Procédure de recueil de signalement des alertes émis par les agents du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Paru dans le N°115 - Septembre 2019
Statut général et dialogue social

En application du paragraphe III de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte (Vigie n° 91 - Mai 2017), en vigueur au 1er janvier 2018, précise, pour le secteur public, les modalités de recueil des signalements d’un crime ou d’un délit, d’une violation grave et manifeste d’un engagement international, d’une loi ou d’un règlement ou encore d’une menace ou d’un préjudice grave pour l’intérêt général. Toutes les administrations de l’Etat sont concernées par la mise en place d’une telle procédure.

Un arrêté du 12 août 2019 précise la procédure de recueil des signalements internes d’alerte au sein du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Cette procédure s’applique aux fonctionnaires et agents contractuels de ces ministères, dans les directions d’administration centrale et les services déconcentrés, à l’exclusion des agents affectés à la direction générale de l’aviation civile. Les agents des directions départementales interministérielles et gérés par ces deux ministères, ainsi que ceux des services à compétence nationale qui leur sont rattachés, sont également concernés.

La fonction de référent alerte est exercée par le collège assurant la mission de référent déontologue, conformément au décret du 19 avril 2017 qui en donne la possibilité.

Le signalement peut être directement adressé au référent alerte. L’arrêté prévoit les modalités de cet envoi, afin notamment qu’il remplisse certaines conditions de confidentialité. Le signalement peut être également adressé à un supérieur hiérarchique, lequel doit alors le transmettre au référent alerte, sauf opposition expresse et préalable de l’auteur du signalement.

Pour être recevable, tout signalement doit être daté, signé et comporter des informations relatives à l’identité et aux fonctions de l’auteur du signalement, de la personne faisant l’objet du signalement et des éventuels victimes ou témoins des faits, l’exposé des faits, des dommages et des circonstances dans lesquelles l’auteur du signalement a pris connaissance des faits, ainsi que toute information susceptible d’étayer le signalement.

Le référent alerte doit accuser réception du signalement et tenir informé son auteur de sa recevabilité, ainsi que des suites qui y sont données. L'arrêté précise les règles de conservation des données : si aucune suite n’est donnée à un signalement, les informations relatives au signalement et aux personnes concernées sont détruites ou archivées dans les deux mois suivant la clôture du dossier.

Le référent alerte ou toute personne chargée de l’examen du signalement sont tenus à une obligation de confidentialité, sous réserve des nécessités d’une information judiciaire ou d’une enquête préliminaire, et ce, de la réception à la clôture du dossier.

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