Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 2023

NOR : SANG0223568D

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 et par le décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, modifié par le décret n° 2001-788 du 30 août 2001 ;

Vu le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales, modifié par le décret n° 2001-1219 du 19 décembre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 mars 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

      • Le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale comprend trois grades :

        1° Le grade d'inspecteur qui comporte onze échelons et un échelon d'inspecteur-élève ;

        2° Le grade d'inspecteur hors classe qui comporte dix échelons ;

        3° Le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.

      • Article 3 (abrogé)

        Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale sont chargés, sous l'autorité des directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales, de la mise en oeuvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales de l'Etat et apportent, en tant que de besoin, leur concours à la mise en oeuvre des politiques dont sont chargées les agences régionales de l'hospitalisation.

        A ce titre, ils assurent notamment des missions :

        1° D'inspection et de contrôle des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;

        2° De planification, de programmation et d'allocation de ressources des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;

        3° De pilotage, d'animation et de contrôle des dispositifs en matière de politique de santé publique, d'intégration, d'insertion et de développement social ;

        4° D'évaluation des politiques publiques ;

        5° De contrôle de l'application de la législation et de la gestion des organismes de protection sociale ;

        6° D'animation des politiques interministérielles dans le cadre des délégations interservices.

        Ils peuvent exercer des fonctions informatiques ainsi que d'expertise, de conseil et d'encadrement.

      • Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale sont chargés de la conception et de la mise en œuvre des politiques publiques dans les secteurs de la cohésion sociale et de la santé publique relevant des services et établissements publics de l'Etat.

        A ce titre, ils assurent notamment des missions :

        1° De pilotage et d'évaluation de ces politiques publiques ;

        2° D'inspection, de contrôle, d'évaluation et d'audit des opérateurs, établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des organismes de sécurité sociale ;

        3° De pilotage et d'animation des dispositifs en matière de cohésion sociale et de santé publique ;

        4° De planification et de programmation de l'organisation et de l'activité des opérateurs, établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux ainsi que d'allocation de leurs ressources ;

        5° De veille et d'observation dans les domaines social et de la santé.

        Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale peuvent exercer des fonctions d'expertise, de conseil et d'encadrement.

      • Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés relevant des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Ils peuvent également être affectés à l'administration centrale ainsi que dans les établissements publics placés sous tutelle de ces ministres.

        Le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des responsabilités de niveau particulièrement élevé, notamment dans le domaine de l'expertise, du pilotage, de l'animation et de l'évaluation des politiques publiques sanitaires, médico-sociales et sociales.

      • L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale est réservé aux inspecteurs de classe exceptionnelle justifiant d'au moins cinq années de fonctions en tant que directeur de l'administration territoriale de l'Etat ou directeur au sein d'une agence régionale de santé ou délégué départemental d'une agence régionale de santé ou, alternativement, en l'une ou l'autre de ces qualités. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe l'effectif de cet échelon.

      • Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale sont recrutés :

        1° Par concours, dans les conditions fixées aux articles 6 à 10 ;

        2° Au choix :

        a) Dans le grade d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale, dans la limite de 10 % du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 6 et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, au bénéfice des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de dix années de services effectifs dans un corps de catégorie A ou dans un emploi de catégorie A ou assimilé, en fonction au sein des services de l'Etat chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale depuis au moins trois ans ;

        b) Dans le grade d'inspecteur hors classe, dans la limite de 10 % du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 6 et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, au bénéfice des fonctionnaires de catégorie A justifiant de dix années de services effectifs dans un corps de catégorie A dont au moins trois ans dans un grade d'avancement, en fonction au sein des services de l'Etat chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale depuis au moins trois ans et titulaires d'un grade terminant au moins à l'indice brut 966.

        Les nominations dans chacun des deux grades sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude.

      • Pour l'application du 1° de l'article 5, sont ouverts par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, les trois concours suivants :

        1° Un concours externe ouvert aux candidats justifiant de la détention d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

        2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

        Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, quatre années de services publics.

        Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

        3° Un concours ouvert au titre de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au même article.

        Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines relevant des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales.

        Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

      • Article 7 (abrogé)

        Peuvent également concourir au titre du 2° de l'article 6 et dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du même article les agents en fonctions dans une organisation internationale justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre ans de services civils effectifs.

      • Le nombre de postes offerts au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 30 % du nombre total des postes offerts au titre des concours mentionnés à l'article 6.

        Le nombre de postes offerts au concours mentionné au 3° de l'article 6 ne peut excéder 10 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours.

        Dans la limite de la proportion minimale mentionnée au premier alinéa ci-dessus, les postes offerts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours ouverts.

      • Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique.

        Les ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale arrêtent les modalités d'organisation de chaque concours et nomme les membres du jury.

      • Les candidats reçus aux concours mentionnés au 1° de l'article 5 sont nommés inspecteurs-élèves par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

        Ils suivent à compter de leur nomination un cycle de formation d'une durée de seize mois qui comprend :

        1° Une période de formation initiale de quinze mois assurée par l'Ecole des hautes études en santé publique à l'issue de laquelle les inspecteurs-élèves ont vocation à être titularisés ;

        2° Une formation d'adaptation à l'emploi d'une durée de quatre semaines accomplie dans les six mois suivant la titularisation.

      • Pendant la durée de leur stage, les inspecteurs-élèves sont classés à l'échelon d'inspecteur-élève, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 14.

        Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.

        Tout lauréat qui n'entre pas en formation à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours. Toutefois, pour un motif légitime, sa nomination en qualité d'inspecteur-élève peut être reportée jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale.

      • Lorsque le cycle de formation initiale est interrompu pendant une période supérieure à deux mois du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel, de sorte que l'évaluation de l'inspecteur-élève s'avère impossible à réaliser, il peut être mis fin à la formation de l'intéressé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale sur proposition du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. L'inspecteur-élève peut être autorisé à effectuer intégralement une nouvelle formation. Il ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.

        L'inspecteur-élève qui avait déjà la qualité d'agent public est réintégré dans son corps d'origine ou replacé dans sa situation antérieure jusqu'à, le cas échéant, le début de son nouveau cycle de formation.

      • Les modalités de la formation prévue à l'article 9 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique.

        Cet arrêté fixe également les modalités de la formation prévue à l'article 20 du présent décret pour les inspecteurs recrutés en application du 2° de l'article 5.

      • A l'issue de la formation initiale, au vu de l'avis émis par le jury dans les conditions fixées à l'arrêté relatif à la formation initiale prévu à l'article 11 du présent décret, les inspecteurs-élèves sont titularisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale.

        Les inspecteurs-élèves peuvent, à titre exceptionnel, sur proposition du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de formation dont la durée ne peut excéder six mois et dont les modalités sont fixées par l'arrêté conjoint prévu à l'article 11.

        Ceux qui n'ont pas été reconnus aptes à être titularisés ou qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de formation sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.

        La durée effective de la formation initiale prévue au 1° de l'article 9, à l'exception d'une éventuelle période de prolongation, est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'avancement d'échelon.

      • Au début de la période de formation, les inspecteurs-élèves doivent souscrire l'engagement de servir l'Etat pendant une durée minimum de cinq années augmentée de la durée de formation prévue au 1° de l'article 9.

        Est prise en compte au titre de l'engagement prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

        En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité d'inspecteur-élève, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme correspondant au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée de formation initiale, augmentée des frais d'étude engagés par l'Ecole des hautes études en santé publique. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale et du ministre chargé du budget.

      • Le classement lors de la nomination dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

        Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale titulaires d'un doctorat qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

      • Article 15 (abrogé)

        Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau, sont nommés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

        Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 22 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle ayant résulté de l'avancement audit échelon.

      • Article 16 (abrogé)

        Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 22 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

        La durée de la carrière est calculée :

        1° D'une part, sur la base de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

        2° D'autre part, lorsqu'il y a lieu, sur la base de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

        L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

        L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, l'emploi ou le cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.

      • Article 17 (abrogé)

        Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 16 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

      • Article 18 (abrogé)

        Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité d'agent non titulaire sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées moyennes fixées à l'article 22 pour chaque avancement d'échelon une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

        1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

        2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

        3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

        Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination dans le corps peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.

