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VIGIE
DGAFP
Avril 2018
n° 101
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Sommaire
 
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1. Textes

Actualisation de la répartition des fonctionnaires territoriaux entre les groupes hiérarchiques en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires

Décret n° 2018-184 du 14 mars 2018

En application de l’article 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 répartit les fonctionnaires territoriaux en six groupes hiérarchiques, chacune des catégories A, B et C en comportant deux. Les groupes hiérarchiques permettent de déterminer la composition des conseils de discipline ainsi que celle des commissions administratives paritaires en application de l’article 2 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires (CAP) des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Dans ce dernier cas, les organisations syndicales déterminent leurs listes de candidats aux CAP en fonction de la répartition des grades entre les groupes hiérarchiques.

Le décret n° 2018-184 du 14 mars, en vigueur au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique soit le 6 décembre 2018, modifie le décret du 14 septembre 1995 afin de tenir compte des modifications statutaires intervenues au cours des dernières années dans le cadre du protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières et aux rémunérations (PPCR).

C’est ainsi que la restructuration de la catégorie C conduit à classer les agents relevant des échelles de rémunération C2 et C3 dans le groupe hiérarchique 2 ainsi que les agents de maîtrise par cohérence. Les cadres d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs et des éducateurs territoriaux de jeunes enfants devant passer de la catégorie B à la catégorie A au 1er février 2019 sont inscrits par anticipation dans le groupe hiérarchique 5, groupe de base de la catégorie A. Dans cette catégorie, les cadres de santé paramédicaux sont intégrés en groupe 5 et les attachés et ingénieurs hors classe en groupe 6. Par ailleurs, les bornes indiciaires pour la répartition des groupes hiérarchiques de toutes les catégories sont actualisées pour tenir compte des revalorisations indiciaires intervenues depuis 2014.
- Décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 modifié fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
1. Textes

Déontologie : mise en œuvre de la fonction de référent déontologue au sein du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche

Arrêté du 1er mars 2018

Le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique (Vigie n° 91 - Mai 2017) détermine les modalités de désignation des référents déontologues institués par l’article 28 bis de la loi n° 83-634 de 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Il précise également leurs obligations et les moyens dont ils disposent pour l’exercice de leurs missions.

Les modalités de mise en œuvre du décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 au sein du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche sont précisées par l’arrêté du 1er mars 2018, en vigueur au 10 mars 2018. Un collège de déontologie est institué, compétent pour les services de l’administration centrale ainsi que pour les établissements placés sous la tutelle dudit ministère. Le collège est présidé par un membre du Conseil d’État, il comprend le président du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ainsi que des personnalités qualifiées au regard de leurs compétences dans les différentes disciplines de l’enseignement supérieur.

Le collège exerce les missions d’avis, de conseil et d’expertise mentionnées à l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Il recueille également , en qualité de référent, les signalements d’alertes effectués dans le cadre de l’application de l’article 8-I de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
- Arrêté du 1er mars 2018 relatif au collège de déontologie au sein du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche
1. Textes

Emplois soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts et d’une déclaration de situation de patrimoine dans les services du Premier ministre

Arrêté du 16 mars 2018

Le décret n° 2018-127 du 23 février 2018 (Vigie n° 100 - Mars 2018) a modifié les décrets n° 2016-1967 et 2016-1968 du 28 décembre 2018 relatifs aux obligations de transmission d’une déclaration d’intérêts et d’une déclaration de situation de patrimoine afin de renforcer ces obligations pour les agents publics concernés. L’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale entraîne désormais une obligation conjointe de transmission de déclaration d’intérêts.

Dans la fonction publique de l’État, en sus des emplois mentionnés aux 1°, 2°, 5° à 6° de l’article 2 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2018 modifié, une liste d’emplois comportant des responsabilités particulières, notamment financières ou un fort pouvoir décisionnel, doit être arrêtée par chaque ministre concerné en application du 3° de l’article 2 dudit article. Préalablement à leur nomination, les agents occupant ces emplois doivent transmettre une déclaration d’intérêts.

L’arrêté du 16 mars 2018 fixe la liste des emplois soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts et d’une déclaration de situation patrimoniale dans les services du Premier ministre.

