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VIGIE
DGAFP
Juin 2015
n° 70
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Sommaire
 
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1. Textes

Organisation des comités médicaux pour les fonctionnaires territoriaux dont les collectivités sont affiliées à un centre interdépartemental de gestion

Décret n° 2015-504 du 4 mai 2015

Le décret n° 2015-504 du 4 mai 2015 modifie le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 afin d’insérer des dispositions qui organisent le fonctionnement du comité médical pour les agents de la fonction publique territoriale dont les collectivités sont affiliés à un centre interdépartemental de gestion.

Il est rappelé qu’un tel centre existe d’une part, pour les collectivités des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et d’autre part pour les collectivités de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines, conformément aux articles 17 et 18 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le décret prévoit que dans les départements où les collectivités sont affiliées à un centre interdépartemental de gestion, les préfets constituent conjointement un comité médical interdépartemental. Ils désignent conjointement les médecins agréés membres du comité, ces derniers exerçant leurs fonctions pour l’ensemble des agents du ressort territorial du comité, y compris les agents relevant d’une collectivité non affiliée au centre de gestion.

Par ailleurs, le décret précise :
1° Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions des membres du comité ;
2° Les modalités de paiement des honoraires des médecins.
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
1. Textes

Transfert du préfet au Centre national de la fonction publique territoriale et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale de l'organisation matérielle de certaines élections internes

Ordonnance n° 2015-579 du 28 mai 2015

L’article 15 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures prévoyait que seraient modifiées par voie d’ordonnance la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, afin de transférer :

 1° Du préfet au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), l’organisation matérielle des élections internes concernant les différents organes délibérants de l’établissement (conseils régionaux d’orientation et conseil d’orientation) ainsi que la répartition des sièges qui s’y rapportent ;
2° Du préfet aux centres de gestion de la fonction publique territoriale, y compris le centre de gestion de Saint-Pierre-et-Miquelon, l’organisation matérielle des élections au sein de leurs conseils d’administration.

Ce transfert, qui entrera en vigueur à compter du prochain renouvellement des représentants des personnels territoriaux, est mis en œuvre par l'ordonnance n° 2015-579 du 28 mai 2015 qui modifie en ce sens les articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ainsi que les articles 12 et 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.

Un décret en Conseil d’Etat fixera, en tant que de besoin, les mesures d’application de ladite ordonnance.
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
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1. Textes

Réforme du corps des préfets

Décret n° 2015-535 du 15 mai 2015

Ce décret, publié le 16 mai 2015, vient modifier le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets. Il met fin à la position hors-cadre. Les préfets seront désormais nécessairement placés dans l’une des positions statutaires prévues par le droit commun de la fonction publique.

Il modifie également les règles de titularisation applicables aux préfets occupant un poste territorial et définit les autres fonctions pouvant leur être confiées (membre du Conseil supérieur de l’administration territoriale de l’État devenu Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation depuis le 20 mai 2015, conseiller du Gouvernement, affectation en administration centrale du ministère de l’intérieur, du ministère chargé des outre-mer ou en cabinet ministériel).
- Décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions règlementaires applicables aux préfets
1. Textes

Création du nouveau corps à vocation interministérielle des ingénieurs des systèmes d'information et de communication

Décrets n° 2015-576 et n° 2015-577 du 27 mai 2015

Le décret n° 2015-576 du 27 mai 2015, publié le  29 mai, a pour objet de fixer les dispositions statutaires du corps des ISIC (Ingénieurs des systèmes d’information et de communication).

Il crée un corps de fonctionnaires à vocation interministérielle relevant du ministre de l’intérieur et revalorise la carrière des ingénieurs qui seront intégrés dans ce corps. Ces mesures de revalorisation se traduisent principalement par la création d’un nouveau grade sommital, accessible aux ingénieurs principaux ayant préalablement validé un cycle supérieur de formation ou occupé un emploi fonctionnel dans le domaine des systèmes d’information et de communication. En outre, le recrutement dans le corps est porté au niveau bac + 5.

