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VIGIE
DGAFP
Mai 2018
n° 102
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Sommaire
 
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1. Textes

Déontologie : mise en oeuvre de la fonction de référent déontologue au sein du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la culture

Arrêtés des 5 et 10 avril 2018

Arrêtés des 5 et 10 avril 2018

Le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique (Vigie n° 91 - Mai 2017) détermine les modalités de désignation des référents déontologues institués par l’article 28 bis de la loi n° 83-634 de 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Il précise également leurs obligations et les moyens dont ils disposent pour l’exercice de leurs missions.

Ministère de l’éducation nationale

Les modalités de mise en œuvre du décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 au sein du ministère de l’éducation nationale sont précisées par arrêté du 5 avril 2018, en vigueur au 13 avril 2018.

Un collège de déontologie est institué, compétent pour les services de l’administration centrale du ministère, ses services déconcentrés, les établissements publics locaux d’enseignement ainsi que certains établissements publics nationaux relevant dudit ministère : Office national d’information sur les enseignements et les professions, le Centre d’études et de recherches sur les qualifications, le Centre international d’études pédagogiques, le Réseau Canopé et le Centre national d’enseignement à distance.

Ce collège de trois membres est présidé par un membre du Conseil d’Etat. ll comprend un inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche ainsi qu’un inspecteur général de l’éducation nationale-établissements et vie scolaire.

Le collège exerce auprès des agents et des services les missions d’avis, de conseil et d’expertise mentionnées à l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires afin de mettre en œuvre les règles déontologiques. Il reçoit les informations relatives aux situations de conflit d’intérêts dans les conditions fixées à l’article 6 ter A de ladite loi afin d’apporter des conseils de nature à faire cesser ce conflit. Il recueille également, en qualité de référent, les signalements d’alertes pouvant être effectués dans le cadre de l’application de l’article 8-I de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Ministère de la culture

Les modalités de mise en œuvre du décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 au sein du ministère de la culture sont précisées par arrêté du 10 avril 2018, en vigueur au 12 avril 2018.

Un collège de déontologie est institué, compétent pour les services de l’administration centrale du ministère, ses services déconcentrés, ses services à compétence nationale ainsi que pour les établissements publics placés sous la tutelle dudit ministère.

Ce collège de neuf membres est présidé par un membre du Conseil d’Etat. ll comprend quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience et de leur compétence dans les domaines d’action du collège et quatre agents exerçant ou ayant exercé des fonctions au sein des services ou dans les établissements publics relevant de la compétence dudit collège.

Le collège exerce auprès des agents et des services les missions d’avis, de conseil et d’expertise mentionnées à l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires afin de mettre en œuvre les règles déontologiques. Il reçoit également les informations relatives aux situations de conflit d’intérêts dans les conditions fixées à l’article 6 ter A de ladite loi afin d’apporter des conseils de nature à faire cesser ce conflit.

Dans les services du ministère et au sein de ses établissements publics, des correspondants déontologues sont mis en place pour apporter un conseil de premier niveau à toute question relative à la déontologie et à la prévention des conflits d’intérêts.
- Arrêté du 5 avril 2018 relatif au collège de déontologie au sein du ministère chargé de l'éducation nationale
- Arrêté du 10 avril 2018 relatif à la création, à la composition et aux attributions du collège de déontologie du ministère de la culture
1. Textes

Emplois soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation de patrimoine du ministère des armées

Arrêté du 16 mars 2018

Le décret n° 2018-127 du 23 février 2018 (Vigie n° 100-mars 2018) a modifié les décrets n° 2016-1967 et 2016-1968 du 28 décembre 2018 relatifs aux obligations de transmission d’une déclaration d’intérêts et d’une déclaration de situation de patrimoine afin de renforcer ces obligations pour les agents publics concernés.

En application du 1° du I de l’article 2 du décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016, l’arrêté du 16 mars 2018 détermine pour le ministère des armées, la liste des emplois de chef de service, de sous-directeur et de directeur de service à compétence nationale dont les responsabilités ou les attributions justifient que les titulaires de ces emplois transmettent une déclaration de situation de patrimoine à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ces emplois relèvent du secrétariat général pour l’administration, de la direction centrale du service de santé des armées, de la direction centrale de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres ainsi que de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense.

