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VIGIE
DGAFP
Mars 2017
n° 89
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Sommaire
 
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1. Textes

Loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : dispositions relatives à la fonction publique

Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 et circulaire du 1er mars 2017

Le titre IX (articles 84 à 88) de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique regroupe les dispositions relatives à la fonction publique suivantes :

Recrutement : emploi des personnes en situation de handicap

L’article 84 modifie l’article L. 323-8-6-1 du code du travail afin de prendre en compte, au sein du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, les données relatives à l’emploi d’agents de l’État en situation de handicap dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) ainsi qu’en Nouvelle Calédonie. Le comité national institué au sein de ce fonds est chargé d’établir un rapport annuel qui comporte désormais ces données particulières.

Carrière et parcours professionnel et mobilité

L’article 85 modifie l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État afin de faciliter les demandes de mutation émises par les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux (CIMM) dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) ainsi qu’en Nouvelle Calédonie. La justification de ces intérêts matériels et moraux constitue désormais une priorité à prendre en compte par l’administration lors d’une demande de mutation, quel que soit le corps d’origine du fonctionnaire.

Une circulaire du 1er mars 2017 explicite ces nouvelles dispositions relatives aux priorités légales de mutation comprenant désormais le centre des intérêts matériels et moraux.

Carrière et parcours professionnel et concours interne

L’article 86 modifie les articles 40 et 44 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs afin de permettre aux agents de droit public qui n’appartiennent pas à la fonction publique des communes de la Polynésie française, de se présenter aux concours internes organisés au sein de ladite fonction publique. Cet élargissement a pour but d’améliorer le parcours professionnel des intéressés ainsi que leur mobilité.

Expérimentation de mutualisations dans l’organisation de la fonction publique outre-mer

Les articles 86 et 87 de ladite loi mettent en place une expérimentation, pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la loi, d’une mutualisation :

1° Des politiques de ressources humaines au bénéfice des agents affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Wallis-et-Futuna, par la création d’une direction unique des ressources humaines de l’État, compétente pour l’ensemble des agents des services de l’État placés sous son autorité ;

2° Des actions de formation et d’actions concourant à l’amélioration de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail, au bénéfice de l’ensemble des agents relevant des trois versants de la fonction publique et affectés dans un département d’outre-mer ou sur les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Wallis-et-Futuna. Cette mutualisation des actions de formation se traduira par une convention signée par les employeurs publics ayant pour objet de prévoir un plan de formation ou des actions dans les domaines d’intérêt commun.

- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État
- Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
- Circulaire du 1er mars 2017 relatives au critère du centre des intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie en tant que priorité d'affectation
1. Textes

Loi relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain : dispositions applicables à la fonction publique

Loi n° 2017-257 du 28 février 2017

La loi n° 2012-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, crée une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée "Ville de Paris", en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris. Elle renforce également les missions exercées par le maire de Paris, notamment ses missions de contrôle du stationnement ainsi que la gestion des fourrières.

La loi comporte certaines dispositions applicables à la fonction publique :

1° Champ d’application de la fonction publique hospitalière (article 32)

L’article 32 de la loi modifie le 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière afin de préciser le champ d’application de la fonction publique hospitalière et d’en exclure les personnels en fonctions dans des établissements rattachés au centre d’action sociale de la Ville de Paris, prenant en charge des mineurs ou des adultes handicapés, présentant des difficultés d’adaptation ou atteints de pathologies chroniques et relevant du 2°, 3°, 5° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Les personnels concernés relèvent de la fonction publique territoriale.

2° Dispositions relatives aux agents transférés (articles 35 à 38)

Compte tenu du transfert au maire de Paris de certaines missions exercées par le préfet de police en application des articles 25 à 29 de la présente loi, les fonctionnaires et les agents contractuels affectés  dans des services ou parties de service participant à l’exercice de ces missions font l’objet soit d’un détachement,  soit d’un transfert, en fonction de leur situation administrative d’origine. Ils conservent leur rémunération et leurs services antérieurs sont assimilés à des services accomplis dans les administrations parisiennes.

Il est à noter que la Ville de Paris créera, au plus tard le 1er janvier 2019, un corps équivalent à celui du corps des contrôleurs de la préfecture de police, spécialités voie publique et fourrière, corps dans lequel seront détachés de plein droit les actuels contrôleurs de la préfecture de police.

- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- Loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain
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1. Textes

Codification des textes réglementaires relatifs à la rémunération des apprentis et au conventionnement de l'apprentissage avec une personne morale de droit public ou un employeur soumis aux dispositions du code du travail

Décret n° 2017-199 du 16 février 2017

Les dispositions législatives relatives au développement de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial ont été insérées dans le code du travail (articles L. 6227-1 à L. 6227-12) par l’article 73 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
 
Le présent texte, pris en application des articles L. 6227-3 et L. 6227-7 du code du travail, codifie, essentiellement à droit constant, les dispositions réglementaires auparavant incluses dans le décret n° 93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial ainsi que dans le décret n° 98-888 du 5 octobre 1998 pris en application de l’article 13 de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d’activités pour l’emploi des jeunes. Ces deux derniers textes sont abrogés.
 