Un second décret du même jour vient modifier le décret n° 2009-369 du 1er avril 2009 fixant l’échelonnement indiciaire de certains personnels relevant du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales afin de prendre en compte la création du troisième grade et le relèvement de l’indice de certains échelons dans l’échelle de rémunération des ISIC.
- Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication
- Décret n° 2009-369 du 1er avril 2009 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales
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2. Jurisprudence

Contentieux en matière d'éligibilité des agents publics au mandat de conseiller municipal

CE, 4 février 2015, n° 383019 - CE, 29 avril 2015, n° 382923 - CE, 6 mai 2015, n° 381258

  • Les services départementaux d'incendie et de secours ne peuvent être regardés comme des établissements publics du département au sens et pour l'application du 8° de l'article L. 231 du code électoral.

M. A a été élu conseiller municipal de la commune de Corrèze, maire et conseiller communautaire alors qu'il exerçait les fonctions de chef d'un groupement territorial du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Corrèze. Le tribunal administratif de Limoges a annulé cette élection, sur le fondement du 8° de l'article L. 231 du code électoral, au motif que M. A exerçait des fonctions équivalentes à celles de chef de service au sein du conseil départemental de la Corrèze, et qu'il était de ce fait inéligible.
Le Conseil d' État a annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges. Il a indiqué, en vertu des articles L. 1424-1, L. 1425-5 et L.1424-24 du code général des collectivités territoriales, que les SDIS ne sont pas seulement rattachés à des collectivités ou établissements mentionnés au 8° de l'article L. 231 du code électoral. Les SDIS ne sont pas créés par le département, ou à sa demande, mais par la loi dans chaque département. Par conséquent, les SDIS ne peuvent être regardés comme des établissements publics du département au sens et pour l'application du 8° de l'article L. 231 du code électoral. Dès lors, l'élection de M. A ne pouvait être que validée.

  • Le directeur d'un établissement dépendant d'un département ou d'une région, s'il est nommé par un représentant de l'État, est éligible dans les conseils municipaux des communes de ce département ou de cette région.  


M. A. B., directeur de l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille, a été élu en qualité de conseiller municipal à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune d'Ecurie.

Le préfet du Pas-de-Calais a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'élection de M. A. B. sur le fondement du 8° de l'article L. 231 du code électoral, qui dispose que : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...) Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ; ». Le tribunal a prononcé l'annulation de l'élection. 
Le Conseil d'État a annulé ce jugement et a validé l'élection de M. A. B. en considérant que les dispositions de l'article L. 231 du code électoral sont d'interprétation stricte et que " les agents de la fonction publique hospitalière qui exercent dans les établissements (visés au 8° de l'article L. 231 du code électoral) les fonctions mentionnées par ces dispositions ne sont pas inéligibles lorsqu'ils ont été nommés par décision d'une autorité de l'État".
 

  • Le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet d'une zone de défense et de sécurité est inéligible dans les conseils municipaux de cette zone de défense.


M. F a occupé de janvier 2010 à novembre 2012 les fonctions de préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Bretagne, préfet  d'Ille-et-Vilaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. Le 23 mars 2014, il est élu au conseil municipal de la commune de Fermanville, située dans le département de la Manche, lequel est compris dans la zone de défense à laquelle il était affecté.
Des électeurs de la commune de Fermanville ont demandé l'annulation de cette élection sur la base du premier alinéa de l'article L. 231 du code électoral qui dispose que : " Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets (...)". Le tribunal administratif de Caen a fait droit à ces demandes, en annulant cette élection.
La Haute Juridiction a confirmé cette annulation, en précisant qu'il résultait des dispositions du premier alinéa de l'article L. 231 du code électoral, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu viser l'ensemble des emplois de préfet comportant affectation sur un poste territorial.    