Il dispose que le titulaire de l’emploi de directeur de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice est soumis à la seule obligation de transmission de déclaration d’intérêts en application du 3° de l’article 2 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2018 modifié (article 1er).

Il détermine les emplois en administration centrale et dans les services à compétence nationale dont les titulaires sont soumis à la double obligation de transmission (article 2).
- Arrêté du 16 mars 2018 fixant la liste des emplois soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts et d’une déclaration de situation patrimoniale dans les services du Premier ministre
1. Textes

Dispositions favorisant l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités sociales et professionnelles lors du dépôt des listes de candidats aux élections professionnelles dans la fonction publique territoriale

Circulaire du 26 mars 2018

La circulaire du 26 mars 2018 (NOR : INRB1807515C) du ministère de l’intérieur relative à la représentation des femmes et des hommes pour la composition des listes de candidats aux élections des organismes consultatifs de la fonction publique territoriale précise les modalités d'application des nouvelles dispositions législatives et réglementaires favorisant l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités sociales et professionnelles.

Ces nouvelles dispositions sont issues de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires et de son décret d’application n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique (Vigie n° 94 - Septembre 2017). Il s’agit de l’article 47 de la loi du 20 avril 2016 qui a modifié l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : "Pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats aux élections professionnelles sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance concernée". Le décret du 27 juillet 2017 précité a mis en œuvre l'obligation d'une représentation équilibrée dans les listes des candidats lors des élections aux comités techniques (CT), aux commissions administratives paritaires (CAP) et aux commissions consultatives paritaires (CCP). La circulaire du 26 mars 2018 concerne spécifiquement les organismes consultatifs de la fonction publique territoriale. Ses dispositions seront applicables dès le prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel, qui aura lieu en décembre 2018.

Destinée aux préfets des départements de métropole et des départements d’outre-mer, la circulaire précise notamment les scrutins concernés par les nouvelles mesures, les effectifs pris en compte pour apprécier les proportions de femmes et d’hommes*, les modalités de composition des listes de candidats par les organisations syndicales et les dispositions à prendre lors du contrôle de ces listes, en cas d’inéligibilité d’un candidat. Des exemples sont donnés en annexe, afin d’aider les gestionnaires lors des contrôles qu’ils auront à effectuer. De plus, un tableur (clic) accessible sur le site internet des collectivités locales, dans la rubrique « élections professionnelles 2018 dans la FPT » pourra être utilisé afin de calculer les parts de femmes et d’hommes et connaître de manière automatique les combinaisons possibles pour composer les listes de candidats.

* Les assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants, qui relèveront de la catégorie A à compter du 1er février 2019 étant par anticipation comptabilisés dans les effectifs de la catégorie A pour la mise en oeuvre de la représentation équilibrée.
- Circulaire du 26 mars 2018 relative à la représentation des femmes et des hommes pour la composition des listes de candidats aux élections professionnelles des organismes consultatifs de la fonction publique territoriale (comités techniques, commissions administratives paritaires et commissions consultatives paritaires).
1. Textes

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique

Circulaire du 9 mars 2018

Dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique signée le 8 mars 2013, la circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique définit un plan de prévention et de traitement de ces violences. Ce plan s’articule autour de trois axes que les employeurs des trois versants de la fonction publique doivent impérativement mettre en œuvre dans leurs services.

Le premier axe consiste à prévenir les violences sexuelles et sexistes en mettant en place une formation initiale et continue ainsi qu’un dispositif d’information, de communication et de sensibilisation auprès des agents.

La formation devra prioritairement être destinée aux agents en situation d’encadrement, aux référents « Egalité et diversité », aux agents des services des ressources humaines, aux élèves des écoles de services publics ainsi qu’aux représentants du personnel. L’information des agents pourra être réalisée par un affichage dédié, la distribution d’une documentation spécifique ou des réunions de sensibilisation.

Le deuxième axe consiste à traiter les situations de violences sexuelles et sexistes.

Un dispositif de signalement doit être mis en place par une cellule d’écoute ou un dispositif équivalent qui devra assurer une réponse rapide en toute confidentialité.

