Si ce message ne s'affiche pas correctement, consultez la version en ligne,
téléchargez la version PDF ou contactez-nous pour changer de version
VIGIE
DGAFP
Avril 2016
n° 79
PDF
 
Sommaire
 
statut_general_dialogue_social
6. Actus

2. Jurisprudence

Caractéristiques de la violation du secret professionnel suite à des révélations opérées dans le cadre d'un contrôle fiscal

CCass, ch. Crim, 1er mars 2016, n° 14-87.577

M. X. est inspecteur des impôts affecté au pôle contrôle et expertise de Reims, au sein duquel un autre inspecteur réalise un contrôle fiscal portant sur M. Y.

M. X. est poursuivi du chef de violation du secret professionnel pour avoir révélé à M. Y. des éléments relatifs à sa situation fiscale ainsi que les motivations et les objectifs de contrôle dont il n'était pas personnellement chargé. M.Y. est, quant à lui, poursuivi du chef de recel. M. X. est relaxé en première instance et en appel au motif que le secret professionnel n'est pas opposable au contribuable concerné et que M. X n'a fait que lui communiquer des éléments l'intéressant personnellement, à l'exclusion de tout tiers. Les jugent ajoutent que "si le prévenu a manqué à son obligation de discrétion professionnelle, le délit de violation du secret professionnel n'est pas pour autant constitué".
 
La chambre criminelle de la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 16 octobre 2014 et renvoie les parties devant la cour d'appel de Metz.

Elle estime que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, n'ayant pas recherché si les informations révélées ne revêtaient pas un caractère secret à l'égard du contribuable au sens de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales et de l'article 226-13 du code pénal. Le secret professionnel s'étendant à toutes les informations recueillies à l'occasion d'interventions dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, l'article L. 103 du livre des procédures fiscales précise que "pour les informations recueillies à l'occasion d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier".  Il est enfin rappelé que l'article 226-13 du code pénal dispose que "la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende".
- CCass, ch. Crim, 1er mars 2016, n° 14-87.577
Retour Sommaire
 
recrutement_formation
1. Textes

Renforcement du dispositif des classes préparatoires intégrées aux écoles de service public

Circulaire du 8 mars 2016

Les classes préparatoires intégrées (CPI) sont destinées à accueillir des étudiants de condition modeste possédant les diplômes ou titres requis, ainsi que des demandeurs d’emploi, pour se présenter aux concours d’accès à la fonction publique, à l’issue d’une préparation garantissant un accompagnement méthodologique et un soutien financier et pédagogique adaptés.
 
La circulaire du 8 mars 2016 relative au renforcement du dispositif des CPI est prise dans le cadre du plan de lutte contre le chômage de longue durée et répond à l’objectif d’une ouverture plus large de la fonction publique.

Elle fait ainsi suite aux orientations définies par les comités interminitériels "égalité et citoyenneté" des 6 mars et 26 octobre 2015.
 
Cette circulaire vise à renforcer les modalités de sélection des candidats par une meilleure prise en compte des critères sociaux afin d’attirer vers la fonction publique des personnes qui en sont objectivement éloignées pour des raisons tenant, entre autres, à leur situation sociale ou familiale, mais dont les qualités personnelles, ainsi que le potentiel, sont avérés et correspondent aux valeurs portées par la fonction publique et aux besoins en compétences des employeurs.
 
Elle prévoit une augmentation du nombre de places disponibles au sein des CPI et la création de nouvelles dans les zones géographiques non encore couvertes par ce dispositif.
 
Enfin, dans l’objectif de sécuriser le cadre juridique des CPI, elle prévoit la modification des textes fixant le cadre de fonctionnement des écoles de service public afin d’y introduire les dispositions autorisant leur existence.
- Circulaire du 8 mars 2016 relative au renforcement du dispositif des classes préparatoires intégrées
2. Jurisprudence

Obligation de motivation de l'avis défavorable rendu à l'occasion d'une procédure de recrutement d'un professeur d'université

CE, 9 mars 2016, n° 391508

M.B., professeur des universités à l'université Paris 8 a transmis sa candidature par voie de mutation pour rapprochement de conjoints à deux postes ouverts à l'université de Nice Sophia Antipolis, l'un en "dynamique et mécanique de la lithosphère", l'autre en "hydraulique urbaine et risques naturels". M. B demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations du conseil académique de l'université refusant de transmettre au conseil d'administration ses candidatures.
 
