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VIGIE
DGAFP
Mars 2016
n° 78
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Sommaire
 
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1. Textes

Exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale

Circulaire du 20 janvier 2016

Le décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale (commenté dans Vigie n°65 - janvier 2015) a profondément remanié les règles et principes applicables dans la fonction publique territoriale en matière de droits et moyens syndicaux figurant dans le décret n° 85-397 du 3 avril 1985. La présente circulaire détaille le droit actuellement applicable et abroge la précédente circulaire du 25 novembre 1985.

La circulaire comprend trois parties distinctes :

1° Le champ d’application du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;

2° Les conditions d’exercice des droits syndicaux :

- Locaux syndicaux (article 3 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985) ;
- Accès aux technologies de l’information et de la communication (article 4-1 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985) ;
- Réunions syndicales ;
- Affichage des documents d’origine syndicale (article 9 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985) ;
- Distribution de documents d’origine syndicale (article 10 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985).

3° Situation des représentants syndicaux :

- Mise à disposition auprès d’une organisation syndicale ;
- Détachement pour l’exercice d’un mandat syndical ;
- Autorisations d’absence ;
- Contingent de crédit de temps syndical (article 19 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985) ;
- Modification du calcul du crédit de temps syndical entre deux renouvellements généraux des comités techniques (article 12 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985).
- Circulaire du 20 janvier 2016 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale
1. Textes

Exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière

Instruction du 25 février 2016

Une instruction de la ministre des affaires sociales et de la santé du 25 février 2016 (n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2016/53) commente l’ensemble des dispositions applicables relatives à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière, qu’il s’agisse de la mise à disposition de locaux pour les organisations syndicales, des réunions syndicales, de l’affichage ou de la distribution des documents d’origine syndicale, de la collecte des cotisations syndicales et de la situation des représentants syndicaux (autorisations spéciales d’absence, décharge d’activité de service). Elle explicite également le nouveau dispositif de mutualisation des heures syndicales qui permet un report des heures non utilisées dans les établissements de moins de 800 agents, quelle qu’en soit la raison, désormais pérennisée par le décret n° 2016-18 du 13 janvier 2016. Elle vient également préciser les dispositions transitoires applicables à ce titre pour l’année 2016.

Sont ainsi abrogées la circulaire DHOS/P1/2001 N°476 du 5 octobre 2001 relative à la généralisation de la mutualisation de certains crédits d’heures syndicales aux établissements de moins de 500 agents de la fonction publique hospitalière et la circulaire n°DGOS/RH3/2013/275 du 9 juillet 2013 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière.
- Instruction du 25 février 2016 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière
2. Jurisprudence

Autorité compétente pour rejeter une demande de création d'un comité technique

CE, 25 janvier 2016, n° 387538

L'union nationale des syndicats autonomes - Gendarmerie nationale et service militaire adapté (ci-après UNSA - Gendarmerie et SMA) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le secrétaire général du ministère de l'intérieur a rejeté sa demande du 31 décembre 2013 tendant à la création d'un comité technique de proximité unique pour les agents en fonction au sein du SMA. Par une ordonnance du 28 janvier 2015, le tribunal administratif a transmis au Conseil d'État le dossier de la requête.

Pour écarter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée soulevé par l’union requérante, le Conseil d’État considère qu’il résulte de l'article D. 3222-19 du code de la défense, en vertu duquel le commandement du SMA est placé pour emploi auprès du ministre chargé de l'outre-mer, et du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, que le directeur des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'intérieur, sur lequel a autorité le ministre chargé de l'outre-mer en vertu de l'article 2 du décret d'attribution n° 2014-415 du 16 avril 2014, dispose d'une délégation de signature du ministre des outre-mer et pouvait compétemment rejeter une demande tendant à la création d'un comité technique de proximité unique pour les agents en fonction au sein du SMA.

