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VIGIE
DGAFP
Février 2016
n° 77
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Sommaire
 
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6. Actus

1. Textes

Modifications réglementaires concernant la mutualisation de certaines heures syndicales dans les établissements de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2016-18 du 13 janvier 2016

Le décret n° 2016-18 du 13 janvier 2016 modifie le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Son objet est de pérenniser le mécanisme de mutualisation des heures syndicales au niveau départemental en prévoyant que peuvent désormais être reportées l'année suivante les heures de crédit global de temps syndical non consommées dans les établissements de moins de 800 agents (et non de moins de 500 agents comme prévu au cours de la période expérimentale commencée en 2001).
- Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
1. Textes

Commission des conditions de travail commune aux personnels de direction de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2016-59 du 28 janvier 2016

Le décret n° 2016-59 du 28 janvier 2016 modifie le décret n° 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour créer une commission des conditions de travail commune aux comités consultatifs nationaux compétents pour les directeurs d’établissements publics de santé, les directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux et les directeurs de soins. Le décret précise la composition et les compétences de cette commission qui constitue un lieu d'analyse et de proposition relatif à la prévention des risques liés à l'exercice professionnel. Elle examine toutes les questions relatives aux conditions de travail, aux organistaions de travail, à la santé et à la sécurité au travail dont elle est saisie par le ministre chargé de la santé ou par les comités consultatifs nationaux.

- Décret n° 2011-580 du 26 mai 2011 modifié relatif aux comités consultatifs nationaux institués par l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
2. Jurisprudence

Engagement de la responsabilité de l'État du fait du fonctionnement défectueux de la justice administrative

CE, 23 décembre 2015, n° 385172

M. B., professeur des universités-praticien hospitalier a fait l'objet d'une mesure de suspension de ses fonctions, par un arrêté ministériel du 12 avril 2006. La juridiction disciplinaire a été saisie le jour même. Après avoir entendu l'intéressé, ordonné les mesures d'instruction nécessaires, puis reçue en mars et en septembre 2007 les rapports d'expertise demandés, elle ne s'est réunie à nouveau que le 10 décembre 2010, soit 3 années après qu'elle disposait de tous les éléments lui permettant de se prononcer, pour juger que les faits reprochés à M. B. n'étaient pas établis et proposer la reprise de son activité professionnelle.

C'est dans ce contexte que M. B. a demandé, sans succès, aux ministres compétents réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis en raison de la durée excessive de la procédure juridictionnelle relative à la mesure de suspension prononcée à son encontre.

Le Conseil d'État, compétent en premier et dernier ressort en vertu du  6° de l'article 311-1 du code de justice administrative, a rappelé que "le caractère raisonnable du délai doit, pour une affaire, s'apprécier de manière globale, compte tenu notamment de l'exercice des voies de recours, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure, de même que le comportement des parties tout au long de celle-ci, (...) que lorsque la durée globale de jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'État est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive".

En l'espèce, il a considéré que dès lors que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière, le délai de trois ans et deux mois qui s'est écoulé, entre le moment où la juridiction disposait des éléments qui lui permettaient de se prononcer et la date où elle a statué, est excessif. M. B. s'est vu allouer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral consistant en des désagréments qui vont au-delà de ceux habituellement provoqués par un procès. Le Conseil d'État n'a pas indemnisé le préjudice matériel, faute d'avoir été établi par le requérant.
- CE, 23 décembre 2015, n° 385172
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1. Textes

Modification de l'indemnité de responsabilité et de la liste de concordance des grades et des emplois opérationnels et d'encadrement des sapeurs-pompiers professionnels de la fonction publique territoriale

Décret n° 2016-76 du 29 janvier 2016

Le décret n° 2016-76 du 29 janvier 2016 modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, entré en vigueur le 1er février 2016, a pour objet :

1° De permettre aux sapeurs-pompiers professionnels intervenant en salle opérationnelle de bénéficier d’une indemnité de responsabilité adaptée (modification, à l’annexe du décret n° 90-850, du tableau I.- Indemnités de responsabilité prévue à l’article 6-4) ;

2° D’actualiser le tableau de concordance relatif aux grades et emplois opérationnels et d’encadrement que les sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à occuper afin de valoriser certaines fonctions (annexe dudit décret) ;