Le conseil académique de l'université a en effet examiné ses candidatures le 7 avril 2015, ne les a pas retenues et les a transmises aux deux comités de sélection constitués pour le recrutement à ces deux postes, tels que prévus par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
 
Les avis défavorables du conseil académique se bornent à indiquer que, siégeant en formation restreinte, il n'a pas retenu la candidature pour chacun de ces postes et a transmis le dossier au comité de sélection. Par conséquent, la haute juridiction fait droit à la demande d'annulation du requérant, relevant l'insuffisante motivation de ces délibérations qui lui sont défavorables. 
 
Il est enjoint à l'université de Nice Sophia Antipolis de reprendre la procédure de recrutement sur chacun des postes au stade de l'examen par le conseil académique des candidatures au titre de l'article 9-3 du décret précité, sous réserve que ces postes n'aient pas été pourvus.
- CE, 9 mars 2016, n° 391508
Retour Sommaire
 
carriers_parcours_pro
1. Textes

Modalités d'intégration des fonctionnaires des administrations parisiennes souhaitant rejoindre la fonction publique territoriale

Décret n° 2016-386 du 30 mars 2016

Le décret n° 2016-386 du 30 mars 2016 relatif aux conditions d’intégration, de détachement et de mise à disposition des fonctionnaires des administrations parisiennes en application de l’article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles précise la situation des fonctionnaires des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole du Grand Paris en application de l’article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée.

Les fonctionnaires concernés mentionnés aux II, III et IV de la loi du 27 janvier 2014 peuvent exercer un droit d’option dans un délai de deux ans à compter de la date du transfert et être, selon l’option choisie soit intégrés soit détachés sans limitation de durée dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées par le présent texte. Les fonctionnaires stagiaires ayant opté pour un détachement sans limitation de durée poursuivent leur stage dans le corps dans lequel ils ont été recrutés et exercent leurs fonctions sous l’autorité de l’organe exécutif de la métropole du Grand Paris à laquelle leur service ou partie de service a été transféré. Les fonctionnaires ayant ouvert un compte-épargne temps dans leur administration d’origine en conservent le bénéfice. L’autorité territoriale de la métropole du Grand Paris exerce le pouvoir disciplinaire à l’égard des fonctionnaires détachés.

Les fonctionnaires mentionnés au V de la loi du 27 janvier 2014, membres du corps des ingénieurs des services techniques, du corps des architectes voyers ou du corps des personnels de maîtrise sont mis à disposition auprès de la métropole du Grand Paris sans limitation de durée.
- Décret n° 2016-386 du 30 mars 2016 relatif aux conditions d'intégration, de détachement et de mise à disposition des fonctionnaires des administrations parisiennes en application de l'article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
2. Jurisprudence

Situation administrative d'un agent à l'encontre duquel est prononcée une interdiction judiciaire d'exercice des fonctions

CE, 27 novembre 2015, n° 390793

M.A., major de police affecté au service de la protection du ministère de l'intérieur, a été mis en examen des chefs de viol et de harcèlement sexuel. Le juge d'instruction l'a placé sous contrôle judiciaire, le 8 janvier 2015, en lui interdisant notamment d'exercer des fonctions au sein d'un service de police.

Le ministre de l'intérieur l'a privé de traitement à compter de la même date pour absence de service fait. M. A., en difficulté financière, lui a demandé, sans succès, une affectation sur un emploi compatible avec l'interdiction prononcée par le juge d'instruction.

M. A. a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui a suspendu le refus qui lui a été opposé, et a ordonné, le 19 mai 2015, une affectation sur un emploi administratif du ministère de l'intérieur, dans un délai de quinze jours.