Par ailleurs, le président du conseil d’administration de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique, établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère des armées, est également soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale en application du 1° du II de l’article 2 du décret du 28 décembre 2016.
- Arrêté du 16 mars 2018 fixant la liste des emplois soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 2 du décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (JO du 1er avril 2018)
- Décret n°2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (JO du 30 décembre 2016)
1. Textes

Le régime juridique applicable aux personnels des groupements d’intérêt public (GIP) suit désormais le modèle des établissements publics

Instruction de la DGFIP du 28 mars 2018

Le statut des groupements d’intérêt public (GIP), personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière, est fondé sur la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 modifiée de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. L’article 61 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (Vigie n° spécial -01) a modifié l’article 109 de la loi du 17 mai 2011 afin de préciser le régime juridique des personnels recrutés directement par les GIP. Ledit article 109 dispose que les personnels des GIP sont mis à disposition par ses membres. Le cas échéant, ces personnels peuvent relever de l’un des trois versants de la fonction publique placés dans une position conforme à leur statut, et, à titre complémentaire, être recrutés directement par les GIP. Il est désormais précisé que « sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont soumis, par la convention constitutive, soit à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d'Etat lorsque le groupement au sein duquel ils exercent assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public administratif, soit au code du travail lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public industriel et commercial. »

L’instruction du 28 mars 2018 relative à l’actualisation du statut commun des groupements d’intérêt public (GIP) précise, dans son titre I, paragraphe B, que si le GIP assure à titre principal, la gestion d’une activité de service public administratif, son personnel est soumis au régime de droit public prévu par le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public. Si le GIP assure à titre principal, la gestion d’une activité de service public industriel et commercial, le personnel est soumis au régime de droit privé prévu par le code du travail.
- Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 modifiée de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, article 109
- Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public
- Instruction de la DGFIP du 28 mars 2018 (NOR : CPAE1811524J) relative à l’actualisation du statut commun des groupements d’intérêt public (GIP)
1. Textes

Mise en œuvre des élections professionnelles dans la fonction publique hospitalière

Instruction du 8 mars 2018

L’instruction n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2018/62 du 8 mars 2018 du ministère des solidarités et de la santé, mise en ligne le 9 avril 2018 sur le site Légifrance, précise les modalités législatives et réglementaires applicables aux prochaines élections professionnelles dans la fonction publique hospitalière. Ces élections, qui se tiendront le 6 décembre 2018, comme dans les deux autres versants de la fonction publique, concernent les comités techniques (CTE) des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le comité consultatif national (CCN), les commissions administratives paritaires locales (CAPL), départementales (CAPD) et nationales (CAPN) ainsi que les commissions administratives paritaires de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, les commissions consultatives paritaires (CCP) de la fonction publique hospitalière.

L’instruction du 8 mars est destinée aux préfets de région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale), aux agences régionales de santé, aux établissements publics de santé et aux établissements publics sociaux et médico-sociaux. Elle annonce la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique hospitalière, organise la constitution d’un réseau de correspondants dans les agences régionales de santé et informe les services sur les principales modifications réglementaires intervenues depuis les dernières élections.

Il s’agit notamment de mettre en place des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels à compter du 1er janvier 2019, leurs membres étant élus par anticipation le 6 décembre 2018. Il s’agit également de mettre en place des CTE et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans les groupements de coopération sanitaire (GCS) de moyens de droit public. Les établissements pourront recourir au vote électronique par internet après consultation du CTE. Le délai durant lequel un candidat à un CTE peut être remplacé lorsqu’il est devenu inéligible après la date limite de dépôt des listes de candidat, est désormais harmonisé avec le délai similaire imposé lors d’une candidature à une commission administrative paritaire (CAP).

Par ailleurs, comme dans les deux autres versants de la fonction publique, l’instruction du 8 mars 2018 prend en compte les nouvelles dispositions législatives et réglementaires issues de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires et de son décret d’application n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique (Vigie n° 94-septembre 2017). Ces dispositions imposent de mettre en œuvre l’obligation d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les listes des candidats lors des élections aux CTE, CAP et CCP.