3° De préciser, à l'article 6-6 dudit décret, que le plafond de l'indemnité de logement versée aux officiers, sous-officiers ou gradés est calculé en fonction de l'indemnité de logement versée aux sapeurs-pompiers de 1ère classe.
- Décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels
1. Textes

Création d'un statut d'emploi interministériel de chef de projet en système et réseaux d'information et de communication des administrations de l'État

Décrets n° 2016-81 et n° 2016-82 du 29 janvier 2016

Le décret n° 2016-81 du 29 janvier 2016 relatif à l'emploi de chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication des administrations de l'État crée un statut d’emploi interministériel. Ce statut est ouvert aux fonctionnaires issus du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication et aux autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'une expérience dans le domaine des systèmes d'information et de communication. Le décret précise la nature des fonctions exercées et le déroulement de carrière dans cet emploi. Le décret n° 2007-1487 du 17 octobre 2007 relatif à l'emploi de chef des services des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur est abrogé à compter du 1er janvier 2017.
 
Le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 est modifié par le décret n° 2016-82 du 29 janvier 2016, afin de préciser l’échelonnement indiciaire afférent au statut d’emploi créé.
- Décret n° 2016-81 du 29 janvier 2016 relatif à l'emploi de chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication des administrations de l'État
- Décret n° 2008-836 du 22 août 2018 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics
5. Lu dans

AJFP, n° 1 - janvier / février 2016 "Les corps enseignants soumis à des statuts particuliers dérogatoires : approche contentieuse", par Jacques Fialaire, pp. 6 à 10
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1. Textes

Accès aux travaux règlementés pour les jeunes entre 15 et 18 ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique de l'État

Circulaire du 21 janvier 2016

Une circulaire du 21 janvier 2016 vient préciser les conditions de mise en œuvre de la procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique de l'État d'effectuer des travaux dits « réglementés », prévue par le nouveau titre Ier bis introduit dans le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique par le décret n° 2015-1583 du 3 décembre 2015 (commenté dans VIGIE n° 76 –  janvier 2016).

Elle liste de manière exhaustive les travaux susceptibles de faire l’objet de dérogations et ceux qui en sont exclus.

Elle précise également les conditions préalables à l’envoi de la déclaration de dérogation, dont la nécessité :
  • d’évaluer les risques professionnels pour les jeunes accueillis en formation ;
  • d’informer les jeunes sur les risques et le mesures de protection et de prévention ;
  • d’assurer leur formation à la sécurité ;
  • d’obtenir pour chaque jeune et chaque année un avis médical.
Elle décrit la procédure d’élaboration et de transmission de la déclaration de dérogation. En cas de manquement, la circulaire prévoit une procédure de suspension en complément des procédures d’alerte et de retrait prévues par le décret n° 2015-1583 du 3 décembre 2015 précité.
- Circulaire du 21 janvier 2016 relative à la procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique de l'État d'effectuer des travaux dits "réglementés"
2. Jurisprudence

Rupture d'engagement de servir des élèves et anciens élèves des écoles normales supérieures : l'arrêté ministériel prévoyant un remboursement au-delà des traitements perçus est irrégulier

CE, 27 janvier 2016, n° 383926

Les requérants ont demandé au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 2014 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a fixé les modalités de remboursement des sommes dues par les élèves et anciens élèves des écoles normales supérieures en cas de rupture de l'engagement décennal de servir.

Aux termes des dispositions des décrets n° 2011-21 du 5 janvier 2011, n° 2012-715 du 7 mai 2012, n° 2013-924 du 17 octobre 2013 et n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 modifiés fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures de Cachan, Lyon, Rennes et Paris, "les traitements perçus doivent être remboursés, sous réserve de remise totale ou partielle accordée par le président (ou directeur) de l'école, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur" en cas de rupture de l'engagement d'exercer une activité professionnelle dans certains types de services ou d'institutions durant dix ans à compter de l'entrée des élèves dans ces écoles.

