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VIGIE
DGAFP
Octobre 2015
n° 73
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Sommaire
 
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6. Actus

5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 38-39 - 21 septembre 2015 "Brèves réflexions sur l'évolution du droit de la fonction publique à travers le prisme de la loi NOTRe", par Jean-Pierre Didier, pp. 92 à 94
5. Lu dans

Droit administratif, n° 8-9 - août - septembre 2015 "La prévention des conflits d'intérêts et le fonctionnaire territorial", par Pierre Villeneuve, pp. 51 à 52
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1. Textes

Dérogations au principe "silence vaut acceptation" dans le domaine du droit de la fonction publique

Décret n° 2015-1155 du 17 septembre 2015

La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs liés à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration.
 
Après le décret n° 2014-1303 du 23 octobre 2014 prévoyant les exceptions à ce principe pour la fonction publique de l’État (commenté dans Vigie novembre 2014 - n° 63), le décret n° 2015-1155 du 17 septembre 2015 prévoit pour la fonction publique territoriale, deux cas dans lesquels le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités territoriales et leurs établissements publics vaut décision de rejet  :

- les demandes présentées par un ayant droit ou ayant cause d’un agent public relevant de l’une des autorités mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

- les demandes relatives aux procédures d’accès aux emplois publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.

Le décret n° 2015-1155 du 17 septembre 2015 est applicable aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015.

Les dispositions applicables dans la fonction publique hospitalière devront être publiées d'ici le 12 novembre 2015. Dans l'attente du texte fixant ces dispositions, la rédaction antérieure à la loi du 12 novembre 2013 de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 continue à s'appliquer, cette rédaction prévoyant que le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet. 
- Décret n° 2015-1155 du 17 septembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe "silence vaut acceptation" sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (demandes présentées par les ayants droit ou ayants cause d'agents publics territoriaux ; demandes s'inscrivant dans des procédures d'accès à un emploi public territorial)
2. Jurisprudence

Annulation pour détournement de pouvoir d'une décision d'interruption d'un concours de recrutement de professeur des universités

CE, 25 février 2015, n° 374002

L’université Nice-Sophia Antipolis a lancé, le 26 février 2013, une  procédure de recrutement  d'un professeur des universités en géographie au sein du département "Génie de l'eau et hydroinformatique" de l'Ecole polytechnique de l'université. M.C., professeur des universités exerçant à l'université de Paris VIII, a présenté sa candidature à ce poste ainsi que  M.B., maître de conférences à l'université Nice-Sophia Antipolis et directeur du département auquel était rattaché le poste à pourvoir.  Le comité de sélection a classé en première position la candidature de M. B..  Cette procédure a été interrompue, le 28 mai 2013, par le président de l'université, après que M. C. en eut contesté la régularité.

Une deuxième procédure de recrutement pour le même poste a été lancée le 4 septembre 2013, M. B. a de nouveau présenté sa candidature, qui a été enregistrée dès le 15 septembre 2013. Après que M. C. eut à son tour présenté à nouveau sa candidature,  le président de l'université a décidé, le 6 novembre 2013, d'interrompre le concours. Celui-ci  a fondé sa décision sur le motif que, M. B. ayant rédigé la fiche de présentation du poste et y figurant comme "référent pédagogique" à contacter par les personnes intéressées, l'égalité de traitement entre les candidats n'était pas garantie.

L’université Nice-Sophia Antipolis a ouvert  pour la troisième fois, le 27 février 2014, le concours afin de pourvoir le même poste mais en limitant cette fois aux seuls maîtres de conférence sur la base du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, de telle sorte que, des deux candidatures qui s'étaient jusqu'alors manifestées pour le poste, seule restait recevable celle du candidat exerçant déjà dans l'université. M. C. conteste au contentieux, la décision du 6 novembre 2013 portant interruption de la deuxième procédure de recrutement et la décision d'ouverture d'un nouveau concours datée du 27 février 2014. 