L’instruction du 8 mars 2018 comporte une annexe, qui précise les scrutins concernés, les effectifs pris en compte, et la date à laquelle il convient de les apprécier, et enfin, les informations qui doivent être communiquées au personnel ainsi qu’aux organisations syndicales. Une deuxième annexe rappelle les principales dates du calendrier électoral des élections 2018 dans la fonction publique hospitalière.
- Instruction n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2018/62 du 8 mars 2018 relative aux élections professionnelles 2018 dans la fonction publique
2. Jurisprudence

Appréciation par le juge des principes de réparation d'un agent public irrégulièrement évincé

CE, 28 mars 2018, n°398851

M.B., agent public affecté dans une école des mines, a contesté son licenciement pour faute disciplinaire et a sollicité une indemnisation sous forme de dommages et intérêts.
 
La cour administrative d’appel a annulé le licenciement au motif que la sanction était « manifestement disproportionnée » mais n’a pas fait droit à ses demandes d’indemnisation, considérant que « le comportement excessif » de l’agent (outrances verbales, remise en cause de décisions du supérieur hiérarchique), revêtait un caractère fautif de nature à exonérer l’administration d’une partie de sa responsabilité.
 
Le Conseil d’État rappelle le principe selon lequel « un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre » ( CE, 19 août 2016, n° 393646, Commune de Maromme).

Le Conseil d'Etat apporte cependant un éclairage jurisprudentiel nouveau en précisant que : « pour apprécier l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration » ; le juge n’est toutefois pas tenu de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l’administration pour apprécier le préjudice en lien avec l’illégalité de la sanction.

Pour apprécier la part indemnisable des préjudices dont l’agent demandait réparation, la cour administrative d'appel a jugé que le comportement excessif de l'intéressé, notamment ses outrances verbales et la remise en cause des décisions du directeur de l'école, revêtaient un caractère fautif, de nature à exonérer l'administration d'une partie de sa responsabilité.

Le Conseil d'Etat considère donc que la cour administrative n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt d'insuffisance de motivation alors même qu'elle n'a pas indiqué la sanction qui aurait pu être légalement prononcée contre M.B.

Le pourvoi de M.B est rejeté.
- CE, 28 mars 2018, n°398851,mentionné aux tables du recueil Lebon
5. Lu dans

Actualité juridique des collectivités territoriales (AJCT), n° 3 (mars 2018) : « Simplification de la gestion RH : des avancées concrètes pour la FPT ! » / Marc Firoud, p. 121.
Cet article porte sur la dispense de signature de certaines décisions relatives à la gestion des agents produites par voie dématérialisée.
5. Lu dans

Les Informations administratives juridiques (IAJ), n°3 (mars 2018) : « L’entrée en vigueur de la prescription de l’action disciplinaire », (CE, 30 décembre 2017, n° 403046), p. 22 à 25.
L' article analyse une récente jurisprudence du Conseil d'Etat relative au point de départ du délai de prescription en matière disciplinaire.
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5. Lu dans

Actualité juridique du droit administratif (AJDA), n° 14/2018 (16 avril 2018), p. 777 (CE, 22 décembre 2017, n°407300, inédit au recueil Lebon).
L’AJDA analyse une décision du Conseil d'Etat qui indique que l’autorisation faite par l’administration de participer aux épreuves d’un concours ou examen professionnel crée des droits au profit de l’agent public qui le passe, tandis qu'une  réponse générale faite par l'administration à une demande de renseignement sur un concours ou un examen n’est pas créatrice de droits.
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1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR au bénéfice des directeurs des services de greffe judiciaire

Décret n°2018-316 du 27 avril 2018

Le décret n° 2018-316 du 27 avril 2018 procède par étapes, du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021, à la revalorisation de la carrière des directeurs des services de greffe judiciaire dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR). Les agents appartenant à ce corps peuvent désormais dérouler une carrière sur trois grades, directeur, directeur principal et directeur hors classe. Les modalités de reclassement des agents concernés sont précisées par le décret du 27 avril 2018.
- Décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 modifié portant statut particulier des directeurs des services de greffe judiciaire
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR au bénéfice des adjoints d’enseignement des établissements d’enseignement agricole

Décret n° 2018-259 du 9 avril 2018

Le décret n° 2018-259 du 9 avril 2018 modifie, au 1er septembre 2017, l’article 15 du décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l’échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Cette modification rectifie une erreur matérielle intervenue dans le cadre de la mise en œuvre par étapes du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR) applicable aux adjoints d’enseignement des établissements d’enseignement agricole.

