Février 2019
n° 110
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Mise en œuvre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes | |||
Erigée en « Grande cause du quinquennat » par le Président de la République, l’égalité entre les femmes et les hommes va franchir un nouveau cap dans la fonction publique.
Prolongeant et renforçant le précédent protocole d’accord signé le 8 mars 2013, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique a été signé le 30 novembre 2018 par sept syndicats représentatifs de la fonction publique et par l’ensemble des employeurs publics territoriaux et hospitaliers. Cet accord, disponible sur le site www.fonction-publique.gouv.fr, est structuré autour de cinq axes : renforcer la gouvernance des politiques d’égalité, créer les conditions d’un égal accès aux métiers et aux responsabilités professionnelles, supprimer les situations d’écarts de rémunération et de déroulement de carrière, mieux accompagner les situations de grossesse, la parentalité et l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle et enfin renforcer la prévention et la lutte contre les violences sexuelles, le harcèlement et les agissements sexistes. Il a pour objectif de transformer durablement les pratiques et de parvenir à des résultats concrets et mesurables. Le premier comité de suivi de l’accord s’est tenu le 29 janvier 2019 sous la présidence de M. Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics. Composé des seuls signataires, ce comité à vocation à se réunir pour débattre de la mise en œuvre de l’accord et échanger de manière plus générale sur la politique d’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique grâce, notamment, au retour d’expériences de personnalités qualifiées. Le futur projet de loi relatif à la fonction publique, examiné au Parlement au 1er semestre 2019, transposera toutes les dispositions du protocole nécessitant de modifier les lois statutaires. Par ailleurs, un fonds en faveur de l’égalité professionnelle sera mis en place dès 2019 sous l’égide de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) pour cofinancer des dispositifs d’appui à la mise en place de politiques de promotion de l’égalité professionnelle au sein de la fonction publique de l’État (actions de sensibilisation, de formation, de communication, d’accompagnement RH, études et travaux, etc.). Vigie vous tiendra informés de l’état d'avancement de cet important chantier. |
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Un référent déontologue ministériel et des référents déontologues directionnels sont nommés au sein des ministères économiques et financiers | |||||||
Le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique (Vigie n° 91, mai 2017) détermine les modalités de désignation des référents déontologues institués par l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Il précise également leurs obligations et les moyens dont ils disposent pour l’exercice de leurs missions.
En application du paragraphe III de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte (Vigie n° 91, mai 2017), en vigueur au 1er janvier 2018, précise, pour le secteur public, les modalités de recueil des signalements d’un crime ou d’un délit, d’une violation grave et manifeste d’un engagement international, d’une loi ou d’un règlement ou encore d’une menace ou d’un préjudice grave pour l’intérêt général. Toutes les administrations de l’Etat sont concernées par la mise en place d’une telle procédure. Les référents déontologues peuvent également être désignés pour exercer les missions de référent susceptible de recueillir les alertes. L’arrêté du 21 janvier 2019, qui abroge un précédent arrêté en date du 18 décembre 2017, fixe le dispositif mis en place au sein des ministères économiques et financiers. L’organisation choisie par les ministères économiques et financiers est la suivante : Un référent déontologue ministériel est nommé par le secrétaire général des ministères économiques et financiers et est placé auprès de lui. Chaque direction, service, établissement public ou autorité administrative indépendante relevant d’un programme budgétaire des ministères économiques et financiers désigne un référent déontologue directionnel qui peut éventuellement s’appuyer sur des correspondants déontologues nommés au sein de directions à services déconcentrés. Un référent directionnel peut être commun à plusieurs directions, services ou établissements. Le référent déontologue ministériel anime et coordonne l’action des référents déontologues directionnels, rend des recommandations sur les questions communes en matière de déontologie, émet des avis sur des dossiers complexes, établit un rapport annuel sur les activités des ministères économiques et financiers en matière déontologique. Par ailleurs, l’arrêté prévoit que les missions de référent alerte, au sens du décret du 19 avril 2017 sont confiées à ces référents déontologues. |
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Les dispositions affectant la fonction publique contenues dans la loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne | ||||||
Dans le cadre d’un possible retrait du Royaume Uni de l’Union européenne sans accord conclu conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne, la loi n° 2019-30 du 19 janvier 2019 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation à ce retrait, dans un délai de douze mois à compter de sa publication.