Le Conseil d’État a annulé les décisions litigieuses pour cause de détournement de pouvoir. Les hauts magistrats ont estimé que ces décisions avaient en réalité pour motif déterminant de faire en sorte que le poste soit attribué à M. B. et qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier l'interruption d'un concours de recrutement.
- CE, 25 février 2015, n° 374002
2. Jurisprudence

Un directeur général des services techniques peut être recruté par contrat à durée indéterminée

CE, 30 septembre 2015, n° 375730

Le président de la communauté d’agglomération Côte Basque-Adour a recruté son directeur général des services techniques par un contrat à durée indéterminée. Sur déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques, le tribunal administratif de Pau a annulé ce contrat de travail au motif qu’il ne pouvait être conclu pour une durée indéterminée sur le fondement des dispositions de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale interprétées comme ne permettant pas la conclusion à durée indéterminée d'un contrat de recrutement d'un agent contractuel pour occuper les fonctions de directeur général des services techniques d'une communauté d'agglomération de plus de 80 000 habitants.

La cour administrative d’appel de Bordeaux confirme ce jugement dans un arrêt du 23 décembre 2013 (commenté dans  Vigie avril 2014 - n° 57). La communauté d'agglomération Côte Basque-Adour se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État annule pour erreur de droit l’arrêt de la cour administrative d’appel. La haute juridiction précise que l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée autorise le recrutement direct, (c’est-à-dire sans publicité de la création ou de la vacance de l'emploi en cause, ni organisation d'un concours), de fonctionnaires ou d'agents contractuels pour occuper les emplois fonctionnels dont il dresse la liste. Cet article, qui ne fixe pas la durée des contrats de recrutement pouvant être proposés dans ce cadre, déroge aux articles 3-3 et 3-4 de la même loi qui régissent la durée des contrats conclus par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue du recrutement des agents contractuels pour occuper des emplois permanents. Il en résulte que le recrutement d'un agent contractuel sur le fondement de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée peut donner lieu à un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée.
- CE, 30 septembre 2015, n° 375730
2. Jurisprudence

En cours de stage, l'information donnée à un agent hospitalier qualifié de la suite susceptible d'être donnée au stage, à son issue, ne vaut pas décision de licenciement

CE, 1er octobre 2015, n° 375356

Mme A... a été nommée agent des services hospitaliers qualifié stagiaire au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à compter du 1er juillet 2011. Par décision du 25 juin 2012, le directeur du centre hospitalier, dont dépend cet établissement, a mis fin à son stage et l'a radiée des cadres du personnel à compter du 1er juillet 2012.

Le tribunal administratif de Lille, saisi par Mme A..., a annulé la décision précitée et a enjoint au directeur de procéder à sa réintégration et de rééxaminer ses droits à une éventuelle titularisation dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés ; la cour administrative d'appel de Douai a confirmé ce jugement. Il a été retenu que la directrice adjointe avait, par un rapport établi le 5 mai 2012, informé Mme A... qu'en raison de ses aptitudes professionnelles jugées insuffisantes et des nombreux incidents l'impliquant, il ne serait pas donné suite à son stage et la cour en a déduit l'existence d'une décision de non titularisation prise à cette date. Le centre hospitalier s'est pourvu en cassation.

Aux termes de l'article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des articles 7 et 9 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, sont exposées les modalités d'accomplissement du stage et de licenciement pour insuffisance professionnelle. Ces principes ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative mette en garde le stagiaire afin qu'il sache, avant la fin du stage, que sa titularisation peut être refusée si l'appréciation défavorable portée sur sa manière de servir se confirme à l'issue de cette période, ni à ce qu'elle l'informe, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser. 

Ainsi, étant donné que le rapport du 5 mai 2012, dont l'auteur n'aurait pas eu qualité pour décider de la mesure prise à l'issue du stage, avait pour objet d'informer Mme A... de la suite susceptible d'être donnée au stage le mois suivant, l'arrêt est annulé pour erreur de qualification juridique et l'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.
- CE, 1er octobre 2015, n° 375356
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2. Jurisprudence

Contrôle de la proportionnalité d'une mesure de révocation d'un agent public

CE, 27 juillet 2015, n° 370414

Une procédure disciplinaire a été engagée par l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Beuzeville contre son ancien directeur, M. B., à la suite de laquelle il a été suspendu de ses fonctions. Cette procédure s'est conclue, neuf années plus tard, par une sanction de révocation prononcée par le nouveau directeur.

