Septembre 2019
n° 115
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Publication du guide de présentation de la loi de transformation de la fonction publique | |||
Fin septembre, la DGAFP a édité sur son site internet fonction-publique.gouv.fr, le guide de présentation de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui a été élaboré avec la direction générale des collectivités locales (DGCL) et la direction générale de l'organisation des soins (DGOS), en lien avec l'ensemble des ministères en charge de la mise en oeuvre de la loi. Fruit d'un travail collaboratif principalement avec ces trois directions, le guide donne des indications utiles sur les dispositions que comportent la loi, ses mesures d'application et son calendrier de mise en oeuvre. Ce travail étroit entre nos directions sera maintenu au cours des semaines prochaines pour mener à bien la réforme mise en place par la loi. Le guide se compose de six parties distinctes. Dans une première partie, il rassemble les dispositions communes à plusieurs versants. Les trois parties suivantes s'attachent à la mise en oeuvre des mesures spécifiques à chaque versant en commençant par les dispositions propres à la fonction publique de l'Etat, puis celles de la fonction publique territoriale et enfin celles de la fonction publique hospitalière. Chacune de ces parties reprend l'architecture des titres de la loi de transformation de la fonction publique. Une cinquième partie est dédiée aux rapports demandés par le Parlement prévus dans la loi. Enfin, la dernière partie rassemble dans un tableau synthétique l'ensemble des textes, ordonnances et décrets, à prendre pour la mise en oeuvre effective de la loi et leur date prévisionnelle de publication.
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Procédure de recueil de signalement des alertes émis par les agents du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales | |||||||
En application du paragraphe III de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte (Vigie n° 91 - Mai 2017), en vigueur au 1er janvier 2018, précise, pour le secteur public, les modalités de recueil des signalements d’un crime ou d’un délit, d’une violation grave et manifeste d’un engagement international, d’une loi ou d’un règlement ou encore d’une menace ou d’un préjudice grave pour l’intérêt général. Toutes les administrations de l’Etat sont concernées par la mise en place d’une telle procédure.
Un arrêté du 12 août 2019 précise la procédure de recueil des signalements internes d’alerte au sein du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Cette procédure s’applique aux fonctionnaires et agents contractuels de ces ministères, dans les directions d’administration centrale et les services déconcentrés, à l’exclusion des agents affectés à la direction générale de l’aviation civile. Les agents des directions départementales interministérielles et gérés par ces deux ministères, ainsi que ceux des services à compétence nationale qui leur sont rattachés, sont également concernés. La fonction de référent alerte est exercée par le collège assurant la mission de référent déontologue, conformément au décret du 19 avril 2017 qui en donne la possibilité. Le signalement peut être directement adressé au référent alerte. L’arrêté prévoit les modalités de cet envoi, afin notamment qu’il remplisse certaines conditions de confidentialité. Le signalement peut être également adressé à un supérieur hiérarchique, lequel doit alors le transmettre au référent alerte, sauf opposition expresse et préalable de l’auteur du signalement. Pour être recevable, tout signalement doit être daté, signé et comporter des informations relatives à l’identité et aux fonctions de l’auteur du signalement, de la personne faisant l’objet du signalement et des éventuels victimes ou témoins des faits, l’exposé des faits, des dommages et des circonstances dans lesquelles l’auteur du signalement a pris connaissance des faits, ainsi que toute information susceptible d’étayer le signalement. Le référent alerte doit accuser réception du signalement et tenir informé son auteur de sa recevabilité, ainsi que des suites qui y sont données. L'arrêté précise les règles de conservation des données : si aucune suite n’est donnée à un signalement, les informations relatives au signalement et aux personnes concernées sont détruites ou archivées dans les deux mois suivant la clôture du dossier. Le référent alerte ou toute personne chargée de l’examen du signalement sont tenus à une obligation de confidentialité, sous réserve des nécessités d’une information judiciaire ou d’une enquête préliminaire, et ce, de la réception à la clôture du dossier. |
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Un rapport parlementaire préconise de mieux détecter et sanctionner la radicalisation | |||
L'article de la revue parlementaire du mois de septembre 2019 présente de manière synthétique les préconisations issues du rapport d’information parlementaire sur les services publics face à la radicalisation rendu public le 26 juin 2019 (Vigie n° 114 – Juillet-Août 2019). Ce rapport a pour objectif d’optimiser la prévention des risques de radicalisation en permettant notamment aux employeurs publics de mieux détecter ces risques et de mieux sanctionner les personnes radicalisées. A cette fin, le rapport préconise de mettre en place une culture commune en matière de prévention de la radicalisation au bénéfice des agents publics. Ainsi, des formations portant sur la laïcité ou la neutralité du service public pourraient être mises en oeuvre.
