La durée légale maximale de travail et la durée moyenne de travail prévues par le code du travail sont conformes au droit européen

Paru dans le N°110 - Février 2019
Rémunérations, temps de travail et retraite

Monsieur Y, employé par une société en qualité d'agent de sécurité mobile pour assurer le gardiennage et la surveillance des locaux, a travaillé soixante-douze heures sur une période de sept jours consécutifs. Retrouvé endormi à son poste de travail, son employeur l'a licencié pour faute grave. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires au titre de la rupture et de la violation de son droit à la santé et au repos.

Condamnée en appel, au motif notamment qu'elle avait méconnu son obligation de préserver la santé du salarié sur le fondement de la violation du droit de l'Union européenne, la société s'est pourvue en cassation.

Les articles 6 et 16 de la directive européenne 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail imposent aux Etats membres de prévoir comme norme minimale dans leur législation une durée moyenne de travail n'excédant pas quarante-huit heures sur sept jours, y compris les heures supplémentaires, en prenant comme cadre de référence une période quatre mois maximum.

La Cour de Cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel sur ce moyen tiré de la violation du droit de l'Union européenne. Elle juge que l'article L. 3121-35 du code du travail, qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à quarante-huit heures au cours d'une période de référence d'une semaine et l'article L. 3121-38 du même code, selon lequel la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sont conformes au droit de l'Union européenne.

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