M.B. a saisi le tribunal administratif de Rouen en vue de condamner l'EHPAD à l'indemniser de ses préjudices résultant du maintien de la mesure de suspension de ses fonctions, au versement de son traitement, à l'annulation de la décision de révocation, à l'indemnisation des préjudices résultant de cette sanction et à sa réintégration. Le tribunal administratif a condamné l'EHPAD à lui verser 2500 euros en raison de la prolongation anormale de la mesure de suspension. La cour administrative d'appel de Douai a annulé la décision de révocation prononcée à son encontre et a condamné l'EHPAD à le réintégrer tout en lui versant une indemnité de 25 000 euros. L'EHPAD s'est pourvu en cassation.

Le Conseil d'État a rejeté son pourvoi au motif que " l'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève (...) de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises". En l'espèce, le Conseil d'État juge que la cour, qui a retenu que la sanction de la révocation était disproportionnée par rapport aux fautes commises, a suffisamment motivé son appréciation et a retenu une solution qui ne fait pas obstacle à ce que soit infligée à l'ancien directeur, en cas de reprise de la procédure disciplinaire, une sanction moins sévère.
- CE, 27 juillet 2015, n° 370414
2. Jurisprudence

Reconnaissance de la compétence du ministre pour déterminer, dans le respect des dispositions relatives à l'indemnité de départ volontaire, la règlementation applicable au versement de cette indemnité au sein de son administration

CE, 21 septembre 2015, n° 382119

M. A... conteste les décisions relatives à l'indemnité de départ volontaire versée à l'occasion de sa démission. Les ministres chargés du budget et de l'économie avaient, par arrêté du 4 février 2009 fixant les modalités de calcul de l'indemnité, prévu la prise en compte des seules années complètes au titre de l'ancienneté. Par ailleurs, les rémunérations versées pour les activités d'enseignement accomplies par M. A... n'avaient pas été prises en compte dans le calcul de l'indemnité, dans la mesure où elles étaient en rapport avec une activité accessoire, non liées au poste occupé et ne figurant pas au nombre de ses obligations de service.

Le tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à sa demande. La cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'article 1er du jugement et a rejeté sa demande. Saisi d'un pourvoi, la haute juridiction précise, à l'occasion de ce litige, l'étendue du pouvoir règlementaire du ministre en matière de calcul d'indemnité de départ volontaire, instituée par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié. 

L'attribution de cette indemnité n'a pas le caractère d'un avantage statutaire. Sont déterminés, dans le décret précité, le plafond de cette indemnité et les possibilités d'en moduler le montant, sans fixer celui-ci. Il revient ainsi à chaque ministre, dans l'exercice de ses prérogatives d'organisation des services placés sous son autorité (CE, Sect. n° 43321, 7 février 1936 Jamart), d'établir, dans le respect des règles générales fixées par ces dispositions, "la règlementation applicable au versement de cette indemnité au sein de son administration."

En conséquence, la compétence du ministre, chef de service, pour fixer les règles de calcul de l'indemnité est reconnue et le pourvoi de M. A... est rejeté, l'arrêt étant suffisamment motivé pour rejeter sa demande.
- CE, 21 septembre 2015, n° 382119
2. Jurisprudence

Une décision sans incidence sur les fonctions d'un agent, bien que prise en considération de sa personne, conserve son caractère de mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours, sauf en cas de discrimination

CE, 25 septembre 2015, n° 372624

Mme B., contrôleur du travail en fonction dans une section parisienne de l'inspection du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, a été affectée dans une autre section de cette direction par son supérieur hiérarchique dans l'intérêt du service, pour mettre fin à des difficultés relationnelles entre elle et plusieurs de ses collègues. Mme B. a saisi sans succès le tribunal administratif de Paris afin d'annuler cette décision qu'elle considérait comme une sanction déguisée. Elle se pourvoit en cassation.

Le Conseil d'État a considéré que "ce changement d'affectation, qui ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et dont il n'est ni démontré ni même soutenu qu'il traduirait une discrimination, n'a entraîné (...) ni diminution de ses responsabilités ni perte de rémunération". Il a également constaté que ce changement d'affectation "est intervenu au sein de la même commune et sans que soit porté atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de la requérante". La haute juridiction précise que "le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable".

Dès lors, et alors même que cette mesure de changement d'affectation a été prise pour des motifs tenant au comportement de celle-ci, elle présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La requête de Mme B. a donc été rejetée pour cause d'irrecevabilité. 
- CE, 25 septembre 2015, n° 372624
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1. Textes

Modification de l'attribution de la NBI au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville

Décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015

Le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 apporte des modifications au dispositif de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) attribuée aux fonctionnaires de l'État au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville.

