Décret n° 2017-1367 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 septembre 2017

NOR : JUST1719866D

JORF n°0222 du 22 septembre 2017

Version en vigueur au 28 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice du 5 mai 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

    • A modifié les dispositions suivantes :

      Décret n° 2005-532 du 24 mai 2005

      Art. 2

    • A modifié les dispositions suivantes :

      Décret n° 2005-532 du 24 mai 2005

      Art. 14

    • A modifié les dispositions suivantes :

      Décret n° 2005-532 du 24 mai 2005

      Art. 18


    • I. - Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret du 24 mai 2005 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION D'ORIGINE

      NOUVELLE SITUATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
      conservée dans la limite de la durée d'échelon

      Directeurs hors classe

      Directeur hors classe

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Directeur

      Directeur

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
      II. - Les fonctionnaires et militaires détachés dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret du 24 mai 2005 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, sont reclassés conformément au tableau de correspondance mentionné au I.


    • I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus, au choix, au grade de directeur hors classe postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre V du décret du 24 mai 2005 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 23.
      II. - Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de directeur et auraient réuni les conditions pour un avancement au choix au grade de directeur hors classe au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 24 mai 2005 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret.


    • Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de directeur des services de la protection judiciaire de la jeunesse de classe exceptionnelle est établi, au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse hors classe qui remplissent les conditions prévues à l'article 17 du décret du 24 mai précité, dans sa rédaction issue du présent décret.


    • Jusqu'au prochain renouvellement général, les représentants du grade de directeur des services de la protection judiciaire de la jeunesse hors classe à la commission administrative paritaire représentent également les membres du corps ayant le grade de directeur des services de la protection judiciaire de la jeunesse de classe exceptionnelle.

    • A compter du 1er janvier 2017, l'article 21 du décret du 24 mai 2005 susvisé est abrogé. Il est rétabli dans sa rédaction issue de l'article 17 du présent décret à la date d'entrée en vigueur de cet article.


      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Décret n°2005-532 du 24 mai 2005
      Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29

    • Le chapitre Ier, à l'exception du troisième alinéa de l'article 2, et les articles 23 à 25 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
      Le chapitre III entre en vigueur le 1er janvier 2020.


    • La garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 septembre 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

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