Décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2018

NOR : RDFF1600542D

JORF n°0111 du 13 mai 2016

Version en vigueur au 28 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, notamment les titres III et IV ;
Vu le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 modifié relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 février 2016,
Décrète :


  • En application de l'article 148 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée, un abattement est appliqué sur tout ou partie des indemnités perçues par les fonctionnaires civils en position d'activité ou de détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi ayant fait l'objet d'une revalorisation indiciaire visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.

  • Sont pris en compte pour le calcul de l'abattement les revenus d'activité dus au cours de l'année civile tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

    Sont également exclues :
    -l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement respectivement régis par les titres III et IV du décret du 24 octobre 1985 susvisé ;
    -les indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais instituées par les décrets du 25 juin 1992, du 19 juillet 2001 et du 3 juillet 2006 susvisés ainsi que la prise en charge partielle des frais de transport instituée par le décret du 21 juin 2010 susvisé ;
    -les indemnités horaires pour travaux supplémentaires régies par les décrets du 14 janvier et 25 avril 2002 susvisés ;
    -l'indemnisation du service d'astreinte régie par l'article 5 du décret du 25 août 2000 ainsi que les décrets du 11 juin 2003 et du 19 mai 2005 susvisé ;

    -l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée régie par le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l' article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique.

  • Le montant maximal annuel brut de l'abattement est fixé comme suit :
    1° Pour les corps, cadres d'emplois ou emplois relevant de la catégorie A et dont la liste figure en annexe du présent décret :

    ANNÉEMONTANT MAXIMAL ANNUEL BRUT DE L'ABATTEMENT
    (en euros)
    2016167
    A compter de 2017389

    2° Pour les corps, cadres d'emplois ou emplois relevant de la catégorie A et non mentionnés au 1° du présent article :

    ANNÉEMONTANT MAXIMAL ANNUEL BRUT DE L'ABATTEMENT
    (en euros)
    A compter de 2017167
    A compter de 2019389

    3° Pour les corps, cadres d'emplois ou emplois relevant de la catégorie B :

    ANNÉEMONTANT MAXIMAL ANNUEL BRUT DE L'ABATTEMENT
    (en euros)
    A compter de 2016278

    4° Pour les corps, cadres d'emplois ou emplois relevant de la catégorie C :

    ANNÉEMONTANT MAXIMAL ANNUEL BRUT DE L'ABATTEMENT
    (en euros)
    A compter de 2017167

    5° Pour les corps et emplois relevant des dispositions citées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 90 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :

    CORPS
    ANNÉE

    MONTANT MAXIMAL ANNUEL BRUT DE L'ABATTEMENT


    (en euros)


    Corps d'encadrement et d'application de la police nationale

    A compter de 2017

    278

    Emploi de responsable d'unité locale de police

    A compter de 2017

    278

    Corps de commandement de la police nationale

    A compter de 2017

    167

    A compter de 2019

    389

    Emploi de commandant divisionnaire fonctionnel de la police nationale

    A compter de 2017

    167

    A compter de 2019

    389

    Corps de conception et de direction de la police nationale

    A compter de 2017

    167

    A compter de 2019

    389

    Emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale

    A compter de 2017

    167

    A compter de 2019

    389

    Corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

    A compter de 2017

    167

    Corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

    A compter de 2017

    278

    Emploi de commandant pénitentiaire fonctionnel

    A compter de 2017

    278

    Corps des directeurs des services pénitentiaires

    A compter de 2017

    167

    A compter de 2019

    389

    Emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires

    A compter de 2017

    167

    A compter de 2019

    389

    Corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation

    A compter de 2017

    278

    Corps des chefs des services d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire

    A compter de 2017

    167

    A compter de 2019

    389

    Corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation

    A compter de 2017

    167

    A compter de 2019

    389

    Emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation

    A compter de 2017

    167

    A compter de 2019

    389

    Corps des adjoints techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire

    A compter de 2017

    167

    Corps des techniciens des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire

    A compter de 2017

    278

    Corps des directeurs techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire

    A compter de 2017

    167
    A compter de 2019
    389



  • L'abattement indemnitaire peut faire l'objet de précomptes mensuels. Les précomptes sont égaux à un douzième du plafond mentionné à l'article précédent.
    Lorsque les précomptes dus au titre de l'année courante sont supérieurs au montant annuel des indemnités effectivement perçues, les sommes retenues donnent lieu à régularisation au plus tard au mois de janvier de l'année suivante.


  • L'abattement est mis en œuvre à compter de la date d'entrée en vigueur des revalorisations indiciaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.


  • Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé du budget et la secrétaire d'Etat chargée des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      LISTE DES CORPS, CADRES D'EMPLOI ET EMPLOIS MENTIONNÉS AU 1° DE L'ARTICLE 3

      Corps et emplois de la fonction publique de l'Etat :

      Infirmiers de l'Etat relevant du ministre chargé de la santé ;

      Infirmiers de la défense ;

      Infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

      Infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense ;

      Personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides ;

      Masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense ;


      Pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense ;

      Cadres de santé civils du ministère de la défense ;

      Cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense ;

      Conseillers techniques de service social ;

      Chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;

      Emplois de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat.

      Cadre d'emplois de la fonction publique territoriale :

      Infirmiers territoriaux en soins généraux ;

      Infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ;

      Puéricultrices territoriales ;

      Cadres territoriaux de santé paramédicaux ;

      Puéricultrices cadres territoriaux de santé ;

      Cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques ;

      Infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels ;

      Conseillers territoriaux socio-éducatifs.

      Corps des administrations parisiennes :

      Infirmiers en soins généraux et spécialisés de la préfecture de police ;

      Infirmiers de catégorie A de la Ville de Paris ;

      Puéricultrices d'administrations parisiennes ;

      Conseillers socio-éducatifs d'administrations parisiennes ;

      Techniciens de laboratoire cadres de santé de la commune de Paris ;

      Cadres de santé paramédicaux d'administrations parisiennes ;

      Infirmiers en soins généraux du centre d'action sociale de la Ville de Paris ;

      Cadres de santé du centre d'action sociale de la Ville de Paris ;

      Cadres de santé paramédicaux du centre d'action sociale de la Ville de Paris.

      Corps de la fonction publique hospitalière :

      Infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

      Corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

      Infirmiers de bloc opératoire ;

      Infirmiers anesthésistes ;

      Puéricultrices ;

      Cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;

      Cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;

      Cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;

      Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière.


Fait le 11 mai 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert


La secrétaire d'Etat chargée des collectivités territoriales,
Estelle Grelier

Retourner en haut de la page