En effet, ce dispositif était réservé aux agents exerçant certaines fonctions dans les zones urbaines sensibles. Il sera désormais attribué aux agents exerçant leurs fonctions dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, listés par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 modifié fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains.

Dans les cas où un fonctionnaire perdrait le bénéfice de la NBI en raison de la mise en place des quartiers prioritaires de la politique de la ville, celui-ci continuera de la percevoir dans son intégralité du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, puis percevra les deux tiers de cette somme jusqu'au 31 décembre 2018 et enfin, un tiers de cette somme jusqu'au 31 décembre 2019.
- Décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux fonctionnaires de l'État au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville à la suite de la création des quartiers prioritaires de la politique de la ville
1. Textes

Frais de transport des agents publics : prise en compte de la nouvelle tarification des transports publics franciliens

Décret n° 2015-1228 du 2 octobre 2015

Le  décret n° 2015-1228 du 2 octobre 2015 modifiant le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail modifie les modalités de remboursement partiel par l’employeur des frais de transport des agents publics.

Il prend également en compte la mise en place d’une zone tarifaire unique pour la région Île-de-France  par le Syndicat des Transports d'Île-de-France (STIF)  (STIF (.
Ainsi, la participation de l’employeur public en région Île-de-France est plafonnée au montant de l’abonnement annuel unique, majoré de 25%.
- Décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail
2. Jurisprudence

Conséquences de l'annulation par le juge administratif d'un refus de mise à la retraire anticipée d'un fonctionnaire ayant élevé trois enfants et justifiant de quinze années de service

CE, 18 septembre 2015, n° 376239

M.A., professeur dans un collège du rectorat de Bordeaux, a demandé son admission à la retraite anticipée à compter du 1er septembre 2005 avec jouissance immédiate de sa pension en qualité de fonctionnaire ayant élevé trois enfants et justifiant de quinze années de service.  Le recteur a refusé sa demande. Le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision, et a enjoint au recteur d'admettre l'intéressé à la retraite à compter du 1er septembre 2005, injonction qui n'a été exécutée que le 1er mars 2008. Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a refusé de réviser la pension de retraite de M. A. pour tenir compte du supplément de liquidation réclamé au titre des services accomplis entre le 1er septembre 2005 et le 1er mars 2008. La cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de M.A.  a annulé ce refus de révision de pension et a condamné l'État à verser à l'intéressé une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices. Le ministre de l'économie et des finances a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. 
 
Le Conseil d'État a rejeté son pourvoi au motif que "lorsque le juge annule le refus d'accorder à un fonctionnaire ayant élevé trois enfants et justifiant de quinze années de service le bénéfice de la retraite anticipée avec jouissance immédiate des droits à pension et que, pour exécuter cette décision de justice, l'administration prononce l'admission à la retraite du fonctionnaire à la date à compter de laquelle le bénéfice de la retraite anticipée lui était acquis et son maintien en fonctions pour la période allant de cette date à celle à laquelle il a effectivement quitté ses fonctions, l'intéressé a droit, au titre de cette période, au versement de son traitement avec retenues pour pension ainsi qu'à un supplément de liquidation pour la pension qui lui est versée à compter du jour de la cessation de ses fonctions, dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de celle-ci".
- CE, 18 septembre 2015, n° 376239
2. Jurisprudence

Précisions sur la détermination du montant de la redevance d'occupation d'un logement de fonction

CE, 1er octobre 2015, n° 372030

M. B..., agent de maîtrise territorial et responsable des services techniques d'une commune, disposait d'un logement par nécessité absolue de service. Le conseil municipal a décidé, par délibération, que le logement serait attribué par utilité de service moyennant le paiement d'une redevance fixée à 450 euros mensuels hors charges. M. B... a saisi le tribunal administratif de Versailles d'un recours en annulation contre cette délibération, contre l'arrêté municipal lui attribuant le logement et contre les titres exécutoires subséquents. Le tribunal a annulé ces actes et la commune s'est pourvue en cassation.