- CE, 4 février 2015, n°383019
- CE, 29 avril 2015, n° 382923
- CE, 6 mai 2015, n°381258
5. Lu dans

La Semaine juridique n° 22 du 1er juin 2015, "Le SDIS n'est pas un établissement public du département au sens du code électoral, un centre de gestion de la fonction publique territoriale non plus", par Xavier Prétot, pp. 34 à 37
2. Jurisprudence

Les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau ne sont pas applicables aux fonctionnaires territoriaux

CE, 27 avril 2015, n° 374541, Commune de Roissy-en-Brie

La commune de Roissy-en-Bie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B..., agent titulaire exerçant les fonctions d'agent d'entretien, suite à l'avis défavorable de la commission départementale de réforme de Seine-et-Marne. Mme B...demandait le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Était retenue, pour justifier ce refus, la circonstance qu'il s'agissait d'une maladie non prise en compte dans le tableau des maladies professionnelles. Le tribunal administratif, saisi par Mme B..., a annulé la décision municipale.

Le Conseil d'État rejette le pourvoi formé par la commune, le tribunal n'ayant pas commis d'erreur de droit. La commune ne pouvait se fonder sur l'absence de prise en compte de cette affection dans le tableau des maladies professionnelles pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B... : aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires territoriaux les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles.

Le Conseil d'État avait rendu deux décisions dans un sens similaire, d'une part, pour les fonctionnaires de l'État (CE, 23 juillet 2012, n° 349726) et d'autre part, pour les fonctionnaires hospitaliers le 25 février 2015, n° 371706 (commentée dans VIGIE Avril 2015 - n° 68).
- CE, 27 avril 2015, n° 374541, Commune de Roissy-en-Brie
2. Jurisprudence

La faculté de demander la révision du compte-rendu d'un entretien professionnel ne constitue pas un recours administratif préalable obligatoire à l'exercice du recours contentieux

CE, 6 mai 2015, n° 386907

Saisi par M. B...A... d'une demande d'annulation d'un compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2011, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande par ordonnance. Le Conseil d'État censure le raisonnement selon lequel l'intéréssé ne pouvait pas contester directement ce compte-rendu devant le juge administratif sans avoir exercé, préalablement, les recours administratifs prévus par les dispositions de l'article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État.

L'erreur de droit est retenue pour annuler cette ordonnance. Le Conseil d'État précise que la demande de révision par un fonctionnaire de l'État du compte-rendu de son entretien professionnel à son autorité hiérarchique dans un délai de quinze jours francs suivant sa notification puis, le cas échéant, la saisine de la commission administrative paritaire dont il relève, ne constituent pas des recours administratifs préalables obligatoires avant de pouvoir saisir le juge administratif d'une telle contestation.

- CE, 6 mai 2015, n° 386907
2. Jurisprudence

L'existence d'une nomination pour ordre est un moyen d'ordre public

CE, 22 mai 2015, n° 376079, Ville de Paris

M. A. , administrateur de la ville de Paris, avait été détaché dans un emploi fonctionnel de sous-directeur au sein de la direction des ressources humaines. Par un arrêté du 6 décembre 2010, il a été nommé chargé de mission à la direction du patrimoine et de l'architecture, tout en étant "maintenu en détachement sur un emploi de sous-directeur". Le maire de Paris a mis fin à ce détachement par un arrêté du 2 juillet 2012 et a réintégré l'intéressé dans son corps d'origine. Le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de M. A. contre cet arrêté.  
  
Le Conseil d'État, dans un arrêt du 22 mai 2015,  a rejeté le pourvoi de M. A. au motif que sa nomination par l'arrêté du 6 décembre 2010 constituait une nomination pour ordre. En effet, son maintien en détachement dans un emploi fonctionnel de sous-directeur n'avait pas pour objet de pourvoir à un emploi vacant de sous-directeur mais seulement de lui confier des fonctions de chargé de mission. Dès lors, les moyens soulevés par M. A.  dirigés contre la décision mettant fin à ce détachement étaient inopérants.  
- CE, 22 mai 2015, n° 376079, Ville de Paris
5. Lu dans

La Lettre du cadre territorial, Mai 2015, n° 488 "Quelles conséquences tirer de la condamnation pénale d'un agent public ?", par Julie Creveaux et Michaël Verne, pp. 42 à 44
5. Lu dans

AJFP, n°3 - mai/juin 2015 " L'obligation de délicatesse des agents publics", par Frédéric Colin, pp. 157 à 163
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1. Textes

Réforme du remboursement des frais de scolarité pour les polytechniciens

Décret n° 2015-566 du 20 mai 2015

Ce décret réforme le système de remboursement des frais par certains élèves de l’Ecole polytechnique. Il met fin à une situation inéquitable entre les élèves admis dans les corps de l’État, soumis à l’obligation de rester au service de l’État pendant dix ans, et ceux qui n’intègrent pas la fonction publique.