Par arrêté du 6 juin 2014, le ministre a ainsi fixé les modalités de remboursement des sommes dues en cas de rupture de cet engagement décennal. Le I de l'article 3 mentionne que le supplément familial de traitement (2°), l'indemnité de résidence (3°) et la prime de transport (4°) peuvent faire l'objet d'un remboursement. Les décrets précités prévoyant le remboursement des seuls "traitements perçus", le Conseil d'État fait droit à la demande des requérants, en annulant pour vice d'incompétence les dispositions des 2°, 3° et 4° du I de l'article 3 de l'arrêté ministériel.
- CE, 27 janvier 2016, n° 383926
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La Semaine juridique, n° 2 - 18 janvier 2016, "Étendue et limites des droits des fonctionnaires stagiaires : des principes à nuancer" - commentaire de la décision CE, 1er octobre 2015, n° 375356, (Vigie n° 73 - Octobre 2015), par Vincent Vioujas, pp. 25 à 27
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1. Textes

Modalités de l'entretien individuel des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à Orange SA

Décret n° 2016-47 du 26 janvier 2016

Le décret n° 2016-47 du 26 janvier 2016 relatif à l'entretien individuel des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à Orange SA précise les modalités d’application de cet entretien, qui se substitue à la notation pour les fonctionnaires d’Orange. En conséquence de ce décret, le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 est modifié, pour limiter la notation aux seuls fonctionnaires de La Poste.
- Décret n° 2016-47 du 26 janvier 2016 relatif à l'entretien individuel des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à Orange SA
- Décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 modifié relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste
1. Textes

Conventions de mise à disposition de fonctionnaires ou d'agents contractuels territoriaux auprès de personnes morales qui participent aux maisons de services au public ou qui les gèrent

Décret n° 2016-102 du 2 février 2016

L’article 100 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe) a créé un article 29-1 au sein de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. Cet article dispose que, dans le cadre de la création de maisons de services au public, telles que définies à l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, la convention de mise à disposition des personnels territoriaux qui y sont affectés peut déroger, par décret en Conseil d’État, au régime de droit commun en ce qui concerne les modalités de remboursement et d’exercice de l’autorité hiérarchique.
 
Le présent décret déroge donc aux dispositions des articles 8 et 8-1 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics pour les fonctionnaires ou les agents contractuels territoriaux mis à disposition auprès des personnes morales participant aux maisons de service au public ou qui les gèrent.
 
La convention de mise à disposition peut prévoir le versement d’un remboursement forfaitaire afin de compenser les dépenses afférentes à la rémunération de ces personnels. Elle peut également déroger à la procédure de droit commun d’évaluation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux en prévoyant que celle-ci est établie par l’administration d’origine sur la base des informations transmises par l’administration ou l’organisme d’accueil.
- Décret n° 2016-102 du 2 février 2016 relatif aux conventions de mise à disposition de fonctionnaires ou d'agents contractuels territoriaux auprès de personnes morales qui participent aux maisons de services au public ou qui les gèrent
2. Jurisprudence

Accès d'un gendarme à la profession d'avocat par la voie dérogatoire et appréciation de la condition d'exercice d'activités juridiques pendant huit ans au moins

CCass, 1ère civ., 14 janvier 2016, n° 15-10.159

M. X., fonctionnaire de catégorie A au sein de la gendarmerie nationale, a demandé son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand sur le fondement des dispositions du 4° de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat dispensant de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les fonctionnaires de catégorie A "ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins dans une administration ou un service public ou une organisation internationale".
 
Devant le refus de faire droit à sa demande d'inscription, M. X. a saisi la Cour d'appel de Riom qui a jugé que les conditions requises étaient satisfaites dans la mesure où, en sa qualité d'officier de police judiciaire au sein d'unité de petite taille de la gendarmerie nationale, il avait, entre 1989 et 2014, pris une part active aux enquêtes et contrôlé la régularité des procédures pénales transmises à l'autorité judiciaire, qu'il justifiait en outre d'activités juridiques spécialisées en matière de travail illégal et qu'il ne consacrait qu'un temps limité aux attributions administratives et de gestion lui incombant.

L'ordre des avocats a formé, sans succès, un pourvoi en cassation. La haute juridiction valide le raisonnement de la cour d'appel de Riom, celle-ci a légalement justifié sa décision en déduisant que M. X. avait exercé pendant au moins huit années des activités juridiques à titre prépondérant.
- CCass, 1ère civ., 14 janvier 2016, n° 15-10.159
5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 4 - 1er février 2016, "Le droit des enseignants-chercheurs au rapprochement familial, inhérent à une vie familiale normale", par Marie-Pierre Baudin- Maurin, pp. 39 à 46
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1. Textes

Télétravail : conditions et modalités de mise en oeuvre dans la fonction publique et la magistrature

Décret n° 2016-151 du 11 février 2016

Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature est pris en application de l'article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Les conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail sont ainsi définies pour les agents publics civils dans les trois versants de la fonction publique et pour les magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Le télétravail est un mode d'organisation du travail dont l'objectif est de mieux articuler vie personnelle et vie professionnelle. Il se définit comme "toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication". Sont exclues du champ d'application de ce décret les autres formes de travail à distance telles que le travail nomade et le travail en réseau.