Le Conseil d'État précise que l'autorité territoriale fixe le montant de la redevance d'occupation d'un logement de fonction, en tenant compte des caractéristiques du bien, des valeurs locatives constatées pour des logements comparables situés dans le même secteur géographique et des conditions particulières de l'occupation du logement, notamment des sujétions éventuellement imposées à l'agent.

Confirmant le jugement de première instance, le Conseil d'État précise que le tribunal n'a commis aucune erreur de droit et s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce en retenant une erreur manifeste d'appréciation dans le montant fixé pour cette redevance, en raison d'une absence de prise en compte suffisante des nuisances liées aux caractéristiques propres du logement.
- CE, 1er octobre 2015, n° 372030
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2. Jurisprudence

Un expert-traducteur assurant ses fonctions au sein d'une juridiction de manière régulière est-il engagé pour exécuter des actes déterminés ou peut-il être qualifié d'agent contractuel ?

CE, 17 avril 2015, n° 371671

M. A..., expert-traducteur près la cour d'appel de Paris, a assuré auprès du tribunal de grande instance de Créteil des permanences d'interprétariat de 1988 à 2007 et s'est vu confier l'organisation d'un service de permanence d'interprétariat au sein de la juridiction. Puis, il a été mis fin à la collaboration de travail.

Il a alors demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision fautive de l'État de le priver de la possibilité de poursuivre son activité d'interprète et de conserver ses fichiers de traduction. Il conteste devant le tribunal administratif de Melun la décision mettant fin à ses missions et la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation. Sa requête est rejetée tout comme son appel présenté devant la cour administrative d'appel de Paris. Le Conseil d'État annule l'arrêt précité et renvoie l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris. 

Il est tout d'abord rappelé que la circonstance qu'un agent ait été recruté plusieurs fois, au cours de différentes années, pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel. Néanmoins, en l'espèce, la cour avait jugé que M. A... ne pouvait être regardé comme un agent contractuel de droit public, en application des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 dans sa version alors en vigueur, au motif qu'il exerçait des actes déterminés relevant d'une activité libérale indépendante. Or, M. A... était certes chargé de prestations d'interprétariat mais devait également répondre à un besoin permanent de la juridiction dans la mission qui lui était confiée de mise en place d'un service d'interprétariat impliquant un lien de subordination avec le président du tribunal de grande instance et le parquet près ce tribunal. La haute juridiction retient en conséquence une inexacte qualification des faits qui étaient soumis aux juges du fond.
- CE, 17 avril 2015, n° 371671
2. Jurisprudence

Conditions de rupture d'un engagement avec un agent contractuel d'un département occupant les fonctions de secrétaire de groupe politique

CE, 30 septembre 2015, n° 374015

Mme A... occupait les fonctions de secrétaire de groupe politique au sein d'un département, et a vu ses contrats renouvelés de 2001 à 2008. Elle demande au tribunal administratif de Nantes le bénéfice de dommages et intérêts au titre d'un licenciement irrégulier et du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non-respect du délai de préavis de trois mois. Ce dernier condamne le département à lui verser la somme 4.007,19 € avec intérêts pour non-respect de ce délai de préavis. La cour administrative d'appel de Nantes rejette sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement qui avait rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. Saisi d'un pourvoi en cassation de Mme A..., le Conseil d'État se prononce, d'une part, sur l'incompétence de la juridiction d'appel et, d'autre part, sur le fond en validant le raisonnement des juges de première instance.

Ainsi, l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa version antérieure au décret n° 2013-730 du 13 août 2013 le modifiant, dispose que "dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13 du même code, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort." Le 7° de l'article R. 222-13, dans la même version, mentionne "les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code." En l'espèce, les conclusions indemnitaires se rapportent à un litige relatif à la sortie de service d'un agent. Les dispositions du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative s'appliquaient aux conclusions indemnitaires de Mme A..., de sorte que le jugement a été rendu en premier et dernier ressort et n'était susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. L'arrêt est donc annulé pour incompétence de la cour à statuer en appel sur ce litige.

