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VIGIE
DGAFP
Mai 2017
n° 91
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Sommaire
 
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1. Textes

Amélioration de la mobilité dans la fonction publique

Ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017

L’article 83 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser la mobilité des agents publics à l'intérieur de chaque fonction publique et entre les trois fonctions publiques.

L’ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique, en vigueur au 15 avril 2017, comporte cinq articles.

Organisation des corps et des cadres d’emplois (article 1er)

L’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par des dispositions qui prévoient que des corps et cadres d’emplois de fonctionnaires relevant de la même catégorie et d’au moins deux des trois fonctions publiques peuvent être régis par des dispositions statutaires communes, fixées par décret en Conseil d’État. Ce même décret pourra prévoir que les nominations ou les promotions dans un grade puissent être prononcées pour pourvoir un emploi vacant dans l’un des corps ou cadre d’emplois régi par des dispositions communes.

Publicité des emplois créés ou vacants dans la fonction publique territoriale (article 2)

L’article 2 modifie l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale.

L’obligation actuellement faite aux employeurs territoriaux d’assurer la publicité, auprès des centres de gestion ou du centre national de la fonction publique territoriale, des créations ou vacances de postes est renforcée. Afin de favoriser l’accessibilité de cette information et de permettre à chaque agent d’identifier aisément les possibilités de mobilité ainsi offertes, il est prévu que les centres de gestion et le centre national de la fonction publique territoriale rendent accessibles ces publications depuis l’espace numérique commun aux administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Cette obligation entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.

Portabilité des droits aux congés acquis au titre d’un compte épargne-temps (article 3)

L’article 3 modifie l’article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée afin de permettre à tout agent public qui effectue une mobilité au sein d’une administration, d’une collectivité ou d’un établissement relevant de l’un des trois versants de la fonction publique, de conserver le bénéfice de ses droits aux  congés acquis au titre de son compte épargne-temps. L’agent concerné pourra désormais les utiliser en partie ou en totalité selon des modalités qui seront déterminées par un décret en Conseil d’État.

Carrière des fonctionnaires détachés (article 4)

L’article 4 modifie l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale et les articles 52 et 57 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Sous réserve qu’ils lui soient plus favorables, il est désormais tenu compte, dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement du fonctionnaire, du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine à la suite, soit de sa réussite à un concours ou à un examen professionnel, soit de son inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix.

Titularisation des agents contractuels (article 5)

L’article 5 modifie l’article 3 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Cette modification a pour objet de proroger jusqu’au 31 décembre 2020 le dispositif d’accès à l’emploi titulaire ouvert aux agents contractuels qui occupent un emploi permanent pour exercer des missions spécifiques dans un établissement public ou une institution administrative ne figurant pas sur la liste mentionnée au 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Seuls certains établissements publics inscrits sur cette liste établie par décret en Conseil d’État  (décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 modifié, commenté dans Vigie n° 87 - Janvier 2017) peuvent recruter des agents contractuels par contrat à durée indéterminée. Ces nouvelles dispositions visent à favoriser la titularisation des agents contractuels qui ne sont pas en fonction dans ce type d’établissements et leur permettre ainsi de poursuivre leur carrière dans la fonction publique.

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Loi n° 86-33 du 09 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titualire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
1. Textes

Déontologie dans la fonction publique : précisions relatives à la désignation des référents déontologues, aux signalements des lanceurs d'alerte et à la prévention des conflits d’intérêts

Décrets n° 2017-519 du 10 avril 2017, n° 2017-547 du 13 avril 2017, n° 2017-564 du 19 avril 2017

Référent déontologue dans la fonction publique

Missions du référent déontologue

L’article 11, paragraphe V de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a inséré dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, un article 28 bis qui accorde à tout fonctionnaire le droit de consulter un référent déontologue. Ce dernier est chargé d’apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques qui s’imposent au fonctionnaire, mentionnés aux articles 25 à 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée soit principalement :

  • l’exercice exclusif des fonctions publiques ;
  • l’obligation de service ;
  • le secret et la discrétion professionnels ;
  • l’obligation d’information du public ;
  • la prévention ou la cessation des situations de conflits d’intérêts ;
  • la déclaration d’intérêts et la déclaration de situation patrimoniale lorsque l’emploi exercé l’exige ;
  • la saisine et le respect des avis de la commission de déontologie lorsque la situation du fonctionnaire l’exige.

Désignation

Les missions de référent déontologue peuvent être assurées par :

1° une ou plusieurs personnes qui relèvent ou ont relevé, dans chacun des versants de la fonction publique concernée, soit de l’administration, de l’autorité, de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné ;

2° un collège pouvant comprendre des personnalités qualifiées extérieures à l’administration ou à la fonction publique concernée ;

3° une ou plusieurs personnes relevant d’une autre autorité mentionnée au 1° que celle dans laquelle le référent est désigné.

A l’exception des personnalités qualifiées extérieures à la fonction publique, ces référents déontologues sont choisis parmi les magistrats et les fonctionnaires en activité ou retraités ou parmi les agents contractuels bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée.

Le référent déontologue est désigné :

1° dans la fonction publique de l’État : par le chef de service au sein ou à l’extérieur du service concerné ;

2° dans la fonction publique territoriale : par l’autorité territoriale à l’exception des collectivités et des établissements affiliés à titre obligatoire à un centre de gestion. Dans ce dernier cas, le président du centre de gestion procède à la désignation ;

3° dans la fonction publique hospitalière : par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Information

Le chef de service informe les agents :

1° de la désignation du référent déontologue, notamment par le biais d’une publication dans un des bulletins, recueils ou registres mentionnés aux articles R. 312-3 à R. 312-6 du code des relations entre le public et les administrations ;

2° des moyens pour se mettre en rapport avec le référent déontologue.

Obligations

Le référent déontologue est tenu au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui s’imposent aux fonctionnaires par l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

Moyens

Le chef de service met à la disposition du référent déontologue les moyens matériels, notamment informatiques, lui permettant d’exercer ses missions.

Procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’État

Le paragraphe III de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dispose que le signalement effectué dans l’une des administrations ci-après par un agent lanceur d’alerte tel que défini à l’article 6 de ladite loi, est recueilli selon une procédure appropriée dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État.

Les administrations concernées sont les suivantes :

1° administrations de l’État ;

2° personnes morales de droit public d’au moins cinquante agents ;

3° communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres ;

4° départements et régions.