Le décret n° 2018-259 du 9 avril 2018 complète donc l’échelonnement indiciaire applicable aux agents concernés par l’étape du 1er septembre 2017, la revalorisation indiciaire intervenant par la suite au 1er janvier 2019 puis au 1er janvier 2020.
- Décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 modifié fixant l’échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR au bénéfice des membres du corps interministériel des administrateurs civils

Décret n° 2018-242 du 4 avril 2018

Le décret n° 2018-242 du 4 avril 2018 modifiant l’échelonnement indiciaire applicable au corps des administrateurs civils fait suite, sur le plan indiciaire, au décret n° 2017-1541 du 3 novembre 2017 (Vigie n° 97- décembre 2017) qui a réformé le corps des administrateurs civils dans le cadre de l’application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR). Le décret du 3 novembre 2017, qui modifiait le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut du corps des administrateurs civils, créait un dixième échelon au sommet du premier grade d’administrateur civil afin d’assurer un déroulement de carrière cohérent pour les agents de catégorie A rejoignant le corps des administrateurs civils en deuxième partie de carrière. Le décret du 4 avril 2018, compte tenu du report d’une année des dispositions du PPCR, met en place au 1er janvier 2021 ce dixième échelon, doté de l’indice brut 1015, soit un indice correspondant à l’indice sommital du premier grade d’avancement des principaux corps au sein desquels s’effectue le recrutement dans le corps des administrateurs civils.
- Décret n° 2018-242 du 4 avril 2018 modifiant l’échelonnement indiciaire applicable au corps des administrateurs civils
- Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l’Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics
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1. Textes

Fin du dispositif réglementaire de cessation progressive d’activité (CPA) dans la fonction publique territoriale

Décrets n° 2018-307 et 2018-308 du 24 avril 2018

L’article 54 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a abrogé l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d’activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ce dispositif de cessation progressive d’activité permettait une transition sur plusieurs années entre l’activité et la retraite. Les personnels qui y avaient été admis avant le 1er janvier 2011 pouvaient cependant continuer à en bénéficier à titre personnel.

Depuis le départ en retraite du dernier bénéficiaire en avril 2017, le dispositif réglementaire n’a plus lieu d’être. Les décrets n° 2018-307 et 2018-308 du 24 avril 2018 abrogent donc les décrets n° 95-473 du 24 avril 1995 et n° 84-1201 du 21 novembre 1984 à compter du 29 avril 2018.
- Décret n° 2018-307 du 27 avril 2018 abrogeant le décret n° 95-473 du 24 avril 1995 relatif à la cessation progressive d’activité des agents titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif et pris pour l’application de l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982
- Décret n° 2018-308 du 26 avril 2018 abrogeant le décret n° 84-1021 du 21 novembre 1984 portant application de l’article 6 de la loi n° 84-7 du 3 janvier 1984 créant un fonds de compensation des cessations progressives d’activité des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics non hospitaliers
1. Textes

Intégration dans le « compte individuel retraite » (CIR) géré par le service des retraites de l’État, des données relatives aux allocations temporaires d’invalidité (ATI)

Décret n° 2018-269 du 12 avril 2018

Le décret n° 2014-393 du 29 mars 2014 a créé un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « compte individuel retraite » (CIR), géré par le service des retraites de l’Etat (SRE), conformément à l’article R. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite. A partir de ce compte et après contrôle des informations y figurant, ainsi que, le cas échéant, des durées d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, la pension de l'intéressé ou celle de ses ayants cause ou, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité est liquidée et concédée par arrêté du ministre chargé du budget. Les administrations ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs de fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires transmettent tout au long de la carrière des intéressés, les informations à porter à leur compte individuel de retraite.

Conformément à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, les fonctionnaires de l’Etat atteints d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 pour 100 ou d’une maladie professionnelle, peuvent bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) cumulable avec le traitement. Le décret n° 2018-269 du 12 avril 2018, intègre au sein du CIR le traitement des données à caractère personnel nécessaires pour le contrôle, l’attribution et le service des ATI afin de moderniser leur gestion initialement prise en charge par le service des pensions du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a rendu le 12 octobre 2017 un avis favorable à cette intégration.
- Décret n° 2014-393 du 29 mars 2014 modifié portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « compte individuel de retraite » (CIR) et relatif à la gestion de ce compte par le service des retraites de l’Etat
2. Jurisprudence

Appréciation du calcul de la durée maximale du travail effectué par un agent de la fonction publique hospitalière

CE, 4 avril 2018, n° 398069

Un syndicat a demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 2011, par laquelle un directeur du centre hospitalier universitaire a fixé le tableau de service des infirmiers du service des grands brûlés pour la période commençant le 30 mai 2011, et la décision du 13 juillet 2012, par laquelle il a fixé ce tableau de service pour la période postérieure à cette date.