Par ailleurs, le jugement est confirmé pour absence d'erreur de droit ; il ne résulte pas de l'application combinée du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 modifiée portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique et de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que l'agent contractuel pourrait se prévaloir d'une transformation de son contrat à durée déterminée à la date de la publication de la loi précitée de 2005 en contrat à durée indéterminée. Ceci s'applique alors même que son contrat aurait été illégalement conclu pour une durée excessive. Par la suite, il est jugé que Mme A... n'a pas été licenciée mais a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son contrat arrivé à échéance.
- CE, 30 septembre 2015, n° 374015
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legistique
1. Textes

Modifications du CJA portant sur la procédure contentieuse

Décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015

La partie règlementaire du code de justice administrative (CJA) a été modifiée par le décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015, entré en vigueur le 18 septembre 2015 pour la plupart de ces dispositions.

Les principaux points suivants sont concernés en matière de procédure contentieuse :
  • en cas de connexité entre une requête relevant d'un tribunal administratif et une autre de la compétence de premier ressort d'une cour administrative d'appel, cette dernière est désormais compétente lorsque le tribunal est saisi de conclusions connexes à des conclusions présentées devant la cour administrative d'appel ; si le tribunal est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant, pour certaines de sa compétence, pour d'autres de la compétence en premier et dernier ressort d'une cour administrative d'appel, son président doit renvoyer l'ensemble des conclusions à la cour ;
  • le délai de recours contre une décision avant dire droit est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi en cassation contre la décision qui règle définitivement le fond du litige ;
  • les demandes portant sur les modalités d'exécution des décisions de justice rendues par les tribunaux et cours administratives d'appel sont adressées à ces juridictions et non plus au Conseil d'État qui ne statue que sur l'exécution de ses propres décisions ou de celles des juridictions administratives spéciales. Toutefois, un président de juridiction peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, renvoyer la demande d'éclaircissement au Conseil d'État ;
  • les tribunaux administratifs d'outre mer portent la dénomination de la collectivité relevant de leur ressort (tribunaux administratifs de Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion et de Wallis-et-Futuna)
  • enfin, la généralisation de l'application informatique Télérecours en outre-mer est reportée d'une année jusqu'au 31 décembre 2016 par une modification de l'article 6 du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 relatif à la communication électronique devant le Conseil d'État, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs.
- Décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 modifiant le code de justice administrative (partie règlementaire)
4. Europe

Contrôle juridictionnel sur une décision discrétionnaire et droit à un procès équitable

CEDH, 15 septembre 2015, Tsanova - Gecheva c / Bulgarie, n°43800/12

Mme Tsanova-Gecheva occupait depuis juillet 2009, le poste de vice-président du tribunal de la ville de Sofia. Le poste de président étant devenu vacant, elle fut désignée pour exercer les fonctions de présidente du tribunal par interim. Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) fit paraître le mois suivant un avis de concours afin de pourvoir le poste vacant. A l'issue d'une évaluation des candidatures par le CSM, Mme Tsanova-Gecheva et Mme Y reçurent à égalité la mention d'appréciation la plus haute. Le CSM procéda à un vote à bulletin secret à l'issue duquel Mme Y fut nommée au poste de président de tribunal.   
 
La candidature et la nomination de Mme Y firent l'objet d'une large couverture médiatique ainsi que de critiques virulentes de la part des médias bulgares et de personnalités publiques, Mme Y ayant été présentée comme une amie proche du ministre de l'Intérieur en exercice. Deux juges démissionnèrent en tant que membres du CSM et dénoncèrent publiquement une procédure de nomination non-démocratique au résultat prédéterminé. 

Après avoir épuisé les recours internes contre cette nomination, Mme Tsanova-Gecheva  a saisi la Cour européenne des droits de l'Homme en invoquant la violation de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à un procès équitable. La Cour rappelle qu'elle n'a pas à vérifier si la décision attaquée est régulière et justifiée, elle doit uniquement déterminer si la requérante a eu accès à un tribunal de pleine juridiction, caractérisant une procédure judiciaire équitable. En l'espèce, la juridiction nationale a pu examiner l'ensemble des questions de fait et de droit, contrôler si le choix n'avait pas été effectué en détournement de pouvoir et vérifier les conditions légales de la procédure. La Cour conclut à la non-violation de l'article 6§1, bien que se disant préoccupée par les allégations de la requérante concernant l’absence de transparence et l’ingérence du pouvoir politique dans la procédure de nomination en cause.