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La réforme du dialogue social doit être envisagée comme une réforme en deux temps | |||
L’évolution des règles du dialogue social dans la fonction publique s’inspire largement du modèle existant dans la sphère privée, alors même que les ressorts du dialogue social résultent de règles spécifiques à la fonction publique. Partant de ce constat, Emmanuelle Marc, premier conseiller au tribunal administratif de Versailles, interpréte les dispositions relatives au dialogue social de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique comme relevant d’une logique en deux temps : un premier temps correspondant à la réforme elle-même des instances de dialogue et de participation et un second temps reportant vers des ordonnances futures la question du régime juridique des accords collectifs.
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Rappels sur l'obligation de réserve applicable aux fonctionnaires | |||
Présenté sous la forme de questions-réponses, cet article reprend en dix points les principes fondamentaux de l’obligation de réserve qui s’impose non seulement aux agents de la fonction publique territoriale mais aussi aux agents des deux autres versants.
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Le réseau des référents déontologues de la fonction publique de l'Etat est lancé ! | |||
Le 16 septembre, sous l’égide du secrétariat général du Gouvernement, les référents déontologues des ministères étaient réunis en vue de dresser un bilan de leur activité et de lancer leur réseau. En effet, le rôle de conseil en matière de déontologie confié aux référents déontologues depuis la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, a été considérablement renforcé et étendu par la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Désormais, les référents déontologues, pourront émettre des avis sur la situation des agents publics sur saisine des autorités hierarchiques concernées dans le cadre de la nouvelle procédure de contrôle déontologique. Le réseau des référents déontologues mis en place permettra de mutualiser les analyses faites par les référents des différents ministères et sur la portée de leurs avis.
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La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique révise son organisation et son fonctionnement | |||||||||
La loi n° 2019-828 de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 prévoit le transfert des missions de la commission de déontologie de la fonction publique (CDFP) à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), à compter du 1er février 2020. Les nouvelles missions de la HATVP :
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La Commission de déontologie de la fonction publique rend son rapport d'activité 2018 | |||
Le rapport dresse un bilan statistique des saisines de la commission de déontologie de la fonction publique (CDFP) en 2018. dans sa première partie, le rapport établit le bilan des saisines réalisées au titre des agents des trois fonctions publiques ayant cessé leurs fonctions ou demandant à exercer un cumul d'activités. Dans sa deuxième partie, il met en lumière la participation des chercheurs à la création d'entreprise ou aux activités des entreprises existantes. Dans sa troisième partie, il formule des recommandations générales sur l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs à la déontologie et des recommandations particulières sur l'application de ces dispositions à des situations individuelles. IEnfin le rapport souligne le rôle majeur de la CDFP en matière de pantouflage, celle-ci étant notamment chargée de donner un avis sur le départ des agents publics vers le privé.
L'article 34 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ayant transféré à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique les missions de la CDFP à compter du 1er février 2020, ce rapport constitue l’avant-dernier rapport publié par cette commission. |
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Les personnels enseignants pourront être contraints de suivre des actions de formation pendant les vacances scolaires | ||||||
Les formations réalisées par les personnels enseignants de l'Éducation nationale pendant les périodes de vacance de classe n’étaient jusqu’à présent suivies que sur la base du volontariat et après accord de l’autorité compétente. Désormais, le décret n° 2019-935 du 6 septembre 2019 prévoit que ces agents peuvent se voir imposer, par leur administration, des actions de formation pendant les vacances scolaires.
Les actions de formation en période de vacance scolaire ne peuvent excéder cinq jours par année scolaire quand elles sont à l’initiative de l’administration. L’administration doit indiquer aux personnels, dès le début de l’année scolaire, les périodes de vacances au cours desquelles ces actions de formation pourraient se dérouler. La liste des actions de formation concernées est présentée annuellement pour avis en comité technique administratif. Par ailleurs, une allocation de formation est créée pour les enseignants bénéficiant des actions de formation pendant les vacances scolaires, que ce soit sur la base du volontariat ou à la demande de leur administration. Elle n’est versée que lorsqu’une formation a été intégralement suivie ou, dans l’hypothèse où une formation se déroulerait sur plusieurs années, à la fin de chaque année scolaire. Un arrêté du 6 septembre 2019 détermine le montant de cette allocation : le taux horaire est fixé à 20 euros brut, dans la limite d’un plafond de 60 euros par demi-journée et 120 euros par jour. L’ensemble de ces dispositions s’applique de manière rétroactive aux actions de formation continue, de bilan de compétences, de VAE et de préparation aux examens ou concours approuvées par le recteur, à compter du 1er avril 2019. |
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Un président d’université ne peut pas s’opposer à la poursuite du recrutement d’un enseignant chercheur dès lors que le conseil d’administration a émis un avis favorable | ||||||
Monsieur B., maître de conférences à l’université, s’est porté candidat à un concours de recrutement ouvert par l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon pour pourvoir un emploi de professeur des universités au sein du département où il exerçait. Le comité de sélection en charge du recrutement l’a classé premier sur la liste des candidats. Cependant, alors qu’un avis favorable avait été porté sur cette liste par le conseil d’administration de l’INSA, le directeur de cet établissement a interrompu la procédure de recrutement et a déclaré le concours infructueux, invoquant une délibération irrégulière du comité de sélection.