Par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal administratif a annulé ces décisions.

La cour administrative d'appel, statuant sur appel du centre hospitalier universitaire, a annulé ce jugement en tant qu'il annulait la décision du 13 juillet 2012 et rejeté les conclusions du syndicat tendant à l'annulation de cette décision.

Le Conseil d’État considère pour sa part que « la durée de travail effectif des agents de la fonction publique hospitalière ne peut excéder quarante-huit heures, heures supplémentaires comprises, au cours d'une période de sept jours, ni quarante-quatre heures, heures supplémentaires non comprises, au cours d'une semaine civile, ni trente-neuf heures en moyenne par semaine civile, heures supplémentaires non comprises, au cours d'un cycle irrégulier ; que les articles 6 et 16 à 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui disposent que la durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de référence pouvant aller de quatre à douze mois ne peut excéder quarante-huit heures en moyenne par semaine civile, heures supplémentaires comprises, sont sans incidence sur l'interprétation à retenir des dispositions de l'article 6 du décret cité ci-dessus, selon lesquelles la durée hebdomadaire maximale de travail, calculée de façon absolue et non en moyenne, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours" .

Il en conclut que « eu égard à la lettre et à l'objet des dispositions relatives au temps de travail, qui visent à assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés, ces dernières dispositions doivent être interprétées comme imposant que la durée du travail effectué par un agent de la fonction publique hospitalière au cours de toute période de sept jours, déterminée de manière glissante, et non au cours de chaque semaine civile, n'excède pas quarante-huit heures ».

L'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par le tribunal administratif est annulé.
- CE, 4 avril 2018, n° 398069, publié aux tables du recueil Lebon
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5. Lu dans

Droit administratif, n°4 (avril 2018) : « Abandon de poste de l’agent en congé maladie » / Céline Rojano, p. 59 à 60 [Fiche pratique].
Cet article fait le point sur la procédure d'abandon de poste et la marge d’action de l’administration dans le cadre de soupçons portant sur des certificats médicaux de complaisance produits par un agent en congé maladie.
5. Lu dans

A consulter sur le site du Défenseur des droits : le rapport annuel d’activité 2017 du Défenseur des droits.
 
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2. Jurisprudence

Loi Sauvadet du 12 mars 2012 : Prise en compte des services publics effectués au sein d'un organisme qui n'est pas la structure rémunérant l'agent public

CE, 28 mars 2018, n° 402913

M. C.  a accompli un travail de recherche en qualité de chercheur post-doctoral au sein du centre de recherche en biochimie macromoléculaire du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), pendant deux ans mais sans être rémunéré.

Durant cette période, il a toutefois perçu une libéralité versée annuellement par la Ligue nationale contre le cancer au titre des recherches auxquelles il participait. Il a ensuite été recruté par le CNRS comme chercheur contractuel, entre janvier 2007 et juin 2012, en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, pour accomplir des travaux de recherche à l’Institut de génétique moléculaire du CNRS, à Montpellier mais cette fois-ci contre rémunération.

A la suite de la publication de la loi Sauvadet n° 2012-347 du 12 mars 2012 permettant la transformation d’un CDD et CDI pour les agents contractuels pouvant se prévaloir de six années de service public effectif, M.C. a demandé au CNRS de procéder à la transformation du CDD en CDI.

M.C. a demandé au CNRS de procéder à la transformation de son CDD en CDI en se fondant sur les dispositions de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 dite Loi Sauvadet qui permettent cette transformation pour les agents contractuels pouvant se prévaloir de deux années de service effectif.

Le CNSR a refusé cette demande considérant que l'intéréssé ne lui était contractuellement lié que depuis 2007 sans prendre en compte les deux années post-doctorales effectuées.