Le moyen tiré de l'illégalité du refus de créer un comité technique de proximité unique pour les agents civils en fonction au sein du SMA n’a pas prospéré au motif que le rattachement des agents civils du SMA aux comités techniques des bases de défense ne méconnaît pas les dispositions du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État.

La requête de l’UNSA - Gendarmerie et SMA est rejetée.
- CE, 25 janvier 2016, n° 387538
2. Jurisprudence

Une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction prononcée à l'encontre d'un agent public n'a pas pour effet de le suspendre de l'exercice de ses mandats syndicaux et représentatifs, hormis les cas où la loi le prévoit

CE, 5 février 2016, n° 396431

Mme B. agent titulaire de la fonction publique territoriale, employée au sein d'un office public de l'habitat (ci-après OPH) où elle exerce les mandats de déléguée syndicale, secrétaire du comité d'entreprise et déléguée unique du personnel, a fait l'objet d'une suspension temporaire de ses fonctions à compter du 22 mai 2015, au motif que lui étaient reprochés des faits d'une certaine gravité constituant un comportement incompatible avec la continuité du service public.

Le 18 septembre 2015, la directrice de l'OPH a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans. 

Mme B. a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qui a suspendu cette décison et enjoint à l'OPH de la réintégrer provisoirement. La directrice a prononcé à son encontre une nouvelle sanction d'exclusion temporaire pour une durée de dix-huit mois dont douze mois avec sursis.

Mme B. a de nouveau saisi la juridiction administrative d'une demande de suspension de l'exécution de cette nouvelle sanction, sans succès. La directrice a estimé que la sanction prononcée suspendait l'ensemble de ses mandats représentatifs et syndicaux, elle lui a par conséquent refusé la possibilité de se présenter sur son lieu de travail et lui a interdit d'assister à une réunion du comité d'entreprise. Le juge du référé liberté du tribunal administratif, saisi par Mme B., ne fait pas droit à sa demande tendant à la suspension de cette décision pour défaut de caractère urgent, mais reconnaît que l'empêchement d'exercice de ses mandats représentatifs et syndicaux est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Elle forme un pourvoi contre cette ordonnance devant le juge du référé liberté du Conseil d'État. Celui-ci considère d'une part que la condition d'urgence est remplie dans la mesure où Mme B. n'avait pas été remplacée dans ses mandats représentatifs, et qu'elle était l'unique représentante de son syndicat au sein de l'office. D'autre part, il juge qu'il résulte des dispositions du code du travail applicables aux personnels des OPH qu'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions professionnelles d'un agent public investi de mandats représentatifs ou syndicaux n'est pas au nombre des cas dans lesquels la loi prévoit la cessation ou la suspension des mandats représentatifs et syndicaux de l'agent concerné, Mme B. est fondée à soutenir que l'OPH a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en lui interdisant l'accès aux locaux pour exercer ses mandats.

La haute juridiction annule l'ordonnance du tribunal administratif et enjoint à l'OPH de mettre fin à la suspension des mandats repésentatifs et syndicaux de Mme B. par la mise à disposition d'un local lui permettant d'exercer ses mandats dans des conditions normales.  
- CE, 5 février 2016, n° 396431
5. Lu dans

AJCT, 02/2016, "La théorie de l'abandon de poste : un couperet extra-statutaire sanctionnant le refus de servir", par Patrick Lingibé, pp. 96 à 101

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1. Textes

Mise en place du comité médical national et du comité national d'appel pour les magistrats

Décret n° 2016-213 du 26 février 2016

Le décret n° 2016-213 du 26 février 2016 définit les modalités d’application de l’article 69 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. L’article 69  prévoit la création d’un comité médical national et d’un comité national d’appel pour les magistrats. Au titre de ce même article, le ministre de la justice saisit le comité médical national, lorsque l’état de santé d’un magistrat apparaît incompatible avec l’exercice de ses fonctions, en vue de l’octroi d’un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée.

