Une jurisprudence du Conseil d'Etat ultérieure à l'examen d'une loi par le Conseil Constitutionnel est susceptible de constituer une circonstance nouvelle ouvrant la possibilité d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
Paru dans le N°110 - Février 2019
Légistique et procédure contentieuse
La commune de Chessy a présenté une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant les articles L. 302-5, L. 302-7 et L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation qui définissent le pourcentage minimal de logements sociaux applicable à certaines communes et prévoient une sanction financière pour celles qui ne s'y conforment pas. Elle invoque une jurisprudence du Conseil d'Etat qui constituerait une circonstance nouvelle justifiant un examen de ces dispositions par le Conseil d'Etat.
La Cour administrative d'appel de Paris a refusé de transmettre cette QPC, au motif que les dispositions concernées avaient déjà été déclarées conformes à la Constitution.
Dans un considérant de principe, le Conseil d'Etat précise « d'une part, qu'en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation confère à une disposition législative ; qu'il suit de là que l'adoption d'une telle interprétation, intervenant postérieurement à la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition législative en cause conforme à la Constitution, est susceptible de constituer une circonstance nouvelle de nature à permettre que soit posée une question prioritaire de constitutionnalité relative à cette disposition ; qu'ainsi, en jugeant que les décisions du Conseil d'Etat, étant dépourvues de portée normative, ne pouvaient constituer une telle circonstance nouvelle, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ».
En l'espèce, le Conseil d'Etat a jugé que la jurisprudence invoquée ne constituait pas, eu égard à sa portée, une circonstance nouvelle de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil Constitutionnel.
La Cour administrative d'appel de Paris a refusé de transmettre cette QPC, au motif que les dispositions concernées avaient déjà été déclarées conformes à la Constitution.
Dans un considérant de principe, le Conseil d'Etat précise « d'une part, qu'en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation confère à une disposition législative ; qu'il suit de là que l'adoption d'une telle interprétation, intervenant postérieurement à la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition législative en cause conforme à la Constitution, est susceptible de constituer une circonstance nouvelle de nature à permettre que soit posée une question prioritaire de constitutionnalité relative à cette disposition ; qu'ainsi, en jugeant que les décisions du Conseil d'Etat, étant dépourvues de portée normative, ne pouvaient constituer une telle circonstance nouvelle, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ».
En l'espèce, le Conseil d'Etat a jugé que la jurisprudence invoquée ne constituait pas, eu égard à sa portée, une circonstance nouvelle de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil Constitutionnel.