VIGIE
VIGIE-DGAFP
Septembre 2019
n° 115
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ACTUS-DGAFP
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Rubrique statut_general_dialogue_social
Publication du guide de présentation de la loi de transformation de la fonction publique
 

  
Fin septembre, la DGAFP a édité sur son site internet fonction-publique.gouv.fr, le guide de présentation de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui a été élaboré avec la direction générale des collectivités locales (DGCL) et la direction générale de l'organisation des soins (DGOS), en lien avec l'ensemble des ministères en charge de la mise en oeuvre de la loi.

Fruit d'un travail collaboratif principalement avec ces trois directions, le guide donne des indications utiles sur les dispositions que comportent la loi, ses mesures d'application et son calendrier de mise en oeuvre. Ce travail étroit entre nos directions sera maintenu au cours des semaines prochaines pour mener à bien la réforme mise en place par la loi.

Le guide se compose de six parties distinctes. Dans une première partie, il rassemble les dispositions communes à plusieurs versants. Les trois parties suivantes s'attachent à la mise en oeuvre des mesures spécifiques à chaque versant en commençant par les dispositions propres à la fonction publique de l'Etat, puis celles de la fonction publique territoriale et enfin celles de la fonction publique hospitalière. Chacune de ces parties reprend l'architecture des titres de la loi de transformation de la fonction publique. Une cinquième partie est dédiée aux rapports demandés par le Parlement prévus dans la loi. Enfin, la dernière partie rassemble dans un tableau synthétique l'ensemble des textes, ordonnances et décrets, à prendre pour la mise en oeuvre effective de la loi et leur date prévisionnelle de publication.
 
 

Participez aux Rencontres de Vigie sur la loi de transformation de la fonction publique, le 4 novembre à Bercy

La quatrième édition des Rencontres de Vigie se tiendra le lundi 4 novembre de 14h à 18h30, au Centre de conférences Pierre Mendes France (139 rue de Bercy - Paris 12ème) sur le thème "La loi de transformation de la fonction publique : un nouveau cadre de gestion des ressources humaines dans la fonction publique d'État".

Ce colloque, labellisé par l’École du management et des ressources humaines (EMRH), abordera trois grandes thématiques, présentées par les services en charge de la rédaction du projet de loi de transformation de la fonction publique, sous forme de questions réponses. Le point de vue des ministères sera également exposé en écho à cette présentation.

La première thématique traitera du dialogue social rénové dans la fonction publique. La deuxième thématique abordera le sujet de nouveaux leviers managériaux, notamment en matière de recrutement. Enfin, la troisième portera sur les mesures d’accompagnement aux mobilités et aux changements. Un temps d’échanges avec la salle est également prévu à l’issue de ces présentations.

Un panorama complet de l’actualité jurisprudentielle sera également présenté par un membre du Conseil d’État.

Le nombre de places étant limité, n’attendez pas pour vous inscrire en ligne. Programme et inscription
 





 
Guide de présentation de la loi de transformation de la fonction publique
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Sommaire
Statut général et dialogue social
◆ Procédure de recueil de signalement des alertes émis par les agents du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ◆ Un rapport parlementaire préconise de mieux détecter et sanctionner la radicalisation ◆ La réforme du dialogue social doit être envisagée comme une réforme en deux temps ◆ Rappels sur l'obligation de réserve applicable aux fonctionnaires ◆ Le réseau des référents déontologues de la fonction publique de l'Etat est lancé ! ◆ La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique révise son organisation et son fonctionnement ◆ La Commission de déontologie de la fonction publique rend son rapport d'activité 2018
Recrutement et formation
◆ Les personnels enseignants pourront être contraints de suivre des actions de formation pendant les vacances scolaires ◆ Un président d’université ne peut pas s’opposer à la poursuite du recrutement d’un enseignant chercheur dès lors que le conseil d’administration a émis un avis favorable
Carrières et parcours professionnels
◆ Le placement d'un fonctionnaire en congé pour inaptitude physique ne fait pas obstacle à ce que cette période soit prise en compte pour le calcul du taux de retraite ◆ Fin de détachement avant le terme initialement prévu et fin anticipée de détachement
Rémunérations, temps de travail et retraite
◆ L’organisation du temps de travail dans les services de la police nationale est modifiée ◆ La CJUE précise le champ d’application de la directive 2010/18 du 8 mars 2010 portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental ◆ Le Conseil d’État précise les délais de prescription applicables en matière d’indus de pension de réversion ◆ Le changement de situation d’un fonctionnaire veuf bénéficiant d’une pension de réversion doit exclusivement être porté à la connaissance de l’administration chargée du service de la pension ◆ Des emplois classés dans la catégorie active occupés en position de détachement ouvrent droit à liquidation anticipée de pension si l'agent avait vocation à exercer des fonctions de même nature dans son corps ou cadre d'emplois d'origine
Politiques sociales
◆ Publication de la décision 2019-213 du 4 septembre 2019 du Défenseur des droits relative au versement des indemnités journalières de maladie à une fonctionnaire en disponibilité pour convenances personnelles ◆ Une maladie en lien direct avec l’exercice des fonctions d'un agent est reconnue comme imputable au service sauf à ce qu'un fait personnel ou une circonstance particulière conduisent à détacher du service la survenance ou l'aggravation de la maladie ◆ Le Défenseur des droits lance une formation en ligne sur les discriminations
Encadrement supérieur
◆ Une inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche est créée ◆ D'anciens élèves s'expriment sur la réforme envisagée pour l'ENA
Légistique et procédure contentieuse
◆ Application devant le juge de cassation de la jurisprudence société EDEN sur les conséquences de la hierarchisation des moyens par le requérant ◆ Le CESE publie un rapport sur les études d'impact ◆ Le Conseil constitutionnel publie son rapport d'activité 2019
Transformation publique
◆ Des dispositions statutaires applicables aux magistrats judiciaires sont modifiées pour prendre en compte la création des tribunaux judiciaires ◆ Interview de Sébastien Lecornu sur les chantiers de modernisation en cours dans la sphère locale ◆ L'intelligence artificielle au service du monde du droit ◆ Les directions des services informatiques se transforment en directions du numérique ◆ Une direction du numérique est créée au sein du ministère de l’Intérieur ◆ Principales mesures adoptées dans la loi de transformation de la fonction publique ◆ Augmenter le service public grâce au numérique : le Gouvernement publie la stratégie et la feuille de route 2019-2021 du programme TECH.GOUV ◆ La quatrième version du référentiel général d’amélioration de l’accessibilité est publiée ◆ Legifrance se modernise
 
Rubrique statut_general_dialogue_social
1.1. Textes bis
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Procédure de recueil de signalement des alertes émis par les agents du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
En application du paragraphe III de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte (Vigie n° 91 - Mai 2017), en vigueur au 1er janvier 2018, précise, pour le secteur public, les modalités de recueil des signalements d’un crime ou d’un délit, d’une violation grave et manifeste d’un engagement international, d’une loi ou d’un règlement ou encore d’une menace ou d’un préjudice grave pour l’intérêt général. Toutes les administrations de l’Etat sont concernées par la mise en place d’une telle procédure.

