Décret n° 2017-1352 du 18 septembre 2017 modifiant le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2017

NOR : SPOR1708299D

JORF n°0220 du 20 septembre 2017

Version en vigueur au 28 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la ministre des sports,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié relatif à la fixation des règles suivant lesquelles l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 modifié relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports du 16 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 23 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs sont reclassés, au 1er septembre 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :


      Situation d'origine

      Nouvelle situation

      Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon

      Grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe

      Grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Grade de conseiller technique et pédagogique supérieur classe normale

      Grade de conseiller technique et pédagogique supérieur classe normale

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


    • La première bonification attribuée en application du II de l'article 17 du décret du 24 mars 2004 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, est accordée compte tenu de l'évaluation mentionnée à l'article 16 de ce décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
      Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, est prise en compte l'évaluation mentionnée à l'article 16 du décret du 24 mars 2004 précité dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.


    • I. - Les tableaux d'avancement au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe établis au titre de 2017 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
      Les agents inscrits sur le tableau d'avancement à la hors-classe établi au titre de l'année 2017, promus dans ce grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe à compter du 1er septembre 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui auraient été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre II du décret du 24 mars 2004 précité, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 15.
      II. - Les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller technique et pédagogique supérieur de classe normale et qui, au 1er septembre 2017, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du même décret antérieures au présent décret.


    • Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 19 du décret du 24 mars 2004 précité dans sa rédaction issue du présent décret, peuvent être promus au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs de classe normale ayant atteint le 8e échelon de cette classe.
      Pendant cette période, pour l'appréciation de la valeur professionnelle des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs de classe normale ayant au moins atteint le 8e échelon et dont l'ancienneté dans le 9e échelon est inférieure à deux ans, est prise en compte en vue de l'avancement au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe l'évaluation mentionnée au 1° et, le cas échéant, au 2° de l'article 16-2 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret.


    • Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur de classe exceptionnelle est établi, au titre de l'année 2017, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
      Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs hors classe qui remplissent les conditions posées à l'article 20-1 du décret du 24 mars 2004 précité dans sa rédaction issue du présent décret.

    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur en vigueur le 1er septembre 2017.


    • Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 septembre 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des sports,
Laura Flessel


Le ministre de l'éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

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