Un circuit RH de traitement des signalements, notamment par le biais d’une fiche de signalement dont un modèle est joint à l’annexe 3 de la circulaire, doit être accessible à l’ensemble des agents. Lorsque les faits sont constitués, l’administration devra y donner suite et en informer le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Pour protéger et accompagner les victimes, la circulaire du 9 mars 2018 rappelle qu’en vertu de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, la collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire ou l’agent contractuel contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Cette obligation de protection fonctionnelle entraine une obligation de prévention, d’assistance juridique et de réparation. En cas de carence de l’employeur public, sa responsabilité pourra être engagée. L’obligation de signalement de toute violence sexuelle ou sexiste est encore renforcée par les dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale qui fait obligation à tout fonctionnaire de signaler un crime ou délit dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Les employeurs publics sont incités à étendre ces dispositifs aux violences et au harcèlement d’origine extra professionnelle détectés sur le lieu de travail.

Le troisième axe consiste à sanctionner les auteurs de violences sexuelles et sexistes.

La circulaire du 18 mars 2018 rappelle que les actes constitutifs de violences sexuelles et sexistes doivent être sanctionnés de façon exemplaire par l’administration notamment par le biais de la procédure disciplinaire. Indépendamment de cette procédure, ces actes peuvent également faire l’objet d’une sanction pénale et donner lieu à une indemnisation par le juge civil.

La direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) assure l’accompagnement méthodologique des trois axes de ce plan.
- Circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique
5. Lu dans

AJFP, n° 2 - mars / avril 2018 " Quel avenir pour le dossier individuel ? - Les transformations silencieuses du dossier ", par Marc Firoud, pp. 71 à 77
5. Lu dans

AJDA n° 11 / 2018 - du 26 mars 2018, " Protection fonctionnelle et diffamation des enseignants-chercheurs ", conclusions de François-Xavier Bréchot, rapporteur public dans l'affaire de la CAA de Nantes, 22 décembre 2017, n° 16NT03109, pp. 637 à 639
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5. Lu dans

AJDA n° 10 / 2018 - 19 mars 2018, "Indépendance du jury et liens hiérarchiques entre ses membres font-ils bon ménage ? ", par Jimmy Robbe, pp. 586 à 588
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1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR au bénéfice des fonctionnaires des corps d’adjoints, d’administrateurs, d’administrateurs adjoints et de rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental (CESE)

Décrets n° 2018-188 et n° 2018-189 du 19 mars 2018

En application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR), le décret n° 218-188 du 19 mars 2018 portant diverses dispositions statutaires relatives aux corps du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le décret n° 2018-189 du 19 mars 2018 fixant l’échelonnement indiciaire des corps des administrateurs et des administrateurs adjoints du CESE revalorisent les carrières des adjoints (catégorie C), rédacteurs techniciens (catégorie B), administrateurs et administrateurs adjoints (catégorie A) en modifiant leurs statuts particuliers et leurs grilles indiciaires. Ces revalorisations entrent en vigueur par étapes entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2021. Il est à noter que la grille indiciaire des administrateurs est désormais alignée sur celle des administrateurs civils par l’introduction d’un 8ème échelon dans la grille des administrateurs hors classe.
- Décret n° 2018-188 du 19 mars 2018 portant diverses dispositions statutaires relatives aux corps du Conseil économique, social et environnemental
- Décret n° 2018-189 du 19 mars 2018 fixant l'échelonnement indiciaire des corps des administrateurs et des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental
- Décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des administrateurs et des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental ainsi que les dispositions applicables aux emplois de chef de service, de directeur de projet et de chef de mission
- Décret n°2009-942 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental
- Décret n° 2011-215 du 25 février 2011 portant statut particulier du corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental
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AJDA n° 10 / 2018 - 19 mars 2018, Dossier : Mobilité dans la fonction publique :
  • " Existe-t-il un droit à la mobilité ? " par Emmanuel Aubin, pp. 546 à 552
  • " La mobilité dans le droit de la fonction publique territoriale " par Guillaume Glénard, pp. 553 à 558
  • "La mobilité entre le secteur public et le secteur privé : évolution ou agitation ? " par Antony Taillefait, pp. 559 à 563
  • "La priorité au retour des fonctionnaires « ultramarins »", par Mathieu Maisonneuve, pp 564 à 570
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1. Textes

Actualisation des textes relatifs au régime de retraite complémentaire des agents contractuels de droit public (IRCANTEC)

Décret n° 2018-214 du 29 mars 2018 et arrêté du 29 mars 2018

Les règles de fonctionnement et d’application des dispositions légales afférentes au régime de retraite complémentaire des agents contractuels de droit public figurent dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié ainsi que dans l’arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970.