Saisi par monsieur B, le Conseil d’Etat annule la décision du directeur et rappelle qu’aux termes de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (dite « loi LRU »), un responsable d’établissement peut émettre un avis défavorable sur une proposition de nomination faite par le conseil d’administration et que, dans ce cas, cet avis a pour effet de mettre fin à la procédure de recrutement. Cependant, il souligne que cette disposition, supprimée par la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, ne s’applique plus. En conséquence, « s’il est toujours loisible au président de l’université, ou au directeur de l’établissement, lorsqu’il estime que la procédure de recrutement d’un enseignant-chercheur est irrégulière, de demander au conseil d’administration de délibérer à nouveau sur l’avis motivé du comité de sélection ou de faire part de ses observations sur la procédure au ministre chargé de l’enseignement supérieur à l’occasion de la transmission du nom du candidat ou de la liste arrêtée par le comité de sélection, aucune disposition ni aucun principe n’investit le président de l’université ou le directeur de l’établissement du pouvoir de ne pas donner suite à une procédure de recrutement d’un enseignant-chercheur lorsque le conseil d’administration a émis un avis favorable ». |
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Le placement d'un fonctionnaire en congé pour inaptitude physique ne fait pas obstacle à ce que cette période soit prise en compte pour le calcul du taux de retraite | ||||||
Un fonctionnaire a été autorisé à prolonger d’un an et demi son maintien en activité au-delà de la date à laquelle il aurait dû liquider ses droits à pension. Or, entre la décision de maintien en activité qui lui a été notifiée et le début de la période de maintien en activité, le fonctionnaire a été placé rétroactivement en congé de longue durée et ce, jusqu’à ce qu’il soit admis à faire valoir ses droits à la retraite. A l’expiration de cette période, il a bénéficié d’un taux réduit de liquidation de sa pension, excluant la période durant laquelle il avait été maintenu en activité.
Le requérant se pourvoit en cassation en demandant au Conseil d’Etat de revoir son taux de liquidation de pension en tenant compte de la période de maintien en activité. Le Conseil d’Etat juge qu’il résulte de la lecture combinée de l’article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et de l’article 14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires « que le placement en congé de longue maladie ou de longue durée d’un agent maintenu en activité peut justifier l’abrogation, par l’autorité compétente, de la décision de maintien en activité au motif que la condition d’aptitude physique requise par l’article 1-1 […] n’est plus satisfaite. Cette décision peut, le cas échéant, être retirée dans un délai de quatre mois lorsque cette condition n'est pas remplie dès le début de la période de prolongation d'activité. » Il précise qu’en revanche, « en l’absence de retrait ou d’abrogation de cette décision, le ministre chargé des pensions ne peut se fonder sur le seul placement de l’intéressé en congé de longue maladie ou de longue durée pour refuser de prendre en compte la prolongation d’activité correspondante au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ». En l’espèce, la décision n’ayant pas été retirée ou abrogée, il doit être tenu compte de la prolongation d’activité dans le calcul du taux, même si le fonctionnaire n’a pas exercé durant cette période. |
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Fin de détachement avant le terme initialement prévu et fin anticipée de détachement | |||
L’article apporte un éclairage sur le régime du détachement, en prenant en considération les apports jurisprudentiels intervenus jusque récemment. Il analyse en particulier la question de la distinction à opérer entre la fin anticipée de détachement et la fin de détachement lorsqu’elle intervient avant le terme initialement prévu. L’auteur souligne les incertitudes qui subsistent, pour l’heure, concernant la mise en œuvre de chacun de ces deux régimes.