Le présent décret détermine les conditions d'exercice du télétravail :
  • la quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail : limitée à trois jours par semaine maximum ;
  • la nécessité d'une demande écrite de l'agent ;
  • la durée de l'autorisation ; 
  • les mentions que doit comporter l'acte d'autorisation.

De plus, les modalités d'application du télétravail doivent être précisées par un arrêté ministériel pour la fonction publique de l'Etat, une délibération de l'organe délibérant pour la fonction publique territoriale, une décison de l'autorité investie du pouvoir de nomination pour la fonction publique hospitalière, pris après avis du comité technique ou du comité consultatif national compétent. Pour les directions départementales interministérielles, elles sont précisées par un arrêté du Premier ministre, pris après avis du comité technique des DDI. Dans tous les cas ci-dessus mentionnés, l'acte fixe notamment les activités éligibles au télétravail, la liste et la localisation des locaux professionnels éventuellement mis à disposition par l'administration pour l'exercice des fonctions en télétravail, les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail... 

Enfin, dans le cadre de sa mission d'enquête, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser une visite "sur le lieu d'exercice des fonctions en télétravail", soumise à l'accord écrit de l'agent si les fonctions télétravaillées le sont à son domicile. 

La DGAFP publiera prochainement un guide pratique sur le télétravail.

- Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature
- Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
- Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique
1. Textes

Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP

Arrêtés des 21 décembre 2015, 8, 26 janvier 2016

Ont adhéré au RIFSEEP par arrêtés des 21 décembre 2015 (publié au JO du 12 janvier 2016), 8 janvier 2016 (publié au JO du 14 janvier), 26 janvier 2016 (publié au JO du 30 janvier) à compter du 1er janvier 2016 :
  • Les traducteurs du ministère de l’économie et des finances ;
  • Les agents du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale ;
  • Les agents recrutés sur un emploi de directeur de greffe fonctionnel des services de greffe judiciaires ;
  • Les agents recrutés sur un emploi de greffier fonctionnel des services judiciaires. 

 

- Arrêté du 21 décembre 2015 pris pour l'application au corps des traducteurs du ministère de l'économie et des finances des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 8 janvier 2016 portant application aux corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 26 janvier 2016 pris pour l'application aux emplois de greffier fonctionnel des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 26 janvier 2016 pris pour l'application aux emplois de directeur de greffe fonctionnel des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Arrêté d'adhésion au RIFSEEP pour le CIGEM des attachés d'administration

Arrêté du 29 janvier 2016

Ont adhéré au RIFSEEP par arrêté du 29 janvier 2016 (publié au JO du 31 janvier) à compter du 1er janvier 2016 les attachés d'administration placés sous les autorités suivantes :
  • Premier ministre, dans les conditions prévues aux articles R. 112-2-1 et R. 212-2-1 du code des juridictions financières ;
  • Premier président de la Cour des comptes, dans les conditions prévues aux articles R.112-4 et R. 212-3 du code des juridictions financières.

- Arrêté du 3 juin 2015 modifié pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Arrêté d'adhésion au RIFSEEP pour les corps des secrétaires administratifs

Arrêté du 29 janvier 2016

Ont adhéré au RIFSEEP par arrêté du 29 janvier 2016 (publié au JO du 31 janvier) à compter du 1er janvier 2016 :
  • Les secrétaires administratifs relevant des juridictions financières.  
- Arrêté du 19 mars 2015 modifié pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'État des dispositions du écret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Arrêté d'adhésion au RIFSEEP pour les corps administratifs et techniques de catégorie C

Arrêté du 29 janvier 2016

Ont adhéré au RIFSEEP par arrêté du 29 janvier 2016 (publié au JO du 31 janvier) à compter du 1er janvier 2016 :
  • Les adjoints administratifs relevant des juridictions financières ;
  • Les adjoints techniques relevant des juridictions financières.
- Arrêté du 20 mai 2014 modifié pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Non cumul du RIFSEEP avec d'autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir

Arrêté du 4 janvier 2016

L’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'État prévoit que le RIFSEEP est exclusif de toute autre indemnité liées aux fonctions et à la manière de servir. Ce même article permet aux ministres chargés de la fonction publique et du budget de prévoir des exceptions au principe selon lequel le RIFSEEP est exclusif de toute autre indemnité liées aux fonctions et à la manière de servir.
 