Un certain nombre de dispositions peuvent affecter les trois versants de la fonction publique, soit en matière de recrutement, soit pour assurer le maintien dans leur emploi d’agents de nationalité britannique ou d’agents ayant acquis une qualification professionnelle au Royaume-Uni. C’est ainsi que le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures en matière « d'exercice, par une personne physique ou morale exerçant légalement à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, d'une activité ou d'une profession dont l'accès ou l'exercice sont subordonnés au respect de conditions. Les qualifications professionnelles et l'expérience professionnelle acquises au Royaume-Uni sont immédiatement reconnues dès lors que les titulaires de celles-ci exercent leur activité en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ; » (article 1er paragraphe I, 3°). Les ordonnances prévues visent également dans l’attente, le cas échéant, de traités ou d’accords bilatéraux entre la France et le Royaume Uni, à tirer les conséquences de l’absence d’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, en définissant notamment les conditions « du maintien des agents titulaires et stagiaires de la fonction publique de nationalité britannique recrutés avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs sans qu'une condition de nationalité ne puisse leur être opposée ; » (article 1er, paragraphe II, 3°). Ces ordonnances peuvent prévoir des adaptations de la législation de droit commun ou des dérogations, ainsi que des procédures administratives simplifiées et des délais de régularisation pour les personnes morales ou physiques concernées. Elles peuvent également prévoir que les mesures accordant aux ressortissants britanniques ou aux personnes morales établies au Royaume-Uni un traitement plus favorable que celui des ressortissants de pays tiers ou de personnes morales établies dans des pays tiers cesseront de produire effet si le Royaume-Uni n'accorde pas un traitement équivalent. Enfin, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances des mesures concernant notamment « la prise en compte des diplômes et des qualifications professionnelles acquis ou en cours d'acquisition au Royaume-Uni jusqu'à cinq ans après la date de son retrait de l'Union européenne et de l'expérience professionnelle acquise au Royaume-Uni à la date du retrait ; » (article 2, paragraphe II, 2°). Ces ordonnances visent, dans l’attente, le cas échéant, de traités ou d’accords bilatéraux entre la France et le Royaume-Uni, à préserver la situation des ressortissants français et des autres personnes auxquelles le droit de l'Union européenne interdit de réserver un traitement différent. |
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Répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) | ||||||
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), instance représentative de la fonction publique territoriale, est saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités territoriales des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale ainsi que des projets d’ordonnance pris dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution.
Il fait des propositions en matière statutaire. Il est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires et aux statuts particuliers des cadres d’emplois. Il examine toute question relative à la fonction publique territoriale dont il est saisi soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions. Le CSFPT est composé de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein. Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu. L’arrêté du 18 janvier 2019 répartit les sièges attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux en fonction des résultats obtenus aux élections des représentants du personnel intervenues le 6 décembre 2018. |
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Précisions sur la répartition des sièges lors des élections aux commissions administratives paritaires | |||
Sont reproduites dans cet article les conclusions du rapporteur public concernant l'arrêt CE, n° 412584 du 26 novembre 2018 : la répartition des sièges lors des élections des représentants du personnel aux CAP des collectivités territoriales doit permettre d'assurer aux listes n'étant pas arrivées en tête un nombre de sièges correspondant à leurs résultats dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elles ont présenté des candidats.
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Réflexion sur l'unification de la situation juridique des personnes intervenant pour le compte de l'administration mais qui ne relèvent pas de la fonction publique | |||
Cet article est une réflexion sur la perspective d'une unification de la situation juridique des nombreux intervenants dans le champ de la fonction publique dans ses trois versants, qui n'appartiennent pas à celle-ci mais y effectuent des tâches d'intérêt général, compte tenu de la variété et de la précarité de leurs statuts juridiques.
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Représentativité des comités technniques dans la fonction publique en 2018 | |||
Suite aux élections professionnelles qui se sont déroulées pour la deuxième fois simultanément dans les trois versants de la fonction publique entre le 29 novembre et le 6 décembre 2018, la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) publie les résultats définitifs pour les comités techniques, permettant de déterminer leur représentativité syndicale au niveau national.