Le décret du 26 février 2016 définit l'organisation, la composition et le fonctionnement du comité médical national (créé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice) et du comité médical national d'appel (créé auprès du ministre chargé de la santé).

Ces deux instances, chargées d’apprécier la nature de la maladie dont souffre le magistrat et soumis à leur examen, se substituent ainsi à celles prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Les autres dispositions du décret du 14 mars 1986 demeurent applicables aux magistrats judiciaires.
- Décret n° 2016-213 du 26 février 2016 portant application de l'article 69 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature
2. Jurisprudence

GRAF : détermination des fonctions spécifiques correspondant à un niveau élevé de responsabilité au ministère de la défense

CE, 17 février 2016, n° 390125

Le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'État subordonne la promotion au grade d'attaché hors classe à l'exercice préalable de fonctions impliquant notamment des conditions d'exercice difficiles ou comportant des missions particulières. L'article 24 du décret précité dispose que les attachés principaux ayant atteint au moins le sixième échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'attaché hors classe, s'ils justifient de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

M.B. conteste l'arrêté du 24 mars 2015 fixant la liste des fonctions plus spécifiques correspondant à un niveau élevé de responsabilité mentionnées au cinquième alinéa de l'article 24 du décret précité exercées dans les services dont le ministre de la défense constitue l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des administrations de l'État. Il demande au Conseil d'Etat d'enjoindre l'extension du champ d'application de cet arrêté aux attachés principaux déchargés d'activité à temps complet à titre syndical.

Le requérant estime que l'arrêté précité aurait du mentionner les fonctions de président, vice-président, secrétaire général et secrétaire général adjoint d'une organisaion syndicale pour éviter une méconnaissance du principe d'égalité au regard de la différence de traitement entre attachés principaux. Il invoque également que cette omission ne permet pas l'avancement moyen de attachés principaux bénéficiant d'une décharge d'activité à temps complet. 

La requête est rejetée au motif que l'arrêté interministériel du 24 mars 2015 a pour seul objet de définir les fonctions spécifiques au ministère de la défense, ce qui n'est pas le cas des fonctions dont l'omission est contestée par le requérant.   
- CE, 17 février 2016, n° 390125
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2. Jurisprudence

Le secret des délibérations des jurys ne fait pas obstacle à la communication des documents, élaborés en vue et au cours des délibérations, après la proclamation des résultats du concours en cause

CE, 17 février 2016, n° 371453

M. A. a demandé, sans succès, au Centre national de la fonction publique territoriale (ci-après CNFPT) de lui communiquer des documents relatifs aux sessions de 2010 et de 2011 du concours d’administrateur territorial, dont les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité du concours interne élaborés par le CNFPT.

M. A. a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable à la communication des documents demandés.

Fort de cet avis, il réitère sa demande au CNFPT qui refuse de nouveau. Le tribunal administratif de Paris fait droit à sa demande. Le CNFPT communique alors les documents demandés en exécution du jugement, mais se pourvoit tout de même en cassation.

Le Conseil d’État rappelle les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, pour considérer que le législateur en prévoyant la communication des documents administratifs, « n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ».

Il juge que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité demandés sont des documents administratifs élaborés dans le cadre d’une mission de service public qui n’ont qu’une valeur purement indicative. Ils ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats. « Le secret des délibérations des jurys ne fait pas obstacle à la communication des éléments de corrections qui n’ont pas été élaborés par le jury en vue de ses délibérations ». Dès lors, ils sont devenus communicables de plein droit depuis la proclamation des résultats des concours concernés. Le pourvoi du CNFPT est rejeté. 
- CE, 17 février 2016, n° 371453
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2. Jurisprudence

Contrôle de la proportionnalité de la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un militaire