A été ajoutée à la liste de ces exceptions par l’arrêté du 4 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret précité, publié au Journal Officiel du 8 janvier 2016, l’indemnité spécifique de technicité pouvant être attribuée aux fonctionnaires appartenant aux corps administratifs ou médico-sociaux exerçant leurs missions au sein des services de la direction générale de l'aviation civile, de l'établissement public Météo-France, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à l'École nationale de l'aviation civile.
- Arrêté du 27 août 2015 modifié pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
4. Europe

La législation chypriote désavantageant les travailleurs migrants en matière de droits à la retraite est contraire au droit de l'Union européenne

CJUE, 26 janvier 2016, n° C 515/14

La commission européenne a introduit un recours en manquement devant la cour de justice de l'Union européenne (ci-après CJUE) contre Chypre. La législation chypriote prévoit qu'un fonctionnaire âgé de moins de quarante cinq ans, qui démissionne de son emploi dans la fonction publique chypriote pour exercer une activité professionnelle dans un autre État membre ou des fonctions au sein d'une institution de l'Union européenne ou d'une autre organisation internationale, ne perçoit qu'une somme forfaitaire calculée en fonction des rémunérations perçues et des cotisations versées et perd ses futurs droits à la retraite. A contrario, les fonctionnaires qui cessent leur activité dans la fonction publique afin de poursuivre une autre activité professionnelle à Chypre conservent leurs droits.

Chypre a argué que des variations dans les conditions d'octroi des avantages de sécurité sociale pourraient mettre en péril l'équilibre du système chypriote. La CJUE a néanmoins constaté une violation du droit de l'Union européenne, en ce que l'exercice du droit à la libre circulation des travailleurs, garanti par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est entravé par cette législation susceptible de dissuader les fonctionnaires chypriotes de quitter leur État pour accepter un autre emploi au sein de l'Union européenne.

La Cour rappelle, à l'occasion de ce litige, qu'une règlementation nationale peut constituer une entrave justifiée à une liberté fondamentale si elle est dictée par des motifs d'ordre économique poursuivant un objectif d'intérêt général. L'adoption par un État d'une mesure dérogatoire à un principe consacré par le droit de l'Union nécessite qu'il puisse être prouvé que cette mesure est propre à garantir la réalisation de l'objectif invoqué et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour y parvenir. Tel n'a pas été le cas en l'espèce.

- CJUE, 26 janvier 2016, n° C 515/14
3. QPC

Pas de renvoi au Conseil Constitutionnel de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions relatives à la majoration de pension des agents de la fonction publique résidents outre-mer

CE, 27 janvier 2016, n° 392479

A l'occasion d'un recours en annulation à l'encontre d'un titre de perception relatif au remboursement de la part d'indemnité temporaire de retraite indument perçue, M. B. a posé au Conseil d'État une question prioritaire de constitutionnalité sur les dispositions du II de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 fixant les modalités d'attribution de l'indemnité temporaire de retraite pour les pensionnés qui justifient d'une résidence effective à La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française.

D'une part, le requérant a fait valoir que les dispositions en cause, en tant qu'elles imposaient une obligation de résidence de trois mois pour bénéficier de la majoration de pension, portaient atteinte à la liberté d'exercice d'un mandat représentif, dont il était un temps titulaire et qui lui imposait de résider en métropole, et à l'indépendance de l'élu. D'autre part, il a invoqué l'atteinte au principe d'égalité et d'égale admissibilité aux fonctions publiques.

