Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-11.975, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 13 juillet 2009 par le centre hospitalier universitaire de Limoges (le centre hospitalier) en qualité d'agent de convivialité dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, puis contrat unique d'insertion, d'une durée de six mois prenant effet le 20 juillet 2009, renouvelé deux fois, s'est vue proposer, à nouveau le 22 décembre 2010, le renouvellement de son contrat pour une période de trois mois, ce qu'elle a refusé par courrier du 30 décembre 2010 ; que le centre hospitalier a rejeté sa demande d'allocations chômage au motif qu'elle avait refusé le renouvellement de son contrat et qu'elle ne fournissait aucun justificatif de recherche active d'emploi ;

Vu l'article L. 5421-3 du code du travail et l'article 2 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage ;

Attendu que pour dire que la perte d'emploi présente un caractère volontaire et que la salariée ne peut prétendre au paiement des allocations chômage à compter du 21 janvier 2011, l'arrêt retient que celle-ci s'est trouvée privée d'emploi à la suite de son refus de la proposition de renouvellement de son contrat à durée déterminée et qu'il n'est pas établi que le motif du refus invoqué par l'intéressée présente un caractère légitime permettant de considérer qu'elle a été involontairement privée d'emploi ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage dispose que sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la fin de leur contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini et qu'elle avait constaté que le contrat unique d'insertion de la salariée avait pris fin le 19 janvier 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne le centre hospitalier universitaire de Limoges aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le centre hospitalier universitaire de Limoges à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes;

AUX MOTIFS QUE sur l'indemnisation en cas de perte involontaire d'emploi : aux termes de l'article L 5422-1 du code du travail, dans sa version applicable antérieurement au 8 août 2015, ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; qu'en l'espèce, Mme X... s'est trouvée privée d'emploi à la suite de son refus de la proposition de renouvellement de son contrat à durée déterminé ; qu'en effet dans sa lettre du 30 décembre 2010, elle indique : « Je ne souhaite pas renouveler mon contrat pour trois mois car j'ai trouvé l'occasion de travailler avec des enfants » ; que le motif invoqué est donc d'ordre professionnel puisque Mme X... laisse entendre qu'elle a trouvé un contrat de travail qui l'intéresse davantage que celui qui lui est proposé ; qu'il est constant qu'au terme du contrat à durée déterminée qui la liait au Centre hospitalier, elle n'a pas retrouvé d'emploi et il convient de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de considérer qu'elle disposait d'une offre d'emploi, à la date de son refus de la proposition de renouvellement ; qu'au vu de ces éléments, il n'est pas établi que le motif de refus invoqué par Mme X... présente un caractère légitime, permettant de considérer qu'elle a été involontairement privée d'emploi ; que dans ces conditions, elle ne peut prétendre au paiement des allocations chômage à compter du 21 janvier 2011 dès lors que la perte d'emploi présente un caractère volontaire ; sur l'indemnisation en cas de perte volontaire de l'emploi : il résulte de l'article 1er de l'accord d'application n° 12 du 6 mai 2011 pris pour l'application de l'article 40 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage que le salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, peut être admis au bénéfice des allocations sous réserve qu'il apporte des éléments attestant ses recherches actives d'emploi ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation ; qu'en l'espèce Mme X... a été inscrite comme demandeur d'emploi le 21 janvier 2011 et a justifié avoir adressé quatre candidatures spontanées auprès de différents employeurs au cours du premier semestre 2011, ce qui ne permet pas de caractériser l'existence de recherches actives d'emploi au sens du texte précité ; que dès lors il apparaît que le Centre hospitalier n'a fait qu'user de la faculté d'appréciation prévue par cet article en rejetant la demande de Mme X... en considérant qu'elle ne justifiait pas de l'existence de recherches actives d'emploi (arrêt p. 4 et 5) ;

ALORS QU'ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L 1237-11 et suivants du code du travail ; aux termes des articles 2 et 4 e) du règlement Unedic et de son accord d'application, sont considérés comme involontairement privés d'emploi les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ; qu'en affirmant, pour débouter Mme X... de ses demandes, que dans sa lettre du 30 novembre 2010, elle indiquait « Je ne souhaite pas renouveler mon contrat pour trois mois car j'ai trouvé l'occasion de travailler avec des enfants » et que le motif invoqué était d'ordre professionnel puisque la salariée laissait entendre qu'elle avait trouvé un contrat de travail, pour en déduire que le motif de refus invoqué par Mme X... ne permettait pas de considérer qu'elle avait été involontairement privée d'emploi, la cour d'appel a violé les articles L 5421-1, L 5422-1, L 5422-13 du code du travail, dans leur version issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et l'article 2 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'assurance chômage.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes;

AUX MOTIFS QUE; sur l'indemnisation en cas de perte volontaire de l'emploi : il résulte de l'article 1er de l'accord d'application n° 12 du 6 mai 2011 pris pour l'application de l'article 40 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage que le salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, peut être admis au bénéfice des allocations sous réserve qu'il apporte des éléments attestant ses recherches actives d'emploi ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation ; qu'en l'espèce Mme X... a été inscrite comme demandeur d'emploi le 21 janvier 2011 et a justifié avoir adressé quatre candidatures spontanées auprès de différents employeurs au cours du premier semestre 2011, ce qui ne permet pas de caractériser l'existence de recherches actives d'emploi au sens du texte précité ; que dès lors il apparaît que le Centre hospitalier n'a fait qu'user de la faculté d'appréciation prévue par cet article en rejetant la demande de Mme X... en considérant qu'elle ne justifiait pas de l'existence de recherches actives d'emploi ;

1°) ALORS QUE la condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier du revenu de remplacement est satisfaite, dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative, ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de ses demandes, qu'elle avait été inscrite comme demandeur d'emploi le 21 janvier 2011 et avait justifié avoir adressé quatre candidatures spontanées auprès des différents employeurs au cours du premier semestre 2011, ce qui ne permettait pas de caractériser l'existence de recherches actives d'emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L 5421-3 du code du travail et l'article 1er de l'accord d'application n° 12 du 6 mai 2011 pris pour l'application de l'article 40 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ;

2°) ALORS QUE Mme X... exposait qu'elle avait effectué des actes de recherches d'emploi notamment par des candidatures spontanées postérieurement au 30 mai 2011, mais n'avait reçu aucune réponse en dépit de ses relances téléphoniques ou seulement des réponses négatives ; qu'en affirmant que Mme X... avait été inscrite comme demandeur d'emploi le 21 janvier 2011 et justifiait avoir adressé quatre candidatures spontanées auprès des différents employeurs au cours du premier semestre 2011, ce qui ne permettait pas de caractériser l'existence de recherches actives d'emploi, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2019:SO00055
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