CE, 25 janvier 2016, n° 391178

Par cette décision du 25 janvier 2016, le Conseil d’État fait une application de sa jurisprudence d’assemblée du 13 novembre 2013 n° 347704 selon laquelle le juge administratif  exerce un entier contrôle, non seulement sur la qualification juridique des faits reprochés à un agent public mais aussi sur le caractère proportionné de la sanction retenue au regard de la gravité des fautes qui l’ont justifiée.
En l’espèce, M. A., lieutenant-colonel de gendarmerie, a créé un trouble dans une enceinte militaire du fait d’une attitude violente à l’égard d’un chef d’escadron auquel il reprochait le comportement de ses enfants.
Le Conseil d’État considère, alors même qu’il n’était pas en service, que le comportement de M.A., qui a eu pour effet de perturber la vie de la caserne, est constitutif d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Sur la proportionnalité de la sanction, la haute juridiction juge que la sanction du premier groupe de vingt jours d’arrêt prononcée à l'encontre de M. A. est justifiée eu égard à ses responsabilités, alors même que sa manière de servir donnait pleinement satisfaction. La requête de M.A. est rejetée.
- CE, 25 janvier 2016, n° 391178
2. Jurisprudence

Refus de poste par un fonctionnaire territorial à l'issue d'une période de disponibilité pour convenances personnelles et perte du bénéfice des allocations d'assurance chômage

CE, 24 février 2016, n° 380116

Mme B., ingénieur territorial de la région Poitou-Charentes, a sollicité sa réintégration à compter du 1er février 2010, à l’issue de sa période de disponibilité pour convenances personnelles. Elle a été maintenue d’office en disponibilité dans l’attente de sa réintégration, ayant refusé les postes que lui avait proposés sa collectivité entre le 3 et le 8 février 2010. Elle demande au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision implicite de rejet du président de la région Poitou-Charentes à sa demande de versement d’allocations de chômage à compter du 1er février 2010. Le tribunal fait partiellement droit à sa demande en annulant cette décision de rejet pour la période allant du 1er au 3 février 2010. La juridiction d’appel, saisie par Mme B., annule ce jugement et enjoint au président de la région de lui verser les allocations d’assurance chômage auxquelles elle a droit, pour la période du 1er février au 31 août 2010.

En application de l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la collectivité doit proposer une des trois premières vacances d’emploi  suite à la demande de réintégration de l’agent et si ce dernier refuse successivement trois postes, la collectivité peut le licencier après avis de la commission administrative paritaire mais n’est pas tenue de le faire. Dans le cas où l’agent se trouve involontairement privé d’emploi, il bénéficie des dispositions des articles L. 5421-1 et L. 5424-1 du code du travail lui ouvrant droit à une allocation d’assurance chômage.

La haute juridiction censure en l’espèce le raisonnement retenu par la cour administrative d’appel, annule l’arrêt et renvoie l’affaire devant la cour.
Le Conseil d’État retient en effet une erreur de droit, en ce que la cour estimait que Mme B. était involontairement privée d’emploi durant toute cette période, sans « apprécier la nature des emplois qui lui avaient été proposés et les motifs de ses refus ». Or, un fonctionnaire territorial qui, à l’expiration de la période durant laquelle il a été placé sur sa demande en disponibilité, est maintenu d’office dans cette position, ne peut prétendre au bénéfice des allocations d’assurance chômage que si ce maintien résulte de motifs indépendants de sa volonté. Tel n’est pas le cas du fonctionnaire qui a refusé un emploi, proposé par la collectivité, et répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires applicables.
- CE, 24 février 2016, n° 380116
5. Lu dans

AJDA, n° 5/2016 - 15 février 2016 "Congés de maladie : classification, interactions et durée de traitement", par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet, pp. 255 à 259.
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1. Textes

Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP

Arrêtés des 10 et 17 février 2016

Ont adhéré au RIFSEEP par arrêtés des 10 février 2016 (publiés au JO du 20 février) et 17 février 2016 (publié au JO du 25 février 2016) :
  • Les officiers de protection des réfugiés et apatrides de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
  • Les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
  • Les adjoints de protection des réfugiés et apatrides de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
  • Les agents du corps des syndics des gens de la mer.
- Arrêté du 10 février 2016 pris pour l'application au corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 10 février 2016 pris pour l'application au corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 10 février 2016 pris pour l'application au corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 17 février 2016 pris pour l'application au corps des syndics des gens de mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour les corps techniques de catégorie C

Arrêtés des 12 et 17 février 2016

Les adjoints techniques du ministère chargé du développement durable ont adhéré au RIFSEEP par arrêté du 17 février 2016 publié au JO du 26 février 2016 à compter du 1er janvier 2016.

De plus, un arrêté du 12 février 2016 modifiant l'arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État, publié au JO du 24 février 2016, est venu corriger une erreur matérielle à l’article 1er de l’arrêté du  28 avril 2015, en venant réintroduire la référence à l'annexe au sein dudit article 1er, qui avait été supprimée suite à la dernière modification.
- Arrêté du 28 avril 2015 modifié pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Arrêté d'adhésion au RIFSEEP pour les corps administratifs de catégorie C

Arrêté du 17 février 2016

Les adjoints administratifs du ministère chargé du développement durable ont adhéré au RIFSEEP par arrêté du 17 février 2016 publié au JO du 26 février 2016 à compter du 1er janvier 2016.
- Arrêté du 20 mai 2014 modifié pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
2. Jurisprudence

Compétence du ministre, dans le respect de la compétence des chefs de service, pour édicter des instructions sur la gestion des crédits alloués pour les indemnités

CE, 3 février 2016, n° 387363

Le ministre chargé de l’écologie et celui chargé du logement ont édicté, le 13 octobre 2014, une note de gestion à destination des chefs de service ayant pour objet de fixer un cadre général de gestion de l’indemnité de rendement et de fonction des architectes et urbanistes de l’État pour l’année 2014.

M. A. a attaqué cette note de gestion devant le Conseil d’État, qui va faire droit à sa demande d’annulation.

Il rappelle tout d’abord les dispositions du décret n° 2007-1366 du 18 septembre 2007 relatif à l’indemnité de rendement et de fonctions allouée aux architectes et urbanistes de l’État, selon lesquelles, au titre de la part « rendement » de cette indemnité, un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, et des ministres intéressés, fixe pour chaque grade ou emploi le montant de référence lié à l’atteinte des objectifs et que le montant individuel correspondant peut être modulé par application au montant de référence d’un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 4. Un arrêté a été pris en ce sens le même jour en faveur des architectes et urbanistes de l’État et architectes et urbanistes de l’État en chef.

La note de gestion attaquée prévoit que les coefficients au titre de la part rendement sont compris entre 0,4 et 1,6 par référence aux montants fixés dans son annexe, alors que, en vertu du décret du 18 septembre 2007 précité, ils devaient être compris entre 0 et 4, par référence aux montants prévus par l'arrêté du 18 septembre 2007, qui sont différents de ceux retenus par cette note. En outre, elle impose une contrainte de moyenne des coefficients attribués de 1,17 pour les architectes et urbanistes de l'État et de 1,34 pour les architectes et urbanistes de l'État en chef et plafonne les progressions maximales annuelles à un taux de 0,20, en interdisant de les reconduire deux années de suite.

Le Conseil d’État juge que ces dispositions impératives, méconnaissent ainsi les règles posées tant par le décret du 18 septembre 2007 que par l'arrêté du 18 septembre 2007, cosignés par le ministre chargé du budget. Les ministres signataires de la note n'avaient donc pas compétence pour les modifier seuls.