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Compétences professionnelles exigées des maîtres d’apprentissage dans le secteur public et régime de médiation applicable à leurs apprentis | ||||||
Les modalités d’accueil et de formation des apprentis par des personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé sont fixées par le chapitre VII du titre II du livre II de la sixième partie législative du code du travail. Ces dispositions ont été modifiées par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (Vigie n° 106, octobre 2018) afin de favoriser le développement de l’apprentissage en facilitant ses conditions d’accès et en le rendant plus attractif.
Le décret n° 2019-32 du 18 janvier 2019 insère deux nouveaux chapitres au titre VII du livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail, en vigueur au 1er janvier 2019, pour les contrats d’apprentissage conclus à compter de cette date.
Le chapitre III, relatif au maître d’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, est créé en application de l’article L. 6223-8-1 du code du travail qui précise que les conditions de compétence professionnelle exigées d’un maître d’apprentissage dans le secteur public sont déterminées par voie réglementaire. Les dispositions du chapitre III, qui sont en cohérence avec celles fixées dans le secteur privé, exigent que le maître d’apprentissage remplisse l’une ou l’autre des conditions suivantes :
1° Soit disposer d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti et d’un niveau au moins équivalent, et justifier d’une année d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti ;
2° Soit justifier de deux années d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti.
Le chapitre IV détermine le service chargé de la médiation entre l’apprenti et son employeur. Conformément à l’article L. 6222-18 du code du travail, le contrat d’apprentissage peut être rompu à l’initiative de l’apprenti, après respect d’un préavis. L’apprenti concerné est néanmoins dans l’obligation de solliciter préalablement un médiateur. En application de l’article D. 6274-1 nouveau du code du travail, l’apprenti relevant du secteur public doit solliciter ce médiateur ou, à défaut, le service des ressources humaines de proximité désigné pour assurer cette médiation.
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Un fonctionnaire nommé dans un emploi permanent à temps non complet a priorité sur un contractuel pour rêtre recruté sur cet emploi à temps complet | ||||||
Monsieur A, fonctionnaire territorial de catégorie A, a été recruté par la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Médterranée en qualité de professeur territorial d'enseignement artistique. Il exerce son activité à temps non complet à raison de treize heures par semaine. A plusieurs reprises, Monsieur A a demandé à son employeur le bénéfice d'un temps complet (correspondant, dans son cadre d'emplois, à seize heures d'enseignement par semaine), ce qui lui a été refusé, alors que la communauté d'agglomération avait recruté un agent contractuel pour exercer les mêmes fonctions à raison de huit heures par semaine.
La Cour administrative d'appel de Marseille a annulé les décisions de refus de l'employeur et condamné la communauté d'agglomération à indemniser Monsieur A, au motif qu'il bénéficiait d'un temps complet au titre de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. En premier lieu, le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel pour erreur de droit. En deuxième lieu, il rappelle que le fonctionnaire ne peut prétendre à un droit au bénéfice d'un temps complet. En troisième lieu, sur la légalité des décisions litigieuses, il juge que, conformément à la lecture combinée des articles 3 et 104 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, « lorsque des fonctionnaires de catégorie A ont été nommés dans de tels emplois à temps non complet, leur employeur ne peut, pour assurer des heures d'enseignement auxquelles ces fonctionnaires se sont portés candidats afin d'exercer leurs fonctions à temps complet, recruter un agent contractuel que si les besoins du service ou la nature des fonctions en cause le justifient ». |
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Sélection des candidats au tour extérieur des administrateurs civils au titre de l'année 2018 | |||
Le président du comité de sélection pour la procédure dite du tour extérieur des administrateurs civils établit chaque année un rapport sur le déroulement de la sélection de la procédure. Le dernier rapport, établi au titre de l'année 2018, a été mis en ligne sur le portail www.fonction-publique.gouv.fr. |
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De nouvelles modalités envisagées pour le recrutement et la carrière des enseignants | |||
L'Inspection générale de l'éducation nationale (IGEN) et l'Inspection générale de l'administration, de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) ont remis, en octobre 2018, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse un rapport, rendu public en janvier 2019, proposant des pistes pour améliorer notamment le recrutement, la formation et la carrière des enseignants.