Le présent texte comprend deux chapitres :

Chapitre Ier : Conventionnement de l’apprentissage avec une personne morale de droit public (articles D. 6271-1 à D. 6271-3)

Chapitre II : La rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial (articles D. 6272-1 et D. 6272-2)

 
L’articles D. 6271-1 précise qu’une personne morale de droit public peut conclure une convention avec un seul partenaire public ou privé si elle n’est pas en mesure de proposer à l’apprenti des tâches formatrices ou si elle ne dispose pas des équipements nécessaires à sa formation.
L’article D. 6271-2 définit le contenu de ladite convention ainsi que les modalités de sa transmission aux organismes concernés.
L’article D. 6271-3 rappelle les obligations qui incombent à l’employeur d’accueil de l’apprenti en matière d’hygiène, de sécurité, de conditions de travail et de prévention médicale.
Les articles D. 6272-1 et D. 6272-2 concernent la rémunération des apprentis du secteur public dont le salaire est égal au salaire minimum perçu par les apprentis du secteur privé. Cependant, les pourcentages de rémunération sont uniformément majorés :
1° de dix points lorsque l’apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau IV (Bac ou Bac+1) ;
2° de vingt points lorsque l’apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau III (BTS/DUT, Bac+2).
Il est à noter qu’il est également possible qu’une majoration de 20 points s’applique lorsque l’apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau II ou I (Licence 2, Bac+3 ou Master, Bac+5).
- Décret n° 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l'exécution du contrat d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
5. Lu dans

Droit administratif, n° 2 -  2017 "L'absence d'obligation de reclassement du fonctionnaire stagiaire", par Gweltaz Eveillard, commentaire sur  CE, 5 octobre 2016, n° 386802 (commentée dans Vigie n° 85 - Novembre 2016) pp. 36 à 38
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1. Textes

Élargissement du champ d'application de la mutualisation des polices municipales

Loi n° 2017-258 du 28 février 2017

L’article 2 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique modifie l’article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure relatif à la mutualisation des polices municipales afin d’en élargir le champ d’application.

Désormais, cette mutualisation est possible pour toutes les communes qui forment un ensemble de moins de 80 000 habitants d’un seul tenant. Il est à noter que les agents de police municipale concernés, mis de plein droit à disposition des autres communes, par voie de convention, sont compétents sur le territoire de chacune de ces communes.

- Loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour certains grades de fonctionnaires de France Télécom

Décrets n° 2017-66 et n° 2017-67 du 24 janvier 2017

Le décret n° 2017-66 du 24 janvier 2017 vient modifier le décret n° 2011-1680 du 29 novembre 2011 portant classement hiérarchique de certains grades de fonctionnaires de France Télécom et le décret n° 2013-1069 du 27 novembre 2013 portant classement hiérarchique de certains grades des personnels de France Télécom.

Ce décret met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour certains grades de fonctionnaires de France Telecom.

Il modifie ainsi le classement hiérarchique des corps et grades concernés.

Le décret n° 2017-67 du 24 janvier 2017 modifie le décret n° 2011-1681 du 29 novembre 2011 fixant l'échelonnement indiciaire des grades des fonctionnaires de France Télécom et le décret n° 2013-1070 du 27 novembre 2013 fixant l'échelonnement indiciaire de certains grades de France Télécom et procède à la revalorisation indiciaire des grades concernés.

Ces dispositions entrent en vigueur le 31 janvier 2017.

- Décret n° 2011-1680 du 29 novembre 2011 modifié portant classement hiérarchique de certains grades de fonctionnaires de France Télécom
- Décret n° 2011-1681 du 29 novembre 2011 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des grades des fonctionnaires de France Télécom
- Décret n° 2013-1069 du 27 novembre 2013 modifié portant classement hiérarchique de certains grades des personnels de France Télécom
- Décret n° 2013-1070 du 27 novembre 2013 modifié fixant l'échelonnement indiciaire de certains grades de France Télécom
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour les directeurs des services pénitentiaires

Décrets n° 2017-98 du 27 janvier 2017 et n° 2017-108 du 30 janvier 2017

Le décret n° 2017-98 du 27 janvier 2017 modifiant le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour ce corps.

Ce décret prévoit ainsi une nouvelle structure de carrière dans ce corps.

De plus, une cadence unique d’avancement d’échelon est instituée en deux étapes, du 1er janvier au 31 janvier 2017, puis à compter du 1er février 2017.

Les modalités de recrutement, de classement et d’avancement de grade sont également précisées.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2017, à l’exception de celles qui concernent la cadence unique d’avancement d’échelon instituée entre le 1er janvier et le 31 janvier 2017.

Le décret n° 2017-108 du 30 janvier 2017 portant modification du décret n° 2010-1641 du 23 décembre 2010 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels placés sous statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire  procède à la revalorisation indiciaire de ce corps en trois étapes, à compter du 1er janvier 2017, du 1er février 2017 et jusqu’au 1er janvier 2018.

- Décret n° 2010-1641 du 23 décembre 2010 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels placés sous statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire
- Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires
1. Textes

Mise en oeuvre du protocole PPCR pour le corps de l'inspection du travail

Décrets n° 2017-131 et n° 2017-132 du 3 février 2017

Le décret n° 2017-131 du 3 février 2017 modifie le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail.
Il procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des membres de ce corps en modifiant la structure de leur carrière. Ce décret instaure un cadencement unique d'avancement d'échelon.

