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Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP
Arrêtés des 10 et 17 février 2016
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Ont adhéré au RIFSEEP par arrêtés des 10 février 2016 (publiés au JO du 20 février) et 17 février 2016 (publié au JO du 25 février 2016) :
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Les officiers de protection des réfugiés et apatrides de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
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Les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
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Les adjoints de protection des réfugiés et apatrides de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
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Les agents du corps des syndics des gens de la mer.
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Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour les corps techniques de catégorie C
Arrêtés des 12 et 17 février 2016
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Les adjoints techniques du ministère chargé du développement durable ont adhéré au RIFSEEP par arrêté du 17 février 2016 publié au JO du 26 février 2016 à compter du 1er janvier 2016.
De plus, un arrêté du 12 février 2016 modifiant l'arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État, publié au JO du 24 février 2016, est venu corriger une erreur matérielle à l’article 1er de l’arrêté du 28 avril 2015, en venant réintroduire la référence à l'annexe au sein dudit article 1er, qui avait été supprimée suite à la dernière modification.
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Arrêté d'adhésion au RIFSEEP pour les corps administratifs de catégorie C
Arrêté du 17 février 2016
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Les adjoints administratifs du ministère chargé du développement durable ont adhéré au RIFSEEP par arrêté du 17 février 2016 publié au JO du 26 février 2016 à compter du 1er janvier 2016.
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Compétence du ministre, dans le respect de la compétence des chefs de service, pour édicter des instructions sur la gestion des crédits alloués pour les indemnités
CE, 3 février 2016, n° 387363
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Le ministre chargé de l’écologie et celui chargé du logement ont édicté, le 13 octobre 2014, une note de gestion à destination des chefs de service ayant pour objet de fixer un cadre général de gestion de l’indemnité de rendement et de fonction des architectes et urbanistes de l’État pour l’année 2014.
M. A. a attaqué cette note de gestion devant le Conseil d’État, qui va faire droit à sa demande d’annulation.
Il rappelle tout d’abord les dispositions du décret n° 2007-1366 du 18 septembre 2007 relatif à l’indemnité de rendement et de fonctions allouée aux architectes et urbanistes de l’État, selon lesquelles, au titre de la part « rendement » de cette indemnité, un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, et des ministres intéressés, fixe pour chaque grade ou emploi le montant de référence lié à l’atteinte des objectifs et que le montant individuel correspondant peut être modulé par application au montant de référence d’un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 4. Un arrêté a été pris en ce sens le même jour en faveur des architectes et urbanistes de l’État et architectes et urbanistes de l’État en chef.
La note de gestion attaquée prévoit que les coefficients au titre de la part rendement sont compris entre 0,4 et 1,6 par référence aux montants fixés dans son annexe, alors que, en vertu du décret du 18 septembre 2007 précité, ils devaient être compris entre 0 et 4, par référence aux montants prévus par l'arrêté du 18 septembre 2007, qui sont différents de ceux retenus par cette note. En outre, elle impose une contrainte de moyenne des coefficients attribués de 1,17 pour les architectes et urbanistes de l'État et de 1,34 pour les architectes et urbanistes de l'État en chef et plafonne les progressions maximales annuelles à un taux de 0,20, en interdisant de les reconduire deux années de suite.
Le Conseil d’État juge que ces dispositions impératives, méconnaissent ainsi les règles posées tant par le décret du 18 septembre 2007 que par l'arrêté du 18 septembre 2007, cosignés par le ministre chargé du budget. Les ministres signataires de la note n'avaient donc pas compétence pour les modifier seuls.
La haute juridiction annule la totalité de la note de gestion attaquée, les dispositions illégales n’étant pas détachables du reste de la note.
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Fonctionnaire territorial pris en charge par le CNFPT et contribution versée par la collectivité ou l'établissement d'origine
CE, 9 février 2016, n° 386601
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M. A., attaché territorial occupant les fonctions de secrétaire d’un syndicat intercommunal à vocation multiple a été détaché pour une période de cinq ans auprès d’une commune. A l’expiration de ce détachement, il n’a pas pu être réintégré, le poste qu’il occupait ayant été transformé en emploi de catégorie B.
M. A a été pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale (ci-après CNFPT) à compter du 1er juin 1993. Le SIVOM a formulé une demande de décharge de l’obligation de payer les sommes que le CNFPT lui demandait au titre de la contribution à la prise en charge de M.A. de 2006 à 2009, en application des dispositions des articles 67, 97 et 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce.
Le SIVOM conteste ainsi les titres de recettes émis par le CNFPT à son encontre.