Saisi en cassation par le ministre de l'intérieur, le Conseil d'État a considéré que le tribunal administratif n'avait pas commis d'erreur de droit en enjoignant au ministre de l'intérieur d'affecter M. A. sur "un emploi administratif du ministère de l'intérieur ". L’administration pouvait affecter M. A. sur un emploi en dehors de la police nationale, par la voie du détachement ou de la mise à disposition. Elle gardait la faculté de suspendre l'agent concerné sur le fondement de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

Le pourvoi du ministre de l'intérieur a donc été rejeté.
- CE, 27 novembre 2015, n° 390793
2. Jurisprudence

Contrôle de proportionnalité de la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un militaire à la gravité des fautes qui l'ont justifiée

CE, 14 mars 2016, n° 389361

Lors d'une mission militaire de reconnaissance effectuée à l'étranger, M. A., alors lieutenant, a proposé à son commandant d'unité de coordonner lui-même une opération de destruction par explosifs de munitions appartenant à l'ennemi, alors qu'il ne disposait pas des qualifications requises. Ce faisant, il a compromis la sécurité des hommes qu'il commandait, l'un d'entre eux ayant été grièvement blessé.

Le conseil d'enquête, réuni le 9 juillet 2014, a proposé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de cinq jours. Le 21 janvier 2015, le Président de la République a décidé de prononcer à l'encontre de M. A., devenu capitaine dans l'armée de terre, une sanction de retrait d'emploi par mise en non-activité pour une durée de neuf mois.

M. A. a demandé l’annulation de cette sanction au Conseil d’État.

La haute juridiction a fait une application de sa jurisprudence d’assemblée du 13 novembre 2013, M. D., n° 347704 en opérant un contrôle entier sur la qualification juridique des faits reprochés et sur le caractère proportionné de la sanction retenue à la gravité des fautes qui l’ont justifiée.

Après avoir détaillé le contexte de l’opération militaire en cause, il a considéré  que « si les erreurs commises par le lieutenant A. étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, la décision de retrait d'emploi par mise en non-activité pour une durée de neuf mois prise à l'encontre de l'intéressé, qui n'était par ailleurs officier que depuis le 1er août 2011 et dont les très bons états de service ne sont pas contestés, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme n'étant pas proportionnée à la gravité de sa faute ».

Le décret du Président de la République du 21 janvier 2015 infligeant la sanction attaqué est annulé.
- CE, 14 mars 2016, n° 389361
2. Jurisprudence

Obligation du juge saisi de conclusions indemnitaires en raison d'une illégalité fautive d'un refus de promotion, de rechercher si l'intéressé a subi une perte de chance sérieuse d'être promu

CE, 25 mars 2016, n° 386199

Mme A., professeure de première classe à l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris (ESPCI), a postulé, sans succès, quatre années de suite, à la classe exceptionnelle du corps des professeurs de cette école.

Les décisions promouvant d'autres candidats que Mme A. à la classe exceptionnelle des professeurs de l'ESPCI et révélant, par conséquent le refus de la promouvoir, ont été prises par le maire de Paris au vu du tableau d'avancement établi par la commission administrative paritaire, après avis du conseil d'administration de l'école, conformément à la procédure prévue par les dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et celles relatives au statut particulier des professeurs de l'ESPCI.

Or, en vertu du principe d’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur, l'appréciation portée sur la qualité scientifique de leurs travaux ne peut émaner que d'organismes où les intéressés disposent d'une représentation propre et authentique impliquant qu'ils ne puissent être jugés que par leurs pairs.

Mme A. a demandé, en vain, au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité de 250 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des refus illégaux de promotion à la classe exceptionnelle.

La cour administrative d’appel de Paris, après avoir jugé que l'intéressée était fondée à soutenir que la procédure ayant conduit à l'appréciation de ses mérites avait été entachée d'une illégalité fautive, en méconnaissance du principe d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur, a rejeté ses conclusions indemnitaires, en se bornant à affirmer que le préjudice qu'elle aurait subi ne pouvait être regardé comme la conséquence du vice dont ces décisions étaient entachées. 

Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour pour erreur de droit : celle-ci aurait dû rechercher si l'irrégularité de la procédure de promotion constatée n'avait pas entraîné pour Mme A. une perte de chance sérieuse d'être nommée dans le grade supérieur.
- CE, 25 mars 2016, n° 386199
5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
5. Lu dans

AJFP, n° 2 - mars / avril 2016 "La prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique hospitalière : quels dispositifs mobilisables ? ", par Loïc Lerouge, pp. 98 à 105
Retour Sommaire
 
remuneration_temps_travail
2. Jurisprudence

Heure supplémentaire des enseignants du second degré : des dispositions de la circulaire du 29 avril 2015 jugées impératives et contrevenant au décret en application duquel elles sont prises

CE, 23 mars 2016, n° 391265

Pour l'application du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 modifié relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a pris la circulaire n° 2015-057 du 29 avril 2015 relative aux missions et obligations règlementaires de service de ces enseignants. Ladite circulaire prévoit que "lorsque l'application des pondérations pour le décompte des maxima hebdomadaires de service donne lieu à l'attribution d'au plus 0,5 heure supplémentaire, l'enseignant pourra être tenu d'effectuer, en sus, une heure supplémentaire entière". C'est ce que conteste M. A.B. en demandant au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la phrase mentionnée au dixième alinéa du A de son I., telle qu'énoncée ci-avant.
 
Le décret fixe en effet les maxima de service de ces professeurs et les pondérations d'heures d'enseignement pour tenir compte de certaines spécificités comme par exemple l'enseignement dans les établissements relevant de l'éducation prioritaire. Si le maximum de service est dépassé du fait de l'application des pondérations, l'enseignant perçoit une rémunération. Selon les dispositions du III de l'article 4 du décret du 20 août 2014, le service d'enseignement peut excéder le maximum de service dans la limite d'une heure.

La haute juridiction retient que les dispositions du décret du 20 août 2014 ne permettent pas d'imposer une heure d'enseignement supplémentaire entière à un enseignant qui accomplit déjà un service d'enseignement dont la durée, compte tenu notamment des pondérations, excède son maximum de service. Jugeant les dispositions de la circulaire "impératives", le Conseil d'État les censure, considérant qu'elles méconnaissent "le sens et la portée du III de l'article 4 du décret" précité.
 
Par conséquent, la circulaire est annulée en tant qu'elle prévoit au A de son I. l'obligation tenant à l'accomplissement de plus d'une heure supplémentaire entière pour les enseignants du second degré.
- CE, 23 mars 2016, n° 391265
Retour Sommaire
 
encadrement_sup
1. Textes

Modification du statut d'emploi pour les emplois de direction de l'École nationale d'administration

Arrêté du 25 mars 2016 et décret n° 2016-362 du 25 mars 2016

En application de l'article 3 du décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur de l'État,  l'arrêté du 25 mars 2016  fixe la liste des emplois de chef de service et de sous-directeur à l'École nationale d'administration. Les emplois de directeur de la formation de l’ÉNA, de directeur des stages de l’ÉNA et de secrétaire général de l’ÉNA sont des emplois de chef de service. L’emploi de directeur des relations internationales de l’ÉNA est un emploi de sous-directeur.

L'article 1er du décret n° 2016-362 du 25 mars 2016 relatif aux emplois de direction de l'ÉNA modifie l'article 14 du décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 modifié relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'École nationale d'administration. Il inclut dans le périmètre du décret du 10 janvier 2002 les quatre emplois de direction de l'École susmentionnés et précise que les titulaires des autres emplois sont nommés par le directeur de l'École, qui fixe les conditions de publicité des vacances d'emploi.

Les dispositions du titre Ier du décret n° 99-911 du 21 octobre 1999 modifié portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'École nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique qui régissaient jusqu’alors les conditions de nomination et d’avancement des emplois de direction de l’ÉNA, sont abrogées par l'article 4 du décret du 25 mars 2016.
- Décret n° 2016-362 du 25 mars 2016 relatif aux emplois de direction de l'École nationale d'administration
- Décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 modifié relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'École nationale d'administration
- Décret n° 99-911 du 21 octobre 1999 modifié portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'École nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique
- Arrêté du 25 mars 2016 fixant la liste des emplois de chef de service et de sous-directeur à l'École nationale d'administration
Retour Sommaire
 
agents_contractuels
2. Jurisprudence

Le juge administratif est tenu d'écarter les clauses irrégulières d'un contrat pour statuer sur un litige portant sur la reconnaissance des droits de l'agent contractuel en termes de rémunération

CE, 30 mars 2016, n° 380616

Mme A., exerçait les fonctions de psychologue dans les services de la commune de Saint-Denis depuis 1982 et bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 1994. Sa rémunération était établie, en application des dispositions du contrat la liant à son employeur, sur la base d'un taux horaire multiplié par le nombre d'heures qu'elle effectuait, en excluant le versement de tout complément de rémunération.