La réforme prévoit ainsi de mettre à la charge de tous les élèves français de l’Ecole l’obligation d’effectuer dix ans de services publics à l’issue de la scolarité. Le nouveau régime s’applique aux élèves et anciens élèves admis à l’Ecole polytechnique à compter de la promotion 2015.
 
Il abroge le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 modifié relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l’Ecole polytechnique et le décret n° 70-1169 du 9 décembre 1970 modifié pris pour l’application de l’article 6 du décret n° 70-323 du 13 avril 1970 précité.
- Décret n° 2015-566 du 20 mai 2015 relatif au remboursement des frais d'entretien et d'études par certains élèves de l'École polytechnique
1. Textes

Don de jours de repos à un parent d'enfant malade

Décrets n° 2015-580 et n° 2015-573 du 28 mai 2015

Ces deux décrets viennent déterminer les conditions d’application aux agents publics civils (dans les trois versants de la fonction publique) et militaires des dispositions de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 prévoyant la possibilité pour un salarié, en accord avec son employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Les dispositions de la loi sont précisées notamment sur les points suivants :
  • la notion d’employeur pour ce qui concerne les agents publics civils ;
  • les jours de repos pouvant faire l’objet d’un don ;
  • les modalités pratiques du don ;
  • les possibilités de cumul entre jours donnés et jours de congés annuels ou de congés bonifiés ;
  • le maintien de la rémunération de l’agent bénéficiaire pendant le congé au titre du don ;
  • la durée maximale de congé pouvant être accordée.
- Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d'un enfant gravement malade
- Décret n° 2015-573 du 28 mai 2015 permettant à un militaire le don de jours de permissions à un autre agent public parent d'un enfant gravement malade
3. QPC

Ne donne pas lieu à QPC la contestation de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre portant sur le délai de prescription des arrérages

CE, 21 janvier 2015, n° 385343

Les dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui prévoient un délai de prescription des arrèrages de pension de trois années ne sont pas contraires au principe constitutionnel d'égalité, alors même que l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retaite prévoit un délai de prescription des arrèrages de pension de quatre années et que l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics prévoit un délai de prescription des créances de quatre années.

Le Conseil d'État rappelle classiquement que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
- CE, 21 janvier 2015, n° 385343
2. Jurisprudence

L'autorité territoriale est tenue de rechercher un poste adapté à un fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée déclaré apte à reprendre ses fonctions

CE, 12 mai 2015, n° 360662, Commune de Bassan

Le Conseil d'État a eu l'occasion de rappeler dans cette instance les règles qui s'imposent à l'employeur territorial dès lors qu'un fonctionnaire territorial placé en congé de longue maladie ou de longue durée est déclaré apte à reprendre ses fonctions à condition que son poste soit adapté à son état physique.

En l'espèce, le contentieux portait sur la décision municipale de la commune de Bassan de maintenir M. A...B... dans un emploi non adapté à ses conditions de reprise de fonctions.

La Haute Juridiction énonce, en application des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des articles 31, 32 et 33 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de cette loi et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, l'obligation de rechercher si un emploi adapté peut être proposé au fonctionnaire.

En cas d'impossibilité, le congé se poursuit ou est renouvelé jusqu'à ce que le fonctionnaire ait épuisé ses droits à congé pour raison de maladie ou ait été déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions.
- CE, 12 mai 2015, n° 360662, Commune de Bassan
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1. Textes

Suivi médical post-professionnel des agents de l'État exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction

Décret n° 2015-567 du 20 mai 2015

Ce décret, publié le 23 mai 2015, est pris en application du décret n° 2009-1546 du 11 décembre 2009 relatif au suivi post-professionnel des agents de l'Etat exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR).