Il est rappelé qu’un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.

Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couvert par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus.

Le présent décret, qui entre en vigueur le 1er janvier 2018, comporte des dispositions spécifiques au secteur public et notamment :

1° les modalités de création de la procédure de recueil des signalements ;

2° les modalités de détermination du seuil de cinquante agents selon la nature juridique de la personne morale de droit public ;

3° la possibilité, pour le référent déontologue mentionné à l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, d’exercer les missions de référent mentionné au premier alinéa du paragraphe I de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.

Gestion des instruments financiers détenus par les fonctionnaires ou les agents occupant certains emplois civils

Les articles 5 et 11, paragraphe III de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ont inséré dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, respectivement un article 25 quater nouveau et un article 25 nonies nouveau.

L’article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dispose que le fonctionnaire exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.

Le fonctionnaire justifie des mesures prises auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

Les documents produits ne sont ni versés au dossier du fonctionnaire, ni communicables aux tiers.

Conformément à l’article 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ces dispositions sont applicables :

1° aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements publics, organismes ou autorités mentionnés au I de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique, sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent leur être applicables ;

2° aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent leur être applicables.

Le présent décret d’application, qui entre en vigueur le 1er mai 2017, fixe la liste des emplois concernés dans :

1° les administrations centrales et les établissements publics administratifs de l’État ;

2° les établissements publics relevant de la fonction publique hospitalière ;

3° les autorités administratives indépendantes.

Il définit ce que constitue une gestion sans droit de regard et ce que doit recouvrir le mandat de gestion donné sur les instruments financiers notamment par renvoi aux dispositions du décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique.

Les agents occupant au 1er mai 2017 l’un des emplois concernés devront justifier, avant le 2 novembre 2017, auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, des dispositions prises pour la gestion de leurs instruments financiers.

- Décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique
- Décret n° 2017-547 du 13 avril 2017 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les fonctionnaires ou les agents occupant certains emplois civils
- Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'État
2. Jurisprudence

La consultation, à titre personnel, d’un fichier professionnel et la communication à des tiers non habilités des informations confidentielles qu’il contient constituent un manquement au devoir de réserve et de discrétion professionnelle

CE, 31 mars 2017, n° 392316

M. A., commandant au sein de la police nationale, a consulté à plusieurs reprises le fichier de police dénommé " Système de traitement des infractions constatées " (STIC) à titre personnel. Il a communiqué deux fiches extraites du STIC à un journaliste afin de dénoncer les dysfonctionnements de ce fichier.

Il s'est vu infliger la sanction de mise à la retraite d'office par un arrêté du 24 mars 2009 du ministre chargé de l'intérieur.  

Il a saisi sans succès la juridiction administrative en premier ressort, puis en appel, à l’encontre de cet arrêté et d’une demande de condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 30 000 euros. Il a ensuite formé un pourvoi en cassation.

M. A. se prévalait des stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'elles protègent la dénonciation par les agents publics de conduites ou d'actes illicites constatés sur leur lieu de travail. Le Conseil d’État a validé le raisonnement de la cour administrative d’appel qui a considéré que la volonté de M. A. de dénoncer publiquement les dysfonctionnements du fichier STIC ne pouvait expliquer les nombreuses consultations de ce fichier pour des raisons étrangères au service. Elle indiquait également que ces faits, connus d'un grand nombre de personnes, avaient déjà été portés à la connaissance de sa hiérarchie et du procureur de la République et étaient l'objet d'un contrôle de la commission nationale informatique et libertés.

La haute juridiction a ajouté que la cour administrative d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit en retenant que les agissements de M.A. « constituaient une violation des règles gouvernant le fonctionnement du fichier STIC ainsi qu'un manquement aux obligations de réserve et de discrétion professionnelle des fonctionnaires de police et présentaient le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ».

La sanction de mise à la retraite d’office n’a pas été jugée hors de proportion avec les fautes commises par l'intéressé « compte tenu de la gravité des agissements en cause au regard de l'importance qui s'attache à ce que les informations enregistrées dans le STIC ne soient pas divulguées à des tiers ni utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles ce fichier a été créé, de leur caractère réitéré, du grade et des fonctions de M. A.».

Le pourvoi de M. A. a donc été rejeté.

- CE, 31 mars 2017, n° 392316
5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 13 - 3 avril 2017 "Déclaration d'intérêts et de situation patrimoniale : mode d'emploi pour les agents publics. A propos des décrets du 28 décembre 2016", par Pierre Villeneuve, pp. 34 à 38
5. Lu dans

AJDA n° 12 / 2017 - 3 avril 2017, "Les discriminations dans la fonction publique : une réponse juridictionnelle limitée", par Thomas Dumortier, pp. 661 à 667
5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 14 - 10 avril 2017, actes du colloque "Déontologie et transparence dans les collectivités territoriales" 15ème journée d'étude de l'Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale 13 décembre 2016
- deuxième table ronde sur "les conflits d'intérêts dans les collectivités territoriales" pp. 30 à 37
- troisième table ronde sur "les lanceurs d'alerte dans les collectivités territoriales" pp. 37 à 44
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2. Jurisprudence

Compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'État pour connaître du refus du garde des sceaux de proposer au Conseil supérieur de la magistrature la promotion d'un magistrat

CE, 29 mars 2017, n° 397724

Mme B. a intégré la magistrature à la suite d'une procédure de recrutement à titre exceptionnel de magistrats du second grade appelés à exercer directement les fonctions de conseiller de cour d'appel organisée au titre de l'année 1998.

Des dispositions réglementaires prises en 2001 pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ont supprimé la possibilité pour les magistrats du second grade d'accéder aux fonctions de conseiller de cour d'appel, créé un second grade provisoire pour les magistrats appartenant au second grade à la date du 31 décembre 2001 et prévu que les magistrats du second grade exerçant à cette date les fonctions de conseiller de cour d'appel conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur titre et leur rang dans la juridiction.  Mme B. a été reclassée à compter du 1er janvier 2002 dans le second grade provisoire et maintenue dans ses fonctions de conseiller dans une cour d'appel du sud de la France.

Elle a demandé, sans succès, au ministre chargé de la justice de la promouvoir au premier grade, tout en restant dans la même cour d’appel.