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L’organisation du temps de travail dans les services de la police nationale est modifiée | ||||||
Un arrêté du 5 septembre 2019 réforme l’organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale. Ses dispositions s’appliquent, à compter du 1er janvier 2020, à tous les personnels exerçant dans les directions et services de la direction générale de la police nationale (DGPN), de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et des directions et services de la police nationale placés sous l’autorité du préfet de police.
Il contient des dispositions relatives aux principes généraux du temps de travail et des repos obligatoires, à l'organisation des régimes de travail et des droits à congés, ainsi qu’aux services supplémentaires. Il prévoit enfin plusieurs exceptions et dérogations. |
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La CJUE précise le champ d’application de la directive 2010/18 du 8 mars 2010 portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental | ||||||
Un ressortissant espagnol exerce au sein d’une société dont le régime de travail est organisé selon des cycles variables de travail par rotation d’équipes, dénommé "de type posté". Il demande à son employeur un aménagement de son temps de travail à nombre d’heures et à salaire égal, consistant à travailler à horaires fixes de manière à pouvoir mieux concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale. Cette demande d’aménagement lui est refusée.
Il forme un recours contre cette décision devant le tribunal du travail de Madrid. Une disposition du droit national espagnol prévoit qu'un travailleur puisse exercer son droit à concilier sa vie familiale et sa vie professionnelle pour prendre soin de mineurs ou membres de sa famille à charge, seulement s'il réduit son temps de travail ordinaire et subit une baisse proportionnelle de son salaire. |
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Le Conseil d’État précise les délais de prescription applicables en matière d’indus de pension de réversion | ||||||
Dans deux décisions en date du 20 septembre 2019 ( n° 420406 et n° 420489), le Conseil d’Etat a précisé les règles applicables concernant les délais de prescription en matière d’indus de pension de réversion.
Dans la première affaire (420406), Madame B., veuve d’un fonctionnaire territorial, bénéficie à ce titre d’une pension de réversion. Cependant, suite à un contrôle effectué par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), celle-ci a déclaré vivre en situation de concubinage depuis plusieurs années depuis le décès de son mari. La CNRACL l’a donc informée de sa décision de recouvrer l’indu, compte tenu de cette nouvelle situation. Madame B a formé un recours gracieux auprès de la CNRACL qui a été rejeté. Elle a alors demandé l’annulation de cette décision en formant un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Caen. Sa demande ayant également été rejetée, Madame B se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat donne raison à la CNRACL en rappelant qu’aux termes de l’article 47 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, pour les fonctionnaires territoriaux, le/la veuf/veuve d’un fonctionnaire qui se remarie ou vit en état de concubinage notoire perd dès lors tout droit à pension de réversion. Il précise que dans le cas où le/la veuf/veuve oublierait de déclarer sa nouvelle situation à l’administration, « cette omission, alors même qu'elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l'application de la prescription prévue par l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Dans la seconde affaire (420489), Madame D, également veuve d’un fonctionnaire territorial, a bénéficié à ce titre d'une pension de réversion. La CNRACL a eu connaissance du remariage de madame D à la suite d'une enquête qu'elle a diligentée. Elle a alors informé l’intéressée que sa pension de réversion lui serait supprimée et que les sommes indûment perçues lui seraient réclamées. Madame D a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Ce recours ayant été rejeté, l’intéressée a formé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes qui a partiellement fait droit à sa demande. Elle se pourvoit donc en cassation. Le Conseil d’Etat donne raison à la requérante, estimant que la CNRACL, dans le cas de l’espèce, a tardé à agir alors qu’elle avait eu connaissance du remariage de l’intéressée : « le tribunal administratif a estimé que la CNRACL avait eu connaissance, dès le mois d'avril 2010, du remariage de Mme D... et que la caisse ne pouvait par conséquent soutenir ne pas avoir été informée par la bénéficiaire de la pension de réversion de son changement de situation maritale au plus tard en avril 2010. Le jugement relève également que ce n'est qu'en 2016 que la CNRACL a annulé la pension de réversion de l'intéressée et lui a demandé le remboursement des sommes indument perçues à ce titre. Par suite, le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit et entaché son jugement d'insuffisance de motivation en n'accueillant pas le moyen tiré de ce que l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui était applicable dès lors que la CNRACL avait été informée du changement de situation matrimoniale de l'intéressée, faisait obstacle à ce que la CNRACL exige le remboursement des arrérages de la pension de réversion afférents aux années 2011 et 2012. » |
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Le changement de situation d’un fonctionnaire veuf bénéficiant d’une pension de réversion doit exclusivement être porté à la connaissance de l’administration chargée du service de la pension | ||||||
M. A a bénéficié, à la suite du décès de son épouse d'une pension de réversion. Il s'est ensuite remarié et est décédé quelques années après. Le ministre de l'économie et des finances a annulé la pension de réversion à compter de la date de son remariage et a émis un titre de perception afin de recouvrer le versement de l’indu de la pension de réversion à compter de la même date.