Un arrêté du 12 août 2019 précise la procédure de recueil des signalements internes d’alerte au sein du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Cette procédure s’applique aux fonctionnaires et agents contractuels de ces ministères, dans les directions d’administration centrale et les services déconcentrés, à l’exclusion des agents affectés à la direction générale de l’aviation civile. Les agents des directions départementales interministérielles et gérés par ces deux ministères, ainsi que ceux des services à compétence nationale qui leur sont rattachés, sont également concernés.

La fonction de référent alerte est exercée par le collège assurant la mission de référent déontologue, conformément au décret du 19 avril 2017 qui en donne la possibilité.

Le signalement peut être directement adressé au référent alerte. L’arrêté prévoit les modalités de cet envoi, afin notamment qu’il remplisse certaines conditions de confidentialité. Le signalement peut être également adressé à un supérieur hiérarchique, lequel doit alors le transmettre au référent alerte, sauf opposition expresse et préalable de l’auteur du signalement.

Pour être recevable, tout signalement doit être daté, signé et comporter des informations relatives à l’identité et aux fonctions de l’auteur du signalement, de la personne faisant l’objet du signalement et des éventuels victimes ou témoins des faits, l’exposé des faits, des dommages et des circonstances dans lesquelles l’auteur du signalement a pris connaissance des faits, ainsi que toute information susceptible d’étayer le signalement.

Le référent alerte doit accuser réception du signalement et tenir informé son auteur de sa recevabilité, ainsi que des suites qui y sont données. L'arrêté précise les règles de conservation des données : si aucune suite n’est donnée à un signalement, les informations relatives au signalement et aux personnes concernées sont détruites ou archivées dans les deux mois suivant la clôture du dossier.

Le référent alerte ou toute personne chargée de l’examen du signalement sont tenus à une obligation de confidentialité, sous réserve des nécessités d’une information judiciaire ou d’une enquête préliminaire, et ce, de la réception à la clôture du dossier.
Arrêté du 12 août 2019 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat
Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
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Sous Rubrique Lu dans de la rubrique statut_general_dialogue_social
Un rapport parlementaire préconise de mieux détecter et sanctionner la radicalisation
L'article de la revue parlementaire du mois de septembre 2019 présente de manière synthétique les préconisations issues du rapport d’information parlementaire sur les services publics face à la radicalisation rendu public le 26 juin 2019 (Vigie n° 114 – Juillet-Août 2019). Ce rapport a pour objectif d’optimiser la prévention des risques de radicalisation en permettant notamment aux employeurs publics de mieux détecter ces risques et de mieux sanctionner les personnes radicalisées. A cette fin, le rapport préconise de mettre en place une culture commune en matière de prévention de la radicalisation au bénéfice des agents publics. Ainsi, des formations portant sur la laïcité ou la neutralité du service public pourraient être mises en oeuvre.
Les services publics face à la radicalisation / Éric Diard, Franck Bulinge et Médéric Chapiteaux. – In : Revue parlementaire, n° 1001, septembre 2019, p. 4-8.
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La réforme du dialogue social doit être envisagée comme une réforme en deux temps
L’évolution des règles du dialogue social dans la fonction publique s’inspire largement du modèle existant dans la sphère privée, alors même que les ressorts du dialogue social résultent de règles spécifiques à la fonction publique. Partant de ce constat, Emmanuelle Marc, premier conseiller au tribunal administratif de Versailles, interpréte les dispositions relatives au dialogue social de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique comme relevant d’une logique en deux temps : un premier temps correspondant à la réforme elle-même des instances de dialogue et de participation et un second temps reportant vers des ordonnances futures la question du régime juridique des accords collectifs.
Dialogue social : une réforme en deux temps / Emmanuelle Marc. – In : Actualité juridique fonction publique (AJFP), 2019, p. 254.
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Rappels sur l'obligation de réserve applicable aux fonctionnaires
Présenté sous la forme de questions-réponses, cet article reprend en dix points les principes fondamentaux de l’obligation de réserve qui s’impose non seulement aux agents de la fonction publique territoriale mais aussi aux agents des deux autres versants.
L’obligation de réserve : dix questions statutaires. – In : La Gazette, 2 septembre 2019, p. 60-61.
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Sous Rubrique Actus de la rubrique statut_general_dialogue_social
Le réseau des référents déontologues de la fonction publique de l'Etat est lancé !
Le 16 septembre, sous l’égide du secrétariat général du Gouvernement, les référents déontologues des ministères étaient réunis en vue de dresser un bilan de leur activité et de lancer leur réseau. En effet, le rôle de conseil en matière de déontologie confié aux référents déontologues depuis la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, a été considérablement renforcé et étendu par la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Désormais, les référents déontologues, pourront émettre des avis sur la situation des agents publics sur saisine des autorités hierarchiques concernées dans le cadre de la nouvelle procédure de contrôle déontologique. Le réseau des référents déontologues mis en place permettra de mutualiser les analyses faites par les référents des différents ministères et sur la portée de leurs avis.
Lancement du réseau des référents déontologues de la fonction publique d’État, 16 septembre 2019
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La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique révise son organisation et son fonctionnement

La loi n° 2019-828 de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 prévoit le transfert des missions de la commission de déontologie de la fonction publique (CDFP) à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), à compter du 1er février 2020.


Les nouvelles missions de la HATVP :

A compter du 1er février 2020, la HATVP contrôlera les demandes de départs vers le secteur concurrentiel et les demandes de cumul d’activités pour création ou reprise d’entreprise des agents dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient et dont la liste sera établie par décret en Conseil d’Etat, afin de contrôler si les activités envisagées ne sont pas incompatibles avec les précédentes fonctions.

Elle pourra également être saisie, pour les autres agents, si l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de l’agent et si l’avis du référent déontologue n’a pas permis de lever ce doute.