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Dans le cadre de la mise en œuvre du PPCR, les personnels socio-éducatifs des trois versants de la fonction publique sont reclassés en catégorie A au 1er février 2019 | ||||||
Le reclassement en catégorie A des personnels de la filière socio-éducative actuellement classés en catégorie B, suspendu pendant un an, est applicable au 1er février 2019. Il concerne les corps et cadres d’emplois relevant des trois versants de la fonction publique et intervient en reconnaissance de l’élévation au niveau de la licence du cursus universitaire menant aux diplômes d’Etat du travail social.
Parallèlement, les corps de catégorie A de la filière socio-éducative sont également revalorisés. |
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Mise en œuvre du PPCR au bénéfice des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière | ||||||
Le décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 revalorise au 1er février 2019 le corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière (FPH) dans le contexte de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR). Il s’agit, pour ce corps d’encadrement de catégorie A, de la seconde étape de la revalorisation de la filière socio-éducative de la FPH.
Au 1er février 2019, le corps est structuré en trois grades dans lesquels sont reclassés les cadres socio-éducatifs anciennement régis par le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007, lequel est abrogé. Cette nouvelle structure de carrière est alignée sur celle des corps homologues des autres versants de la fonction publique dans une logique de convergence indiciaire.
Le décret n° 2019-55 du 30 janvier 2019 fixe le classement indiciaire des cadres socio-éducatifs au 1er février 2019 puis sa revalorisation au 1er janvier 2021. A cette date, le premier grade bénéficiera d’un indice brut terminal de 801, le deuxième grade, d’un indice brut terminal de 830 et le troisième grade d’un indice brut terminal de 940.
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Mise en œuvre du PPCR au bénéfice des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse (EPJJ) | ||||||
Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR) et de la réforme de la filière sociale, le décret n° 2019-44 du 30 janvier 2019 crée, à compter du 1er février 2019, un nouveau corps de catégorie A d’éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) dans lequel sont reclassés les 3282 éducateurs de catégorie B anciennement régis par le décret n° 92-344 du 27 mars 1992, lequel est abrogé.
Ce nouveau corps est régi par le décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat à caractère socio-éducatif qui crée la nouvelle structure de carrière des personnels sociaux. Ainsi, régi par des dispositions communes à celles applicables au corps interministériel des assistants de service social, il pourra accueillir en mobilité des agents issus d’autres corps ou cadres d’emplois de la filière sociale, facilitant ainsi des recrutements extérieurs à la PJJ.
Les personnels régis par le décret du 30 janvier 2019 ne sont pas classés dans la catégorie active, au sens du 1° de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite mais les agents intégrés dans le nouveau corps bénéficient de plein droit des dispositions de l’article 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée qui leur permettent de conserver, sur leur demande et à titre individuel, le bénéfice de la limite d’âge de leur ancien emploi classé en catégorie active, sous réserve d’avoir accompli dans celui-ci au moins quinze années de services.
Pour l’accomplissement de leur stage et pour les modalités de leur titularisation, les éducateurs stagiaires restent régis par les dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du décret du 30 janvier 2019.
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Mise en œuvre du PPCR au bénéfice des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP) | ||||||
Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR) et de la réforme de la filière sociale, le décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 revalorise le corps des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation et crée, au 1er février 2019, un nouveau corps de catégorie A doté de deux grades, le premier grade comprenant deux classes. Les agents régis par le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010, lequel est abrogé, sont intégrés et reclassés dans les deux classes du premier grade. Certains d’entre eux peuvent avoir accès au nouveau deuxième grade, par avancement ou examen professionnel.
A compter du 1er janvier 2021, les deux classes du premier grade seront fusionnées pour parvenir ainsi à la structure définitive du nouveau corps dont l’évolution statutaire et indiciaire reconnaît l’accroissement du niveau de responsabilité et de compétence des CPIP.
Le décret n° 2019-52 du 30 janvier 2019 modifie le décret n° 2010-1641 du 23 décembre 2010 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels placés sous statut spécial des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire afin de prendre en compte la réforme statutaire dont bénéficie le corps des CPIP ainsi que leur nouvel échelonnement indiciaire.