Mme D, épouse survivante de M. A, a formé un recours gracieux auprès du comptable chargé du recouvrement pour contester le bien-fondé de ce titre exécutoire. Son recours ayant été rejeté, Mme D a formé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre ce jugement. Le Conseil d’Etat juge que le ministre de l’action et des comptes publics est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué au motif que « M. A... avait transmis à la mutuelle des douanes, le 21 octobre 2005, un extrait de son livret de famille portant mention de son remariage et en avait fait état, la même année, dans sa déclaration de revenus. En estimant que M. A... devait être ainsi regardé comme ayant informé l'administration compétente de son changement de situation matrimoniale, alors qu'il n'appartenait ni à la mutuelle des douanes, organisme de droit privé, ni aux services fiscaux de transmettre l'information ci-dessus mentionnée dont ils avaient été destinataires au service des retraites de l'Etat et qu'ils n'avaient d'ailleurs pas procédé à une telle transmission, le tribunal administratif de Caen a dénaturé les faits de l'espèce. » |
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Des emplois classés dans la catégorie active occupés en position de détachement ouvrent droit à liquidation anticipée de pension si l'agent avait vocation à exercer des fonctions de même nature dans son corps ou cadre d'emplois d'origine | ||||||
Mme B, fonctionnaire territoriale, a occupé plusieurs emplois en positions d’activité et de détachement avant de demander son admission anticipée à la retraite, faisant valoir que l’emploi qu’elle occupait en position de détachement nécessitait d’être requalifié en « catégorie active » en tant qu’il l’exposait à des risques particuliers. Sa demande a été refusée par la caisse de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
Le tribunal administratif de Toulon, saisi d'un recours contre cette décision de refus, a jugé que le bénéfice d’un départ anticipé à la retraite au titre de la catégorie active ne pouvait être accordé qu’aux seuls fonctionnaires détachés sur un emploi classé en catégorie active et ayant occupé, avant leur détachement, un emploi bénéficiant du même classement. Mme B se pourvoit en cassation contre ce jugement. Le Conseil d’Etat annule le jugement du tribunal administratif de Toulon, considérant qu’il résulte de la combinaison des articles 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ainsi que du second alinéa de l'article 55 de ce même décret, « que les avantages, en matière de droits à la retraite, attachés au classement d'un emploi en catégorie active sont susceptibles d'être accordés au fonctionnaire qui occupe cet emploi en position de détachement lorsque l'agent aurait vocation à assumer des fonctions de même nature dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que les dispositions de l'article 55 du décret du 26 décembre 2003 s'appliquaient aux seuls fonctionnaires détachés sur un emploi classé en catégorie active et ayant occupé, avant leur détachement, un emploi bénéficiant du même classement sans rechercher si la requérante exerçait dans le cadre de son détachement des fonctions de même nature que celles qu'elle aurait eu vocation à assumer dans son cadre d'origine, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit. » |
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Publication de la décision 2019-213 du 4 septembre 2019 du Défenseur des droits relative au versement des indemnités journalières de maladie à une fonctionnaire en disponibilité pour convenances personnelles | ||||||
Une fonctionnaire a subi une opération chirurgicale alors qu’elle était en position de disponibilité pour convenances personnelles. Sa prise en charge lui a été refusée tant par son administration que par la caisse d’assurance maladie.
L’intéressée a saisi le Défenseur des droits d’une réclamation relative au versement de ses indemnités journalières de maladie dont elle a dû assumer la charge. Le Défenseur des droits estime qu’en vertu du maintien des droits à protection sociale, il incombait à son employeur public de prendre en charge les indemnités journalières. L’employeur public n’ayant pas liquidé ses droits, le Défenseur des droits considère que l'intéressée est victime d’une atteinte à ses droits sociaux et recommande donc à l’administration de procéder à son indemnisation au titre de sa période de maladie. |
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Une maladie en lien direct avec l’exercice des fonctions d'un agent est reconnue comme imputable au service sauf à ce qu'un fait personnel ou une circonstance particulière conduisent à détacher du service la survenance ou l'aggravation de la maladie | ||||||
Les conclusions du rapporteur public dans l'affaire contentieuse CE, 13 mars 2019, n° 407795, publiée au Recueil Lebon (Vigie n° 111 – février-mars 2019) sont consultables sur le site Internet du Conseil d'Etat.