La HATVP sera enfin saisie pour effectuer un contrôle déontologique préalable à la nomination pour les personnes ayant exercé une activité dans le secteur privé au cours des trois dernières années et qui souhaitent revenir dans la fonction publique ou y accéder sur des postes exposés : ce contrôle sera automatique pour certains emplois de direction prévus par la loi et sera également réalisé, pour des emplois ou fonctions listés par décret, lorsque l’avis du référent déontologue n’aura pas permis de lever le doute sur la déontologie de ce retour.

Pour plus d’informations, le numéro spécial de Vigie de septembre 2019 (n°04) détaille les dispositions de la loi de transformation de la fonction publique.
 



La HATVP fait évoluer son organisation et son fonctionnement pour s’adapter à ses nouvelles missions.

La HATVP a adopté un nouveau règlement intérieur, entré en vigueur le 27 septembre 2019.

Ce règlement intérieur rappelle les règles relatives à la déontologie de ses membres, rapporteurs et agents. Il crée l’obligation pour chaque agent de la HATVP de communiquer au secrétaire général et à son supérieur hiérarchique, au moment de son entrée en fonction et chaque fois que nécessaire, non seulement la liste des déclarants, mais aussi des représentants d’intérêts avec lesquels il dispose d’un lien d’intérêt. Les relations des membres, rapporteurs et agents de la Haute Autorité avec les tiers sont également précisées.

Les règles de procédures applicables notamment, aux déclarations de situation patrimoniale, d’intérêt et d’activités, et aux conflits d’intérêts et aux manquements à la dignité, à la probité et à l’intégrité, sont également précisées. En ce qui concerne les avis rendus en matière de départ vers le secteur privé, mission encore exercée pour quelques mois par la commission de déontologie de la fonction publique, il est prévu que la HATVP assure un suivi régulier des avis qu’elle rend et qu’elle entende ou consulte toute personne dont le concours lui paraît utile.

Le président de la HATVP a ensuite pris une décision du 1er octobre 2019 portant organisation de ses services.

Le pôle juridique et des études, qui devient la direction juridique et déontologique, reprend à sa charge les missions de la commission de déontologie de la fonction publique. Elle est en effet chargée de l’instruction des demandes d’avis sur les questions d’ordre déontologique et les décisions relatives à la reconversion professionnelle des agents publics.

Par ailleurs, une direction du contrôle des représentants d’intérêt est créée, afin de mettre en œuvre les missions de la HATVP concernant les représentants d’intérêts, issues de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Ainsi, cette direction s’assure notamment de l’inscription des représentants d’intérêts sur le répertoire numérique, de l’exactitude et de la complétude des informations déclarées et du respect de leurs obligations déontologiques.

Règlement intérieur de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Décision du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du 1er octobre 2019 portant organisation des services
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
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La Commission de déontologie de la fonction publique rend son rapport d'activité 2018
Le rapport dresse un bilan statistique des saisines de la commission de déontologie de la fonction publique (CDFP) en 2018. dans sa première partie, le rapport établit le bilan des saisines réalisées au titre des agents des trois fonctions publiques ayant cessé leurs fonctions ou demandant à exercer un cumul d'activités. Dans sa deuxième partie, il met en lumière la participation des chercheurs à la création d'entreprise ou aux activités des entreprises existantes. Dans sa troisième partie, il formule des recommandations générales sur l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs à la déontologie et des recommandations particulières sur l'application de ces dispositions à des situations individuelles. IEnfin le rapport souligne le rôle majeur de la CDFP en matière de pantouflage, celle-ci étant notamment chargée de donner un avis sur le départ des agents publics vers le privé.

L'article 34 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ayant transféré à  la Haute autorité pour la transparence de la vie publique les missions de la CDFP à compter du 1er février 2020, ce rapport constitue l’avant-dernier rapport publié par cette commission.
Accès des agents publics au secteur privé (Rapport d'activité 2018 de la Commission de déontologie de la fonction publique), 23 septembre 2019.
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Rubrique Recrutement et formation
1.1. Textes bis
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Les personnels enseignants pourront être contraints de suivre des actions de formation pendant les vacances scolaires
Les formations réalisées par les personnels enseignants de l'Éducation nationale pendant les périodes de vacance de classe n’étaient jusqu’à présent suivies que sur la base du volontariat et après accord de l’autorité compétente. Désormais, le décret n° 2019-935 du 6 septembre 2019 prévoit que ces agents peuvent se voir imposer, par leur administration, des actions de formation pendant les vacances scolaires.

Les actions de formation en période de vacance scolaire ne peuvent excéder cinq jours par année scolaire quand elles sont à l’initiative de l’administration. L’administration doit indiquer aux personnels, dès le début de l’année scolaire, les périodes de vacances au cours desquelles ces actions de formation pourraient se dérouler. La liste des actions de formation concernées est présentée annuellement pour avis en comité technique administratif.

Par ailleurs, une allocation de formation est créée pour les enseignants bénéficiant des actions de formation pendant les vacances scolaires, que ce soit sur la base du volontariat ou à la demande de leur administration. Elle n’est versée que lorsqu’une formation a été intégralement suivie ou, dans l’hypothèse où une formation se déroulerait sur plusieurs années, à la fin de chaque année scolaire. Un arrêté du 6 septembre 2019 détermine le montant de cette allocation : le taux horaire est fixé à 20 euros brut, dans la limite d’un plafond de 60 euros par demi-journée et 120 euros par jour.

L’ensemble de ces dispositions s’applique de manière rétroactive aux actions de formation continue, de bilan de compétences, de VAE et de préparation aux examens ou concours approuvées par le recteur, à compter du 1er avril 2019.
Décret n° 2019-935 du 6 septembre 2019 portant création d'une allocation de formation aux personnels enseignants relevant de l'éducation nationale dans le cadre de formations suivies pendant les périodes de vacance des classes
Arrêté du 6 septembre 2019 fixant le montant de l'allocation de formation aux personnels enseignants relevant de l'éducation nationale dans le cadre de formations suivies pendant les périodes de vacance des classes
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2.1. Jurisprudence bis
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Un président d’université ne peut pas s’opposer à la poursuite du recrutement d’un enseignant chercheur dès lors que le conseil d’administration a émis un avis favorable
Monsieur B., maître de conférences à l’université, s’est porté candidat à un concours de recrutement ouvert par l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon pour pourvoir un emploi de professeur des universités au sein du département où il exerçait. Le comité de sélection en charge du recrutement l’a classé premier sur la liste des candidats. Cependant, alors qu’un avis favorable avait été porté sur cette liste par le conseil d’administration de l’INSA, le directeur de cet établissement a interrompu la procédure de recrutement et a déclaré le concours infructueux, invoquant une délibération irrégulière du comité de sélection.