Il fixe les principes du droit à un suivi médical post-professionnel pour les agents de la fonction publique de l'État exposés à un agent CMR. Il prévoit également un droit à l’information des agents, la procédure à respecter pour en bénéficier et les conditions de prise en charge des frais par l’administration ou l’établissement employeur.

Le décret n° 2009-1547 du 11 décembre 2009 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de l'État exposés à l'amiante est abrogé.
 
- Dcéret n° 2015-567 du 20 mai 2015 relatif aux modalités du suivi médical post-professionnel des agents de l'État exposés à une susbstance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction
1. Textes

Chèque-vacances au bénéfice des agents de l'État

Circulaire du 28 mai 2015

La circulaire du 28 mai 2015 relative aux chèques-vacances au bénéfice des agents de l’État précise les conditions et la procédure d’attribution des chèques-vacances.

Elle met en place de nouvelles règles d’attribution spécifiques pour les agents de la fonction publique de l’État affectés dans les départements d’outre-mer. Afin de neutraliser en partie l’effet des majorations de traitement qui ont souvent pour effet de les rendre inéligibles au dispositif, un abattement de 20 % sera désormais appliqué à leur revenu fiscal de référence.
- Ciculaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l'Etat
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5. Lu dans

AJFP, n° 3 - mai/juin 2015 "2014, un bon millésime pour les contractuels de l'État", billet de Laurent Derboulles, pp. 124 à 128
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legistique
2. Jurisprudence

La production d'observations écrites garantit le respect du principe du contradictoire malgré le défaut de mention du délai dans lequel les parties peuvent présenter leurs observations

CE, 29 avril 2015, n° 382322

Le Conseil d'État apporte une précision en jugeant que l'irrégularité, tirée du défaut de mention du délai dans lequel les parties peuvent présenter leurs observations sur un moyen relevé d'office, peut être couverte si les parties ont présenté des observations écrites. A contrario, la seule présentation d'observations orales ne suffit pas à la couvrir.

En l'espèce, la présidente du tribunal administratif de Versailles a informé les parties que la juridiction était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité d'une des conclusions. Ce courrier ne mentionnait pas le délai dans lequel les parties pouvaient présenter leurs observations sur ce moyen et ne rappelait pas la date de l'audience, dont les parties avaient été avisées par un pli adressé antérieurement. 

Le tribunal a fondé sa décision sur ce moyen d'ordre public, sur lequel les parties n'avaient donc présenté aucune observation écrite. Même si le courrier rappelait les termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, cette mention était, à elle seule, insuffisante pour assurer que la procédure avait été régulièrement suivie. Il est jugé que la présentation d'éventuelles observations orales durant l'audience seraient, quant à elles, sans incidence sur l'irrégularité présente. Le jugement est donc réformé en ce qu'il n'a pas tenu compte des conclusions ainsi écartées.
- CE, 29 avril 2015, n° 382322
2. Jurisprudence

L'introduction d'une requête par voie non dématérialisée ne fait pas obstacle à la poursuite des échanges de pièces par voie dématérialisée

CE, 11 mai 2015, n° 379356

L' application télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative permet à toute partie ou tout mandataire inscrit de consulter les communications et notifications relatives aux requêtes qu'il a introduites. C'est cette application informatique qui est au coeur de l'affaire qu'a eu à juger le Conseil d'État le 11 mai 2015.
En l'espèce, l'avocat de la commune de Damouzy invoquait devant le Conseil d'État la méconnaissance du principe du contradictoire, au motif que l'avis d'audience de l'ordonnance du tribunal administratif attaquée ne lui avait pas été adressé par télécopie ou par voie postale alors que la requête avait été introduite par voie non dématérialisée, et que par ailleurs il n'avait pas été informé par courriel d'une mise à disposition de documents à consulter sur l'application.