        Les dispositions des alinéas précédents ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 16.

      • Article 19 (abrogé)

        Les agents des organisations internationales nommés en application du 2° de l'article 6 dans le grade d'inspecteur sont reclassés en tenant compte des services accomplis dans ces organisations en application des modalités prévues à l'article 18, à l'exception de son dernier alinéa.

      • Les inspecteurs recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 5 sont immédiatement titularisés dans le grade d'inspecteur dans les conditions définies à l'article 14, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11.

        Ils suivent une formation de six mois dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 11.

      • Article 21 (abrogé)

        Lorsque l'application des dispositions des articles 15 à 17 aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient auparavant, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

      • La durée du temps passé dans chaque échelon des différents grades du corps régi par le présent décret sont fixées comme suit :

        GRADES ET ÉCHELONSDURÉE

        Inspecteur de classe exceptionnelle

        Echelon spécial

        -

        5e échelon

        -

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Inspecteur hors classe

        10e échelon

        -

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        2 ans 6 mois

        7e échelon

        2 ans 6 mois

        6e échelon

        2 ans

        5e échelon

        2 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Inspecteur

        11e échelon

        -

        10e échelon

        3 ans

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an 6 mois

        Echelon élève

        1 an 3 mois

      • L'avancement aux différents échelons et l'avancement de grade sont prononcés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

        Les avancements de grade et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de classe exceptionnelle ont lieu après inscription à un tableau d'avancement arrêté par les ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

      • Peuvent être promus au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle, au choix, les inspecteurs hors classe qui ont accompli au moins cinq ans dans leur grade et sont parvenus au 6e échelon de leur grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.

        Les intéressés sont classés dans le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant.

        Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée l'avancement à l'échelon supérieur dans leur ancien grade.

        Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

      • Peuvent être promus au grade d'inspecteur hors classe les inspecteurs inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par les ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Les intéressés doivent justifier d'au moins cinq années de services effectifs à compter de leur titularisation dans le corps ou dans un corps de catégorie A ou de niveau équivalent et avoir atteint le 5e échelon de leur grade.

        Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique.

        Peuvent être promus au grade d'inspecteur hors classe, au choix, les inspecteurs parvenus au 9e échelon de leur grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.

        Ces promotions s'effectuent par la voie de l'examen professionnel dans la limite des deux tiers des nominations prononcées et au choix dans la limite du tiers de ces mêmes nominations.

        Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant.

        Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

      • Article 25 (abrogé)

        Peuvent être nommés au grade d'inspecteur principal :

        1° Après une épreuve de sélection organisée par la voie d'un examen professionnel dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique, les inspecteurs ayant atteint le 5e échelon de leur grade et justifiant au moins de cinq ans de services effectifs à compter de leur titularisation dans le corps ou dans un corps de catégorie A ou de niveau équivalent. La durée de service militaire obligatoire ou de service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des cinq ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent avoir toutefois pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectifs exigés dans le corps ou dans un corps de catégorie A ;

        2° Au choix, les inspecteurs parvenus au 10e échelon de leur grade.

        Ces promotions s'effectuent par la voie de l'examen professionnel dans la limite des deux tiers des nominations prononcées et au choix dans la limite du tiers de ces mêmes nominations.

        Le jury devant lequel les candidats subissent l'épreuve de sélection dans le cadre de l'examen professionnel complète son appréciation par la consultation de leur dossier individuel.

        Les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement, établi sur avis de la commission administrative paritaire.

        Ces fonctionnaires doivent avoir suivi l'intégralité de quatre semaines de formation d'adaptation à l'emploi prévue au 2° de l'article 9.

        Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant.

        Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

        Les inspecteurs principaux doivent suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique.

      • Article 28 (abrogé)

        Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés selon les dispositions suivantes :

        ANCIENNE SITUATION

        NOUVELLE SITUATION

        Echelon

        Ancienneté conservée dans la limite d'un échelon

        Chef de service

        Inspecteur hors classe

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise.

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise.

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise.

        Inspecteur principal de 1re classe

        Inspecteur principal

        6e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise.