Saisi par monsieur B, le Conseil d’Etat annule la décision du directeur et rappelle qu’aux termes de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (dite « loi LRU »), un responsable d’établissement peut émettre un avis défavorable sur une proposition de nomination faite par le conseil d’administration et que, dans ce cas, cet avis a pour effet de mettre fin à la procédure de recrutement. Cependant, il souligne que cette disposition, supprimée par la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche,  ne s’applique plus.

En conséquence, « s’il est toujours loisible au président de l’université, ou au directeur de l’établissement, lorsqu’il estime que la procédure de recrutement d’un enseignant-chercheur est irrégulière, de demander au conseil d’administration de délibérer à nouveau sur l’avis motivé du comité de sélection ou de faire part de ses observations sur la procédure au ministre chargé de l’enseignement supérieur à l’occasion de la transmission du nom du candidat ou de la liste arrêtée par le comité de sélection, aucune disposition ni aucun principe n’investit le président de l’université ou le directeur de l’établissement du pouvoir de ne pas donner suite à une procédure de recrutement d’un enseignant-chercheur lorsque le conseil d’administration a émis un avis favorable ».
CE, n° 422962, 18 septembre 2019, M. Duchêne, mentionné aux tables du Recueil Lebon
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Rubrique Carrieres et parcours professionnels
2.1. Jurisprudence bis
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Le placement d'un fonctionnaire en congé pour inaptitude physique ne fait pas obstacle à ce que cette période soit prise en compte pour le calcul du taux de retraite
Un fonctionnaire a été autorisé à prolonger d’un an et demi son maintien en activité au-delà de la date à laquelle il aurait dû liquider ses droits à pension. Or, entre la décision de maintien en activité qui lui a été notifiée et le début de la période de maintien en activité, le fonctionnaire a été placé rétroactivement en congé de longue durée et ce, jusqu’à ce qu’il soit admis à faire valoir ses droits à la retraite. A l’expiration de cette période, il a bénéficié d’un taux réduit de liquidation de sa pension, excluant la période durant laquelle il avait été maintenu en activité.

Le requérant se pourvoit en cassation en demandant au Conseil d’Etat de revoir son taux de liquidation de pension en tenant compte de la période de maintien en activité.

Le Conseil d’Etat juge qu’il résulte de la lecture combinée de l’article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et de l’article 14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires « que le placement en congé de longue maladie ou de longue durée d’un agent maintenu en activité peut justifier l’abrogation, par l’autorité compétente, de la décision de maintien en activité au motif que la condition d’aptitude physique requise par l’article 1-1 […] n’est plus satisfaite. Cette décision peut, le cas échéant, être retirée dans un délai de quatre mois lorsque cette condition n'est pas remplie dès le début de la période de prolongation d'activité. » Il précise qu’en revanche, « en l’absence de retrait ou d’abrogation de cette décision, le ministre chargé des pensions ne peut se fonder sur le seul placement de l’intéressé en congé de longue maladie ou de longue durée pour refuser de prendre en compte la prolongation d’activité correspondante au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ».

En l’espèce, la décision n’ayant pas été retirée ou abrogée, il doit être tenu compte de la prolongation d’activité dans le calcul du taux, même si le fonctionnaire n’a pas exercé durant cette période.
CE, n° 423639, 20 septembre 2019, mentionnée aux tables du Recueil Lebon
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Fin de détachement avant le terme initialement prévu et fin anticipée de détachement
L’article apporte un éclairage sur le régime du détachement, en prenant en considération les apports jurisprudentiels intervenus jusque récemment. Il analyse en particulier la question de la distinction à opérer entre la fin anticipée de détachement et la fin de détachement lorsqu’elle intervient avant le terme initialement prévu. L’auteur souligne les incertitudes qui subsistent, pour l’heure, concernant la mise en œuvre de chacun de ces deux régimes.
La fin de détachement / Vincent Cadoux. – In : JCP Administrations et collectivités territoriales, n° 38-39, 23 septembre 2019, p. 33-36.
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Rubrique Remunerations temps de travail_et_retraites
1.1. Textes bis
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L’organisation du temps de travail dans les services de la police nationale est modifiée
Un arrêté du 5 septembre 2019 réforme l’organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale. Ses dispositions s’appliquent, à compter du 1er janvier 2020, à tous les personnels exerçant dans les directions et services de la direction générale de la police nationale (DGPN), de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et des directions et services de la police nationale placés sous l’autorité du préfet de police.

Il contient des dispositions relatives aux principes généraux du temps de travail et des repos obligatoires, à l'organisation des régimes de travail et des droits à congés, ainsi qu’aux services supplémentaires. Il prévoit enfin plusieurs exceptions et dérogations.
Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale
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4.1. Europe
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La CJUE précise le champ d’application de la directive 2010/18 du 8 mars 2010 portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental
Un ressortissant espagnol exerce au sein d’une société dont le régime de travail est organisé selon des cycles variables de travail par rotation d’équipes, dénommé "de type posté". Il demande à son employeur un aménagement de son temps de travail à nombre d’heures et à salaire égal, consistant à travailler à horaires fixes de manière à pouvoir mieux concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale. Cette demande d’aménagement lui est refusée.

Il forme un recours contre cette décision devant le tribunal du travail de Madrid.

Une disposition du droit national espagnol prévoit qu'un travailleur puisse exercer son droit à concilier sa vie familiale et sa vie professionnelle pour prendre soin de mineurs ou membres de sa famille à charge, seulement s'il réduit son temps de travail ordinaire et subit une baisse proportionnelle de son salaire.

Le juge espagnol adresse une question préjudicielle à la cour de justice de l'union européenne, notamment pour déterminer si cette disposition  constitue une transposition irrégulière de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental.

La CJUE observe, d’une part, que la disposition litigieuse du droit national espagnol ne traite pas du congé parental et que, dès lors, le gouvernement espagnol n'a pas failli à son obligation de transposition de la directive 2010/18/UE.
La CJUE relève, d'autre part, que la seule disposition de l’accord-cadre sur le congé parental qui soit relative à l’aménagement du temps de travail est la clause 6, point 1. Or, cette clause s’inscrit dans le cadre d’un retour de congé parental, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, la Cour juge que « ni la directive 2010/18 ni l’accord-cadre sur le congé parental ne contiennent de disposition qui serait susceptible d’imposer aux Etats-membres, dans le cadre d’une demande de congé parental, d’accorder au demandeur le droit de travailler à un horaire fixe lorsque son régime de travail habituel est de type posté avec un horaire variable ».

