Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 19/04/2017, 398382

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) du 26 août 2014 en tant qu'elle lui notifie un indu relatif aux sommes versées du 17 mars 2009 au 31 juillet 2014 au titre d'une pension de réversion et de condamner cette caisse à lui verser la somme de 21 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1407186 du 2 février 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision attaquée en tant qu'elle réclame à Mme B...la restitution des arrérages de pension de réversion qui lui ont été versés à tort pour la période du 17 mars 2009 au 31 décembre 2010 et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 mars, 16 juin et 17 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de MmeB....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations.



1. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que Mme B... a perçu à compter de la date du décès de son mari, le 13 mai 1985, une pension de réversion versée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ; qu'en réponse à une demande de renseignements sur sa situation, elle a indiqué vivre en concubinage notoire depuis le 17 mars 2009 ; que, par une décision du 26 août 2014, la CNRACL a mis fin au versement de la pension de réversion de l'intéressée à compter du mois d'août 2014 et l'a informée qu'il serait procédé à la récupération des sommes indûment versées pour la période du 17 mars 2009 au 31 juillet 2014 ; que la Caisse des dépôts et consignations se pourvoit en cassation contre le jugement du 2 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision en tant qu'elle met à la charge de Mme B...la restitution des sommes qui lui ont été versées à tort pour la période antérieure au 31 décembre 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans leur version applicable à la date de la constitution des droits de Mme B... à pension de réversion : " Le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension (...) "

3. Considérant qu'aux termes du III de l'article 59 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " (...) La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires, (...) attribués en application des dispositions du présent décret est réglée conformément aux dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite " ; qu'aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures " ;

4. Considérant que si, en principe, le droit à pension de réversion est régi par les dispositions en vigueur à la date du décès de l'ayant cause, la restitution des sommes payées indûment au titre d'une pension est soumise, en l'absence de disposition contraire, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle l'autorité compétente décide de procéder à la répétition des sommes indûment versées ;

5. Considérant que si la Caisse des dépôts et consignations soutient qu'étaient seules applicables à la répétition de l'indu en litige, engagée par la décision contestée du 26 août 2014, les règles en vigueur à la date du décès du conjoint de MmeB..., en 1985, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en jugeant qu'étaient applicables au présent litige les dispositions, cités au point 3 de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, auxquelles renvoie l'article 59 du décret du 26 décembre 2003, dans leur version en vigueur à la date de l'action en répétition de l'indu, le tribunal administratif de Lille n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son jugement ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la Caisse des dépôts et consignations est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Caisse des dépôts et consignations.
Copie en sera adressée à Mme A...B....

ECLI:FR:CECHR:2017:398382.20170419
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