Le Conseil d'État, saisi par Mme. B, a jugé implicitement qu’il était compétent en premier et dernier ressort pour connaître du refus du garde des sceaux de proposer au Conseil supérieur de la magistrature la promotion d'un magistrat.

Elle a fait valoir que l’obligation de mobilité instaurée par l’article 28 de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature, qui dispose qu’un magistrat ne peut être promu au premier grade dans la juridiction où il est affecté depuis plus de cinq ans, ne lui serait pas applicable ayant été affectée avant l’entrée en vigueur de cette obligation.

Le Conseil d’État écarte cet argument, il considère « que le législateur organique a ainsi entendu inciter les magistrats à la mobilité géographique, dans un but d'intérêt général ; qu'en vertu de l'article 28 de cette loi organique, ces dispositions ont pris effet le 1er janvier 2002, sans qu'en soient exceptés les magistrats affectés avant cette date en juridiction ».

La requête de Mme B. est donc rejetée.

- CE, 29 mars 2017, n° 397724
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1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour les corps et emplois des personnels des services actifs de la police nationale

Décret n° 2017-470 du 3 avril 2017

Le décret n° 2017-470 du 3 avril 2017 modifie le décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale.

Il procède à la revalorisation indiciaire du corps de commandement de la police nationale, en sept étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2022, et du corps d'encadrement et d'application de la police nationale en quatre étapes, à compter de la même date, jusqu’au 1er janvier 2020.  

- Décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour les militaires

Décrets n° 2017-489, n° 2017-490, n° 2017-491, et n° 2017-492 du 5 avril 2017

  • Militaires non officiers

Le décret n° 2017-489 du 5 avril 2017 modifiant plusieurs décrets fixant les indices de solde applicables à certains militaires vient modifier les décrets n° 2009-21 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers et n° 2009-23 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables aux militaires non officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Ce décret procède à la revalorisation indiciaire des aspirants, sous-officiers, officiers mariniers et corps assimilés, militaires du rang et militaires du rang de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur.

  • Militaires officiers

Le décret n° 2017-490 du 5 avril 2017 modifiant plusieurs décrets fixant les indices de solde applicables à certains militaires officiers modifie les décrets n° 2009-17 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables aux membres du corps militaire du contrôle général des armées, n° 2009-19 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables aux corps des praticiens des armées, n° 2009-20 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains corps d'officiers et n° 2011-1235 du 4 octobre 2011 fixant les indices de solde applicables au corps militaire des ingénieurs de l'armement, aux corps d'officiers de l'armement et au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense.

Ce décret procède à la revalorisation indiciaire des militaires officiers à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur.

  • Majoration de l’indice de solde de certains militaires

Le décret n° 2017-491 du 5 avril 2017 portant majoration de l'indice de solde de certains militaires bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel prévoit les modalités de majoration d’indice de solde des militaires bénéficiant d’une clause de conservation d’indice à titre personnel dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.

  • Application de la mesure dite du « transfert primes/points »

Le décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » pour les militaires fixe les modalités d’élaboration de l’abattement des indemnités des militaires concernés le cadre de l’application des dispositions du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR).

L’abattement s’applique sur les indemnités perçues par les militaires à solde mensuelle en position d'activité ou de détachement dans un corps ou emploi ayant fait l'objet d'une revalorisation indiciaire.

Le décret détermine également les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’abattement.

L’abattement est mis en œuvre à compter de la date d'entrée en vigueur des revalorisations indiciaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.

- Décret n° 2009-17 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables aux membres du corps militaire du contrôle général des armées
- Décret n° 2009-19 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables aux corps des praticiens des armées
- Décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables à certains corps d'officiers
- Décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers
- Décret n° 2009-23 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables aux militaires non officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
- Décret n° 2011-1235 du 4 octobre 2011 modifié fixant les indices de solde applicables au corps militaire des ingénieurs de l'armement, aux corps d'officiers de l'armement et au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense
- Décret n° 2017-491 du 5 avril 2017 portant majoration de l'indice de solde de certains militaires bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel
- Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » pour les militaires
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR dans la fonction publique territoriale

Décrets n° 2017-502,n° 2017-503, n° 2017-504, et n° 2017-505 du 6 avril 2017, décrets n° 2017-545 et n° 2017-546 du 13 avril 2017, décrets n° 2017-555, n° 2017-556, n° 2017-557 et n° 2017-558 du 14 avril 2017

  • Cadres d’emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothécaires territoriaux

 

Le décret n° 2017-502 du 6 avril 2017 modifiant les dispositions statutaires applicables aux attachés territoriaux de conservation du patrimoine et aux bibliothécaires territoriaux  modifie les décrets n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et n° 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux.

Ce décret met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour les cadres d’emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothécaires territoriaux.

Il institue une cadence unique d’avancement d’échelon et précise les modalités de recrutement, classement, de reclassement et d’avancement de grade au sein de ces cadres d’emplois.

Par ailleurs, il créé les grades d'attaché principal de conservation du patrimoine et de bibliothécaire principal.

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017, à l’exception de celles qui concernent le détachement, la constitution initiale du cadre d’emplois et les titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, qui entrent en vigueur le 9 avril 2017.

A compter du 1er janvier 2020, un 10ème échelon est créé au niveau des grades d’attaché principal de conservation du patrimoine et de bibliothécaire principal.

Le décret n° 2017-503 du 6 avril 2017 modifiant l'échelonnement indiciaire applicable aux bibliothécaires territoriaux et aux attachés territoriaux de conservation du patrimoine modifie les décrets n° 91-844 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux de conservation du patrimoine et n° 91-846 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux bibliothécaires territoriaux.

Il procède à la revalorisation indiciaire de ces cadres d’emplois en quatre étapes à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.

 

  • Cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

 

Les décrets n° 2017-504 du 6 avril 2017 modifiant le décret n° 2012-728 du 7 mai 2012 fixant les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 5 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels et n° 2017-505 du 6 avril 2017 modifiant le décret n° 2012-729 du 7 mai 2012 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels  tirent les conséquences de l’application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) en matière d’organisation de concours et d’examen professionnel.

La suppression du grade de sapeur de 1ère classe est ainsi prise en considération pour les modalités d’organisation des concours, ainsi que pour l’examen professionnel au titre de l’avancement au grade de caporal.