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Mise en œuvre du PPCR au bénéfice des directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation (DPIP) | ||||||
Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR) et de la réforme de la filière sociale, le décret n° 2019-51 du 30 janvier 2019 modifie le décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation. Ce corps est mieux revalorisé que les corps de catégorie A type afin de tenir compte de la spécificité du travail pénitentiaire, il bénéficie notamment d’une sur-indiciarisation de certains échelons.
A compter du 1er février 2019, les missions des DPIP sont redéfinies et leur formation statutaire est renforcée et adaptée à chaque type de recrutement.
A compter du 1er janvier 2021, un dixième échelon doté de l’indice brut 1015 est créé pour le grade de DPIP hors classe. Le décret n° 2019-52 du 30 janvier 2019 modifie le décret n° 2010-1641 du 23 décembre 2010 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels placés sous statut spécial des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire afin de prendre en compte la réforme statutaire dont bénéficie le corps des DPIP ainsi que leur nouvel échelonnement indiciaire.
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Simplification du dispositif de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile | ||||||
L’article 30-2° de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire (LPM) pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de simplifier les procédures des dispositifs de reconversion dans la fonction publique, prévus aux articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense, afin d’en améliorer l’efficacité et opérer dans le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre les modifications qui en résultent.
L’ordonnance n° 2019-2 et le décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019 mettent en œuvre cette habilitation en créant un nouveau dispositif de reconversion des militaires dans la fonction publique civile. Ce dispositif, qui entre en vigueur au 1er janvier 2020, repose sur les mécanismes suivants :
I. Les militaires d’active et les anciens militaires peuvent bénéficier d’un dispositif de détachement ou de nomination en qualité de stagiaire
Pour leur reconversion, tous les militaires d’active relèvent désormais de dispositions insérées dans le code de la défense. En application de l’article L. 4139-2 dudit code, ils bénéficient d’un dispositif de détachement/intégration dans les corps et cadres d’emplois de la fonction publique. Les anciens militaires, qui ne peuvent être détachés par nature, peuvent cependant être nommés en qualité de stagiaire dans un corps ou un cadre d’emplois de la fonction publique dans les mêmes conditions d’éligibilité que les militaires en activité.
Le militaire qui remplit les conditions de grade et d’ancienneté définies par les articles D. 4139-11 et suivants du code de la défense, peut, sur demande agréée par l’autorité militaire compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaire civil relevant de l’un des trois versants de la fonction publique.
Le militaire en activité doit détenir une ancienneté de services militaires : de dix ans en qualité d’officier ou de quinze ans, dont cinq en qualité d’officier, pour un détachement dans un emploi de la catégorie A ; d’au moins cinq ans pour un détachement dans un emploi de la catégorie B ; d’au moins quatre ans pour un détachement dans un emploi de la catégorie C.
Ces conditions d’ancienneté sont exigibles des anciens militaires qui souhaitent être nommés en qualité de stagiaire dans un corps ou un cadre d’emplois similaire.
La durée de détachement ou de stage pour les militaires et anciens militaires concernés est d’un an renouvelable ou de deux ans renouvelables pour un détachement ou un stage dans un corps ou un cadre d’emplois d’enseignant.Au terme du détachement ou du stage, la personne concernée peut demander son intégration dans son corps ou cadre d’emplois d’accueil.
Les contingents annuels des emplois ouverts sont fixés par arrêté de chaque ministre pour sa propre administration et, pour les collectivités territoriales et les établissements publics, par les autorités compétentes de ces collectivités et établissements.
II. Les militaires et les anciens militaires pensionnés de guerre continuent de bénéficier du mécanisme des emplois réservés
Le mécanisme des emplois réservés, mécanisme de solidarité nationale, permet d’accéder sans concours aux emplois de la fonction publique, dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Ce mécanisme concerne notamment les personnes invalides titulaires d’une pension militaire d’invalidité, les victimes civiles de guerre, les victimes d’actes de terrorisme, les veufs et veuves de ces personnes, les enfants de harkis, les orphelins de guerre et pupilles de la Nation. A compter du 1er janvier 2020, les militaires d’active sont exclus de ce dispositif. Seuls les anciens militaires pensionnés de guerre au sens dudit code continuent de faire partie des bénéficiaires de la procédure de recrutement sur des emplois civils par cette voie, comme le rappelle l’article L. 4139-3 du code de la défense.