        5e échelon

        9e échelon

        Sans ancienneté.

        4e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise.

        3e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise.

        2e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise.

        1er échelon

        5e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise.

        Inspecteur principal de 2e classe

        7e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

        6e échelon

        5e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise.

        5e échelon

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise.

        4e échelon

        3e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise.

        3e échelon

        2e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise.

        2e échelon

        2e échelon provisoire

        Ancienneté acquise.

        1er échelon

        1er échelon provisoire

        Ancienneté acquise.

        Inspecteur

        Inspecteur

        12e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

        11e échelon

        10e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise.

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise.

        9e échelon

        8e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise.

        8e échelon

        7e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise.

        7e échelon

        6e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise.

        6e échelon

        5e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise.

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise.

        4e échelon

        3e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise.

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise.

        2e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté.

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise.

        Inspecteur-élève

        Inspecteur-élève

        Ancienneté acquise.

        Pour le grade d'inspecteur principal la durée du 1er échelon provisoire est d'un an et six mois et celle du 2e échelon provisoire est de deux ans.

        Les services effectifs accomplis dans leur ancien grade par les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, régi par le décret du 2 novembre 1995 susvisé, sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade de reclassement.

      • Article 29 (abrogé)

        Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales inscrits, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2002 pour l'accès aux grades de chef de service, d'inspecteur principal de 1re classe et d'inspecteur principal de 2e classe, bénéficient des dispositions prévues à l'article 28 du présent décret après application des dispositions respectives des articles 24, 25 et 26 du décret du 2 novembre 1995 susvisé.

      • Article 30 (abrogé)

        Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, en formation à la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent cette formation dans les conditions fixées aux articles 10 et 12 du décret du 2 novembre 1995 susvisé.

        Toutefois, les inspecteurs-élèves dont l'entrée en formation intervient postérieurement au 1er janvier 2002 et avant la date de publication du présent décret suivent la formation de dix-huit mois dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus. Leur titularisation intervient dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret.

      • Article 31 (abrogé)

        Les membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales sont maintenus en fonctions jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du corps régi par le présent décret pour l'examen des questions concernant les membres de ce dernier.

      • Dans tous les textes réglementaires en vigueur, les références au corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, aux grades d'inspecteur principal de 2e classe et d'inspecteur principal de 1re classe et au grade de chef de service de ce corps sont remplacées respectivement par les références au corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, au grade d'inspecteur principal et au grade d'inspecteur hors classe.

      • Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

        ANCIENNE SITUATION

        NOUVELLE SITUATION

        Echelon

        Chef de service

        Inspecteur hors classe

        4e échelon

        4e échelon

        3e échelon

        3e échelon

        2e échelon

        2e échelon

        1er échelon

        1er échelon

        Inspecteur principal de 1re classe

        Inspecteur principal

        6e échelon

        9e échelon

        5e échelon

        9e échelon

        4e échelon

        8e échelon

        3e échelon

        7e échelon

        2e échelon

        6e échelon

        1er échelon

        5e échelon

        Inspecteur principal de 2e classe

        7e échelon

        6e échelon

        6e échelon

        5e échelon

        5e échelon

        4e échelon

        4e échelon

        3e échelon

        3e échelon

        2e échelon

        2e échelon

        2e échelon provisoire

        1er échelon

        1er échelon provisoire

        Inspecteur

        Inspecteur

        12e échelon

        11e échelon

        11e échelon

        10e échelon

        10e échelon

        9e échelon

        9e échelon

        8e échelon

        8e échelon

        7e échelon

        7e échelon

        6e échelon

        6e échelon

        5e échelon

        5e échelon

        4e échelon

        4e échelon

        3e échelon

        3e échelon

        2e échelon

        2e échelon

        2e échelon

        1er échelon

        1er échelon

        Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et les pensions de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

      • Le décret du 2 novembre 1995 susvisé est abrogé, à l'exception des dispositions des articles 10, 12, 24, 25 et 26 maintenues en vigueur pour l'application des dispositions de l'article 29 et du premier alinéa de l'article 30 du présent décret.

  • Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

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