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Le Défenseur des droits lance une formation en ligne sur les discriminations | |||
Le Défenseur des droits a conçu une formation en ligne (MOOC) pour comprendre, prévenir et lutter contre les discriminations, en collaboration avec le CNFPT et la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Education. Ce cours en ligne, gratuit et ouvert à tous est destiné aux agents de la fonction publique territoriale mais ses principes peuvent tout à fait être transposés dans les deux autres versants de la fonction publique. L’objectif est d’offrir aux participants une meilleure compréhension du cadre juridique de référence des discriminations et de connaître les obligations des agents pour les prévenir, dans le cadre de trois séances de formation :
Séance 1 : Les discriminations, de quoi parlons-nous ? Séance 2 : Comment comprendre et prévenir les attitudes et les comportements discriminatoires ? Séance 3 : Quelles sont les obligations et actions des collectivités territoriales et des agentes et agents publics pour lutter contre les discriminations ? Les inscriptions sont ouvertes, le début des cours est le 18 novembre 2019 sur trois semaines. |
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Une inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche est créée | ||||||
Le décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019 crée l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR), issue de la fusion de l’inspection générale de l’éducation nationale (IGEN), de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR), de l’inspection générale de la jeunesse et des sports (IGJS) et de l’inspection générale des bibliothèques (IGB). Cette nouvelle inspection couvre donc les champs de l’éducation, de la jeunesse, du sport, de la vie associative, des bibliothèques, de la recherche, des établissements d’enseignement et de formation, du premier degré à l’enseignement supérieur.
L’IGESR exerce des missions d’inspection, de contrôle, d’audit, d’évaluation, d’expertise, d’appui et de conseil. Ainsi, elle apporte son expertise aux directions d’administration centrale, aux services académiques et aux établissements et participe à l’accompagnement des réformes. Elle est placée sous l’autorité directe et conjointe des ministres chargés de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports. Elle intervient également dans les domaines de la lecture publique, de la documentation et des bibliothèques, sur demande du ministre chargé de la culture. L’IGESR peut aussi être sollicitée par le Premier ministre. La création de l’IGESR constitue une réponse aux observations des assemblées parlementaires et de la Cour des comptes selon lesquels la distinction entre l’IGEN et l’IGAENR, elle-même fondée sur une différenciation entre fonctions administratives et pédagogiques, n’était plus pertinente et représentait un frein à l’évaluation des politiques éducatives. Le décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019 relatif au statut particulier du corps de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche fixe également les règles applicables à la carrière de ses membres. Ainsi, le corps de l’IGESR comprend deux grades : celui d’inspecteur général de première classe, comprenant cinq échelons et deux échelons spéciaux, et celui d’inspecteur général de seconde classe, comprenant quinze échelons. Les membres du corps sont nommés par décret du Président de la République, pris sur proposition du Premier ministre et des ministres chargés de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports. Le décret détaille également les modalités de recrutement, d’avancement et d’exercice des missions des inspecteurs généraux, et prévoit le détachement de fonctionnaires d’autres corps. Parallèlement, le décret n°2019-1003 du 27 septembre 2019 fixe l’échelonnement indiciaire applicable aux membres de ce corps. Par ailleurs, le programme de travail de l’IGESR pour l’année scolaire et universitaire 2019-2020 a été publié dans le bulletin officiel de l’éducation nationale du 12 septembre. A titre d’exemple, l’inspection générale devra assurer une mission de suivi de la mise en œuvre de la circulaire de rentrée sur l’école inclusive, ou encore une mission d’appui et d’expertise sur les usages pédagogiques du numérique. |
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D'anciens élèves s'expriment sur la réforme envisagée pour l'ENA | |||
La revue Commentaire consacre un dossier à la question de la réforme de l’ENA en donnant la parole à des anciens élèves de l’école.
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Application devant le juge de cassation de la jurisprudence société EDEN sur les conséquences de la hierarchisation des moyens par le requérant | |||
L'AJDA publie les conclusions de la rapporteure publique dans le contentieux Eden du 5 avril 2019 (n° 420608), suivies par le Conseil d'Etat. La décision du juge de cassation tire les conséquences de la jurisprudence Société Eden du 21 décembre 2018 (n°409678) sur l'office du juge de l'excès de pouvoir. La rapporteure détaille le mode d'emploi de la jurisprudence Société Eden pour le juge saisi en cassation et souligne l'importance du respect de la hiérarchisation des moyens invoqués au soutien des demandes d'un requérant notamment quand ce dernier a développé des conclusions à fin d’annulation et des conclusions à fin d’injonction, le juge devant examiner prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale.