 

  • Cadre d’emplois des psychologues territoriaux

 

Le décret n° 2017-545 du 13 avril 2017 modifiant le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour le cadre d’emplois des psychologues territoriaux.

Il institue une cadence unique d’avancement d’échelon et précise les modalités de classement, de reclassement et d’avancement de grade des psychologues territoriaux.

Les dispositions concernant la cadence unique d’avancement d’échelon, les modalités d’avancement et de reclassement entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

A compter du 1er janvier 2020, un 8ème échelon est créé au niveau du grade de psychologue territorial hors classe.

Le décret n° 2017-546 du 13 avril 2017 modifiant le décret n° 92-854 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux psychologues territoriaux procède à la revalorisation indiciaire de cadre d’emplois en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.

  • Cadres d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, conservateurs territoriaux des bibliothèques, des médecins territoriaux, biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux

Le décret n° 2017-555 du 14 avril 2017 modifiant les décrets portant statut particulier des cadres d'emplois des conservateurs du patrimoine, des conservateurs des bibliothèques, des médecins et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens de la fonction publique territoriale vient modifier les décrets n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques, n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux et n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux.

Ce décret met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de ces cadres d’emplois.

Il prévoit une cadence unique d’avancement d’échelon, ainsi que les modalités de recrutement.

Les modalités de reclassement des conservateurs territoriaux des bibliothèques et des conservateurs territoriaux du patrimoine sont également précisées.

Les dispositions relatives à ce reclassement, ainsi que celles concernant la cadence unique d’avancement d’échelon entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Le décret n° 2017-557 du 14 avril 2017 modifiant les décrets portant échelonnement indiciaire applicable aux conservateurs du patrimoine, aux conservateurs des bibliothèques, aux médecins et aux biologistes, aux vétérinaires et aux pharmaciens de la fonction publique territoriale  modifie les décrets n° 91-840 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux conservateurs territoriaux du patrimoine, n° 91-842 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux conservateurs territoriaux des bibliothèques, n° 2011-1931 du 21 décembre 2011 portant échelonnement indiciaire applicable aux biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux et n° 2014-924 du 18 août 2014 portant échelonnement indiciaire applicable aux médecins territoriaux.

Il précise les indices bruts afférents aux échelons provisoires créés pour l’intégration et l’avancement dans le grade de conservateur du patrimoine en chef.

Il procède également à la revalorisation des cadres d’emplois précités d’emplois en deux étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2018.

 

  • Cadres d’emplois des administrateurs territoriaux, des ingénieurs en chef territoriaux, et emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales

 

Le décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification des dispositions statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales  vient modifier les décrets n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, n° 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux.

 

Ce décret met œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de ces cadres d’emplois et emplois.

 

Il institue une cadence unique d’avancement d’échelon.

Pour les administrateurs territoriaux et ingénieurs en chef territoriaux, les modalités de classement, de reclassement et d’avancement de grade sont précisées. L’échelon spécial des grades d’administrateur hors classe et d'ingénieur en chef hors classe devient un 8ème échelon.

 

Les dispositions relatives à la cadence unique d’avancement d’échelon entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

 

A compter du 1er janvier 2020, un échelon supplémentaire est créé au niveau des grades d’administrateur et d’ingénieur en chef.

 

Le décret n° 2017-558 du 14 avril 2017 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales modifie les décrets n° 87-1098 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux, n° 87-1102 du 30 décembre 1987 relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, n° 90-129 du 9 février 1990 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et n° 2016-202 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs en chef territoriaux. 

 

Il procède à la revalorisation indiciaire des emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales en deux étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2018, et des cadres d’emplois des administrateurs territoriaux et ingénieurs en chef territoriaux, en trois étapes, à compter du 1er janvier 2017, jusqu’au 1er janvier 2020.

- Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
- Décret n° 87-1098 du 30 décembre 1987 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux
- Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés
- Décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés
- Décret n° 90-128 du 9 février 1990 modifié portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
- Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine
- Décret n° 91-844 du 2 septembre 1991 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux de conservation du patrimoine
- Décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux
- Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine
- Décret n° 91-846 du 2 septembre 1991 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux bibliothécaires territoriaux
- Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques
- Décret n° 91-840 du 2 septembre 1991 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux conservateurs territoriaux du patrimoine
- Décret n° 91-842 du 2 septembre 1991 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux conservateurs territoriaux des bibliothèques
- Décret n° 92-851 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux
- Décret n° 92-853 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux
- Décret n° 92-854 du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux psychologues territoriaux
- Décret n° 92-867 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux
- Décret n° 2011-1931 du 21 décembre 2011 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux
- Décret n° 2012-728 du 7 mai 2012 modifié fixant les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 5 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels
- Décret n° 2012-729 du 7 mai 2012 modifié fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels
- Décret n° 2014-924 du 18 août 2014 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux médecins territoriaux
- Décret n° 90-129 du 9 février 1990 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
- Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux
- Décret n° 2016-202 du 26 février 2016 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs en chef territoriaux
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour certains corps de l’enseignement supérieur et de la recherche

Décret n° 2017-561 du 18 avril 2017

Le décret n° 2017-561 du 18 avril 2017 fixant l'échelonnement indiciaire de certains corps de fonctionnaires régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur et modifiant divers décrets fixant les échelonnements indiciaires de certains corps relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche abroge le décret n° 2011-1424 du 31 octobre 2011 fixant l'échelonnement indiciaire du corps des assistants ingénieurs régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Ce décret vient modifier les décrets n° 2010-967 du 26 août 2010 fixant l'échelonnement indiciaire du corps des conservateurs généraux des bibliothèques, du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des bibliothécaires, n° 2012-1162 du 17 octobre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps de fonctionnaires régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, n° 2013-283 du 3 avril 2013 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et n° 2013-305 du 10 avril 2013 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à certains personnels de l'enseignement supérieur, ainsi que l’arrêté du 12 août 1986 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. 