M.C. obtint de la cour administrative d’appel l’annulation de la décision litigieuse au motif « que la période de travail effectuée par lui du 16 février 2005 au 1er janvier 2007 en qualité de  chercheur post-doctoral devait être prise en compte au titre des années de services publics effectifs accomplis auprès du CNRS ».

Le Conseil d’État a considéré que la circonstance qu’un chercheur post-doctoral ne soit pas rémunéré par la structure au sein de laquelle il exerce une activité de recherche ne fait pas obstacle à ce qu’il soit considéré comme un agent contractuel de cette dernière et que, par conséquent, les services accomplis soient des services publics effectifs devant être pris en compte pour l’application des dispositions de la loi Sauvadet n° 2012-347 du 12 mars 2012.

Le pourvoi du CNRS est donc rejeté.
- CE, 28 mars 2018, n° 402913, publié aux tables du recueil Lebon
5. Lu dans

La Gazette de l’hôpital, n° 133 (avril 2018) : « Les missions des commissions consultatives paritaires ».
Cet article fait le point sur le décret n° 91-155 du 6 février 1991 aux termes duquel « une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels mentionnés à l'article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé agissant au nom de l'Etat » (Article 2-1). Il distingue un partage des missions entre la consultation obligatoire, qui s’impose au directeur, et la consultation pour avis, sur demande de l’agent.
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legistique
1. Textes

Création d'un télérecours pour les particuliers

Décret n° 2018-251 du 6 avril 2018

Le décret n° 2018-251 du 6 avril 2018 ouvre désormais aux justiciables qui ne sont pas soumis à l’obligation de saisir les juridictions administratives dans les conditions prévues à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, la faculté d’utiliser un téléservice pour communiquer par voie électronique avec les juridictions administratives de droit commun. Une personne qui a fait ce choix devra toutefois s'y tenir tout au long de la procédure. Par ailleurs, chaque pièce transmise devra faire l'objet d'un fichier distinct et porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite (article R. 414-9 du code de justice administrative).
 
Concernant les professionnels, le décret apporte également quelques modifications. Ainsi, le délai dans lequel ils sont réputés avoir pris connaissance d'une notification, à défaut de consultation, est ramené à deux jours ouvrés. De plus, est rétablie l’obligation de fournir des copies lorsque certaines pièces demandent une communication papier. Enfin, le nouvel article R. 412-2-1 dans le Code de justice administrative précise les modalités de transmission des pièces ou informations soustraites au contradictoire.

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur aux dates fixées, selon les juridictions, par arrêté de la ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2018.
- Décret n° 2018-251 du 6 avril 2018
2. Jurisprudence

Charge de la preuve incombant au destinataire d’une décision administrative pour se prévaloir de sa notification irrégulière si le signataire de l’avis de réception n’avait pas qualité pour recevoir le pli

CE, 28 mars 2018, n° 399867

Mme B., adjointe administrative de la Ville de Paris, a été victime le 8 octobre 2008 d'une chute dont l'imputabilité au service n'a pas été reconnue par la Ville de Paris.

Cette décision lui a été notifiée par un courrier qui lui a été adressé par le maire de Paris et a fait l'objet d'un accusé de réception, signé le 25 septembre 2013 par le gardien de la résidence où habite Mme B.

Mme B. a formé appel contre ce jugement et la cour admlinistrative d'appel a rejeté sa demande par un arrêt en date du 17 mars 2016.

Mme B. saisit alors le juge de cassation lequel considère que « lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de cette décision à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée à l'administration n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. A défaut, la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, à la date de la signature du pli, à l'intéressé. »

Ainsi, en estimant que Mme B. n'établissait pas que le gardien de la résidence n'avait pas qualité pour recevoir les plis recommandés qui lui étaient destinés, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation.

Elle n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que, par suite, la décision du maire de Paris avait été régulièrement notifiée, à cette date, à l'intéressée.

La requête de Mme B. est donc rejetée.

 
- CE, 28 mars 2018, n° 39986, publié aux tables du recueil Lebon
5. Lu dans

Les informations administratives juridiques, n° 3 (mars 2018) : « L'expérimentation de la médiation préalable obligatoire dans la fonction publique territoriale », p. 16 à 20.
L'auteur rappelle le contexte et la portée de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, appréhendés sous l’angle de la fonction publique territoriale, en s'interrogeant sur la manière dont cette expérimentation impacte plus largement l’ensemble de la fonction publique.
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