Décret n° 2016-102 du 2 février 2016 relatif aux conventions de mise à disposition de fonctionnaires ou d'agents contractuels territoriaux auprès de personnes morales qui participent aux maisons de services au public ou qui les gèrent

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 février 2016

NOR : RDFB1527032D

JORF n°0029 du 4 février 2016

Version en vigueur au 28 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 61-1 ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 29-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, notamment ses articles 1-3 et 35-1 ;
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, notamment ses articles 8 et 8-1 ;
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 novembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Par dérogation au II de l'article 2 du décret du 18 juin 2008 susvisé, en ce qui concerne les fonctionnaires, et à l'article 35-1 du décret du 15 février 1988 susvisé, en ce qui concerne les agents contractuels, la convention mentionnée à l'article 29-1 de la loi du 4 février 1995 susvisée peut prévoir que la mise à disposition des fonctionnaires ou des agents contractuels territoriaux auprès des personnes morales qui participent aux maisons de services au public ou qui les gèrent, donne lieu au versement d'un remboursement qui peut être calculé de manière forfaitaire. Cette convention fixe la durée de cette dérogation ainsi que la périodicité du remboursement.


  • Les dispositions du décret du 16 décembre 2014 et de l'article 1er-3 du décret du 15 février 1988 susvisés sont applicables respectivement aux fonctionnaires et aux agents contractuels mis à disposition des maisons de services au public, sous réserve des dispositions du présent article.
    Par dérogation aux dispositions des articles 8 et 8-1 du décret du 18 juin 2008 susvisé, la convention mentionnée à l'article 1er du présent décret peut prévoir que l'entretien individuel de l'agent public est conduit avec le responsable des ressources humaines ou l'autorité territoriale de son administration d'origine, après transmission de toutes les informations nécessaires par le responsable de l'administration ou de l'organisme d'accueil. Dans ce cas, le compte rendu de l'entretien est établi par l'administration d'origine.


  • Le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 février 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve

Retourner en haut de la page