 

Il procède à la revalorisation indiciaire des corps suivants, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur :

  • les ingénieurs de recherche régis par le décret n° 851534 du 31 décembre 1985 ;
  • les ingénieurs d’études régis par le décret n° 851534 du 31 décembre 1985 ;
  • les assistants ingénieurs régis par le décret n° 851534 du 31 décembre 1985 ;
  • les conservateurs des bibliothèques régis par le décret n° 9226 du 9 janvier 1992 ;
  • les bibliothécaires régis par le décret n° 9229 du 9 janvier 1992 ;
  • les chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 ;
  • les ingénieurs de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 ;
  • les ingénieurs d’études régis par le décret du 30 décembre 1983 ;
  • les assistants ingénieurs régis par le décret du 30 décembre 1983 ;
  • les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
  • les maîtres de conférences, les astronomes adjoints et physiciens adjoints, les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient et les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ;
  • les assistants de l'enseignement supérieur.
- Décret n° 2010-967 du 26 août 2010 modifié fixant l'échelonnement indiciaire du corps des conservateurs généraux des bibliothèques, du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des bibliothécaires
- Décret n° 2012-1162 du 17 octobre 2012 modifié fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps de fonctionnaires régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques
- Décret n° 2013-283 du 3 avril 2013 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers
- Décret n° 2013-305 du 10 avril 2013 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à certains personnels de l'enseignement supérieur
- Arrêté du 12 août 1986 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
1. Textes

Positions des fonctionnaires hospitaliers

Décret n° 2017-603 du 21 avril 2017

Les articles 2 à 14 du décret n° 2017-603 du 21 avril 2017 modifiant le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition modifient certaines dispositions applicables aux fonctionnaires hospitaliers en matière de :

1° mise à disposition ;

2° détachement ;

3° position hors cadres ;

3° disponibilité ;

4° congé parental.

Mise à disposition (articles 2, 3 et 4)

Les articles 2, 3 et 4 du décret n° 2013-603 du 21 avril 2017 modifient respectivement les articles 1er, 2 et 7 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition afin de préciser le régime de la convention de mise à disposition et notamment :

1° les cas où une lettre de mission vaut convention de mise à disposition ;

2° le contenu de de la convention lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès de certains organismes chargés de missions de service public ou auprès de groupements hospitaliers de territoire ;

3° les modalités de transmission de la convention lorsque la mise à disposition intervient sans l’accord du fonctionnaire dans le cas d’un transfert ou d’un regroupement d’activités impliquant plusieurs établissements ou dans le cas de la poursuite d’activités dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire.

Détachement (articles 5, 6 et 7)

Les articles 5, 6 et 7 du décret n° 2013-603 du 21 avril 2017 modifient respectivement les articles 13, 16 et 20 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié afin de procéder à des modifications de cohérence et pour inclure dans les cas de détachement l’activité exercée dans la réserve opérationnelle dans les conditions fixées par l’article L. 4251-6 du code de la défense.

Position hors cadres (article 8)

L’article 31, paragraphe X, 3° de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ayant supprimé la position hors cadres dans la fonction publique hospitalière, l’article 8 du décret n° 2013-603 du 21 avril 2017 abroge les articles 25 à 27 du décret n° 2013-603 du 21 avril 2017 qui concernaient cette position. Il est à noter que cette dernière n’existe plus dans les trois versants de la fonction publique.

Disponibilité (articles 9 et 10)

Les articles 9 et 10 du décret n° 2013-603 du 21 avril 2017 modifient respectivement les articles 33 et 34 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 précité afin principalement de créer le droit pour tout fonctionnaire hospitalier exerçant un mandat d’élu local d’obtenir, sur sa demande, une mise en disponibilité.

Dispositions communes à la mise à disposition, au détachement et à la disponibilité (articles 11 et 12)

Les articles 11 et 12 du décret n° 2013-603 du 21 avril 2017 modifient respectivement les articles 38 et 38-1 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 précité afin de procéder à des modifications de cohérence et de soumettre les fonctionnaires concernés, lorsque leur situation le justifie :

1° aux dispositions des articles L. 432-12 et L. 432-13 du code pénal en matière de prise illégale d’intérêts qui prévoient des peines d’emprisonnement et des amendes pouvant être portées à un million d’euros ;

2° à l’examen de la commission de déontologie instituée par l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de l’article 10, paragraphe I de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 précitée.

Congé parental (articles 13 et 14)

Les articles 13 et 14 du décret n° 2013-603 du 21 avril 2017 modifient respectivement les articles 42 et 44 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 précité afin de prendre en compte :

1° la possibilité d’écourter un congé parental même en l’absence de motif grave, conformément à l’article 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifié par l’article 69, paragraphe V, 2° de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;

2° les évolutions liées aux situations de naissance multiple conformément à l’article 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, et notamment la possibilité dans ce cas de prolonger un congé parental jusqu’à l’entrée en à l’école maternelle des enfants. Dans le cas de naissance multiples ou d’adoption d’au moins trois enfants, une prolongation est également possible cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.

- Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour les agents diplomatiques et consulaires

Décret n° 2017-593 du 21 avril 2017

Le décret n° 2017-593 du 21 avril 2017 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations au bénéfice des corps des conseillers des affaires étrangères, des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication du ministère des affaires étrangères et du développement international.

Ce décret précise les missions des corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d’information et de communication, ainsi que les modalités de recrutement, d’avancement, de classement et de reclassement de ces corps.

Il prévoit une structure de carrière en deux grades et institue une cadence unique d’avancement d’échelon.

Par ailleurs, les membres du corps des conseillers des affaires étrangères peuvent désormais effectuer leur mobilité en cabinet ministériel, conformément au décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration, dans sa version issue du décret n° 2015-1439 du 6 novembre 2015.

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017, à l’exception de celles qui concernent les modalités de classement pour les corps recrutés par voie de concours externe et les secrétaires des affaires étrangères du cadre d’administration recrutés par la voie des instituts régionaux d’administration bénéficiant d’une bonification d’ancienneté au titre de la préparation d’un doctorat.

Enfin, le décret créé, à compter du 1er janvier 2020, un dixième échelon au sein des corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication.

- Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour les magistrats

Décrets n° 2017-661 et n° 2017-662 du 27 avril 2017

Le décret n° 2017-661 du 27 avril 2017 fixant l'échelonnement indiciaire des magistrats de l'ordre judiciaire abroge l'arrêté du 25 avril 2002 fixant l'échelonnement indiciaire des magistrats de l'ordre judiciaire et le décret n° 2014-68 du 29 janvier 2014 fixant l'échelonnement indiciaire des emplois hors hiérarchie du parquet financier.

Ce décret procède à la revalorisation indiciaire des magistrats de l’ordre judiciaire en deux étapes, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 1er janvier 2018.