Sont concernés principalement les anciens militaires invalides titulaires d'une pension militaire d'invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres, des expéditions déclarées campagnes de guerre ou des opérations extérieures. Ces emplois sont accessibles sans concours, sur dossier et entretien. Ils sont pourvus selon la procédure définie aux articles L. 242-1 et suivants dudit code. Outre des corps et des cadre d’emplois de catégorie B et C, certains corps et cadres d’emplois de catégorie A sont désormais accessibles aux bénéficiaires des emplois réservés afin de permettre aux officiers de carrière blessés en OPEX d’être reclassés dans un emploi civil. Seuls les emplois supérieurs issus de l’ENA, de Polytechnique et certains corps d’encadrement ne leur sont pas accessibles.
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L'exercice de missions par un fonctionnaire territorial momentanément privé d'emploi ne passe pas nécessairement par la voie d'une mise à disposition | ||||||
Madame J, employée comme fonctionnaire de catégorie A en qualité d'ingénieure en chef de classe normale par le syndicat des énergies du département de l’Isère, a vu son emploi supprimé. Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), qui assure assure au titre de ses missions la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emplois, l'a missionnée dans le département de la Loire. Pour la rémunérer, le CNFPT a demandé au syndicat qui l’employait précédemment le paiment de la contribution qui lui incombe au titre de la privation d’emploi de Madame J. Le syndicat a contesté le montant réclamé au titre de cette contribution, soutenant que Madame J aurait dû faire l’objet d’une mise à disposition par le CNFPT auprès du département de la Loire, ce qui aurait eu pour effet de réduire le montant à sa charge.
Le tribunal administratif puis la Cour administrative d’appel ont fait droit à la demande du syndicat. Le Conseil d’Etat rappelle, en premier lieu, que le CNFPT exerce à l'égard des fonctionnaires territoriaux, les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il peut, dans ce cadre, leur confier des missions exercées soit pour le compte du CNFPT en propre soit pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics. Pendant toute la durée de ces missions, la prise en charge financière du fonctionnaire est alors assurée par le CNFPT sous la forme d'une contribution versée par l'employeur d'origine. En second lieu, le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel en rappelant que si le CNFPT « peut confier au fonctionnaire des missions qui sont exercées soit pour le compte du centre pour satisfaire ses besoins propres, soit pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics », la position statutaire de mise à disposition ne constitue dans ce cadre qu'une possibilité offerte et non une obligation. |
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L’exonération au 1er janvier 2019 de cotisations salariales des heures supplémentaires et complémentaires est applicable au secteur public | |||||||
L’article 2, paragraphe III de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales modifie l’article 7 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2019 afin de rendre applicables dès le 1er janvier 2019, les dispositions permettant l’exonération de charges salariales des heures supplémentaires ainsi que leur exonération d’impôt sur le revenu jusqu’à 5000 euros par an, majorations incluses.
L’article D. 241-21 du code de la sécurité sociale, rétabli par le décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019, dispose que le taux de la réduction de cotisations sociales « est égal à la somme des taux de chacune des cotisations d’assurance vieillesse d’origine légale et conventionnelle rendue obligatoire par la loi effectivement à la charge du salarié, dans la limite de 11,3%. ». Conformément au paragraphe III de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, ces dispositions, qui concernent tous les salariés, s’appliquent aux agents publics titulaires ou contractuels selon des modalités prévues par décret, au titre de leurs heures supplémentaires ou de leur temps de travail additionnel effectif. Ce décret sera prochainement publié. |
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La durée légale maximale de travail et la durée moyenne de travail prévues par le code du travail sont conformes au droit européen | ||||||
Monsieur Y, employé par une société en qualité d'agent de sécurité mobile pour assurer le gardiennage et la surveillance des locaux, a travaillé soixante-douze heures sur une période de sept jours consécutifs. Retrouvé endormi à son poste de travail, son employeur l'a licencié pour faute grave. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires au titre de la rupture et de la violation de son droit à la santé et au repos.