Le décret n° 2018-214 du 29 mars 2018 et l’arrêté du 29 mars 2018 actualisent ces deux textes pour les mettre en cohérence avec des dispositions issues de récentes réformes ayant une incidence en matière d’assurance vieillesse.

Le décret du 23 décembre 1970 et l’arrêté du 30 décembre 1970 sont donc modifiés pour prendre en compte les dispositions de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe, la départementalisation de Mayotte au 31 mars 2011 ainsi que la mise en œuvre progressive de la déclaration sociale nominative en application du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative.

L’arrêté du 29 mars 2018 comporte également une mesure d’alignement de la date de revalorisation de la valeur de service du point sur celle du régime général, à savoir au 1er janvier de chaque année.
- Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d’un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques
- Arrêté du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970
1. Textes

Arrêté d’adhésion au RIFSEP pour les emplois d’inspecteur général et d’inspecteur de justice

Arrêté du 28 février 2018

Les emplois d’inspecteur général et d’inspecteur de justice sont éligibles au RIFSEEP à compter du 1er juin 2017 par arrêté du 28 février 2018 pris pour l’application aux inspecteurs généraux et aux inspecteurs de la justice des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État.
- Arrêté du 19 mars 2015 modifié pris pour l'application à certains corps d'inspection des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
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2. Jurisprudence

Un agent employé en qualité de conseiller en droit du travail par la bourse du travail de Paris est un agent contractuel de droit public.Confirmation de la jurisprudence Berkani (TC mars 1996 n°03000).

CE, 7 mars 2018, n° 415125

M. B, employé en qualité de conseiller en droit du travail par la bourse du travail de Paris a été licencié pour faute grave en mai 2017.

Il demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner la suspension de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et invoque la méconnaissance du droit à la communication du dossier prévu par le décret n°88-145 du 15 février 1988 régissant la situation des agents contractuels de la fonction publique territoriale, agents de droit public.

M. B a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Paris, auquel il a également demandé d’en suspendre l’exécution, ce qu’a fait le juge des référés par une ordonnance du 3 octobre 2017 contre laquelle la Bourse du travail de Paris se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’Etat a d’abord constaté que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi. Puis, constatant que le décret n°70-301 du 3 avril 1970 affirme que la Bourse du travail de Paris est " un établissement public de caractère municipal doté de la personnalité morale ", il en déduit que le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit lorsqu’il a considéré que M.B était un agent contractuel de droit public.

Sur le fond, la haute juridiction affirme qu'aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. L'agent contractuel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier "

Le juge des référés a considéré que l’obligation de communication des dossiers individuels, prévue par le décret du 15 février 1988 s’applique aux agents publics contractuels de la bourse du travail de Paris. Il y avait donc un doute sérieux quant à la légalité du licenciement de M.B qui n’a à aucun moment de la procédure de licenciement pour faute grave dont il faisait l’objet, été mis à même de demander la communication de son dossier individuel.

Par conséquent, la bourse du travail de Paris n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. Sa requête est rejetée.
- CE, 7 mars 2018, n° 415125
- Consulter les conclusions de Gilles Pellissier, rapporteur public
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AJFP, n° 2 -  mars / avril 2018 "Le casse-tête du calcul de l’indemnité de licenciement des agents contractuels ", conclusions de François-Xavier Bréchot, rapporteur public,décision de la CAA nantes 16 novembre 2017, n° 16NT02888 , pp. 81 à 87
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2. Jurisprudence

Preuve de la notification régulière d'un jugement

CE, 20 novembre 2017, n° 396637

M. D a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de l'obligation de payer une créance déclarée par le comptable public à l'occasion de la procédure collective ouverte à son encontre.

Les juges de première instance ont rejeté sa demande, de même que la cour administrative d'appel de Douai qui a considéré qu'il résultait de la copie d'écran du tableau de suivi fournie par les services postaux, à partir de leur application informatique interne de suivi du courrier, que M. D. avait été régulièrement avisé de la possibilité de retirer le pli contenant le jugement attaqué auprès du bureau de poste distributeur de Wassigny dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale.

M.D a alors saisi le Conseil d’Etat.