Arrêt CJUE C-366/18, 18 septembre 2019, Aff. Ortiz Mesonero
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2.1. Jurisprudence bis
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Le Conseil d’État précise les délais de prescription applicables en matière d’indus de pension de réversion
Dans deux décisions en date du 20 septembre 2019 ( n° 420406 et n° 420489), le Conseil d’Etat a précisé les règles applicables concernant les délais de prescription en matière d’indus de pension de réversion.

Dans la première affaire (420406), Madame B., veuve d’un fonctionnaire territorial, bénéficie à ce titre d’une pension de réversion. Cependant, suite à un contrôle effectué par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), celle-ci a déclaré vivre en situation de concubinage depuis plusieurs années depuis le décès de son mari. La CNRACL l’a donc informée de sa décision de recouvrer l’indu, compte tenu de cette nouvelle situation.

Madame B a formé un recours gracieux auprès de la CNRACL qui a été rejeté. Elle a alors demandé l’annulation de cette décision en formant un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Caen. Sa demande ayant également été rejetée, Madame B se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat donne raison à la CNRACL en rappelant qu’aux termes de l’article 47 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, pour les fonctionnaires territoriaux, le/la veuf/veuve d’un fonctionnaire qui se remarie ou vit en état de concubinage notoire perd dès lors tout droit à pension de réversion. Il précise que dans le cas où le/la veuf/veuve oublierait de déclarer sa nouvelle situation à l’administration, « cette omission, alors même qu'elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l'application de la prescription prévue par l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».

Dans la seconde affaire (420489), Madame D, également veuve d’un fonctionnaire territorial, a bénéficié à ce titre d'une pension de réversion. La CNRACL a eu connaissance du remariage de madame D à la suite d'une enquête qu'elle a diligentée. Elle a alors informé l’intéressée que sa pension de réversion lui serait supprimée et que les sommes indûment perçues lui seraient réclamées.

Madame D a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Ce recours ayant été rejeté, l’intéressée a formé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes qui a partiellement fait droit à sa demande. Elle se pourvoit donc en cassation.

Le Conseil d’Etat donne raison à la requérante, estimant que la CNRACL, dans le cas de l’espèce, a tardé à agir alors qu’elle avait eu connaissance du remariage de l’intéressée : « le tribunal administratif a estimé que la CNRACL avait eu connaissance, dès le mois d'avril 2010, du remariage de Mme D... et que la caisse ne pouvait par conséquent soutenir ne pas avoir été informée par la bénéficiaire de la pension de réversion de son changement de situation maritale au plus tard en avril 2010. Le jugement relève également que ce n'est qu'en 2016 que la CNRACL a annulé la pension de réversion de l'intéressée et lui a demandé le remboursement des sommes indument perçues à ce titre. Par suite, le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit et entaché son jugement d'insuffisance de motivation en n'accueillant pas le moyen tiré de ce que l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui était applicable dès lors que la CNRACL avait été informée du changement de situation matrimoniale de l'intéressée, faisait obstacle à ce que la CNRACL exige le remboursement des arrérages de la pension de réversion afférents aux années 2011 et 2012. »
CE, n° 420406, 20 septembre 2019, mentionné aux tables du Recueil Lebon
CE, n° 420489, 20 septembre 2019, mentionné aux tables du Recueil Lebon
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2.1. Jurisprudence bis
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Le changement de situation d’un fonctionnaire veuf bénéficiant d’une pension de réversion doit exclusivement être porté à la connaissance de l’administration chargée du service de la pension
M. A a bénéficié, à la suite du décès de son épouse d'une pension de réversion. Il s'est ensuite remarié et est décédé quelques années après. Le ministre de l'économie et des finances a annulé la pension de réversion à compter de la date de son remariage et a émis un titre de perception afin de recouvrer le versement de l’indu de la pension de réversion à compter de la même date.

Mme D, épouse survivante de M. A, a formé un recours gracieux auprès du comptable chargé du recouvrement pour contester le bien-fondé de ce titre exécutoire. Son recours ayant été rejeté, Mme D a formé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Le Conseil d’Etat juge que le ministre de l’action et des comptes publics est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué au motif que « M. A... avait transmis à la mutuelle des douanes, le 21 octobre 2005, un extrait de son livret de famille portant mention de son remariage et en avait fait état, la même année, dans sa déclaration de revenus. En estimant que M. A... devait être ainsi regardé comme ayant informé l'administration compétente de son changement de situation matrimoniale, alors qu'il n'appartenait ni à la mutuelle des douanes, organisme de droit privé, ni aux services fiscaux de transmettre l'information ci-dessus mentionnée dont ils avaient été destinataires au service des retraites de l'Etat et qu'ils n'avaient d'ailleurs pas procédé à une telle transmission, le tribunal administratif de Caen a dénaturé les faits de l'espèce. »
CE, n° 419659, 20 septembre 2019, mentionné aux tables du recueil Lebon
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2.1. Jurisprudence bis
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Des emplois classés dans la catégorie active occupés en position de détachement ouvrent droit à liquidation anticipée de pension si l'agent avait vocation à exercer des fonctions de même nature dans son corps ou cadre d'emplois d'origine
Mme B, fonctionnaire territoriale, a occupé plusieurs emplois en positions d’activité et de détachement avant de demander son admission anticipée à la retraite, faisant valoir que l’emploi qu’elle occupait en position de détachement nécessitait d’être requalifié en « catégorie active » en tant qu’il l’exposait à des risques particuliers. Sa demande a été refusée par la caisse de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).

