Pérénnisation du déplafonnement des heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière en cas de circonstances exceptionnelles, pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients

Paru dans le N°122 - Mars-Avril-Mai 2020
Rémunérations, temps de travail et retraite

Lorsque les besoins du service l'exigent, les établissements de santé sont autorisés, par décision du ministre de la santé, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail (article 15 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière).

En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, le ministre des solidarités et de la santé a autorisé, le 5 mars 2020, les établissements de santé à recourir aux heures supplémentaires au-delà des plafonds fixés par l'article 15, alinéa 3, du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 (Vigie n° 121 - avril 2020). La décision prévoit ainsi que les établissements publics de santé sont autorisés, à titre exceptionnel, pour la période du 1er février au 30 juin 2020, et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à recourir de façon transitoire aux heures supplémentaires au-delà du plafond de 220 heures par an et 18 heures par semaine.

Le décret n° 2020-297 du 24 mars 2020 relatif aux heures supplémentaires et à leur dépassement dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière généralise à l'ensemble des agents de la fonction publique hospitalière la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires jusqu'à 240 heures par an et 20 heures par semaine.

Le décret précité modifie par ailleurs la compétence de l'autorité pouvant autoriser le dépassement de ces plafonds, tout en maintenant le caractère exceptionnel de la mesure et en limitant cette possibilité à une durée limitée et uniquement pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, dans le but de maintenir une activité dans l’ensemble des services et de pouvoir mobiliser le personnel médical en cas de circonstance exceptionnelle, telle qu’une crise sanitaire liée à une pandémie mondiale.

Dans un sens similaire, le décret n° 2020-298, qui modifie le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 qui s'applique aux personnes dont les fonctions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, augmente le plafond des heures supplémentaires en passant de 15 à 20 heures par mois. Ce décret modifie également la compétence de l'autorité pouvant autoriser le dépassement.

Au titre de ces deux décrets, le directeur général de l'agence régionale de santé est compétent pour prendre la décision autorisant le dépassement des plafonds pour les agents dépendant des :
  • établissements d'hospitalisation publics et syndicats inter hospitaliers mentionnés par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
  • hospices publics ;
  • maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;
  • établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée.
Le préfet du département est compétent pour les :
  • établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ;
  • centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale.

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