La structure de carrière du corps de l'inspection du travail est ainsi rénovée au 1er janvier 2017.

Le décret n° 2017-132 du 3 février 2017 fixe, à compter du 1er janvier 2017, l'échelonnement indiciaire applicable au corps de l'inspection du travail et à l'emploi de responsable d'unité départementale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi. Il vise à revaloriser la grille indiciaire de ce corps et de cet emploi, selon le calendrier et les modalités définies dans le protocole PPCR.

Le décret n° 2011-182 du 15 février 2011 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps de l'inspection du travail et à l'emploi de responsable d'unité départementale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est abrogé.

 

- Décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail
- Décret n° 2017-132 du 3 février 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps de l'inspection du travail et à l'emploi de responsable d'unité départementale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
1. Textes

Mise en oeuvre du protocole PPCR pour les corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les membres du Conseil d'Etat

Décret n° 2017-140 du 6 février 2017 et décret n° 2017-189 du 14 février 2017

Le décret n° 2017-140 du 6 février 2017 procède à la mise en œuvre, au bénéfice des magistrats administratifs, des mesures prévues par le protocole PPCR. Il rénove ainsi la grille indiciaire applicable aux magistrats administratifs afin d'y intégrer la revalorisation prévue par ledit protocole. Le décret n° 2012-725 du 9 mai 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est par conséquent abrogé.

Le décret n° 2017-189 du 14 février 2017 fixe l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du Conseil d'Etat à compter du 1er janvier 2017.

- Décret n° 2017-140 du 6 février 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Décret n° 2017-189 du 14 février 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du Conseil d'Etat
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour les corps du ministère de la défense

Décrets n° 2017-152 et n° 2017-153 du 8 février 2017, décrets n° 2017-180, n° 2017-181, n° 2017-182, n° 2017-183, n° 2017-184, n° 2017-185 du 13 février 2017

  • Corps des personnels infirmiers de l’Institution nationale des invalides


Le décret n° 2017-152 du 8 février 2017 modifiant le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides place le corps des personnels infirmiers de l’Institution nationale des invalides en voie d’extinction. Les dispositions relatives au recrutement au sein de ce corps sont abrogées en conséquence.

Ce décret institue également, à compter du 1er janvier 2016, une cadence unique d’avancement d’échelon.

Le décret n° 2017-153 du 8 février 2017 modifiant le décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense  abroge l'arrêté du 7 avril 2006 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides.

Ce décret procède à la revalorisation indiciaire de ce corps en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2016, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2019.

  • Corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques

Le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense modifie le décret n° 2013- 974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

Ce décret procède à la création du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense, de catégorie A,  et à l’intégration dans ce corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense exerçant leurs fonctions dans la spécialité ergothérapeute, régis par le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 précité.

Il prévoit ainsi les dispositions relatives à la structure de carrière, au recrutement, à la nomination, à la titularisation, à l’avancement, au détachement et à l’intégration directe.

Il tient compte des dispositions issues du protocole PPCR, notamment en instituant une cadence unique d’avancement d’échelon.

Enfin, les modalités de reclassement des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense dans ce nouveau corps sont également précisées.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Le décret n° 2017-185 du 13 février 2017 modifiant le décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » fixe l’échelonnement indiciaire de ce nouveau corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense.

Il procède à la revalorisation indiciaire de ce corps en trois étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2019.

Par ailleurs, les dispositions relatives au transfert primes/points issues du décret n° 2016-588 du 11 mai 2016  sont applicables à ce nouveau corps.

  • Corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure

Le décret n° 2017-181 du 13 février 2017 portant statut particulier des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure abroge les dispositions qui étaient antérieurement applicables à ce même corps, ainsi que celles concernant le corps des inspecteurs de la direction générale de la sécurité extérieure, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur.

Ce décret intègre le corps des inspecteurs de la direction générale de la sécurité extérieure au corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure.

Les missions, ainsi que les modalités de recrutement, de classement, d’avancement, de détachement et d’intégration directe, et de reclassement au sein du nouveau corps sont ainsi précisées.

Le décret tient compte des dispositions issues du protocole PPCR, notamment en instituant une cadence unique d’avancement d’échelon.

  • Corps des secrétaires administratifs spécialisés et contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure

Le décret n° 2017-182 du 13 février 2017 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la direction générale de la sécurité extérieure modifie les décrets n° 2012-605 du 30 avril 2012 portant dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure  et n° 2012-606 du 30 avril 2012 portant dispositions statutaires relatives au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure.

Ce décret met en œuvre les dispositions du protocole PPCR au bénéfice des corps précités.

Il institue, à compter du 1er janvier 2016, une cadence unique d’avancement d’échelon et prévoit, à compter du 1er janvier 2017, le reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière.

  • Corps des adjoints administratifs, agents techniques et du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure

Le décret n° 2017-183 du 13 février 2017 portant diverses dispositions relatives aux corps des adjoints administratifs, des agents techniques et du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure modifie les décrets n° 2011-1087 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure, n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 portant statut particulier des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi d'agent principal des services techniques et n° 2011-1089 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi de chef de service intérieur.

Ce décret vient compléter les mesures déjà prises pour la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour les agents de la catégorie C de la fonction publique de l’État (commentées dans Vigie spécial n° 2 - Mise en œuvre du protocole PPCR).

