Décret n° 2017-1877 du 29 décembre 2017

Paru dans le N°98 - Janvier 2018
Recrutement et formation

L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique (Vigie n° 88 - Février 2017) a mis en œuvre le compte personnel d’activité (CPA) pour les agents publics par les articles 22 bis et 22 ter nouveaux de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portants droits et obligations des fonctionnaires. Le CPA a pour objectif de renforcer l’autonomie et la liberté d’action de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle.

L’agent public bénéficie d’un compte personnel d’activité constitué :

1° du compte personnel de formation ;
2° du compte d’engagement citoyen, dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, à l’exception du 2° de l’article L. 5151-7 et de l’article L. 5151-12 dudit code.

Chaque titulaire d’un compte personnel d’activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci en accédant au service en ligne gratuit mentionné à l’article L. 5151-6 du code du travail.

Pour les agents publics, le décret d’application est le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 (Vigie n° 92 - Juin 2017) relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

Le décret n° 2017-1877 du 29 décembre 2017 rend applicables aux agents publics les articles R. 5151-1 à R. 5151-10 du code du travail ainsi que les articles R. 6323-12 à R. 6323-21 dudit code.

Les articles R. 5151-1 à R. 5151-10 du code du travail concernent les modalités de fonctionnement d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d’information du compte personnel d’activité » (SI-CPA).

L’article 1er du décret du 29 décembre 2017 relatif aux traitements de données à caractère personnel liés au compte personnel d’activité des agents des trois fonctions publiques, de différentes catégories d’agents des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat et de certains salariés autorise les agents de la DGAFP, de la DGCL, de la DGOS, et de la DREES à accéder aux données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé.
 
Les articles R. 6323-12 à R. 6323-21 du code du travail concernent les modalités de fonctionnement d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d’information du compte personnel de formation » (SI-CPF).

L’article 2 du décret du 29 décembre 2017  précité autorise les agents publics à accéder aux données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé sous réserve que ces agents soient chargés de la mise à jour des données relatives au compte d’heures et au projet de formation.

En outre, le traitement peut être alimenté en vue de la reconstitution des droits individuels à la formation acquis par les agents publics au 31 décembre 2016 par les traitements automatisés relatifs aux données collectées par les employeurs publics.
 
L’article 2 permet également, dans le cadre de l’application l’article R. 6323-18 du code du travail, la reprise des données collectées pour la gestion du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) ainsi que celles collectées pour la gestion du régime des ouvriers des établissements industriels de l’État. Les agents titulaires des trois versants de la fonction publique et les ouvriers de l’État pourront ainsi alimenter leur CPF par un traitement automatisé des heures acquises au titre du droit individuel à la formation.

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