Le décret n° 2017-662 du 27 avril 2017 portant mise en œuvre de la mesure dite « du transfert primes/points » aux magistrats de l'ordre judiciaire fixe les modalités d’élaboration de l’abattement des indemnités des magistrats concernés le cadre de l’application des dispositions du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR).

L’abattement s’applique sur les indemnités perçues par les magistrats de l'ordre judiciaire en position d'activité ou de détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi ayant fait l'objet d'une revalorisation indiciaire.

Le décret détermine également les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’abattement.

L’abattement est mis en œuvre à compter de la date d'entrée en vigueur des revalorisations indiciaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

- Décret n° 2017-661 du 27 avril 2017 fixant l'échelonnement indiciaire des magistrats de l'ordre judiciaire
- Décret n° 2017-662 du 27 avril 2017 portant mise en oeuvre de la mesure dite « du transfert primes/points » aux magistrats de l'ordre judiciaire
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR dans la fonction publique hospitalière

Décrets n° 2017-658, n° 2017-659 du 27 avril 2017 et arrêté du 27 avril 2017

Le décret n° 2017-658 du 27 avril 2017 modifiant le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de ce corps.

Ce décret institue une cadence unique d’avancement d’échelon et précise les modalités d’avancement, de classement et de reclassement des membres de ce corps.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

A compter du 1er janvier 2020, un 8ème échelon est créé au niveau du grade de psychologue hors classe.

Le décret n° 2017-659 du 27 avril 2017 relatif au classement indiciaire applicable aux corps des psychologues de la fonction publique hospitalière abroge le décret n° 96-882 du 2 octobre 1996 relatif au classement indiciaire des psychologues de la fonction publique hospitalière.

L’arrêté du 27 avril 2017 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des psychologues de la fonction publique hospitalière abroge l'arrêté du 2 octobre 1996 relatif à l'échelonnement indiciaire des psychologues de la fonction publique hospitalière.

Ces deux textes procèdent à la revalorisation indiciaire des psychologues de la fonction publique hospitalière en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de leur entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.

- Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière
- Décret n° 2017-659 du 27 avril 2017 relatif au classement indiciaire applicable aux corps des psychologues de la fonction publique hospitalière
- Arrêté du 27 avril 2017 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des psychologues de la fonction publique hospitalière abroge l'arrêté du 2 octobre 1996 relatif à l'échelonnement indiciaire des psychologues de la fonction publique hospitalière
2. Jurisprudence

Modalité de la prise d’une mesure de suspension à titre conservatoire à l’égard d’un agent en congé de maladie

CE, 31 mars 2017, n° 388109

Deux rapports d'inspection, établis en octobre 2010, ont fait état d'un taux de mortalité anormal parmi les patients du service de chirurgie cardiaque d’un centre hospitalier situé dans l’Est de la France. En novembre 2010, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a décidé, sur le fondement de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique, de suspendre M.A., chef de ce service, de ses fonctions de praticien hospitalier pour une durée de six mois et de lui interdire d'accéder aux locaux du CHR pendant cette période, alors qu’il était en congé de maladie.

M. A. a saisi sans succès le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel à l’encontre de cette décision.

Devant le Conseil d’État, M. A. a fait notamment valoir que la circonstance qu’il bénéficiait d'un congé maladie faisait obstacle à l'intervention de la mesure de suspension attaquée.

Le Conseil d’État n’a pas retenu son argument et a précisé les modalités de prise d’effet d’une mesure de suspension lorsqu’elle est prononcée à l’égard d’un agent en congé de maladie :

« afin de prévenir une reprise d'activité, le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un praticien qui bénéficie d'un congé maladie ordinaire ; que la suspension n'entre alors en vigueur qu'à compter de la date à laquelle ce congé prend fin, sa durée étant toutefois décomptée à partir de la signature de la décision qui la prononce ; que, même si elle ne prévoit pas expressément une entrée en vigueur différée, la décision de suspension prise pendant un congé de maladie produit effet dans ces conditions et ne met donc pas fin au congé et au régime de rémunération afférent à celui-ci ».

Le pourvoi de M. A. a été rejeté.

A noter que le Conseil d’État avait précisé, dans une décision du 26 juillet 2011 n° 343837, le droit pour un fonctionnaire faisant l’objet d’une mesure de suspension à titre conservatoire en cette qualité à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu et au bénéfice du régime de rémunération afférent à ces congés. Le placement de ce fonctionnaire en congé de maladie ou de longue maladie met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour l'administration de décider à nouveau à l'issue du congé si les conditions mise au prononcé d'une mesure de suspension sont toujours remplies.

- CE, 31 mars 2017, n° 388109
6. Actus

Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

- Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif
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1. Textes

Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour certains corps relevant du ministère de l’économie

Arrêtés du 23 mars 2017

Par arrêtés du 23 mars, publiés au Journal Officiel des 4 et 6 avril 2017, ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2017 :

  • les conseillers économiques ;
  • les attachés économiques.
- Arrêté du 23 mars 2017 pris pour l'application aux membres du corps des conseillers économiques des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 23 mars 2017 pris pour l'application aux membres du corps des attachés économiques des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour l'encadrement supérieur

Arrêtés des 23 mars, 3, 6, 7 et 21 avril 2017

Par arrêtés des 23 mars, 6, 7 et 21 avril, publiés au Journal officiel des 6, 15, 19 et 29 avril 2017, ont adhéré au RIFSEEP :

  • les agents occupant un emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques à compter du 1er janvier 2017 ;
  • les administrateurs des postes et télécommunications à compter du 1er janvier 2017 ;
  • les emplois d'inspecteur civil du ministère de la défense et l’emploi de secrétaire général de l'École polytechnique à compter du 1er août 2016 ;
  • les corps des préfets et sous préfets à compter du 1er janvier 2018.
- Arrêté du 27 décembre 2016 modifié pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 23 mars 2017 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques
- Arrêté du 6 avril 2017 pris pour l'application aux membres du corps des administrateurs des postes et télécommunications en fonction au ministère de l'économie et des finances des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 7 avril 2017 portant application à certains emplois de responsabilités supérieures relevant du ministère de la défense des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour certains corps relevant du ministère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche

Arrêtés du 24 mars 2017

Par arrêtés du 24 mars, publiés au Journal Officiel du 13 avril 2017, ont adhéré au RIFSEEP, au plus tard à compter du 1er septembre 2017 :