 La haute juridiction annule la totalité de la note de gestion attaquée, les dispositions illégales n’étant pas détachables du reste de la note.
- CE, 3 février 2016, n° 387363
2. Jurisprudence

Fonctionnaire territorial pris en charge par le CNFPT et contribution versée par la collectivité ou l'établissement d'origine

CE, 9 février 2016, n° 386601

M. A., attaché territorial occupant les fonctions de secrétaire d’un syndicat intercommunal à vocation multiple a été détaché pour une période de cinq ans auprès d’une commune. A l’expiration de ce détachement, il n’a pas pu être réintégré, le poste qu’il occupait ayant été transformé en emploi de catégorie B.

M. A a été pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale (ci-après CNFPT) à compter du 1er juin 1993. Le SIVOM a formulé une demande de décharge de l’obligation de payer les sommes que le CNFPT lui demandait au titre de la contribution à la prise en charge de M.A. de 2006 à 2009, en application des dispositions des articles 67, 97 et 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce.
Le SIVOM conteste ainsi les titres de recettes émis par le CNFPT à son encontre.

Après rejet de sa requête par le tribunal administratif de Paris, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ledit jugement et les titres de recettes émis. Sur pourvoi du CNFPT, le Conseil d’État juge que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en retenant exclusivement le cas d’une suppression d’emploi occupé par un fonctionnaire, alors pris en charge par le CNFPT, pour justifier du versement de la contribution par l’établissement d’origine. Il résulte du renvoi expressément fait par l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée à l’article 97 bis de cette même loi que le CNFPT prenant en charge un fonctionnaire qui n’avait pu être réintégré dans son cadre d’emplois par son établissement d’origine à l’expiration d’un détachement de longue durée, bénéficiait d’une contribution de cet établissement.

En conséquence, l’arrêt est annulé et l’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Paris.

Les dispositions applicables au présent litige ont été modifiées et le troisième alinéa de l’article 67 précité dispose désormais que si le fonctionnaire « ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, (il) est pris en charge dans les conditions prévues à l'article 97 soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45, soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui les employait antérieurement à leur détachement pour les autres fonctionnaires. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l'établissement d'origine. » L’article 97 bis prévoit enfin que « Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé ou qui se trouve dans la situation prévue au troisième alinéa des articles 67 et 72 bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article. »
- CE, 9 février 2016, n° 386601
2. Jurisprudence

CNRACL : rachat des années d'études et validation des périodes de services effectuées en qualité d'agent contractuel

CE, 12 février 2016, n° 382074

La caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (ci-après CNRACL) a fait droit aux demandes de validation, présentées par sept infirmières et un infirmier d’un hôpital départemental, des périodes d’études pour la prise en compte de leurs droits à pension. La CNRACL a adressé à l’hôpital, pour règlement, huit factures au titre des contributions de l’établissement dans le cadre de la validation de ces services.

L’hôpital a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’annulation de ces décisions, qui a été rejetée. En appel, le jugement est annulé ainsi que les décisions de la CNRACL, pour défaut de fondement légal. La délibération du conseil d’administration n’a pu déterminer, à elle seule, que leurs périodes d’études peuvent être considérées comme des périodes de services effectuées en qualité d’agent contractuel et prises en compte dans la constitution des droits à pension.

Le Conseil d’État confirme ce raisonnement et rejette le pourvoi de la caisse des dépôts et consignations, intervenue aux droits de la CNRACL.

La haute juridiction précise que le conseil d’administration de la CNRACL ne tire compétence d’aucun texte pour déroger aux dispositions du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL. En conséquence, il n’était pas compétent pour décider que les périodes consacrées aux années d’études d’infirmier pouvaient être regardées, sous certaines conditions, comme des périodes de services effectuées en qualité d’agent contractuel et susceptibles d’être validées en application de l’article 8 du décret précité. La prise en compte des années d’études ne donne lieu qu'à une proposition de rachat de la part de la CNRACL, en vertu des dispositions de l’article 12 du décret précité, selon un dispositif spécifique.
- CE, 12 février 2016, n° 382074
2. Jurisprudence

Précisions sur le bénéfice de la bonification pour la retraite en faveur des professeurs de l'enseignement technique

CE, 24 février 2016, n° 391261

M.B. a été recruté par la voie d'un concours dans le corps des chefs de travaux pratiques de l'École nationale supérieure des arts et métiers (ci-après ENSAM). Suite à la mise en extinction de ce corps, il a été intégré dans le corps des professeurs de l'ENSAM. M. B. demande l'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 lui concédant sa pension de retraite sans la bonification accordée aux professeurs de l'enseignement technique.