Elle demande, le 15 novembre 2010, la modification de son contrat afin que sa rémunération soit fixée par référence à un traitement indiciaire et le bénéfice des primes, du régime indemnitaire et des avantages divers des agents occupant des fonctions équivalentes, ce que lui refuse le maire de la commune. Les juges du fond annulent cette décision implicite de rejet, le Conseil d'État est alors saisi d’un pourvoi en cassation de la commune qu’il rejette.

Le Conseil d’État substitue le motif de rupture d’égalité retenu par la cour administrative d’appel de Versailles par le motif tiré de la combinaison des dispositions de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, selon lesquelles « les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement ainsi qu'aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ».  

Parallèlement, le Conseil d’État statue sur le pourvoi de Mme A. dont la demande de condamnation de la commune à lui verser une somme de 31.714,76 euros assortie des intérêts et des intérêts capitalisés, correspondant au paiement de diverses indemnités auxquelles elle estime pouvoir prétendre en qualité d’agent communal a été rejetée, ce rejet étant confirmé par les juges du fond.

Le Conseil d'État retient l’erreur de droit de la cour administrative d’appel de Versailles qui s’est uniquement fondée sur l'application des stipulations contractuelles sans rechercher si elles étaient ou non régulières. Le Conseil d’État énonce que, « dans le cas où l'agent fait valoir, à bon droit, que son contrat méconnaît des dispositions législatives ou réglementaires qui lui étaient applicables et est, par suite, entaché d'irrégularité, le juge est tenu, pour établir l'étendue de ses droits, d'écarter les clauses de son contrat qui sont affectées d'irrégularité ».

L'arrêt est ainsi annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A. tendant à la condamnation de la commune de Saint-Denis à lui verser les arriérés, qu'elle estime lui être dus depuis le 1er janvier 2005, du supplément familial de traitement, de l'indemnité de résidence, du régime indemnitaire créé par la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Denis du 25 février 1993 ainsi que de l'indemnité de risque et de sujétions spéciales prévue par la délibération du 20 mai 2010. L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles dans la mesure de la cassation prononcée.
- CE, 30 mars 2016, n° 380616
5. Lu dans

AJCT, n° 3 - 11 mars 2016 " Contrat et fonction publique territoriale : les agents contractuels, des simili fonctionnaires ? ", par Emmanuel Aubin, pp. 142 à 145
Retour Sommaire
 
legistique
2. Jurisprudence

Compétence du Conseil d'État pour connaître d'un recours dirigé contre un acte réglementaire pris par un directeur d'administration centrale

CE, 9 mars 2016, n° 382868

Le 29 janvier 2014, le directeur des ressources humaines du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales a institué, au sein de sa propre direction ainsi qu'au sein de la direction des finances, des achats et des services et au sein de la direction des systèmes d'information de ce secrétariat général, des " commissions locales de concertation " destinées à réunir au moins deux fois par an, sous la présidence du directeur concerné et à titre consultatif, les représentants des personnels de ces directions.

Le syndicat UNSA-ITEFA demande au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, et celle rejetant son recours hiérarchique au motif que le directeur des ressources humaines n’était pas compétent pour instituer ces commissions et que le principe de représentativité s’y opposait.

Le tribunal administratif de Paris transmet la requête, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, au Conseil d’État qui, en l'espèce, reconnaît sa compétence pour juger en premier et dernier ressort du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire pris, y compris au titre du pouvoir d'organisation dont dispose chaque chef de service, au sens de la jurisprudence Jamart (CE, 7 février 1936), par le directeur d'administration centrale.

La haute juridiction a jugé le directeur des ressources humaines compétent pour prévoir la création, non seulement dans sa propre direction en vertu du pouvoir d'organisation dont dispose chaque chef de service, mais aussi dans les autres directions relevant des ministères chargés des affaires sociales, en vertu de l'article 4 du décret n° 2013-727 du 12 août 2013 portant création, organisation et attributions d'un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, qui donne à  la direction des ressources humaines, notamment, la mission d'organiser et de développer les relations avec les représentants des personnels et de promouvoir le dialogue social.