Il tient compte de la nouvelle architecture statutaire des corps de catégorie C issue du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’État : il introduit la référence aux nouvelles échelles de rémunération C1, C2 et C3 et précise les nouvelles dénominations des grades correspondants pour les corps concernés.

Il prévoit également une cadence unique d’avancement d’échelon, les modalités de recrutement, d’avancement de grade,  ainsi que les mesures de classement dans le grade d’avancement, par renvoi aux dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 précité.

Il procède enfin au reclassement des agents selon les nouvelles dénominations.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

  • Nomination dans un corps de la direction générale de la sécurité extérieure

Le décret n° 2017-184 du 13 février 2017 relatif aux modalités de classement d'échelon lors de la nomination dans un corps de la direction générale de la sécurité extérieure a pour objectif de corriger les effets de l’application différée de la mise en œuvre des dispositions du protocole PPCR.

Ce décret indique ainsi, au titre des années 2016 à 2019, les modalités de classement pour les fonctionnaires accédant à l’un des corps de la direction générale de la sécurité extérieure dont les règles statutaires de classement font référence à l'indice détenu dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine.

- Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 modifié portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides
- Décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense
- Décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense
- Décret n° 2011-1087 du 9 septembre 2011 modifié portant statut particulier du corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure
- Décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 modifié portant statut particulier du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi d'agent principal des services techniques
- Décret n° 2011-1089 du 9 septembre 2011 modifié portant statut particulier du corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi de chef de service intérieur
- Décret n° 2012-605 du 30 avril 2012 modifié portant dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure
- Décret n° 2012-606 du 30 avril 2012 modifié portant dispositions statutaires relatives au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure
- Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 modifié portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense
- Décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 modifié portant mise en oeuvre de la mesure dite du « transfert primes/points »
- Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense
- Décret n° 2017-181 du 13 février 2017 portant statut particulier des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure
- Décret n° 2017-183 du 13 février 2017 portant diverses dispositions relatives aux corps des adjoints administratifs, des agents techniques et du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure
- Décret n° 2017-184 du 13 février 2017 relatif aux modalités de classement d'échelon lors de la nomination dans un corps de la direction générale de la sécurité extérieure
1. Textes

Mise en oeuvre du protocole PPCR pour les cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels

Décrets n° 2017-163, n° 2017-164, n° 2017-165 et n° 2017-166 du 9 février 2017

  • Cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

Le décret n° 2017-163 du 9 février 2017 modifie le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels. Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont régis par les dispositions du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Les modalités de classement lors des nominations et de déroulement de carrière fixées par le décret ont été actualisées en application du protocole PPCR et s'appliquent donc aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels. Ce caractère automatique ne concerne cependant pas l’ensemble des dispositions relatives aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, qui dérogent partiellement au cadre général aboutissant à la modification du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 précité.
Par ailleurs, une disposition concerne spécifiquement l'entretien professionnel annuel des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels. 

  • Cadre d'emplois de sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers
Le décret n° 2017-164 du 9 février 2017 modifie le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers.

Le décret tient compte, à compter du 1er janvier 2017, de la nouvelle architecture statutaire des cadres d'emplois de catégorie C définie au décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale. Il introduit la référence aux nouvelles échelles de rémunération C1, C2 et C3 et précise les nouvelles dénominations des grades correspondants (passage de 4 à 3 grades). Les conditions d'avancement rénovées pour tenir compte de la nouvelle architecture du cadre d'emplois sont également fixées.

  • Cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels
Le décret n° 2017-165 du 9 février 2017 modifie le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Il définit un cadencement unique pour l'avancement d'échelon des sergents et des adjudants et modifie les conditions d'avancement de grade, à compter du 1er janvier 2017.
  • Cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels
Le décret n° 2017-166 du 9 février 2017 modifie le décret n° 2012-524 du 20 avril 2012 fixant les indices de rémunération pour certains grades de cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels. Les grilles indiciaires sont rénovées pour tenir compte des dispositions du protocole PPCR, à compter du 1er janvier 2017.
 
- Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs pompiers professionnels
- Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux des sapeurs pompiers
- Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels
- Décret n° 2012-524 du 20 avril 2012 fixant les indices de rémunération pour certains gardes des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour les corps et emplois de catégorie A de la fonction publique

Décret n° 2017-171 du 10 février 2017

Le décret n° 2017-171 du 10 février 2017 modifiant et fixant l'échelonnement indiciaire afférent à divers corps et emplois de catégorie A de la fonction publique de l'État  procède à la revalorisation indiciaire au bénéfice de certains fonctionnaires relevant de certains corps et emplois de la fonction publique de catégorie A et des emplois supérieurs et de direction des administrations de l’État et de ses établissements publics, en deux étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2018.