  • les adjoints techniques de la recherche et adjoints techniques de recherche et de formation ;
  • les techniciens de la recherche et techniciens de recherche et de formation ;
  • les assistants ingénieurs ;
  • les ingénieurs d’études ;
  • les ingénieurs de recherche.
- Arrêté du 24 mars 2017 pris pour l'application à certains corps d'assistants ingénieurs des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 24 mars 2017 pris pour l'application à certains corps d'adjoints techniques de la recherche et d'adjoints techniques de recherche et de formation des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 24 mars 2017 pris pour l'application à certains corps d'ingénieurs d'études des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 24 mars 2017 pris pour l'application à certains corps d'ingénieurs de recherche des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 24 mars 2017 pris pour l'application à certains corps de techniciens de la recherche et de techniciens de recherche et de formation des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Modification des plafonds dans le cadre du RIFSEEP applicable à l’emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

Arrêté du 3 avril 2017

L’arrêté du 3 avril 2017 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2015 pris pour l'application à l'emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État supprime le plafond annuel de l’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise, ainsi que le montant maximal du complément indemnitaire annuel, afférents au groupe de fonctions 4 pour l’emploi précité.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2017.

- Arrêté du 21 décembre 2015 modifié pris pour l'application à l'emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Temps de travail dans les trois versants de la fonction publique

Circulaire du 31 mars 2017

La circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique a été publiée le 18 avril 2017.

Cette circulaire s’appuie sur le bilan et les recommandations émis par le rapport de la mission présidée par le président du conseil supérieur de la fonction publique territoriale et rappelle les principales règles applicables dans la fonction publique en matière de temps de travail.

Le cadre juridique des obligations annuelles de travail, des autorisations spéciales d’absence, des jours de réductions de temps de travail et des heures supplémentaires est ainsi énoncé.

La circulaire évoque également la nécessité de l’adaptation continue du service public aux besoins des usagers et préconise la généralisation des chartes du temps, l’organisation de formations, l’information des agents, ainsi que la pérennisation d’un suivi statistique du temps de travail.

- Circulaire du 31 mars 2017 relative à l'application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique
1. Textes

Prévention et contrôle des absences pour raison de santé

Circulaire du 31 mars 2017

La circulaire du 31 mars 2017 relative au renforcement de la politique de prévention et de contrôle des absences pour raison de santé dans la fonction publique a été publiée le 18 avril 2017.

Cette circulaire détermine le rôle des employeurs publics en matière de politique de prévention des absences au travail, qui doit s’appuyer sur des démarches d’amélioration des conditions de travail et de qualité de vie au travail.

La circulaire rappelle également les obligations de justification d’absence de la part de l’agent, ainsi que les modalités de contrôle des arrêts de travail de la part de l’employeur public.

Enfin, les indicateurs relatifs aux absences pour raison de santé seront harmonisés entre les trois versants de la fonction publique et  intégrés aux bilans sociaux.

- Circulaire du 31 mars 2017 relative au renforcement de la politique de prévention et de contrôle des absences pour raison de santé dans la fonction publique
2. Jurisprudence

Précision sur les causes d'interruption et de suspension du délai de prescription biennale relatif à la répétition d'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération

CE, 31 mars 2017, n° 405797, Avis

Le Conseil d’État a été saisi par le tribunal administratif de Paris d’une demande d’avis sur les causes d’interruption et de suspension du délai de prescription biennale relatif à la répétition d'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération.

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui instituent ce délai, le Conseil d’État a indiqué qu’ « une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée ».

Dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale, « la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil », soit cinq ans à compter du jour où l’administration a connu ou aurait dû connaître les faits.

Le Conseil d’État précise que les avances de rémunération sont également soumises au délai de prescription biennale de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée.

Il ajoute que « les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil.

Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration ».

- CE, 31 mars 2017, n° 405797, Avis
2. Jurisprudence

La restitution des sommes payées indûment au titre d'une pension est soumise, en l'absence de disposition contraire, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle l'autorité compétente décide de procéder à la répétition des sommes indûment versées

CE, 19 avril 2017, n° 398382

Mme B. a perçu à compter de la date du décès de son mari, en 1985, une pension de réversion versée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Suite à une demande de renseignements sur sa situation, elle a indiqué vivre en concubinage notoire depuis le 17 mars 2009.

Le 26 août 2014, la CNRACL a décidé de mettre fin au versement de sa pension de réversion à compter du mois d'août 2014 et l'a informée qu'il serait procédé à la récupération des sommes indûment versées pour la période du 17 mars 2009 au 31 juillet 2014.

Le tribunal administratif de Lille, saisi par Mme B., a annulé cette décision en tant qu'elle met à sa charge la restitution des sommes qui lui ont été versées à tort pour la période antérieure au 31 décembre 2010.

La Caisse des dépôts et consignations se pourvoit en cassation en faisant valoir qu'étaient seules applicables à la répétition de l'indu en litige les règles en vigueur à la date du décès du conjoint de Mme B.

Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé les dispositions règlementaires et législative relatives à la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions en vigueur à la date de la décision attaquée (article 59 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL et article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite) aux termes desquelles la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures.

La haute juridiction a considéré que « si, en principe, le droit à pension de réversion est régi par les dispositions en vigueur à la date du décès de l'ayant cause, la restitution des sommes payées indûment au titre d'une pension est soumise, en l'absence de disposition contraire, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle l'autorité compétente décide de procéder à la répétition des sommes indûment versées ».

Le pourvoi de la Caisse des dépôts et consignations est donc rejeté.

- CE, 19 avril 2017, n° 398382
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1. Textes

ÉNA : formation professionnelle complémentaire dans les six mois suivant l'affectation des élèves

Arrêté du 5 avril 2017

L’arrêté du 5 avril 2017 pris pour l'application de l'article 51 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'École nationale d'administration précise les modalités d'organisation de la formation professionnelle complémentaire prévue après l'affectation des anciens élèves de l'ENA (décret commenté dans Vigie n° 75 - décembre 2015).

Ayant pour objectif d'approfondir les compétences à la suite de leur prise de poste et de permettre des échanges d'expériences, elle se droule dans les six mois après leur sortie de l'ENA et dure deux à trois jours consécutifs. L'organisation de la formation professionnelle complémentaire favorise des formats pédagogiques en petits groupes et des ateliers avec des temps d'échanges. Une rencontre avec les élèves de la promotion de l'ENA en cours de scolarité est également prévue.