Il ajoute que ni le principe de représentativité invoqué, ni aucun autre principe ou aucun texte ne faisaient obstacle à ce que le directeur des ressources humaines institue ces " commissions locales de concertation " au sein de directions d'administration centrale, alors même qu'il n'existe pas de mesure de la représentativité syndicale à ce niveau. La requête du syndicat est rejetée.
- CE, 9 mars 2016, n° 382868
2. Jurisprudence

Une régularisation effectuée par courriel, sans signature électronique ou sans utiliser Télérecours, n'est pas suffisante au regard des exigences du code de justice administrative

CE, 16 mars 2016, n° 389521

A l’occasion d’un contentieux fiscal, le Conseil d’État a jugé que lorsque la juridiction invite le requérant à régulariser sa requête en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative et que celui-ci procède à cette régularisation par courriel sans utiliser l'application Télérecours, ou sans apposer sa signature électronique, au sens de l'article 1316-4 du code civil, le greffe de la juridiction est tenu de lui demander, sur le fondement de ce même article R. 612-1, de lui adresser un courrier postal portant sa signature et reprenant les éléments de son courrier électronique.
- CE, 16 mars 2016, n° 389521
2. Jurisprudence

Saisine d'une juridiction incompétente pour connaître d'une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours et inopposabilité des délais de recours contentieux

CE, 25 mars 2016, n° 387755

Mme A. a saisi le conseil des prud'hommes de Cayenne d'une demande en annulation de la décision du 8 novembre 2001, notifiée sans mention des voies et délais de recours, par laquelle la présidente de la mission locale régionale de Guyane avait procédé à son licenciement pour faute grave.

Incompétent pour connaître ce litige, le conseil des prud'hommes a renvoyé les parties devant le tribunal administratif de Cayenne par un jugement du 1er décembre 2010.

Saisi par Mme A., le tribunal administratif a fait droit à sa demande d'annulation, par un jugement du 22 novembre 2012, ainsi que la cour administrative d'appel par un arrêt du 8 décembre 2014.

La mission locale régionale de Guyane se pourvoit en cassation en faisant notamment valoir que les conclusions de Mme A. tendant à l'annulation de la décision prononçant son licenciement étaient tardives.

Le Conseil d'État, après avoir rappelé les termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, a considéré que : "si l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours, ni le recours devant une juridiction incompétente ni la notification d'une décision de rejet par une telle juridiction ne sont de nature à faire courir les délais de recours devant le juge administratif à l'encontre de la décision litigieuse". Ainsi l'introduction d'un recours devant une juridiction incompétente, contre une décision ne comportant pas mention des voies et délais de recours, ne manifeste pas une connaissance acquise de celle-ci, les delais de recours contentieux ne courent pas.

Les autres moyens soulevés ont également été écartés, le pourvoi de la mission locale régionale de Guyane a donc été rejeté.
- CE, 25 mars 2016, n° 387755
5. Lu dans

AJDA, n° 9/2016 - 14 mars 2016 "La recevabilité des moyens en contentieux administratif", par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet, pp. 479 à 484
5. Lu dans

RFDA, n° 1, janvier - février 2016 " L'adoption des actes administratifs unilatéraux. Forme, délais, signature", par Gweltaz Eveillard, pp. 40 à 49
5. Lu dans

RFDA, n° 1, janvier - février 2016 " L' entrée en vigueur des actes administratifs ", par Pierre Delvolvé, pp. 50 à 57
5. Lu dans

RFDA, n° 1, janvier - février 2016 " La sortie de vigueur des actes administratifs", par Bertrand Seiller, pp. 58 à 68
Retour Sommaire
 
Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP)
Conception et rédaction : Bureau de la qualité du droit
Contact : contact-vigie@kiosque.bercy.gouv.fr
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression des données à caractère personnel qui vous concernent. Ce droit peut être exercé par courriel à l'adresse suivante (contact-vigie@kiosque.bercy.gouv.fr) ou par courrier postal adressé à la DGAFP - 139 rue de Bercy - 75012 Paris. Les actualités et informations publiées ne constituent en aucun cas un avis juridique. Il appartient ainsi au lecteur de faire les vérifications utiles avant d'en faire usage.