Tout d'abord, le Conseil d'État rappelle la solution tirée dans sa décision n°380778 du 6 octobre 2014, Commune d'Auboué (commentée dans VIGIE Novembre 2014 - n° 63) selon laquelle la circonstance qu'une requête ait été introduite sous une forme non dématérialisée ne fait pas obstacle à ce qu'à tout moment de la procédure, soient adressées sous forme dématérialisée, dans le cadre de  cette application, des communications et notifications relatives à cette procédure à toute partie ou tout mandataire inscrit.

Ensuite, il ajoute que "l'envoi d'un message électronique aux parties et à leurs mandataires, en l'absence de demande contraire de leur part, n'est prévue (...) qu'à titre d'information et est sans incidence sur les conditions dans lesquelles les communications et notifications sont réputées reçues (...). La circonstance qu'un tel message n'aurait pas été reçu est ainsi sans incidence sur la régularité de la procédure."

Il en déduit que l'avocat de la commune étant inscrit dans l'application télérecours, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pouvait lui adresser les communications et notifications sous une forme dématérialisée. De même, l'avocat ne peut invoquer la circonstance qu'il n'aurait pas reçu de courrier électronique d'alerte.
- CE, 11 mai 2015, n° 379356
2. Jurisprudence

Précisions sur les critères d'appréciation de l'intérêt à agir d'un syndicat professionnel

CE, 27 mai 2015, n° 388705, Syndicat de la magistrature

Dans cette décision, qui sera publiée au recueil Lebon, le Conseil d'État  est venu préciser les contours de l'appréciation de l'intérêt à agir d'un syndicat professionnel, dont l'objet est régi par les dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail.

Le syndicat de la magistrature demandait au Conseil d'État l'annulation des articles 1er, 2 et 3 du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger, ainsi que l'instruction ministérielle du 18 février 2015 s'y rapportant. Pour justifier de l'existence d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, le syndicat se préavalait de ses statuts dont les stipulations lui assignent notamment pour objet de veiller "à la défense des libertés et des principes démocratiques" et à ce que l'autorité judiciaire puisse exercer en toute indépendance sa mission, ainsi que la défense des intérêts collectifs des membres du corps judiciaire.

Or, deux délimitations sont mises en exergue par la Haute Juridiction pour rejeter cette requête pour irrecevabilité : d'une part, le syndicat ne peut se prévaloir des termes généraux de ses statuts pour justifier d'un intérêt à agir ; d'autre part, ce dernier s'apprécie au regard des conclusions qu'il présente et non des moyens invoqués à leur soutien. Il est jugé qu'en l'absence établie d'atteinte à leurs droits et prérogatives, les dispositions, dont l'annulation était demandée, ne sont pas de nature à affecter les conditions d'emploi et de travail des magistrats judiciaires dont le syndicat défend les intérêts collectifs.
- CE, 27 mai 2015, n° 388705
5. Lu dans

Droit administratif, n° 5 - mai 2015 "Question prioritaire de constitutionnalité et droit administratif (2013-2014)", par Pierre de Montalivet, pp. 18 à 26 
6. Actus

Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration

Ce décret portant charte de la déconcentration, publié le 8 mai 2015, fixe les principes de l’organisation déconcentrée des services de l’État.

La charte de la déconcentration vise à renforcer la capacité de l’État à agir efficacement sur les territoires en unifiant son action. Elle donne une définition générale de la déconcentration et établit les rôles respectifs des administrations centrales et des services déconcentrés, en renforçant les attributions et les moyens de ces derniers.

En voici les points saillants :
  • obligation d’une étude d’impact spécifique pour tous les textes ayant une incidence sur les services déconcentrés ;
  • consécration des directives nationales d’orientation, pluriannuelles, qui doivent donner davantage de cohérence aux instructions données aux services déconcentrés ;
  • institutionnalisation de la possibilité pour le préfet de région de proposer au Premier ministre une modification des règles d’organisation des services déconcentrés et de répartition des missions entre ces services, pour s’adapter aux spécificités du territoire dont il a la charge ;
  • renforcement de la déconcentration des ressources humaines et des moyens budgétaires ;
  • mise en place de la conférence nationale de l’administration territoriale de l’État, chargée d’animer les relations entre administrations centrales et services déconcentrés et de veiller à l’application de la charte.

- Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration
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