- Arrêté du 5 avril 2017 pris pour l'application de l'article 51 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'École nationale d'administration
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2. Jurisprudence

Agent contractuel recruté sur un emploi de catégorie A et condition de la requalification du contrat en CDI

CE, 29 mars 2017, n° 393150

M. B. a été engagé par une commune francilienne, en 1995, par deux contrats successifs d'une durée de trois ans chacun en qualité de médecin du travail.

Puis, en 2001, il a été recruté en qualité d'agent contractuel, sur un emploi de catégorie A de médecin territorial, sur le fondement du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige, qui autorise le recrutement d’un agent contractuel pour une durée maximale d'un an dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Cet engagement a été ensuite reconduit chaque année jusqu'en 2011.

M. B. a demandé, sans succès, au tribunal administratif compétent de condamner la commune à lui verser une indemnité au titre des préjudices subis en raison de son licenciement irrégulier. Il estimait que son contrat avait été transformé en contrat à durée indéterminée par l'effet de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. La cour administrative d'appel, saisi par M. B., a rejeté son appel.

M. B. a formé un pourvoi en cassation.

Le Conseil d'Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel pour erreur de droit.

Il a considéré qu’il appartenait à la cour de regarder les contrats dont l'intéressé avait bénéficié à partir de 2002 comme des contrats conclus sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, qui autorisait le recrutement de contractuels de catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient sans poser de limitation de durée et qui ouvrent droit à requalification en CDI (CE, 23 déc. 2011, n° 334584, Département du Nord).

- CE, 29 mars 2017, n° 393150
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1. Textes

La médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif

Décret n° 2017-566 du 18 avril 2017

Le décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif précise les règles procédurales de la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif, dont le régime est fixé par les articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative.

Il précise en outre les modalités d'articulation de la médiation à l'initiative des parties avec la procédure de recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, dont le régime est fixé par les articles R. 4125-1 à R. 4125-10 du code de la défense.
- Décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif
2. Jurisprudence

Compétence du juge administratif pour connaître des contestations relatives à l'application des conventions collectives et accords d'entreprise à la situation individuelle de fonctionnaires

CE, 31 mars 2017, n° 401069

Mme B., fonctionnaire en activité au sein de la société Orange SA, s’est vue refuser, en 2015, par le directeur des ressources humaines du groupe Orange, l’attribution d’une augmentation individuelle liée à la gestion prévisionnelle des emplois et compétences en application des stipulations d’un accord salarial conclu au titre de l'année 2014.

Elle saisit le tribunal administratif, qui rejette sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ce que confirme la cour administrative d’appel, saisie par la Société Orange.

La Société Orange forme un pourvoi devant le Conseil d’État.

La haute juridiction considère que « dès lors qu'elles ne portent pas sur des dispositions régissant l'organisation du service public, les contestations portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application des dispositions du livre II du code du travail relèvent de la compétence du juge judiciaire, sauf loi contraire et sous réserve qu'il ne soit pas manifeste, au vu d'une jurisprudence établie, qu'elles ne peuvent pas être accueillies ; que le juge administratif est, en revanche, seul compétent pour connaître des contestations relatives à l'application de ces conventions et accords à la situation individuelle des fonctionnaires, tels que les personnels de droit public de la société Orange SA et de La Poste qui sont régis, en vertu de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, par des statuts particuliers pris en application des lois du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ».

En l’espèce, « eu égard à la qualité de fonctionnaire de l'intéressée, cette contestation ressortit à la compétence de la juridiction administrative, alors même que la décision litigieuse a été prise en application des stipulations d'un accord d'entreprise, conclu sur le fondement des dispositions du livre II du code du travail et qui ne régit pas l'organisation du service public ».

Le Conseil d’État annule l'ordonnance d’incompétence prise par la cour administrative d'appel et renvoie l’affaire devant le tribunal administratif.

- CE, 31 mars 2017, n° 401069
2. Jurisprudence

Un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre d’une décision individuelle irrégulièrement notifiée doit s’exercer dans un délai raisonnable

CE, 31 mars 2017, n° 389842

A l’occasion d’un contentieux hors du champ du droit de la fonction publique, le Conseil d’État a étendu aux recours administratifs préalables obligatoires sa jurisprudence d’assemblée, du 13 juillet 2016, n° 387763 (commentée dans Vigie n° 83 - septembre 2016) selon laquelle un recours juridictionnel à l’encontre d’une décision individuelle irrégulièrement notifiée doit, au nom du principe de sécurité juridique, être exercé dans un délai raisonnable, dont la durée a été fixée à un an.

- CE, 31 mars 2017, n° 389842
2. Jurisprudence

Un jugement dont l'accusé de réception indique seulement une date de présentation n'est pas notifié

CE, 31 mars 2017, n° 398943

Dans une décision du 31 mars 2017, le Conseil d’État a considéré qu’un jugement du tribunal administratif, dont l’avis de réception indique qu'il a été présenté à l'adresse de l'intéressé à une date qui est précisée mais sans indication de date de distribution, ni de date de réexpédition, ne peut être regardé comme ayant été notifié à la date de présentation. Le délai de recours n'a donc pas couru à compter de cette date.

- CE, 31 mars 2017, n° 398943
2. Jurisprudence

Demande tendant à la réformation d'un règlement illégal

CE, 31 mars 2017, n° 393190

Le Conseil d’État a précisé, dans le prolongement de sa jurisprudence d’Assemblée du 3 février 1989, Compagnie Alitalia, n° 74052, que « l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que, de même, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la réformation d'un règlement illégal, l'autorité compétente est tenue d'y substituer des dispositions de nature à mettre fin à cette illégalité ».

- CE, 31 mars 2017, n° 393190
6. Actus

Dossier thématique "Le juge administratif, juge de la fonction publique", à consulter sur le site internet du Conseil d'État.
5. Lu dans

AJDA n° 13 / 2017 - 10 avril 2017, "L'administration ne murmure pas à l'oreille du juge", commentaire de l'ordonnance du juge des référés du CE, 23 décembre 2016, n° 405791 (commentée dans Vigie n° 88 - février 2017) par Guillaume Odinet et Sophie Roussel, pp. 736 à 740
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