Le décret modifie et/ou abroge en conséquence les dispositions relatives à l’échelonnement indiciaire des corps et emplois concernés qui sont les suivants :

  • Corps et emplois à statut commun : administrateurs civils, architectes et urbanistes de l’État, ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, chef de service, sousdirecteur, sous-directeur relevant de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère chargé des affaires étrangères classés dans le groupe A, sous-directeur relevant de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère chargé des affaires étrangères classés dans le groupe B, expert de haut niveau et directeur de projet, emplois de direction de l'administration territoriale de l'État classés dans le groupe I, emplois de direction de l'administration territoriale de l'État classés dans le groupe II, emplois de direction de l'administration territoriale de l'État classés dans le groupe III, emplois de direction de l'administration territoriale de l'État classés dans le groupe IV, emplois de direction de l'administration territoriale de l'État classés dans le groupe V, chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication des administrations de l'État ;

 

  • Emplois relevant des services du Premier ministre : chef de mission des services du Premier ministre ;

 

  • Corps et emplois relevant des ministères en charge des affaires sociales et de la santé : inspecteurs généraux des affaires sociales, directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, emplois de direction des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, de l'école nationale des sports de montagne et de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques, conseiller d'administration des affaires sociales ;

 

  • Corps et emplois relevant du ministère de l’agriculture : inspecteurs généraux de l'agriculture, inspecteurs de la santé publique vétérinaire, professeurs de l'enseignement supérieur agricole, maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole, ingénieurs de recherche, emplois de directeurs généraux et directeurs des établissements d'enseignement supérieur agricole publics, emplois d'inspecteur de l'enseignement agricole, emplois de directeurs généraux et directeurs des établissements d'enseignement supérieur agricole publics, emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, emplois de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, emploi de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement, emploi de chef de mission de l'Office national des forêts ;

 

  • Emplois relevant de la Caisse des dépôts et consignations : chef de services administratifs et financiers de la Caisse des dépôts et consignations ;

 

  • Corps et emplois relevant du ministère de la culture et de la communication : conservateurs du patrimoine, inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, ingénieurs de recherche, chef de mission du ministère de la culture et de la communication ;

 

  • Emplois relevant du ministère de la défense : emplois de direction de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, conseiller d'administration de la défense, conseiller technique de la défense, directeur général de l'enseignement et de la recherche de l'Ecole spéciale militaire de SaintCyr et des autres écoles de Coëtquidan ;

 

  • Corps et emplois relevant du ministère de l’environnement, de l’énergie, de la mer, des relations internationales sur le climat et du logement et de l'habitat durable : inspecteurs et inspecteurs généraux de l'administration du développement durable, directeurs de recherche, chargés de recherche, chef d'unité technique de MétéoFrance, ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, Secrétaire général du Conseil supérieur de la marine marchande, ingénieur en chef des travaux publics de l'État du 1er groupe, ingénieur en chef des travaux publics de l'État du 2e groupe, conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique, cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile, conseiller d'administration de l'aviation civile, chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'État ;

 

  • Corps et emplois relevant du ministère de l’économie et des finances : ingénieurs des mines, administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, administrateurs des finances publiques, emplois de direction de la direction générale des douanes et droits indirects, Emplois de chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects, chef de service comptable des finances publiques, emploi de chef de mission des administrations relevant des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'emploi, du budget et des comptes publics ;

 

  • Corps et emplois relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche : inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, professeurs des universitéspraticiens hospitaliers, professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, professeurs des universités, astronomes et Physiciens, professeurs du Muséum national d'histoire naturelle, directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, maîtres de conférences, astronomes adjoints et physiciens adjoints, maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, maîtres de conférences du Museum national d'histoire naturelle, professeurs du Conservatoire national des arts et métiers, professeurs de l'Ecole centrale des arts et manufacture de première catégorie, professeurs de l'Ecole centrale des arts et manufacture de 2e catégorie, professeurs des universités de médecine générale, maîtres de conférences des universités de médecine générale, conservateurs généraux des bibliothèques, conservateurs des bibliothèques, inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs de l'éducation nationale, personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, médecins de l'éducation nationale, professeurs de chaire supérieure, directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur, directeurs généraux de centre régional des œuvres universitaires et scolaires, directeur territorial de l'établissement public Réseau Canopé, médecin de l'éducation nationale-conseiller technique du groupe I, médecin de l'éducation nationale-conseiller technique du groupe II, médecin de l'éducation nationale-conseiller technique du groupe III, administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, agents comptables de centre régional des œuvres universitaires et scolaires, emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale ;
 
  • Corps et emplois relevant du ministère de l’intérieur : sous-préfets, corps de conception et de direction, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ;

 

  • Emplois relevant du ministère de la justice : emploi de sous-directeur et de chef de cabinet de l'Ecole nationale de la magistrature, emploi de coordonnateur régional de formation, de coordonnateur de formation et de chargé de mission de l'Ecole nationale de la magistrature, directeurs fonctionnels des services de greffe judiciaires, directeur fonctionnel du premier groupe de la protection judiciaire de la jeunesse, direction fonctionnel du deuxième groupe de la protection judiciaire de la jeunesse, directeur fonctionnel du troisième groupe de la protection judiciaire de la jeunesse, conseiller d'administration du ministère de la justice ;

 

  • Corps et emplois relevant de l’État et de ses établissements publics :
 
    • Emplois relevant des services du Premier ministre : emploi de directeur d'institut régional d'administration, emploi de chef de mission des juridictions financières ;
 
    • Corps relevant du ministère des affaires étrangères et du développement international : Conseillers des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient ;
 
    • Corps relevant des ministères en charge des affaires sociales et de la santé : médecins inspecteurs de santé publique, inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports, pharmaciens inspecteurs de santé publique, Corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
 