Les juges de la haute juridiction estiment, qu’en cas de retour au greffe du tribunal du pli contenant la notification du jugement, la preuve que le requérant a reçu notification régulière de ce jugement peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation postale en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

La requête de M.D est donc rejetée.
- CE, 20 novembre 2017, n° 396637
2. Jurisprudence

Application du décret "Justice administrative de demain" (JADE) : Délai franc pour produire un mémoire récapitulatif

CE 19 mars 2018, n° 416510

Une société privée a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole, pour un bien situé dans la commune de Villars, et d'ordonner la restitution des sommes déjà versées.

Le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a adressé, le 31 mars 2017, à la société, au moyen de l'application Télérecours, une demande de production d'un mémoire récapitulatif.

Ce courrier précisait qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois suivant la réception de sa demande, elle serait réputée s'être désistée de sa demande. Or, en constatant que le mémoire avait été enregistré seulement le 4 mai, le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de la demande de cette société.

Pour annuler l'ordonnance, le Conseil d'Etat constate que la société ayant accusé réception de ce courrier le 3 avril 2017 à 16 H 31, le délai qui lui était imparti pour produire le mémoire récapitulatif, qui est un délai franc, expirait le 4 mai 2017 à minuit. Le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit.

En conséquence, la société est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
- CE 19 mars 2018, Société L’Immobilière Leroy-Merlin n° 416510
2. Jurisprudence

Application du décret JADE sur les modalités de désistement d'une requête

CE, 19 mars 2018, n°410389

Une société privée a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014 dans les rôles de la commune de Saint-Rambert-en-Bugey.

Par courriers du 20 janvier 2017, notifiés par la voie de l'application informatique Télérecours, le président de la 4ème chambre du tribunal a demandé à la requérante de confirmer le maintien de ses conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La société n'ayant pas répondu à ces demandes dans le délai fixé, le président de la 4e chambre a, par les ordonnances attaquées du 8 mars 2017, donné acte de son désistement.

La société demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Le Conseil d’Etat, saisi du pourvoi, considère « qu’à l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions précitées de l'article R 612-5-1 du code justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. »

La haute juridiction estime en outre que le juge n'est pas tenu d'indiquer ces motifs ni dans la demande de confirmation du maintien des conclusions qu'il adresse au requérant ni dans l'ordonnance par laquelle il prend acte de son désistement.

La requête de la société est rejetée.
- CE, 19 mars 2018, n°410389
2. Jurisprudence

Désistement d'office : Irréversibilité d’une mise en demeure de produire un mémoire complémentaire

CE, 19 mars 2018, n°402378

Mme A-C a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir deux décisions du directeur de l'office public de l'habitat (OPH) de Chartres. La première accordait à l'intéréssée le bénéfice de son plein traitement durant l'intégralité des périodes accomplies dans la réserve opérationnelle. La deuxième limitait le bénéfice à une période de trente jours, exigeant de reverser les sommes perçues au-delà de cette période de trente jours et refusant de lui verser une prime annuelle au titre de l'année 2012.

La requérante a annoncé la production d'un mémoire complémentaire dans lequel seraient développés les moyens soulevés.

Le 3 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes l'a mise en demeure de produire ce mémoire complémentaire dans un délai d'un mois, en précisant qu'à défaut elle serait réputée s'être désistée. Or, aucun mémoire complémentaire n'a été produit.

La cour administrative d'appel de Nantes a statué sur le fond et a rejeté l'appel formé par la requérante.

Mme A-C s’est pourvue en cassation.

Le Conseil d'Etat affirme le principe selon lequel lorsqu’une juridiction choisit d'adresser une mise en demeure « ce tribunal ou cette cour doit, sauf à ce que cette mise en demeure s'avère injustifiée ou irrégulière, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé ».

Ainsi, en s'abstenant de constater le désistement d'office, la cour a commis une erreur de droit.
- CE, 19 mars 2018, n°402378
5. Lu dans

RFDA, n° 1, janvier - février 2018 " De l'intérêt (relatif) de la distinction entre légalité externe et légalité interne ", par Jimmy Robbe, pp. 85 à 98
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Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP)
Directeur de la publication : Thierry LE GOFF
Conception et rédaction : Bureau du statut général, de la diffusion du droit
et du dialogue social
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