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22/12/2017 | FRANCE | N°407300

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 22 décembre 2017, 407300


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris, en premier lieu, d'annuler la décision du 27 juin 2014 par laquelle la directrice des services administratifs et financiers du Premier ministre a refusé de le nommer dans le corps des attachés d'administration de l'Etat affectés dans les services du Premier ministre, la décision implicite rejetant sa demande du 3 septembre 2014 tendant au retrait de cette décision et au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi, ainsi que la décision expresse de la directrice du 4 novembre 201

4 refusant de faire droit à cette même demande, en deuxième lieu,...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris, en premier lieu, d'annuler la décision du 27 juin 2014 par laquelle la directrice des services administratifs et financiers du Premier ministre a refusé de le nommer dans le corps des attachés d'administration de l'Etat affectés dans les services du Premier ministre, la décision implicite rejetant sa demande du 3 septembre 2014 tendant au retrait de cette décision et au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi, ainsi que la décision expresse de la directrice du 4 novembre 2014 refusant de faire droit à cette même demande, en deuxième lieu, d'enjoindre au Premier ministre de le nommer dans le corps des attachés d'administration de l'Etat à compter du 1er juillet 2014, de le titulariser et de procéder au versement des rappels de traitement et de primes correspondants, et, en dernier lieu, de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, une somme de 5 000 euros pour le préjudice lié au retard pris par sa nomination ou, à titre subsidiaire, une somme de 12 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant de la promesse non tenue qui lui a été faite qu'il était éligible à passer le concours en litige. Par un jugement n° 1426322/5-1 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15PA04207 du 29 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique enregistrés les 30 janvier et 22 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de M.B....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 octobre 2017, présentée par M. B....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a été recruté, par un contrat de droit public, en qualité d'administrateur du site internet de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, devenue mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, à compter du 20 avril 2009 ; que, par un courrier électronique du 22 janvier 2014, la sous-direction des ressources humaines des services du Premier ministre a répondu à la demande de renseignement présentée par M. B...relative à son éligibilité à l'examen professionnel réservé aux agents non titulaires des services du Premier ministre pour l'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, organisé au titre de l'année 2014 sur le fondement de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; que M. B...a participé aux épreuves de cet examen et a été déclaré admis par le jury, le 28 mai 2014 ; que, toutefois, la directrice des services administratifs et financiers du Premier ministre lui a indiqué, par une lettre du 27 juin 2014, qu'elle entendait refuser de le nommer dans le corps des attachés d'administration de l'Etat au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'ancienneté pour être éligible audit examen ; que, par un jugement du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2014 et du rejet de son recours gracieux, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnisation en réparation des préjudices subis ; que par l'arrêt attaqué, contre lequel M. B...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement ;

Sur l'arrêt attaqué :

2. Considérant, d'une part, que la décision par laquelle l'administration autorise un candidat à participer aux épreuves d'un concours ou d'un examen crée des droits au profit de l'intéressé ;

3. Considérant, d'autre part, que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption ;

4. Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Paris a relevé l'existence, au bénéfice de M.B..., d'une décision d'admission à concourir qui lui avait été accordée par un courrier électronique du 22 janvier 2014 ; que, dès lors, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 qu'en jugeant que l'administration était en droit de retirer cette admission à concourir alors même qu'elle serait devenue définitive, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement aurait méconnu l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif de Paris, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble de l'argumentation de M.B..., a répondu de manière suffisamment motivée aux moyens tirés de ce que la décision du 27 juin 2014 en litige serait insuffisamment motivée et aurait été adoptée en méconnaissance des droits de la défense ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " (...) S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 4 de cette même loi : " Le bénéfice de l'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er est subordonné, pour les agents titulaires d'un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein : / (...) 2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011 (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 mars 2012 : " (...) l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 22 janvier 2014, la gestionnaire des concours de la sous-direction des ressources humaines de la direction des services administratifs et financiers (DSAF) du Premier ministre s'est bornée à indiquer à M.B..., en réponse à une question de l'intéressé portant sur le point de savoir s'il était " éligible au concours mis en place par la DSAF et relatif à la loi du 12 mars 2012 ", qu'il figurait sur la liste qui lui avait été transmise ; que cette réponse générale, sous forme de simple courrier électronique, par laquelle l'administration n'a pas statué expressément sur le respect, par l'intéressé, des conditions requises pour concourir l'examen professionnel réservé aux agents non titulaires des services du Premier ministre pour l'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, ne peut être regardée comme une décision administrative autorisant M. B...à participer aux épreuves de l'examen et créatrice de droits à son profit ; que, par suite, en jugeant que le message électronique reçu par M. B... le 22 janvier 2014 ne révélait aucune décision créatrice de droits et ne faisait ainsi pas obstacle à ce que la directrice des services administratifs et financiers du Premier ministre refuse, par la décision du 27 juin 2014, de le nommer dans le corps des attachés d'administration de l'Etat, le tribunal administratif de Paris, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas dénaturé les faits ni commis d'erreur de qualification juridique et d'erreur de droit ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

10. Considérant que la décision du 27 juin 2014 et le refus de la retirer n'étant pas illégaux, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. B...une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice en résultant doivent être rejetées ;

11. Considérant que M. B...demande également à être indemnisé, à hauteur de 12 000 euros, du préjudice résultant pour lui de la faute commise par l'administration à lui avoir indiqué, à tort, qu'il était éligible au concours de titularisation de la loi susvisée du 12 mars 2012 ; que, toutefois, l'intéressé a participé aux épreuves du concours en toute connaissance de cause puisqu'il se savait non éligible, ainsi qu'il le reconnaît lui-même dans ses écritures lorsqu'il indique avoir contacté spontanément, le 22 janvier 2014, la direction des services administratifs et financiers du Premier ministre en " espérant que l'administration accepterait de déroger à la loi " ; que, par suite, il ne saurait faire état d'un quelconque préjudice résultant, pour lui, d'un renseignement erroné qui lui aurait été fourni par sa hiérarchie ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice des services administratifs et financiers du Premier ministre du 27 juin 2014 refusant de le nommer dans le corps des attachés d'administration de l'Etat affectés dans les services du Premier ministre, et du refus implicite de la retirer ainsi que ses conclusions à fin d'indemnisation ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 novembre 2016 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. B...devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au Premier ministre et au ministre de l'action et des comptes publics.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 déc. 2017, n° 407300
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER

Origine de la décision
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Date de la décision : 22/12/2017
Date de l'import : 01/11/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 407300
Numéro NOR : CETATEXT000036253490 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2017-12-22;407300 ?
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