    • Corps et emplois relevant du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt : directeurs de recherche, chargés de recherche, inspecteurs généraux adjoints de FranceAgriMer et de l'Agence de services et de paiement, emplois de direction de l'Office national des forêts, Inspecteur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, Sous-directeur de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
 
    • Corps et emplois relevant du ministère de la culture et de la communication : professeurs des écoles d'architecture, maîtres-assistants des écoles d'architecture, administrateur général de l'établissement public du musée du Louvre, administrateur général de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, directeur chargé des collections , directeur chargé de l'administration et du personnel de la Bibliothèque nationale de France, directeur chargé des services et des réseaux, directeur délégué chargé des ressources humaines de la Bibliothèque nationale de France ;
 
    • Emplois relevant du ministère de la défense : directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, directeur adjoint de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
 
    • Emplois relevant des ministères en charge de l'environnement, de l'énergie, de la mer, des relations internationales sur le climat et du logement et de l'habitat durable : directeur général adjoint de l'Institut national de l'information géographique et forestière, secrétaire général de l'Institut national de l'information géographique et forestière, Directeur à l'Institut national de l'information géographique et forestière dont celui de directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques ;
 
    • Corps et emplois relevant du ministère économique et financier : inspecteur général des finances, contrôleur général économique et financier, inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom et professeurs de l'Institut Mines-Télécom, conseillers économiques, emploi de chef du service de l'inspection générale des finances, emplois de directeur régional du commerce extérieur et d'attaché régional du commerce extérieur ;
 
    • Corps relevant des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche : inspecteurs généraux de l'éducation nationale, ingénieurs de recherche, emploi de directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles, sous-directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires, emploi de chef de mission d'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de la recherche et de la jeunesse et des sports, directeur adjoint et de secrétaire général adjoint de certains établissements publics nationaux à caractère administratif, emploi de délégué régional du Centre national de la recherche scientifique, inspecteur général de l'administration, emploi de chef de l'inspection générale de l'administration ;
 
    • Emplois relevant du ministère de la justice : emploi de secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, emploi de secrétaire général adjoint de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, emploi de chef de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, emplois de directeur de service et de chef de service au Conseil d'État et à la Cour nationale du droit d'asile.
- Décret n° 2017-171 du 10 février 2017 modifiant et fixant l'échelonnement indiciaire afférent à divers corps et emplois de catégorie A de la fonction publique de l'État
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour les corps des ingénieurs de la fonction publique de l’État

Décret n° 2017-195 du 15 février 2017

Le décret n° 2017-195 du 15 février 2017 fixant l'échelonnement indiciaire de divers corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'État vient modifier les décrets n° 2010-309 du 22 mars 2010 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense, n° 2010-390 du 19 avril 2010 modifié fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains personnels de l'établissement public Météo-France, n° 2010-1342 du 9 novembre 2010 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'État, n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 modifié fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l'échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Il abroge l'arrêté du 6 septembre 2006 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines.

Ce décret procède à la revalorisation indiciaire au bénéfice de six corps de la catégorie A de la fonction publique de l’État (ingénieurs des travaux publics de l'État, ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'État, ingénieurs de la météorologie, ingénieurs de l'industrie et des mines, ingénieurs d'études et de fabrications) en quatre étapes à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 1er janvier 2020.

- Décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense
- Décret n° 2010-390 du 19 avril 2010 modifié fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains personnels de l'établissement public Météo-France
- Décret n° 2010-1342 du 9 novembre 2010 modifié fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'État
- Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 modifié fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
- Décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 modifié fixant l'échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
- Décret n° 2017-195 du 15 février 2017 fixant l'échelonnement indiciaire de divers corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'État
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour les corps et emplois du ministère de l'éducation nationale

Décret n° 2017-212 du 20 février 2017

Le décret n° 2017-212 du 20 février 2017 modifie les décrets n° 2009-1303 du 26 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'État relevant du régime général des retraites.
 
Ce décret met en œuvre les dispositions du protocole PPCR au bénéfice des corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale en modifiant leur échelonnement indiciaire.

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
- Décret n°48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'État relevant du régime général des retraites
- Décret n° 2009-1303 du 26 octobre 2009 modifié fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois relevant du ministère chargé de l'éducation nationale
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour le corps de commandement de police nationale

Décret n° 2017-216 du 20 février 2017

Le décret n° 2017-216 du 20 février 2017 modifiant le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale procède à la refonte du statut, ainsi qu’à l’évolution de la grille indiciaire de ce corps.
 
Ce décret précise les missions de ce corps et restructure le corps en deux grades de droit commun et un grade contingenté à accès fonctionnel, doté d’un échelon spécial.
 
Les modalités de recrutement, d’avancement et de reclassement des agents sont également développées.
 
Ces dispositions entrent successivement en vigueur le 1er janvier 2017, le 1er janvier 2020 et enfin, entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025.
- Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 modifié portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour les corps des ingénieurs de génie sanitaire

Décret n° 2017-234 du 23 février 2017

Le décret n° 2017-234 du 23 février 2017 fixe l'échelonnement indiciaire applicable au corps des ingénieurs du génie sanitaire, régi par le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier de ce corps. La grille du grade d'ingénieur est, à compter du 1er mars 2017, désormais composée de 11 échelons (IB 473-966), celle d'ingénieur en chef de 6 échelons (IB 801-HEA) et celle d'ingénieur général de 5 échelons dont un échelon spécial (IB 966-HEB bis).

