La CJUE précise le champ d’application de la directive 2010/18 du 8 mars 2010 portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental

Paru dans le N°115 - Septembre 2019
Rémunérations, temps de travail et retraite

Un ressortissant espagnol exerce au sein d’une société dont le régime de travail est organisé selon des cycles variables de travail par rotation d’équipes, dénommé "de type posté". Il demande à son employeur un aménagement de son temps de travail à nombre d’heures et à salaire égal, consistant à travailler à horaires fixes de manière à pouvoir mieux concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale. Cette demande d’aménagement lui est refusée.

Il forme un recours contre cette décision devant le tribunal du travail de Madrid.

Une disposition du droit national espagnol prévoit qu'un travailleur puisse exercer son droit à concilier sa vie familiale et sa vie professionnelle pour prendre soin de mineurs ou membres de sa famille à charge, seulement s'il réduit son temps de travail ordinaire et subit une baisse proportionnelle de son salaire.

Le juge espagnol adresse une question préjudicielle à la cour de justice de l'union européenne, notamment pour déterminer si cette disposition  constitue une transposition irrégulière de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental.

La CJUE observe, d’une part, que la disposition litigieuse du droit national espagnol ne traite pas du congé parental et que, dès lors, le gouvernement espagnol n'a pas failli à son obligation de transposition de la directive 2010/18/UE.
La CJUE relève, d'autre part, que la seule disposition de l’accord-cadre sur le congé parental qui soit relative à l’aménagement du temps de travail est la clause 6, point 1. Or, cette clause s’inscrit dans le cadre d’un retour de congé parental, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, la Cour juge que « ni la directive 2010/18 ni l’accord-cadre sur le congé parental ne contiennent de disposition qui serait susceptible d’imposer aux Etats-membres, dans le cadre d’une demande de congé parental, d’accorder au demandeur le droit de travailler à un horaire fixe lorsque son régime de travail habituel est de type posté avec un horaire variable ».


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