L'exercice de missions par un fonctionnaire territorial momentanément privé d'emploi ne passe pas nécessairement par la voie d'une mise à disposition

Paru dans le N°110 - Février 2019
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Madame J, employée comme fonctionnaire de catégorie A en qualité d'ingénieure en chef de classe normale par le syndicat des énergies du département de l’Isère, a vu son emploi supprimé. Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), qui assure assure au titre de ses missions la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emplois, l'a missionnée dans le département de la Loire. Pour la rémunérer, le CNFPT a demandé au syndicat qui l’employait précédemment le paiment de la contribution qui lui incombe au titre de la privation d’emploi de Madame J. Le syndicat a contesté le montant réclamé au titre de cette contribution, soutenant que Madame J aurait dû faire l’objet d’une mise à disposition par le CNFPT auprès du département de la Loire, ce qui aurait eu pour effet de réduire le montant à sa charge.

Le tribunal administratif puis la Cour administrative d’appel ont fait droit à la demande du syndicat.

Le Conseil d’Etat rappelle, en premier lieu, que le CNFPT exerce à l'égard des fonctionnaires territoriaux, les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il peut, dans ce cadre, leur confier des missions exercées soit pour le compte du CNFPT en propre soit pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics. Pendant toute la durée de ces missions, la prise en charge financière du fonctionnaire est alors assurée par le CNFPT sous la forme d'une contribution versée par l'employeur d'origine. En second lieu, le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel en rappelant que si le CNFPT « peut confier au fonctionnaire des missions qui sont exercées soit pour le compte du centre pour satisfaire ses besoins propres, soit pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics », la position statutaire de mise à disposition ne constitue dans ce cadre qu'une possibilité offerte et non une obligation.
 

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