Le texte abroge l'arrêté du 28 septembre 2000 fixant l'échelonnement indiciaire du corps des ingénieurs du génie sanitaire ainsi que l'arrêté du 31 juillet 1991 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi d'ingénieur hors classe du génie sanitaire.
- Décret n° 2017-234 du 23 février 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des ingénieurs du génie sanitaire
2. Jurisprudence

Une promotion d'échelon ne peut prendre effet avant la création d'un corps et de l'intégration de l'intéressé à celui-ci

CE, 10 février 2017, n° 392783

M. B. appartenait au corps des techniciens de laboratoire qui a été supprimé par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière. Il a été reclassé, à compter du 30 juin 2011, dans le corps des techniciens de laboratoire médical, créé par le même décret, au sixième échelon de la classe normale, avec conservation de l'ancienneté de trois ans et sept mois qu'il détenait à cette date dans le sixième échelon de la classe normale de l'ancien corps.

Par une décision du 15 novembre 2011 du directeur de l’hôpital qui l’emploie, il a bénéficié d'une réduction de dix mois de l'ancienneté de quatre ans normalement requise pour bénéficier d'un avancement d'échelon et a été en conséquence promu au septième échelon de la classe normale du corps des techniciens de laboratoire médical avec effet au 30 juin 2011.

Il saisit le tribunal administratif, qui retient que sa promotion devait prendre effet dès le 1er février 2011, date à laquelle il avait justifié d'une ancienneté de trois ans et deux mois dans le sixième échelon de la classe normale de son ancien corps.

Le Conseil d’État, saisi par l’hôpital, a annulé le jugement du tribunal administratif pour erreur de droit au motif que « la promotion d'échelon accordée à M. B. dans le corps des techniciens de laboratoire médical ne pouvait produire effet à une date antérieure à celle de la création de ce corps par le décret du 27 juin 2011 et de l'intégration de l'intéressé en son sein par l'effet de son reclassement, soit le 30 juin 2011 ».

Le jugement du tribunal administratif est donc annulé.

- CE, 10 février 2017, n° 392783
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1. Textes

Réévaluation des plafonds de l’indemnité de mobilité des agents territoriaux

Décret n° 2017-235 du 23 février 2017

Le décret n° 2017-235 du 23 février 2017 vient modifier le décret n° 2015-934 du 30 juillet 2015 fixant les plafonds de l'indemnité de mobilité attribuée à certains agents de la fonction publique territoriale, fonctionnaires et agents contractuels, afin d’améliorer les modalités d’accompagnement des agents territoriaux contraints à un changement de résidence familiale à la suite d’une réorganisation territoriale.

Les plafonds de cette indemnité sont déterminés en fonction de l’allongement de la distance parcourue, de la composition de la famille et de l’incidence éventuelle sur l’emploi du conjoint.

Dans le cas d’un changement de résidence familiale contraint, ces plafonds sont réévalués et désormais compris entre 15 000 et 30 000 euros, au lieu de 6 000 à 15 000 euros.

Les employeurs territoriaux qui le souhaitent pourront ainsi délibérer dans les limites des nouveaux plafonds pour faire évoluer le montant de l’indemnité de mobilité.

- Décret n° 2015-934 du 30 juillet 2015 modifié fixant les plafonds de l'indemnité de mobilité attribuée à certains agents de la fonction publique territoriale
1. Textes

Arrêté d'adhésion au RIFSEEP pour l'encadrement supérieur

Arrêté du 13 février 2017

Par arrêté du 13 février 2017, publié au Journal officiel du 18 février 2017, ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2017, les agents nommés sur un emploi de chef de service, sous-directeur, directeur de projet et expert de haut-niveau relevant du ministre de l'intérieur.
- Arrêté du 29 juin 2016 modifié pris pour l'application à certains emplois de responsabilités supérieures des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
5. Lu dans

AJDA n° 7 / 2017 - 27 février 2017, Dossier sur la rémunération des agents publics :
"Retour sur quelques idées reçues", par Emmanuel Aubin, pp. 383 à 389
"Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. L'interrogation du modèle.", par Carole Moniolle, pp. 390 à 395
5. Lu dans

AJDA n° 7 / 2017 - 27 février 2017, Dossier sur la rémunération des agents publics :
"Les régimes de retraite des fonctionnaires : état des lieux et perspectives", par Pierre Tifine, pp. 405 à 410
 
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1. Textes

Gouvernance et pilotage de l’action sociale interministérielle au niveau régional

Circulaire du 15 février 2017

La circulaire du 15 février 2017 relative à la mise en œuvre locale des prestations d’action sociale interministérielle a pour objet de renforcer l’efficacité de l’action sociale déconcentrée.

L’action sociale interministérielle est pilotée au niveau central par le ministère de la fonction publique dans le cadre du dialogue social conduit au sein du CIAS (comité consultatif interministériel d’action sociale). Au niveau déconcentré, l’action sociale interministérielle est mise en œuvre dans le cadre du dialogue social conduit au sein des SRIAS (sections régionales interministérielles d’action sociale), sous la responsabilité des préfets de région.