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Le CESE publie un rapport sur les études d'impact | |||
Si les études d’impact se sont imposées depuis la réforme constitutionnelle de 2008 comme un outil incontournable d’évaluation préalable des lois, il pourrait être envisagé d’étendre leur usage à l’évaluation de politiques publiques d’envergure. Après avoir rappelé le cadre dans lequel s’inscrivent les études d’impact, le rapport s’attarde sur le cadre nouveau que pourrait constituer l’évaluation des politiques publiques avant d’émettre plusieurs préconisations en ce sens. Le CESE propose notamment d’inclure, dans la formation continue des agents publics, des modules de formation à la légistique et souligne le rôle qui pourrait être joué par le secrétariat général du Gouvernement dans la diffusion des bonnes pratiques ministérielles et la connaissance des outils de formation.
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Le Conseil constitutionnel publie son rapport d'activité 2019 | |||
Le rapport 2019 revient sur quelques faits marquants de l'année en cours, comme la délocalisation d'audiences à Metz et à Nantes ou l'édition de la nuit du droit. Il présente également certains chiffres rendant compte de son activité : de septembre 2018 à août 2019, le Conseil constitutionnel a ainsi été saisi de soixante-sept questions prioritaires de constitutionnalité et a rendu cent soixante-quinze décisions. | |||
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Des dispositions statutaires applicables aux magistrats judiciaires sont modifiées pour prendre en compte la création des tribunaux judiciaires | |||||||||||||||
Des modifications réglementaires ont été réalisées pour que puissent être mises en œuvre les dispositions de la loi organique n°2019-921 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions et de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Le code de l’organisation judiciaire est modifié par le décret n°2019-912 du 30 août 2019 pour mettre en œuvre la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance au sein des nouveaux tribunaux judiciaires, à compter du 1er janvier 2020. Le décret traite également de la spécialisation des tribunaux judiciaires et de leur organisation et leur fonctionnement. Il contient enfin des dispositions relatives à la création des chambres de proximité et du juge des contentieux de la protection, à l’extension des compétences du service d’accueil unique du justiciable et à la fusion des greffes des tribunaux judiciaires et des conseils de prud’hommes. Certaines dispositions statutaires applicables aux magistrats judiciaires sont également modifiées, pour que cette réforme puisse être mise en œuvre, par les décrets n°2019-921, n°2019-922, n°2019-923 et n°2019-924, du 30 août 2019. Ainsi, les fonctions de juge en charge d’un tribunal d’instance et celles de magistrats exerçant dans une chambre détachée d’un tribunal de grande instance sont supprimées. A l’inverse, sont créées les nouvelles fonctions de juge des contentieux de la protection. La nouvelle dénomination des tribunaux judiciaires est prise en compte pour modifier les décrets applicables aux magistrats de l’ordre judiciaire, notamment les décrets relatifs à leur régime indemnitaire ou instituant une nouvelle bonification indiciaire. |
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Interview de Sébastien Lecornu sur les chantiers de modernisation en cours dans la sphère locale | |||
Dans un entretien à Acteurs publics, le ministre chargé des collectivités territoriales s'exprime sur les grands chantiers de modernisation en cours à l'échelon territorial, tels que l'organisation inercommunale, la différenciation, le rôle des préfets. | |||
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L'intelligence artificielle au service du monde du droit | |||
L’intelligence artificielle, en déchargeant les individus des tâches répétitives à faible valeur ajoutée, offre un potentiel d’amélioration évident du fonctionnement du service public de la justice. La mise en œuvre de tels outils numériques a d’ores et déjà permis de développer des « legaltechs » (technologies au service du droit) actives dans le domaine judiciaire qui proposent une large gamme de nouveaux services, à l’instar de l’e-justice. Cette évolution majeure pose parallèlement certains questionnements comme celui de la régulation de ces nouveaux usages, de l’ouverture des données (open data) ou encore de la formation des juristes.
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Les directions des services informatiques se transforment en directions du numérique | |||
L'article rend compte des nombreuses transformations des actuelles directions des services informatiques ministérielles en directions du numérique.
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Une direction du numérique est créée au sein du ministère de l’Intérieur | |||||
Par un décret n°2019-994 du 27 septembre 2019, une direction du numérique est créée au sein du ministère de l’Intérieur et placée auprès du secrétariat général. Chargée d’élaborer et de conduire la stratégie numérique du ministère, elle s’appuie sur les autres services et les établissements publics administratifs responsables de systèmes d'information et de communication, notamment le service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure (STSISI) ou encore l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS). La création de cette direction devrait permettre de renforcer la coordination des actions en faveur de la transformation numérique du ministère de l’Intérieur.