Le tribunal administratif de Toulon, saisi d'un recours contre cette décision de refus, a jugé que le bénéfice d’un départ anticipé à la retraite au titre de la catégorie active ne pouvait être accordé qu’aux seuls fonctionnaires détachés sur un emploi classé en catégorie active et ayant occupé, avant leur détachement, un emploi bénéficiant du même classement. Mme B se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Le Conseil d’Etat annule le jugement du tribunal administratif de Toulon, considérant qu’il résulte de la combinaison des articles 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ainsi que du second alinéa de l'article 55 de ce même décret, « que les avantages, en matière de droits à la retraite, attachés au classement d'un emploi en catégorie active sont susceptibles d'être accordés au fonctionnaire qui occupe cet emploi en position de détachement lorsque l'agent aurait vocation à assumer des fonctions de même nature dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que les dispositions de l'article 55 du décret du 26 décembre 2003 s'appliquaient aux seuls fonctionnaires détachés sur un emploi classé en catégorie active et ayant occupé, avant leur détachement, un emploi bénéficiant du même classement sans rechercher si la requérante exerçait dans le cadre de son détachement des fonctions de même nature que celles qu'elle aurait eu vocation à assumer dans son cadre d'origine, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit. »
CE, n° 414329, 30 septembre 2019, mentionné aux tables du Recueil Lebon
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Rubrique Politiques sociales
2.1. Jurisprudence bis
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Publication de la décision 2019-213 du 4 septembre 2019 du Défenseur des droits relative au versement des indemnités journalières de maladie à une fonctionnaire en disponibilité pour convenances personnelles
Une fonctionnaire a subi une opération chirurgicale alors qu’elle était en position de disponibilité pour convenances personnelles. Sa prise en charge lui a été refusée tant par son administration que par la caisse d’assurance maladie.

L’intéressée a saisi le Défenseur des droits d’une réclamation relative au versement de ses indemnités journalières de maladie dont elle a dû assumer la charge.

Le Défenseur des droits estime qu’en vertu du maintien des droits à protection sociale, il incombait à son employeur public de prendre en charge les indemnités journalières. L’employeur public n’ayant pas liquidé ses droits, le Défenseur des droits considère que l'intéressée est victime d’une atteinte à ses droits sociaux et recommande donc à l’administration de procéder à son indemnisation au titre de sa période de maladie.
Décision n° 2019-213 du 4 septembre 2019 du Défenseur des droits relative au versement des indemnités journalières de maladie à une fonctionnaire en disponibilité pour convenances personnelles
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2.1. Jurisprudence bis
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Une maladie en lien direct avec l’exercice des fonctions d'un agent est reconnue comme imputable au service sauf à ce qu'un fait personnel ou une circonstance particulière conduisent à détacher du service la survenance ou l'aggravation de la maladie
Les conclusions du rapporteur public dans l'affaire contentieuse CE, 13 mars 2019, n° 407795, publiée au Recueil Lebon (Vigie n° 111 – février-mars 2019) sont consultables sur le site Internet du Conseil d'Etat.
Conclusions du rapporteur public dans l’affaire contentieuse CE, 13 mars 2019, n° 407795, publiée au Recueil Lebon (Vigie n° 111 – février-mars 2019).
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Sous Rubrique Actus de la rubrique statut_general_dialogue_social
Le Défenseur des droits lance une formation en ligne sur les discriminations
Le Défenseur des droits a conçu une formation en ligne (MOOC) pour comprendre, prévenir et lutter contre les discriminations, en collaboration avec le CNFPT et la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Education. Ce cours en ligne, gratuit et ouvert à tous est destiné aux agents de la fonction publique territoriale mais ses principes peuvent tout à fait être transposés dans les deux autres versants de la fonction publique. L’objectif est d’offrir aux participants une meilleure compréhension du cadre juridique de référence des discriminations et de connaître les obligations des agents pour les prévenir, dans le cadre de trois séances de formation :

Séance 1 : Les discriminations, de quoi parlons-nous ?
Séance 2 : Comment comprendre et prévenir les attitudes et les comportements discriminatoires ?
Séance 3 : Quelles sont les obligations et actions des collectivités territoriales et des agentes et agents publics pour lutter contre les discriminations ?

Les inscriptions sont ouvertes, le début des cours est le 18 novembre 2019 sur trois semaines.
Lien pour s'inscrire
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Rubrique Encadrement sup�rieur
1.1. Textes bis
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Une inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche est créée
Le décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019 crée l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR), issue de la fusion de l’inspection générale de l’éducation nationale (IGEN), de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR), de l’inspection générale de la jeunesse et des sports (IGJS) et de l’inspection générale des bibliothèques (IGB). Cette nouvelle inspection couvre donc les champs de l’éducation, de la jeunesse, du sport, de la vie associative, des bibliothèques, de la recherche, des établissements d’enseignement et de formation, du premier degré à l’enseignement supérieur.

L’IGESR exerce des missions d’inspection, de contrôle, d’audit, d’évaluation, d’expertise, d’appui et de conseil. Ainsi, elle apporte son expertise aux directions d’administration centrale, aux services académiques et aux établissements et participe à l’accompagnement des réformes.

Elle est placée sous l’autorité directe et conjointe des ministres chargés de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports. Elle intervient également dans les domaines de la lecture publique, de la documentation et des bibliothèques, sur demande du ministre chargé de la culture. L’IGESR peut aussi être sollicitée par le Premier ministre.

La création de l’IGESR constitue une réponse aux observations des assemblées parlementaires et de la Cour des comptes selon lesquels la distinction entre l’IGEN et l’IGAENR, elle-même fondée sur une différenciation entre fonctions administratives et pédagogiques, n’était plus pertinente et représentait un frein à l’évaluation des politiques éducatives.

Le décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019 relatif au statut particulier du corps de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche fixe également les règles applicables à la carrière de ses membres. Ainsi, le corps de l’IGESR comprend deux grades : celui d’inspecteur général de première classe, comprenant cinq échelons et deux échelons spéciaux, et celui d’inspecteur général de seconde classe, comprenant quinze échelons. Les membres du corps sont nommés par décret du Président de la République, pris sur proposition du Premier ministre et des ministres chargés de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports. Le décret détaille également les modalités de recrutement, d’avancement et d’exercice des missions des inspecteurs généraux, et prévoit le détachement de fonctionnaires d’autres corps.

Parallèlement, le décret n°2019-1003 du 27 septembre 2019 fixe l’échelonnement indiciaire applicable aux membres de ce corps.