Le pilotage des prestations par les préfectures de région se trouve ainsi renforcé. La circulaire précise, dans ce cadre, le champ d’application des prestations interministérielles d’action sociale concernées.

Les SRIAS sont considérés comme « partenaires privilégiés des préfets de région » et « instances d’impulsion et d’observation au niveau régional ».

- Circulaire du 15 février 2017 relative à l'action sociale interministérielle déconcentrée
5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 8 - 27 février 2017, "La protection du fonctionnaire face aux risques psychosociaux", par François-Xavier Fort, pp. 29 à 35
6. Actus

Accessibilité des logiciels utilisés par les agents publics en situation de handicap

Saisi par plusieurs agents publics et une association de soutien aux personnes déficientes visuelles, le Défenseur des droits a, dans une décision du 9 février 2017, fait part de propositions visant à renforcer le principe d’accessibilité numérique dans le domaine de l’emploi public et à rappeler aux employeurs publics l’obligation de mettre à disposition de leurs agents des logiciels métiers et outils numériques accessibles, quelle que soit la nature du handicap.

- Défenseur des droits, décision du 9 février 2017, n° 2017-001
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encadrement_sup
5. Lu dans

AJDA n° 5 / 2017 - 13 février 2017, "L'établissement public et ses administrateurs unis sous un régime de droit public", commentaire sur TC, 14 novembre 2016, n° 4070  (commentée dans Vigie n° 86 - Décembre 2016) par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet, pp. 276 à 278
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2. Jurisprudence

Licenciement et retrait du contrat de droit public proposé à un salarié suite à la reprise en gestion directe d’une activité d’une personne privée par une personne publique

CCass, ch. soc., 1er février 2017, n° 15-18.480

M. X., est chargé de mission depuis l'année 2005 au sein d’une association s’occupant de personnes retraitées dont les activités ont été reprises en gestion directe par le Centre communal d'action sociale d’une commune d’Ile-de-France (le CCAS) à compter du 1er janvier 2010 .

Le CCAS a proposé à M. X. un contrat de droit public que ce dernier a accepté le 18 décembre 2009, avant que le préfet du Val-de-Marne n’ait indiqué au CCAS qu'il considérait que ce contrat était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la rémunération convenue. Le président du CCAS a donc procédé au retrait de ce contrat par arrêté et lui en a proposé un nouveau comportant une rémunération inférieure, que celui-ci n'a pas accepté. Le CCAS lui a notifié le 20 mai 2010 son licenciement, en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail.

La cour d’appel de Paris a jugé le licenciement de M. X. sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué une indemnité à ce titre au motif que le premier contrat qui avait été accepté par lui s'était appliqué, et que faute d'annulation par une juridiction administrative, le fait pour le salarié de ne pas répondre à la proposition d'un deuxième contrat ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La chambre sociale de la Cour de cassation indique que la cour d'appel a méconnu la portée de l'arrêté de retrait : « en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de droit public du 18 décembre 2009 avait fait l'objet d'un arrêté de retrait le 15 avril 2010, et alors que cet arrêté emportait disparition rétroactive de ce contrat, de sorte que les parties se trouvaient dans la situation qui était la leur avant la conclusion dudit contrat, et qu'il lui appartenait en conséquence d'examiner la nouvelle proposition faite au salarié par le CCAS, et les conséquences du refus de ce dernier ».

La haute juridiction ajoute que c’est à tort que la cour d’appel a alloué au salarié une indemnité pour irrégularité de la procédure au motif que « selon l'article L. 1224-3 du code du travail, en cas de refus des salariés d'accepter le contrat de droit public qui leur est proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat ; que si la rupture ainsi prononcée produit les effets d'un licenciement, les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, relatives à la convocation à l'entretien préalable en cas de licenciement pour motif personnel, ne sont pas applicables ».

L’arrêt de la cour d’appel de Paris est donc annulé.

- CCass, ch. soc., 1er février 2017, n° 15-18.480
5. Lu dans

AJDA n° 7 / 2017 - 27 février 2017, Dossier sur la rémunération des agents publics :
"La rémunération des agents publics contractuels", par Clément Benelbaz, pp. 396 à 404
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legistique
3. QPC

Précisions sur la procédure d'examen d'une QPC

CE, 8 février 2017, n° 404993

Le Conseil d'État a précisé, dans une décision du 8 février 2017, que lorsqu'il examine une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en vue de sa transmission ou non au Conseil constitutionnel, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la régularité de la décision juridictionnelle qui lui a transmis cette QPC.

 

- CE, 8 février 2017, n° 404993
2. Jurisprudence

L' absence de mention du domicile du défendeur dans la requête n'est pas une cause d'irrecevabilité

CE, 10 février 2017, n° 400257

Le Conseil d'État a jugé, dans une affaire en dehors du champ de la fonction publique, que la prescription de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en vertu de laquelle un appelant doit mentionner dans sa requête les noms et domiciles des parties défenderesses, vise seulement à faciliter la mise en oeuvre du caractère contradictoire de la procédure et ne constitue pas une condition de recevabilité de l'appel.
- CE, 10 février 2017, n° 400257
5. Lu dans

AJDA n° 5 / 2017 - 13 février 2017, "La justice administrative de demain selon les décrets du 2 novembre 2016, quelles avancées, quels reculs? ", par Florian Poulet, pp. 279 à 287
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