Condamnée en appel, au motif notamment qu'elle avait méconnu son obligation de préserver la santé du salarié sur le fondement de la violation du droit de l'Union européenne, la société s'est pourvue en cassation. Les articles 6 et 16 de la directive européenne 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail imposent aux Etats membres de prévoir comme norme minimale dans leur législation une durée moyenne de travail n'excédant pas quarante-huit heures sur sept jours, y compris les heures supplémentaires, en prenant comme cadre de référence une période quatre mois maximum. La Cour de Cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel sur ce moyen tiré de la violation du droit de l'Union européenne. Elle juge que l'article L. 3121-35 du code du travail, qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à quarante-huit heures au cours d'une période de référence d'une semaine et l'article L. 3121-38 du même code, selon lequel la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sont conformes au droit de l'Union européenne. |
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Rappel des dispositions sur la portabilité du compte épargne temps (CET) dans les trois versants de la fonction publique | |||
Cet article rappelle le contexte dans lequel le décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre d’un compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique (Voir Vigie n° 109, janvier 2019), a été pris et souligne sa portée pour les trois versants de la fonction publique.
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Bilan du déploiement du télétravail dans les trois versants de la fonction publique | |||||||
Un bilan du déploiement du télétravail dans les trois versants de la fonction publique, réalisé par la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP), a été mis en ligne le 21 janvier 2019 sur le portail www.fonction-publique.gouv.fr, sous la forme d'un guide (Le télétravail dans les trois versants de la fonction publique)
Ce guide s’inscrit dans le cadre de l’agenda social relatif à l’amélioration des conditions de vie au travail. Il permet de mesurer les effets du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, qui détermine les conditions d'exercice du télétravail dans la fonction publique. Ce bilan met en évidence les avantages et les difficultés du télétravail pour les employeurs publics. Il s’appuie sur des enquêtes déjà réalisées et sur une enquête de terrain menée de février à octobre 2018 dans trois régions pilotes. Pour mémoire, la DGAFP avait déjà publié, en mai 2016, un guide d’accompagnement de la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique.
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Un agent public qui refuse le renouvellement d’un CDD a droit aux indemnités chômage | ||||||
Madame X, agent public contractuel, a été engagée par le CHU de Limoges en contrat d'accompagnement dans l'emploi puis en contrat unique d’insertion. Elle s’est vu proposer le renouvellement de son contrat pour une durée déterminée, ce qu’elle a refusé. Se retrouvant ainsi sans emploi, elle a demandé au CHU de Limoges le bénéfice d’allocations chômage qui, aux termes de l'article L. 5421-3 du code du travail et de l'article 2 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, sont allouées aux salariés involontairement privés d'emploi. Le CHU de Limoges a rejeté sa demande au motif que l’intéressée avait refusé le renouvellement de son contrat et qu’elle ne fournissait aucun justificatif de recherche active d’emploi.
La Cour d’appel de Limoges confirme la décision du CHU en retenant que l'intéressée ne peut prétendre au paiement des allocations chômage, au motif que la perte de son emploi résulte de son refus de renouvellement du contrat. Le juge de Cassation juge le motif retenu en appel inopérant en relevant que « le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage dispose que sont involontairement privés d’emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la fin de leur contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini ». En l’espèce, la cessation du contrat de travail de Madame X résulte de la fin de son contrat à durée déterminée (CDD). Par conséquent, elle est en droit de bénéficier de l'allocation chômage des salariés involontairement privés d’emploi, bien qu’elle ait refusé le renouvellement de son CDD. |
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Point sur le recours aux contractuels dans la fonction publique et nouvelles perspectives | |||||
Deux dossiers font le point ce mois-ci sur le dispositif d'élargissement du recours aux contractuels dans les trois versants de la fonction publique :
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Le Conseil d’Etat encadre l’obligation de la consultation du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) avant la publication d’une norme | ||||||
Une association a introduit un recours contre le décret n° 2016-1036 du 28 juillet 2016 relatif au principe et aux modalités de fixation des redevances de réutilisation des informations du secteur public.