La Cour a indiqué qu’il ne lui appartenait pas, dans le cadre de la présente requête qui concernait le caractère équitable de la procédure judiciaire sur le recours d’une candidate non retenue par le CSM, de se prononcer sur l’opportunité du choix effectué par cet organisme ou sur les critères qui auraient dû être pris en compte.
- CEDH, 15 septembre 2015, Tsanova - Gecheva c / Bulgarie, n°43800/12
4. Europe

Le refus motivé de renvoi d'une QPC au Conseil constitutionnel ne porte pas atteinte au droit d'accès à un tribunal au sens de l'article 6§1 de la CEDH

CEDH, 17 septembre 2015, Renard et autres c/ France, n° 3569/12

Dans ces affaires, les requérants ont saisi la Cour européenne des droits de l'Homme, afin de censurer le refus par la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) comme incompatible avec le droit d'accès à un tribunal protégé par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour a rejeté ces requêtes pour irrecevabilité.

Elle précise que l'article 6, invoqué par les requérants, "ne garantit pas en tant que tel le droit d'accès à un tribunal pour contester la constitutionnalité d'une disposition légale, notamment lorsque le droit national prévoit que le contrôle de constitutionnalité n'est pas déclenché directement par un requérant, mais par un renvoi effectué par la juridiction devant laquelle l'inconstitutionnalité alléguée est soulevée". En revanche si le refus d'un juge interne de poser une question préjudicielle est arbitraire, alors cela est de nature à affecter l'équité de la procédure en cause. Or en l'espèce, la Cour constate que la Cour de cassation a motivé son refus de renvoi des QPC posées au regard des critères posés par le droit interne français, c'est à dire l'absence de nouveauté et de caractère sérieux.

Dès lors "aucune apparence d'arbitraire de nature à affecter l'équité des procédures en cause" n'était à relever. En conséquence, en l'absence d'atteinte injustifiée au droit d'accès au Conseil constitutionnel, les requêtes ont été rejetées.
- CEDH, 17 septembre 2015, Renard et autres c/ France, n° 3569/12
2. Jurisprudence

Le juge judiciaire ne peut pas adresser d'injonction à la personne publique de faire les offres de contrat auxquelles elle est tenue en cas de reprise d'activité et de transfert de salariés

CCass, ch. Soc, 22 septembre 2015, n° 13-26.032

Une association assurant des activités de foyer rural, d'accueil et de loisirs sans hébergement employait une responsable administrative, lienciée pour motif économique suite à une réduction de la subvention municipale allouée à cette association. Quelques mois après son licenciement, la commune décide, par délibération du conseil municipal, de reprendre l'activité du centre de loisirs.

La Cour de cassation fait, à l'occasion de ce contentieux, application du principe de séparation des pouvoirs.

Les juges du fond ont pu retenir que le licenciement économique prononcé à l'occasion du transfert de l'entité économique dont relève la salariée était dépourvu d'effet au regard de la reprise immédiate par la commune de la même activité sur les mêmes lieux, selon les dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail. La question du maintien du contrat de travail dans le cadre de la reprise d'activité amène la Cour de cassation à préciser que le juge judiciaire ne peut pas faire injonction à la personne publique de proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles du contrat de droit privé initial. Lorsqu'un salarié se prévaut de la poursuite de son emploi au service de la personne de droit public, le juge judiciaire, après avoir constaté la réunion des conditions requises, doit renvoyer le salarié à mieux se pourvoir afin que soit faite injonction à la personne publique de faire les offres de contrat auxquelles elle est tenue.

L'arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 12 septembre 2013, est donc partiellement annulé en ce qu'il a condamné sous astreinte la commune à réintégrer la salariée et à lui proposer un contrat de travail de droit public. La Cour de Cassation renvoie les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
- CCass, ch. Soc, 22 septembre 2015, n° 13-26.032
5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 36 - 7 septembre 2015 "L'office du juge administratif renforcé sous l'influence du droit européen", par Fabien Tesson, pp. 25 à 30
5. Lu dans

AJDA, n° 29 / 2015 - 14 septembre 2015 "Télérecours, l'application qui bouscule les habitudes", par Jean-Marc Pastor et Diane Poupeau, pp. 1612 à 1614
5. Lu dans

AJDA, n° 29 / 2015 - 14 septembre 2015 "Réserves d'interprétation transitoires dans la jurisprudence QPC", par Maxime Charité, pp. 1622 à 1625
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