Le Conseil d'État a considéré que les dispositions contestées n'étaient pas tenues de contenir des règles propres aux absences liées à l'exercice d'un mandat représentatif ou électif, le principe d'égalité n'imposant pas de traiter différemment des situations différentes. Celles-ci ne portent atteinte ni à la liberté d'exercice d'un mandat représentatif ni à l'indépendance de l'élu. La haute juridiction a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, celle-ci ne présentant pas de caratère sérieux. 
- CE, 27 janvier 2016, n° 392479
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1. Textes

Indemnité de formation allouée aux élèves de l'ÉNA

Arrêté du 14 janvier 2016

L’article 1er du décret n° 71-365 du 14 mai 1971 modifié relatif au régime indemnitaire des élèves de l'École nationale d'administration (ci-après ÉNA) prévoit qu’une indemnité de formation puisse être versée aux élèves  pendant les périodes d’études. 
 
L’échéancier des versements de cette indemnité a été adapté au nouveau calendrier de la scolarité issu la réforme de l’ÉNA. En effet, ce nouveau calendrier prévoit que les périodes d’étude ont lieu le premier mois et les 11 derniers mois de la scolarité. Ainsi, l’arrêté du 14 janvier 2016 fixant le montant de l'indemnité de formation allouée aux élèves de l'ÉNA prévoit que l’indemnité de formation soit versée en janvier de la première année de la scolarité et de février à décembre de la deuxième année de scolarité. La somme totale versée au titre de cette indemnité reste inchangée.
 
L’arrêté du 28 décembre 2010 est abrogé mais les modalités de versement prévues par celui-ci restent en vigueur pour les élèves de la promotion « Georges Orwell » en cours de scolarité au 1er janvier 2016.
- Arrêté du 14 janvier 2016 fixant le montant de l'indemnité de formation allouée aux élèves de l'École nationale d'administration
2. Jurisprudence

L'arrêté ministériel instaurant une épreuve obligatoire de langue anglaise au concours de l'ÉNA n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la place de cette langue dans la société actuelle

CE, 27 janvier 2016, n° 386771

L'Observatoire européen du plurilinguisme et d'autres associations ont introduit un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 16 avril 2014 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'entrée à l'École nationale d'administration en tant qu'il instaure une épreuve orale d'admission en langue anglaise obligatoire à compter de 2018 et une disposition transitoire visant à permettre aux candidats, sur leur demande, de choisir une autre langue vivante étrangère que l'anglais entre 2015 et 2017.
Le Conseil d'État a écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'éducation selon lesquelles " la maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement ", l'arrêté attaqué régissant le concours d'entrée à une école et non l'enseignement au sein de cette école, et comme infondé le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les candidats, les dispositions transitoires attaquées visant justement à assurer le respect du principe d'égalité entre les candidats.
La haute juridiction a ensuite fait une application de sa jurisprudence du 16 juin 2010 n° 325669, syndicat de la magistrature, en considérant qu'eu égard à la place de la langue anglaise dans la société actuelle, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en instituant l'anglais comme langue obligatoire pour l'épreuve orale de langue étrangère du concours d'entrée à l'École nationale d'administration.
- CE, 27 janvier 2016, n° 386771
2. Jurisprudence

Contrôle de la nomination d'un agent contractuel et appréciation de la nature des missions pour écarter la qualification d'emploi supérieur à la décision du Gouvernement

CE, 27 janvier 2016, n° 384873

Mme D., candidate aux fonctions de directeur du centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) demande, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir du décret du président de la République du 14 avril 2014 par lequel M. A., qui n'est pas fonctionnaire, a été nommé à ces fonctions et, d'autre part, celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette nomination. 

Le Conseil d'État construit son raisonnement en deux temps. Tout d'abord, il rappelle les dispositions de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires selon lesquelles les emplois civils permanents de l'État et de ses établissements publics sont occupés par des fonctionnaires et les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État relatives aux emplois supérieurs pour lesquels les nominations, y compris de non-fonctionnaires, sont laissées à la décison du Gouvernement.

Il relève ensuite, que les missions du CNOUS, établissement pubic administratif, sont définies par l'article L. 822-2 du code de l'éducation et portent essentiellement sur la définition de la politique générale du CNOUS et des CROUS (centres régionaux). L'emploi de directeur du CNOUS, chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1311 du 21 octobre 2005 modifié relatif aux conditions de nomination dans les emplois de directeur général et de directeur de certains établissements publics nationaux à caractère administratif. L'article 4 du décret précité prévoit la nomination dans ces emplois des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration et les fonctionnaires nommés dans un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'échelonnement indiciaire culmine au moins à la hors-échelle B.

