionner pas les informations confidentielles sur lesquelles elle se basait, la loi tchèque permettant la non-divulgation d’informations confidentielles.

Il fut révoqué en octobre 2006. Après avoir épuisé les voies de recours internes à l’encontre de cette mesure de révocation, le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en invoquant le fait de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable au motif qu’il n’avait pas pu prendre connaissance d’un élément de preuve déterminant, qualifié d’information confidentielle, au cours de la procédure qu’il avait intentée pour contester le retrait de son attestation de sécurité.

La CEDH  a dit, par dix voix contre sept, qu’il y a eu non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.

Elle a estimé que la procédure devait être considérée dans son ensemble en recherchant si les limitations aux principes du contradictoire et de l’égalité des armes, tels qu’applicables dans la procédure civile, ont été suffisamment compensées par d’autres garanties procédurales.

En l’espèce, elle a  relevé, entre autres, que les juridictions nationales jouissaient de l’indépendance et de l’impartialité nécessaires ; qu’elles avaient accès à tous les documents classifiés sans restriction ; qu’elles pouvaient apprécier la justification de la non-communication des pièces classifiées et ordonner la communication de celles qui ne méritaient pas une classification ; qu’elles pouvaient apprécier le bien-fondé de la décision de retrait de l’attestation de sécurité et sanctionner, le cas échéant, une décision arbitraire ; que leur compétence embrassait l’ensemble des faits et non pas uniquement les moyens invoqués ; qu’elles ont dûment exercé les pouvoirs de contrôle dont elles disposaient dans ce type de procédure, à l’égard tant de la nécessité de maintenir la confidentialité des documents classés que de la justification du retrait de l’attestation de sécurité, motivant leurs décisions au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce.

Par conséquent, la CEDH a jugé, eu égard à la procédure dans son ensemble, à la nature du litige et à la marge d’appréciation dont disposent les autorités nationales, que les limitations subies par M. R. dans la jouissance des droits qu’il tirait des principes du contradictoire et de l’égalité des armes ont été compensées de telle manière que le juste équilibre entre les parties n’a pas été affecté au point de porter atteinte à la substance même du droit de l’intéressé à un procès équitable.

- CEDH, 19 septembre 2017, n° 35289/11
5. Lu dans

AJDA n° 29 / 2017 - 11 septembre 2017, "La notion de personnes "intéressées" au sens de la jurisprudence Danthony" , par Gilles Roux,  pp. 1649 à 1653
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legistique
6. Actus

Programme «Action publique 2022»

Le programme Action publique 2022 a été présenté dans le projet de loi de programmation des finances publiques de 2018 à 2022 et dans une circulaire du Premier ministre datée du 26 septembre 2017.

Ce programme de transformation de l’action publique poursuit trois objectifs :

  • améliorer la qualité des services publics;
  • offrir aux agents publics un environnement de travail modernisé ;
  • accompagner la baisse des dépenses publiques.

Un Comité Action publique 2022 (CAP 22) est créé pour revoir l’ensemble des missions, des politiques et des dépenses publiques. Le Comité sera composé de personnalités qualifiées (françaises ou étrangères), de chefs d’entreprises, de parlementaires, d’élus locaux et de hauts fonctionnaires.

D’ici la fin du premier trimestre 2018, le Comité devra rendre un rapport qui évaluera chaque politique publique. Le Premier ministre précise que le Comité pourra proposer des transferts de compétence entre différents niveaux de collectivités, des transferts vers le secteur privé, voire l’abandon de missions.

Le programme Action publique 2022 comprend trois volets : les travaux du Comité Action publique 2022 (CAP 22), le Grand Forum de l’action publique à l’écoute des agents publics et des usagers et les cinq chantiers transversaux de transformation suivants :

  • simplification administrative et amélioration de la qualité de service ;
  • transformation numérique ;
  • rénovation du cadre des ressources humaines ;
  • organisation territoriale des services publics ;
  • modernisation de la gestion budgétaire et comptable.
- Circulaire du 26 septembre 2017 relative au Programme "Action publique 2022"
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Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP)
Directeur de la publication : Thierry LE GOFF
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