Après rejet de sa requête par le tribunal administratif de Paris, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ledit jugement et les titres de recettes émis. Sur pourvoi du CNFPT, le Conseil d’État juge que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en retenant exclusivement le cas d’une suppression d’emploi occupé par un fonctionnaire, alors pris en charge par le CNFPT, pour justifier du versement de la contribution par l’établissement d’origine. Il résulte du renvoi expressément fait par l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée à l’article 97 bis de cette même loi que le CNFPT prenant en charge un fonctionnaire qui n’avait pu être réintégré dans son cadre d’emplois par son établissement d’origine à l’expiration d’un détachement de longue durée, bénéficiait d’une contribution de cet établissement.
En conséquence, l’arrêt est annulé et l’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Paris.
Les dispositions applicables au présent litige ont été modifiées et le troisième alinéa de l’article 67 précité dispose désormais que si le fonctionnaire « ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, (il) est pris en charge dans les conditions prévues à l'article 97 soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45, soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui les employait antérieurement à leur détachement pour les autres fonctionnaires. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l'établissement d'origine. » L’article 97 bis prévoit enfin que « Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé ou qui se trouve dans la situation prévue au troisième alinéa des articles 67 et 72 bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article. »
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CNRACL : rachat des années d'études et validation des périodes de services effectuées en qualité d'agent contractuel
CE, 12 février 2016, n° 382074
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La caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (ci-après CNRACL) a fait droit aux demandes de validation, présentées par sept infirmières et un infirmier d’un hôpital départemental, des périodes d’études pour la prise en compte de leurs droits à pension. La CNRACL a adressé à l’hôpital, pour règlement, huit factures au titre des contributions de l’établissement dans le cadre de la validation de ces services.
L’hôpital a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’annulation de ces décisions, qui a été rejetée. En appel, le jugement est annulé ainsi que les décisions de la CNRACL, pour défaut de fondement légal. La délibération du conseil d’administration n’a pu déterminer, à elle seule, que leurs périodes d’études peuvent être considérées comme des périodes de services effectuées en qualité d’agent contractuel et prises en compte dans la constitution des droits à pension.
Le Conseil d’État confirme ce raisonnement et rejette le pourvoi de la caisse des dépôts et consignations, intervenue aux droits de la CNRACL.
La haute juridiction précise que le conseil d’administration de la CNRACL ne tire compétence d’aucun texte pour déroger aux dispositions du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL. En conséquence, il n’était pas compétent pour décider que les périodes consacrées aux années d’études d’infirmier pouvaient être regardées, sous certaines conditions, comme des périodes de services effectuées en qualité d’agent contractuel et susceptibles d’être validées en application de l’article 8 du décret précité. La prise en compte des années d’études ne donne lieu qu'à une proposition de rachat de la part de la CNRACL, en vertu des dispositions de l’article 12 du décret précité, selon un dispositif spécifique.
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Précisions sur le bénéfice de la bonification pour la retraite en faveur des professeurs de l'enseignement technique
CE, 24 février 2016, n° 391261
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M.B. a été recruté par la voie d'un concours dans le corps des chefs de travaux pratiques de l'École nationale supérieure des arts et métiers (ci-après ENSAM). Suite à la mise en extinction de ce corps, il a été intégré dans le corps des professeurs de l'ENSAM. M. B. demande l'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 lui concédant sa pension de retraite sans la bonification accordée aux professeurs de l'enseignement technique.
Le tribunal administratif de Limoges se fonde sur son entrée dans le corps des professeurs de l'ENSAM, non par la voie d'un concours, mais par celle de l'intégration directe pour rejeter sa requête.
Le Conseil d'État, saisi d'un pourvoi de M. B., retient l'erreur de droit pour annuler ledit jugement et renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Limoges.
La juridiction de première instance a omis de vérifier si le requérant remplissait les conditions posées par les dispositions des articles L. 12 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite avant son intégration dans le corps des professeurs de l'ENSAM. Ces dispositions relatives à la bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique recrutés par concours s'étend aux professeurs de l'enseignement technique remplissant les conditions requises, qui, après leur recrutement, ont fait l'objet d'une intégration directe dans un autre corps de professeur de l'enseignement technique.
Cette bonification a été supprimée par l'article 49 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiée portant réforme des retraites et ne s'applique qu'aux professeurs de l'enseignement technique recrutés avant le 1er janvier 2011.
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AJDA, n° 7 / 2016 - 29 février 2016 " Le principe de parité et la redevance d'occupation d'un logement par un fonctionnaire territorial : le juste prix !", par Emmanuel Aubin, pp. 397 à 399, commentaire de l'affaire CE, 1er octobre 2015, n° 372030 (Vigie n° 73 - Octobre 2015)
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