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Principales mesures adoptées dans la loi de transformation de la fonction publique | |||||||||||
Ces cinq articles constituent une synthèse des principales mesures adoptées dans la loi de transformation de la fonction publique, publiée le 6 août 2019.
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Augmenter le service public grâce au numérique : le Gouvernement publie la stratégie et la feuille de route 2019-2021 du programme TECH.GOUV | |||
Avec le plan d’action TECH.GOUV, lancé en avril 2019, l’Etat se dote d’un programme ambitieux pour accélérer la transformation numérique du service public. Cette stratégie, pilotée par la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État (DINSIC) avec le concours de l’ensemble des ministères, répond à six enjeux clairement identifiés : simplification, inclusion, attractivité, maîtrise, économies, alliances. La stratégie et la feuille de route 2019-2021, publiés fin septembre, se concentrent sur trente-cinq projets et actions prioritaires qui répondent aux enjeux stratégiques du numérique public.
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La quatrième version du référentiel général d’amélioration de l’accessibilité est publiée | |||||||||||||
Le référentiel général d’accessibilité des administrations (RGAA) a été créé il y a dix ans, afin de mettre en œuvre l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Sa vocation est de permettre aux services numériques d’être accessibles à tous les citoyens, qu’ils soient ou non en situation de handicap.
La quatrième version du référentiel a été arrêtée conjointement par la ministre chargée des personnes handicapées et le ministre chargé du numérique le 20 septembre 2019. La direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication (DINSIC) en assure le pilotage. Le référentiel mis à jour prend notamment en compte les dispositions du décret dit Accessibilité numérique du 24 juillet 2019 qui détermine les obligations relatives à l'accessibilité des services de communication au public en ligne aux personnes handicapées, mises en œuvre selon un référentiel d'accessibilité. La première partie du référentiel détaille les obligations à respecter. Ainsi, il est désormais obligatoire de publier en ligne une déclaration d’accessibilité qui évalue le niveau d’accessibilité du service numérique, sous peine de sanctions financières. De plus, l’ensemble des obligations décrites dans le RGAA s’appliquent dorénavant aux acteurs privés chargés d’une mission de service public ou d’intérêt général et aux entreprises réalisant un chiffre d’affaire annuel supérieur à 250 000 euros en France. La seconde partie du référentiel contient une liste de critères permettant de vérifier la conformité d’une page internet. Les organismes publics doivent se conformer aux nouvelles obligations d’ici septembre 2020 si leur site internet a été créé avant le 23 septembre 2018, ou immédiatement dans le cas contraire. |
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Legifrance se modernise | |||
La version bêta du site Légifrance, qui restera en ligne quelques mois avant l'arrêt du site Légifrance actuel, est une version test qui doit permettre aux internautes de formuler des remarques en vue de la conception d’un nouveau site Internet aux fonctions modernisées.
Les principales modifications apportées sont : une nouvelle ergonomie permettant une consultation en mobilité (smartphones et tablettes) ; une recherche simplifiée en plein texte la possibilité de suivre dans le temps l'évolution d'un article avec un comparateur de versions mettant en évidence les modifications apportées ; les versions numérisées de tous les Journaux officiels depuis 1869. Cette évolution s'inscrit dans le prolongement de l'annonce faite en annexe au projet de loi de finances pour 2017 de la modernisation à venir du site Légifrance, dans une perspective de meilleure accessibilité du droit. |
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Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) Directeur de la publication : Thierry LE GOFF Rédactrice en chef : Caroline LEMASSON-GERNER Rédactrice en chef adjointe : Sophie ZABOROWSKI Equipe de rédaction : Caroline LEMASSON-GERNER, Sophie ZABOROWSKI, Marion FOREST-TAILLEFER, Fabienne CATALOSI, Elodie HAAS-FALANGA Conception et rédaction : Bureau du statut général, de la diffusion du droit et du dialogue social N° ISSN : 2650-0345 Contact : contact-vigie@kiosque.bercy.gouv.fr |
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au règlement général sur la protection des données (RGPD), vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression des données à caractère personnel qui vous concernent. Ce droit peut être exercé par courriel à l'adresse suivante (contact-vigie@kiosque.bercy.gouv.fr) ou par courrier postal adressé à la DGAFP - 139 rue de Bercy - 75012 Paris. Les actualités et informations publiées ne constituent en aucun cas un avis juridique. Il appartient ainsi au lecteur de faire les vérifications utiles avant d'en faire usage.
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