Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 29/03/2017, 397724

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un autre mémoire, enregistrés les 7 mars 2016, 25 novembre 2016 et 7 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B..., conseillère à la cour d'appel de Montpellier, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née le 10 janvier 2016 du silence du garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande d'élévation au premier grade.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 ;
- le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Guilhemsans, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a intégré la magistrature à la suite d'une procédure de recrutement à titre exceptionnel de magistrats du second grade appelés à exercer directement les fonctions de conseiller de cour d'appel organisée au titre de l'année 1998 ; que le décret du 31 décembre 2001 modifiant le décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature a notamment supprimé la possibilité pour les magistrats du second grade d'accéder aux fonctions de conseiller de cour d'appel, créé un second grade provisoire pour les magistrats appartenant au second grade à la date du 31 décembre 2001 et prévu que les magistrats du second grade exerçant à cette date les fonctions de conseiller de cour d'appel conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur titre et leur rang dans la juridiction ; qu'en application du décret du 31 décembre 2001, l'intéressée a été reclassée à compter du 1er janvier 2002 dans le second grade provisoire et maintenue dans ses fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier, jusqu'à ce jour ; qu'elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de sa demande de promotion au premier grade sur place née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur cette demande ;

2. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi organique du 25 juin 2001, un magistrat ne peut être promu au premier grade dans la juridiction où il est affecté depuis plus de cinq ans ; que le législateur organique a ainsi entendu inciter les magistrats à la mobilité géographique, dans un but d'intérêt général ; qu'en vertu de l'article 28 de cette loi organique, ces dispositions ont pris effet le 1er janvier 2002, sans qu'en soient exceptés les magistrats affectés avant cette date en juridiction ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que, ayant été affectée avant le 1er janvier 2002 à la cour d'appel de Montpellier, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance qu'elle était affectée depuis plus de cinq ans au sein de cette juridiction pour refuser de la proposer au Conseil supérieur de la magistrature pour une promotion au premier grade doit être écarté ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le garde des sceaux, ministre de la justice était tenu de refuser de proposer au Conseil supérieur de la magistrature la promotion au premier grade au sein de la cour d'appel de Montpellier de Mme B..., qui y était affectée depuis plus de cinq ans en qualité de conseiller ; que les moyens tirés de ce qu'en refusant de faire une telle proposition, ce ministre aurait méconnu le principe d'inamovibilité des magistrats ainsi que le principe d'égalité et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.


ECLI:FR:CECHR:2017:397724.20170329
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