Ainsi, la haute juridiction analyse les conditions de nomination du directeur et la nature des missions conférées, lesquelles consistent, pour l'essentiel, à animer et encadrer l'action des CROUS, pour juger qu'il ne peut être regardé comme occupant un emploi supérieur à la décision du Gouvernement. Par conséquent, il est procédé à l'annulation du décret du 14 avril 2014 nommant M. A. directeur du CNOUS.
- CE, 27 janvier 2016, n° 384873
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2. Jurisprudence

Démission d'un agent contractuel à la suite de modifications substantielles de son contrat : devoir du juge d'apprécier si l'acceptation de la démission doit être requalifiée en licenciement

CE, 30 décembre 2015, n° 384308

M.B., agent contractuel de la commune de Marseille, depuis 2001, a exercé les fonctions de directeur général de l'urbanisme et de l'habitat. Par un arrêté municipal du 13 octobre 2008, il s'est vu nommé inspecteur général des services. Le 25 février 2009, M. B. a adressé à son employeur une lettre par laquelle il indiquait prendre acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l'arrêté du 13 octobre 2008 et annonçait la cessation de son activité au sein des services de cette collectivité à compter du 31 mars 2009.
 
Le 20 avril 2009, il a demandé, sans succès, à son employeur réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la rupture de son contrat de travail, imputable selon lui à la commune de Marseille, et du fait de son affection pendant six mois sur un poste d'inspecteur général des services.
 
Il saisit le tribunal administratif de Marseille, qui ne fait pas droit à ses demandes indemnitaires, ni à sa demande tendant à ce que la décision par laquelle il a indiqué prendre acte de la rupture de son contrat de travail le liant à la commune de Marseille soit reconnue comme imputable à l'administration.
 
La cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 8 juillet 2014, après avoir relevé que l'arrêté du 13 octobre 2008 le nommant inspecteur général des services constituait une modification substantielle de son contrat de travail, a jugé qu'il n'était pas fondé à soutenir que sa décision de cesser son activité devait être regardée comme un licenciement imputable à son employeur au motif qu'il devait être regardé comme ayant accepté la modification de son contrat.

Le Conseil d'État a validé le raisonnement de la cour, "il appartient au juge administratif, saisi d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'un agent non titulaire estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail résultant de modifications substantielles des clauses du contrat en cause, d'apprécier si la décision par laquelle l'autorité administrative a accepté la démission d'un agent non titulaire doit être regardée comme un licenciement, eu égard notamment à la nature et à l'ampleur des modifications apportées au contrat, au comportement de l'employeur et aux motifs pour lesquels l'agent a cessé son activité". Le pourvoi de M. B. a été rejeté.
- CE, 30 décembre 2015, n° 384308
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2. Jurisprudence

Production postérieure à la clôture de l'instruction et office du juge

CE, 20 janvier 2016, n° 365987

C'est à l'occasion d'un contentieux concernant la légalité d'un permis de démolir et de construire, que le Conseil d'État a fait application de sa jurisprudence du 5 décembre 2014, n° 340943 (commentée dans Vigie n° 65 - janvier 2015) selon laquelle dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci : si "l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision".
 
En l'espèce, le Conseil d'État a jugé que la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité en refusant de rouvrir l'instruction après l'enregistrement du mémoire de l'une des parties au procès, car il ne ressortait pas de cette production tardive que le requérant "n'aurait pas été en mesure d'en faire état avant la clôture de l'instruction".
- CE, 20 janvier 2016, n° 365987
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legistique
1. Textes

Taux 2016 des prestations interministérielles d'action sociale à réglementation commune

Circulaire du 15 janvier 2016

- Circulaire du 15 janvier 2016 relative aux prestations interministérielles d'action sociale à réglementation commune
1. Textes

Agents des DDI : barême d'attribution relatif aux prestations pour séjours d'enfants

Circulaire du 15 janvier 2016

- Circulaire du 15 janvier 2016 relative au barème commun applicable au bénéfice des agents des directions départementales interministérielles pour certaines prestations pour séjours d'enfants
1. Textes

Déclarations sociales des employeurs : conditions d'entrée en vigueur de la déclaration sociale nominative dans la fonction publique

Circulaire du 21 janvier 2016

- Circulaire du 21 janvier 2016 portant application dans la fonction publique de l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs
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Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP)
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