Par ailleurs, le programme de travail de l’IGESR pour l’année scolaire et universitaire 2019-2020 a été publié dans le bulletin officiel de l’éducation nationale du 12 septembre. A titre d’exemple, l’inspection générale devra assurer une mission de suivi de la mise en œuvre de la circulaire de rentrée sur l’école inclusive, ou encore une mission d’appui et d’expertise sur les usages pédagogiques du numérique.
Décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019 relatif au statut particulier du corps de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche
Décret n° 2019-1003 du 27 septembre 2019 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche
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Sous Rubrique Lu dans de la rubrique statut_general_dialogue_social
D'anciens élèves s'expriment sur la réforme envisagée pour l'ENA
La revue Commentaire consacre un dossier à la question de la réforme de l’ENA en donnant la parole à des anciens élèves de l’école.
Réforme de l’ENA / Jacques Bille, Roland Hureaux, Armand Laferrère, Paul-François Schira, Philippe Trainar. – In : Commentaire, automne 2019, vol. 42, n° 167, p. 609-619.
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Rubrique L�gistique et proc�dure contentieuse
Sous Rubrique Lu dans de la rubrique statut_general_dialogue_social
Application devant le juge de cassation de la jurisprudence société EDEN sur les conséquences de la hierarchisation des moyens par le requérant
L'AJDA publie les conclusions de la rapporteure publique dans le contentieux Eden du 5 avril 2019 (n° 420608), suivies par le Conseil d'Etat. La décision du juge de cassation tire les conséquences de la jurisprudence Société Eden du 21 décembre 2018 (n°409678) sur l'office du juge de l'excès de pouvoir. La rapporteure détaille le mode d'emploi de la jurisprudence Société Eden pour le juge saisi en cassation et souligne l'importance du respect de la hiérarchisation des moyens invoqués au soutien des demandes d'un requérant notamment quand ce dernier a développé des conclusions à fin d’annulation et des conclusions à fin d’injonction, le juge devant examiner prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale.
Conclusions d’Anne ILJIC, rapporteure publique dans l’affaire Eden CE, 5 avril 2019, n° 420608, publiée au Recueil Lebon. – In : AJDA, n° 32, 30 septembre 2019, p. 1875-1879.
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Sous Rubrique Actus de la rubrique statut_general_dialogue_social
Le CESE publie un rapport sur les études d'impact
Si les études d’impact se sont imposées depuis la réforme constitutionnelle de 2008 comme un outil incontournable d’évaluation préalable des lois, il pourrait être envisagé d’étendre leur usage à l’évaluation de politiques publiques d’envergure. Après avoir rappelé le cadre dans lequel s’inscrivent les études d’impact, le rapport s’attarde sur le cadre nouveau que pourrait constituer l’évaluation des politiques publiques avant d’émettre plusieurs préconisations en ce sens. Le CESE propose notamment d’inclure, dans la formation continue des agents publics, des modules de formation à la légistique et souligne le rôle qui pourrait être joué par le secrétariat général du Gouvernement dans la diffusion des bonnes pratiques ministérielles et la connaissance des outils de formation.
Étude d’impact : mieux évaluer pour mieux légiférer (Etude) / Conseil économique, social et environnemental (CESE), présentée par Jean-Louis Cabrespines au nom de la délégation à la prospective et à l’évaluation des politiques publiques, 3 septembre 2019.
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Le Conseil constitutionnel publie son rapport d'activité 2019
Le rapport 2019 revient sur quelques faits marquants de l'année en cours, comme la délocalisation d'audiences à Metz et à Nantes ou l'édition de la nuit du droit. Il présente également certains chiffres rendant compte de son activité : de septembre 2018 à août 2019, le Conseil constitutionnel a ainsi été saisi de soixante-sept questions prioritaires de constitutionnalité et a rendu cent soixante-quinze décisions.
Rapport d'activité 2019 du Conseil constitutionnel
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Rubrique Transformation publique
1.1. Textes bis
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Des dispositions statutaires applicables aux magistrats judiciaires sont modifiées pour prendre en compte la création des tribunaux judiciaires
Des modifications réglementaires ont été réalisées pour que puissent être mises en œuvre les dispositions de la loi organique n°2019-921 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions et de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Le code de l’organisation judiciaire est modifié par le décret n°2019-912 du 30 août 2019 pour mettre en œuvre la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance au sein des nouveaux tribunaux judiciaires, à compter du 1er janvier 2020. Le décret traite également de la spécialisation des tribunaux judiciaires et de leur organisation et leur fonctionnement. Il contient enfin des dispositions relatives à la création des chambres de proximité et du juge des contentieux de la protection, à l’extension des compétences du service d’accueil unique du justiciable et à la fusion des greffes des tribunaux judiciaires et des conseils de prud’hommes.

