Décret n° 2014-393 du 29 mars 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « compte individuel de retraite » (CIR) et relatif à la gestion de ce compte par le service des retraites de l'Etat

NOR : BUDE1324610D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/29/BUDE1324610D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/29/2014-393/jo/texte
JORF n°0077 du 1 avril 2014
Texte n° 63

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Objet : création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « CIR ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet de créer un traitement automatisé permettant, d'une part, de constituer les comptes individuels de retraite des bénéficiaires du code des pensions civiles et militaires de retraite à partir desquels sont liquidées et concédées les pensions de ces agents et, d'autre part, d'échanger des informations avec les autres régimes de retraite au sujet de ces mêmes agents.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article R. 65 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-17 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8 et 27 ;
Vu le décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 relatif à la cotisation et à la contribution dues pour la couverture des charges de pensions et allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires détachés ainsi que des agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière ;
Vu le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 portant création du service des retraites de l'Etat ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 avril 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « compte individuel de retraite » (CIR).
    Ce traitement a pour finalités :
    1° La constitution du compte individuel de retraite de chaque fonctionnaire, magistrat et militaire prévu à l'article R. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
    2° L'échange des informations nécessaires avec le groupement d'intérêt public mentionné au VI de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale et ses membres pour la prise en considération de l'ensemble des droits constitués dans les régimes de retraite de base légalement obligatoires ;
    3° L'information des fonctionnaires, magistrats et militaires sur les droits à la retraite qu'ils se sont constitués dans l'ensemble des régimes de retraite de base légalement obligatoires ;
    4° Le suivi des versements de cotisations et contributions par les employeurs des fonctionnaires, des magistrats et des militaires détachés dans des emplois ne conduisant pas à pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
    5° La liquidation et la concession des pensions de retraite des fonctionnaires, magistrats et militaires et de leurs ayants cause.
    Ce traitement est mis en œuvre par le service des retraites de l'Etat créé par le décret du 26 août 2009 susvisé qui assure les fonctions de recensement, d'agrégation, d'échanges, d'édition, d'expédition des données recueillies et d'élaboration de statistiques à partir des informations contenues dans le traitement.


  • Les catégories de données et d'informations collectées et enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe au présent décret.


  • Les données collectées et enregistrées dans le traitement relatives à l'identification, aux éléments de droits et au départ à la retraite du fonctionnaire, du magistrat ou du militaire ou ses ayants cause sont conservées pendant une durée de cinq ans au-delà de la date du décès du pensionné. En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.


  • Les informations sont fournies par les services gestionnaires des administrations ou établissements de l'Etat ou de tous autres organismes employeurs de fonctionnaires de l'Etat, de magistrats ou de militaires, et, le cas échéant, par les agents eux-mêmes.


  • I. - Ont accès, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 2, pour leur constitution et leur gestion, les agents du service des retraites de l'Etat, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dudit service.
    Ont également accès, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et des informations énumérées aux I, II et IV de l'annexe mentionnée à l'article 2, pour leur constitution et leur gestion, les agents des administrations, des établissements publics de l'Etat et des autres organismes qui emploient des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats ou des militaires.
    Ces agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service des retraites de l'Etat.
    II. - Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
    1° Les agents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale ;
    2° Les agents des régimes constitutifs du groupement d'intérêt public mentionné au VI de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale.


  • Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée de trois ans.


  • Les droits d'accès et de rectification, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès du service des retraites de l'Etat.


  • Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E
      LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET DES INFORMATIONS
      ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT DÉNOMMÉ « CIR »


      I. - Données relatives à l'identification du fonctionnaire, du magistrat ou du militaire :
      1° Nom de naissance ;
      2° Prénoms ;
      3° Nom d'usage ;
      4° Sexe ;
      5° Date et lieu de naissance ;
      6° Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
      7° Le cas échéant, date de décès.
      II. - Données relatives aux éléments de droit et au départ à la retraite :
      A. ― Situation familiale :
      1° Situation matrimoniale ;
      2° Nom et prénoms du conjoint et, le cas échéant, des anciens conjoints ;
      3° Date et lieu de naissance du conjoint et, le cas échéant, des anciens conjoints ;
      4° Dates de mariage ;
      5° Le cas échéant, dates de divorce ;
      6° NIR du conjoint et, le cas échéant, des anciens conjoints ;
      7° Etat civil des enfants que le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire a eus à sa charge :
      a) Nom et prénoms ;
      b) Sexe ;
      c) Date et lieu de naissance ;
      d) Lien avec le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire ;
      e) Le cas échéant, date de décès ;
      8° Périodes pendant lesquelles les enfants ont été élevés.
      B. ― Situation au regard du service national :
      1° Période du service national ;
      2° Forme du service national.
      C. ― Formation :
      1° Formation initiale en tant qu'élève ou stagiaire dans l'administration ;
      2° Temps d'études ouvrant droit au bénéfice d'études préliminaires.
      D. ― Adresse :
      1° Adresse du fonctionnaire, du magistrat ou du militaire ;
      2° Adresses des ayants cause.
      E. ― Déroulement de carrière :
      1° Date(s) de nomination ;
      2° Dates des services accomplis ;
      3° Catégorie des services accomplis (active, sédentaire) ;
      4° Positions statutaires successives ;
      5° Quotité de temps de travail dans les différentes positions ;
      6° Affectations ;
      7° Périodes de congés et absences ayant une incidence sur la constitution du droit à pension ou la liquidation de la pension ;
      8° Périodes ouvrant droit à bonification : nature et valeur de la bonification ;
      9° Majorations de durées d'assurance ;
      10° Périodes pouvant être prises en compte pour la retraite en vertu de textes particuliers.
      F. ― Situation économique et financière :
      1° Emplois ou grades et échelons successivement détenus ;
      2° Indices de rémunération et bonifications indiciaires ;
      3° Périodes de services de non-titulaires validés ;
      4° Périodes d'études rachetées ;
      5° Périodes de services à temps partiel ayant donné lieu à surcotisation ;
      6° Cotisations et contributions : taux, montant.
      G. ― Santé :
      1° Données relatives à l'invalidité du fonctionnaire, du magistrat ou du militaire : fait générateur, taux d'invalidité, degré d'incapacité professionnelle ;
      2° Données relatives à l'invalidité du conjoint : taux d'invalidité, degré d'incapacité professionnelle ;
      3° Données relatives à l'invalidité des enfants : taux d'invalidité, degré d'incapacité.
      H. ― Départ à la retraite :
      1° Date de la radiation des cadres ou des contrôles : date de la décision, date d'effet ;
      2° Date de la cessation des services valables pour la retraite ;
      3° Options de nature à entraîner la liquidation de la pension sur la base de traitement ou solde particulier.
      III. - Données relatives au droit à l'information retraite :
      Durées d'assurance acquises dans d'autres régimes de retraite de base obligatoires français, étrangers ou internationaux.
      IV. - Données relatives à l'utilisation du traitement CIR :
      Traces des utilisateurs : identification et habilitation.


Fait le 29 mars 2014.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici

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