Le tribunal administratif de Limoges se fonde sur son entrée dans le corps des professeurs de l'ENSAM, non par la voie d'un concours, mais par celle de l'intégration directe pour rejeter sa requête.

Le Conseil d'État, saisi d'un pourvoi de M. B., retient l'erreur de droit pour annuler ledit jugement et renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Limoges.

La juridiction de première instance a omis de vérifier si le requérant remplissait les conditions posées par les dispositions des articles L. 12 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite avant son intégration dans le corps des professeurs de l'ENSAM. Ces dispositions relatives à la bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique recrutés par concours s'étend aux professeurs de l'enseignement technique remplissant les conditions requises, qui, après leur recrutement, ont fait l'objet d'une intégration directe dans un autre corps de professeur de l'enseignement technique.

Cette bonification a été supprimée par l'article 49 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiée portant réforme des retraites et ne s'applique qu'aux professeurs de l'enseignement technique recrutés avant le 1er janvier 2011.
- CE, 24 février 2016, n° 391261
5. Lu dans

AJDA, n° 7 / 2016 - 29 février 2016 "Le principe de parité et la redevance d'occupation d'un logement par un fonctionnaire territorial : le juste prix !", par Emmanuel Aubin, pp. 397 à 399, commentaire de l'affaire CE, 1er octobre 2015, n° 372030 (Vigie n° 73 - Octobre 2015)
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agents_contractuels
5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 374015 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "CDD conduisant, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six ans prévue à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : pas de requalification en CDI ", pp.40 à 44 
5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 375730 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Recrutement sur les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : le recours au CDI est possible", pp. 44 à 47
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legistique
2. Jurisprudence

Régularité de la saisine de la commission des recours militaires conditionnée par l'existence d'une décision administrative préalable, y compris en matière indemnitaire

CE, 25 janvier 2016, n° 387856

M. A., militaire dans la marine nationale, a été victime, en 2007, d'un accident de trajet. Au terme d'un congé de longue durée, il avait été rayé des contrôles pour inaptitude physique définitive. Après une saisine de la commission des recours des militaires en novembre 2010 puis en juin 2011, celle-ci constate, en l'absence de demande indemnitaire préalable de M.A., qu'il renonçait à son recours. Le ministre de la défense a, par une décision du 9 août 2011, rejeté son recours contre le refus d'annuler la décision le rayant des contrôles.

Le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du ministre et lui a enjoint de procéder à la réintégration juridique de l'intéressé dans ses fonctions, à la reconstitution de sa carrière, ainsi qu'au rétablissement de ses droits sociaux et à pension.

La cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement, sur appel de M. A. en tant qu'il n'avait pas reconnu l'imputabilité au service de son accident et n'avait pas fait droit à ses conclusions indemnitaires.

Le ministre de la défense se pourvoit en cassation. Le Conseil d'État annule l’arrêt de la cour pour erreur de droit au motif que « la commission des recours des militaires ne peut être régulièrement saisie que d'un recours formé contre une décision administrative, y compris en matière indemnitaire ; que le président de la commission a le pouvoir de rejeter le recours formé par un militaire devant la commission au motif qu'il doit être réputé, en l'absence de décision administrative préalable, y avoir renoncé ; qu'il incombe au juge, s'il est saisi par le militaire d'un recours qui n'a ainsi été valablement précédé d'aucun recours administratif préalable, de le rejeter comme irrecevable, alors même que l'administration présenterait devant lui des observations au fond ».