Ce décret détermine les modalités selon lesquelles ces redevances sont fixées et les catégories d’administrations autorisées à les établir, par exception au principe de gratuité de la réutilisation des informations publiques posé par l’article L. 324-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Parmi les moyens soulevés, l’association considère que le décret aurait dû obligatoirement faire l’objet d’une saisine du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) avant sa publication. Le Conseil d’Etat rejette la requête sur le fondement des dispositions du I. de l’article L. 1212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), aux termes desquelles : « Le Conseil national d'évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables. » Le Conseil d’Etat tire de ces dispositions que « doivent être regardées comme des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics soit les normes qui les concernent spécifiquement ou principalement, soit les normes qui affectent de façon significative leurs compétences, leur organisation, leur fonctionnement ou leurs finances ». Il relève que tel n’est pas le cas en l’espèce. |
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Une jurisprudence du Conseil d'Etat ultérieure à l'examen d'une loi par le Conseil Constitutionnel est susceptible de constituer une circonstance nouvelle ouvrant la possibilité d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) | ||||||
La commune de Chessy a présenté une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant les articles L. 302-5, L. 302-7 et L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation qui définissent le pourcentage minimal de logements sociaux applicable à certaines communes et prévoient une sanction financière pour celles qui ne s'y conforment pas. Elle invoque une jurisprudence du Conseil d'Etat qui constituerait une circonstance nouvelle justifiant un examen de ces dispositions par le Conseil d'Etat.
La Cour administrative d'appel de Paris a refusé de transmettre cette QPC, au motif que les dispositions concernées avaient déjà été déclarées conformes à la Constitution. Dans un considérant de principe, le Conseil d'Etat précise « d'une part, qu'en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation confère à une disposition législative ; qu'il suit de là que l'adoption d'une telle interprétation, intervenant postérieurement à la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition législative en cause conforme à la Constitution, est susceptible de constituer une circonstance nouvelle de nature à permettre que soit posée une question prioritaire de constitutionnalité relative à cette disposition ; qu'ainsi, en jugeant que les décisions du Conseil d'Etat, étant dépourvues de portée normative, ne pouvaient constituer une telle circonstance nouvelle, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ». En l'espèce, le Conseil d'Etat a jugé que la jurisprudence invoquée ne constituait pas, eu égard à sa portée, une circonstance nouvelle de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil Constitutionnel. |
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Le Conseil d'Etat définit deux hypothèses dérogatoires à la règle de l'économie de moyens, applicable par le juge de l'excès de pouvoir dans le cadre de l'annulation d'une décision administrative, et précise le champ d'application de l'article R. 711-3 du Code de justice administrative (CJA) | |||
Dans l'affaire contentieuse Eden, n° 409678 du 21 décembre 2018, le Conseil d'Etat apporte d'importantes précisions en matière de procédure contentieuse générale. Il se prononce notamment sur l'articulation de la règle de l'économie de moyens avec l'examen de conclusions à fin d'injonction ainsi que sur la définition du champ d'application de l'article R. 711-3 du Code de justice administrative, qui impose au rapporteur public de communiquer aux parties avant l'audience le sens des conclusions d'une affaire.
Les apports de ce contentieux sont repris et détaillés dans plusieurs articles de revues juridiques, notamment les suivants :
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L'enregistrement, dans Télérecours, d'un numéro d'instance erroné, lors d'une réponse faite par le requérant, alors même que cette réponse comporte le numéro exact du dossier, fait obstacle à ce qu'il soit donné acte de désistement | |||
L'arrêt n° 17LYO4255 rendu par la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 novembre 2018 soulève la question de la rectification des erreurs matérielles dans le cas d'un requérant ayant déclaré relever appel d'un jugement mais ayant transmis, par erreur, une requête et des pièces relatives à une autre affaire.
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De nouvelles perspectives pour rechercher la jurisprudence administrative ancienne | |||
En collaboration avec les Archives nationales, le Conseil d’État publie le Guide de recherche dans les archives du Conseil d’État.
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Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) Directeur de la publication : Thierry LE GOFF Rédactrice en chef : Caroline LEMASSON-GERNER Rédactrice en chef adjointe : Sophie ZABOROWSKI Equipe de rédaction : Caroline LEMASSON-GERNER, Sophie ZABOROWSKI, Marion FOREST-TAILLEFER Conception et rédaction : Bureau du statut général, de la diffusion du droit et du dialogue social Contact : contact-vigie@kiosque.bercy.gouv.fr |
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