Certaines dispositions statutaires applicables aux magistrats judiciaires sont également modifiées, pour que cette réforme puisse être mise en œuvre, par les décrets n°2019-921, n°2019-922, n°2019-923 et n°2019-924, du 30 août 2019. Ainsi, les fonctions de juge en charge d’un tribunal d’instance et celles de magistrats exerçant dans une chambre détachée d’un tribunal de grande instance sont supprimées. A l’inverse, sont créées les nouvelles fonctions de juge des contentieux de la protection. La nouvelle dénomination des tribunaux judiciaires est prise en compte pour modifier les décrets applicables aux magistrats de l’ordre judiciaire, notamment les décrets relatifs à leur régime indemnitaire ou instituant une nouvelle bonification indiciaire.
Loi organique n°2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions
Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Décret n° 2019-921 du 30 août 2019 portant dispositions statutaires relatives à la magistrature prises en application de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019
Décret n° 2019-922 du 30 août 2019 modifiant le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire et le décret n° 2003-1285 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des magistrats exerçant à la Cour de cassation
Décret n° 2019-923 du 30 août 2019 modifiant le décret n° 2017-661 du 27 avril 2017 fixant l'échelonnement indiciaire des magistrats de l'ordre judiciaire
Décret n° 2019-924 du 30 août 2019 modifiant le décret n° 2004-676 du 5 juillet 2004 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des magistrats de l'ordre judiciaire exerçant des fonctions de responsabilité supérieure
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Sous Rubrique Lu dans de la rubrique statut_general_dialogue_social
Interview de Sébastien Lecornu sur les chantiers de modernisation en cours dans la sphère locale
Dans un entretien à Acteurs publics, le ministre chargé des collectivités territoriales s'exprime sur les grands chantiers de modernisation en cours à l'échelon territorial, tels que l'organisation inercommunale, la différenciation, le rôle des préfets.
Sébastien Lecornu :"Nous sommes prêts à ouvrir le débat sur la répartition des compétences" / bastien Scordia [Interview). - In : Acteurs publics, 2 octobre 2019.
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L'intelligence artificielle au service du monde du droit
L’intelligence artificielle, en déchargeant les individus des tâches répétitives à faible valeur ajoutée, offre un potentiel d’amélioration évident du fonctionnement du service public de la justice. La mise en œuvre de tels outils numériques a d’ores et déjà permis de développer des « legaltechs » (technologies au service du droit) actives dans le domaine judiciaire qui proposent une large gamme de nouveaux services, à l’instar de l’e-justice. Cette évolution majeure pose parallèlement certains questionnements comme celui de la régulation de ces nouveaux usages, de l’ouverture des données (open data) ou encore de la formation des juristes.
Le monde du droit face à la transformation numérique / Bruno Deffains. – In : Pouvoirs, n° 170, 2019, p. 43-58.
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Les directions des services informatiques se transforment en directions du numérique
L'article rend compte des nombreuses transformations des actuelles directions des services informatiques ministérielles en directions du numérique.
L’éclosion des directions du numérique, symbole d’une transformation plus profonde de l’Etat / Emile Marzolf. – In : Acteurs publics, n° 41, septembre-octobre 2019.
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Sous Rubrique Actus de la rubrique statut_general_dialogue_social
Une direction du numérique est créée au sein du ministère de l’Intérieur
Par un décret n°2019-994 du 27 septembre 2019, une direction du numérique est créée au sein du ministère de l’Intérieur et placée auprès du secrétariat général. Chargée d’élaborer et de conduire la stratégie numérique du ministère, elle s’appuie sur les autres services et les établissements publics administratifs responsables de systèmes d'information et de communication, notamment le service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure (STSISI) ou encore l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS). La création de cette direction devrait permettre de renforcer la coordination des actions en faveur de la transformation numérique du ministère de l’Intérieur.
Décret n° 2019-994 du 27 septembre 2019 modifiant le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer
Arrêté du 27 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l'intérieur
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Sous Rubrique Lu dans de la rubrique statut_general_dialogue_social
Principales mesures adoptées dans la loi de transformation de la fonction publique
Ces cinq articles constituent une synthèse des principales mesures adoptées dans la loi de transformation de la fonction publique, publiée le 6 août 2019.
Transformation de la fonction publique : du nouveau sous le soleil ! / Marc Firoud. – In : Actualité juridique collectivités territoriales (AJCT), n° 9, septembre 2019, p. 364-365.
La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique revisite largement les dispositions statutaires pour les employeurs et agents publics des trois versants (1ère partie). –In : JCP Administrations et collectivités territoriales, n° 35, 2 septembre 2019, p. 1-5.
La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique revisite largement les dispositions statutaires pour les employeurs et agents publics des trois versants (2ème partie). – In : JCP Administrations et collectivités territoriales, n° 36, 9 septembre 2019, p. 1-4.
Loi de transformation de la fonction publique : la transformation et la simplification de la gestion des ressources humaines / Pierre Tine. – In : Lexbase Hebdo édition publique n° 554, 5 septembre 2019.
La loi de transformation de la fonction publique / Jean-Claude Zarka- In : Petites affiches, n° 181-182, p. 10.
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Sous Rubrique Actus de la rubrique statut_general_dialogue_social
Augmenter le service public grâce au numérique : le Gouvernement publie la stratégie et la feuille de route 2019-2021 du programme TECH.GOUV
Avec le plan d’action TECH.GOUV, lancé en avril 2019, l’Etat se dote d’un programme ambitieux pour accélérer la transformation numérique du service public. Cette stratégie, pilotée par la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État (DINSIC) avec le concours de l’ensemble des ministères, répond à six enjeux clairement identifiés : simplification, inclusion, attractivité, maîtrise, économies, alliances. La stratégie et la feuille de route 2019-2021, publiés fin septembre, se concentrent sur trente-cinq projets et actions prioritaires qui répondent aux enjeux stratégiques du numérique public.
Pour consulter la stratégie et la feuille de route 2019-2021
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La quatrième version du référentiel général d’amélioration de l’accessibilité est publiée
Le référentiel général d’accessibilité des administrations (RGAA) a été créé il y a dix ans, afin de mettre en œuvre l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Sa vocation est de permettre aux services numériques d’être accessibles à tous les citoyens, qu’ils soient ou non en situation de handicap.

La quatrième version du référentiel a été arrêtée conjointement par la ministre chargée des personnes handicapées et le ministre chargé du numérique le 20 septembre 2019. La direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication (DINSIC) en assure le pilotage.

Le référentiel mis à jour prend notamment en compte les dispositions du décret dit Accessibilité numérique du 24 juillet 2019 qui détermine les obligations relatives à l'accessibilité des services de communication au public en ligne aux personnes handicapées, mises en œuvre selon un référentiel d'accessibilité.

La première partie du référentiel détaille les obligations à respecter. Ainsi, il est désormais obligatoire de publier en ligne une déclaration d’accessibilité qui évalue le niveau d’accessibilité du service numérique, sous peine de sanctions financières. De plus, l’ensemble des obligations décrites dans le RGAA s’appliquent dorénavant aux acteurs privés chargés d’une mission de service public ou d’intérêt général et aux entreprises réalisant un chiffre d’affaire annuel supérieur à 250 000 euros en France.

La seconde partie du référentiel contient une liste de critères permettant de vérifier la conformité d’une page internet.

Les organismes publics doivent se conformer aux nouvelles obligations d’ici septembre 2020 si leur site internet a été créé avant le 23 septembre 2018, ou immédiatement dans le cas contraire.
Directive (UE) 2016/2102 du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
Décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne
Arrêté du 20 septembre 2019 portant référentiel général d’amélioration de l’accessibilité
Référentiel général d’amélioration de l’accessibilité
Site internet numerique.gouv.fr
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Legifrance se modernise
La version bêta du site Légifrance, qui restera en ligne quelques mois avant l'arrêt du site Légifrance actuel, est une version test qui doit permettre aux internautes de formuler des remarques en vue de la conception d’un nouveau site Internet aux fonctions modernisées.

Les principales modifications apportées sont : 

une nouvelle ergonomie permettant une consultation en mobilité (smartphones et tablettes) ; 

une recherche simplifiée en plein texte

la possibilité de suivre dans le temps l'évolution d'un article avec un comparateur de versions mettant en évidence les modifications apportées ;

les versions numérisées de tous les Journaux officiels depuis 1869.

Cette évolution s'inscrit dans le prolongement de l'annonce faite en annexe au projet de loi de finances pour 2017 de la modernisation à venir du site Légifrance, dans une perspective de meilleure accessibilité du droit.
Accéder à la version bêta de Legifrance
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Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP)
Directeur de la publication : Thierry LE GOFF
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et du dialogue social
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