Ainsi en l’absence de demande indemnitaire de M. A à l'administration préalablement à la saisine de la commission de recours, les conclusions indemnitaires de l'intéressé, étaient irrecevables devant la juridiction administrative.

L’arrêt de la cour est annulé en tant qu’il fait droit aux conclusions indemnitaires de M. A..
- CE, 25 janvier 2016, n° 387856
2. Jurisprudence

Recevabilité d'un recours contre un message électronique à caractère impératif d'un directeur général d'administration centrale

CE, 3 février 2016, n° 381203

Le 16 janvier 2014, le directeur général de l’offre de soins a envoyé un courriel aux directeurs des agences régionales de santé les invitant notamment à ne pas relayer les rappels des règles relatives à l'inscription au tableau lancés par l'ordre professionnel des infirmiers.

Le Conseil national de l’ordre des infirmiers a demandé au ministre de la santé de retirer l’instruction en cause, lequel a refusé implicitement. Il s'est alors pourvu en cassation contre ce refus.

Le Conseil d'État a fait une application de sa jurisprudence de section du 18 décembre 2002, n° 233618, selon laquelle sont recevables devant la juridiction administrative les recours formés contre les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction.

En l’espèce, il a considèré que le message électronique en cause était impératif, et avait le caractère d'une circulaire. Il a donc jugé le recours pour excès de pouvoir contre ce courriel recevable.

Après examen des moyens de légalité externe et interne soulevés, il a rejeté la requête.
- CE, 3 février 2016, n° 381203
3. QPC

Motif tiré du caractère réglementaire de la disposition en cause, substitué au motif tiré du défaut de caractère sérieux de la QPC

CE, 15 février 2016, n° 392083

A l’occasion d’un contentieux relatif à l’interdiction définitive d’exercer contre rémunération les fonctions d’éducateur sportif auprès d’un public mineur, une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après QPC) a été soulevée au sujet de l’article L. 212-13 du code du sport. La Cour administrative d’appel de Paris avait refusé sa transmission au Conseil d’État en se fondant sur la circonstance que cette question ne présentait pas de caractère sérieux.

L’article L. 212-13 du code du sport résulte d’une ordonnance, prise en vertu d’une habilitation législative sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, qui n’a pas été ratifiée par le parlement. Il en résulte que les dispositions contestées ont un caractère réglementaire. Or, en vertu de l’article 61-1 de la Constitution, les QPC ne peuvent concerner que des dispositions législatives.

La haute juridiction administrative, dans une décision du 15 février 2016, juge que ce motif, qui justifie le dispositif de l'arrêt attaqué en ce qu'il refuse de transmettre au Conseil d'État la QPC, doit être substitué au motif erroné retenu par la cour administrative d'appel.
- CE, 15 février 2016, n° 392083
2. Jurisprudence

Qualification d'une action indemnitaire et voie de recours

CE, 26 février 2016, n° 386953

A l’occasion d’un litige en matière de demande de versement de traitements et d’indemnités correspondant au service à temps plein dans le cadre du dispositif de cessation progressive d’activité, le Conseil d’État apporte une précision sur l’application du 8° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative.

Cet article prévoit que toute action indemnitaire ne relevant pas des 1° à 7° de l’article précité et dont le montant n'excède pas 10 000 euros n’ouvre pas droit à la voie de l’appel.

Néanmoins, une demande d’un fonctionnaire tendant seulement au versement de traitements et indemnités impayés, sans mise en cause de la responsabilité de la personne publique qui l’emploie, ne constitue pas une « action indemnitaire » au sens énoncé ci-avant. La requête dirigée contre le jugement a, en l’espèce, le caractère d’un appel relevant de la cour administrative d’appel et non d’un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d’État.
- CE, 26 février 2016, n° 386953
5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 7 - 22 février 2016 "De la dématérialisation des contentieux au contentieux de la dématérialisation", par Éric Caprioli et Ilène Choukri, pp. 30 à 34
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