Décret n°2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

NOR : INTC0500174D

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 19 mai 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 19 mai 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Il est créé un corps de commandement de la police nationale régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que par les dispositions du présent décret.

    • Les officiers de police qui constituent ce corps assurent les fonctions de commandement opérationnel des services et d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure. Ils secondent ou suppléent les commissaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, hormis les cas où la loi prévoit expressément l'intervention du commissaire. Ils ont également vocation à exercer des fonctions de direction de certains services.

      Dans l'exercice des fonctions définies à l'alinéa précédent, les officiers de police se voient conférer l'autorité sur l'ensemble des personnels qu'ils commandent.

      Les officiers de police exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi, notamment en matière de discipline et de formation.

      Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

      Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme. Ils ont droit au port de l'écharpe tricolore.

      Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.

    • Le corps de commandement de la police nationale comprend trois grades :

      1° Capitaine de police, qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, et onze échelons.

      Durant les quatre premières années après titularisation, les officiers de police du premier grade prennent l'appellation de lieutenant ;

      2° Commandant de police, qui comporte sept échelons ;

      3° Commandant divisionnaire, qui comporte quatre échelons et un échelon spécial.

    • Article 4 (abrogé)

      Le grade de lieutenant de police comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et huit échelons.

      Le grade de capitaine de police comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel.

      Le grade de commandant de police comporte cinq échelons et un emploi fonctionnel à deux échelons.

    • Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.

      Le règlement d'emploi de chaque direction générale, chaque direction centrale ou chaque service central et celui de la préfecture de police définissent les modalités d'exercice des missions de police en civil ou en tenue.

    • I.-Les officiers de police sont recrutés au premier grade :


      1° Par un concours externe ouvert, pour 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires d'une licence ou d'un autre titre ou un diplôme classé au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des fonctionnaires actifs de la police nationale prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé.


      Les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de l'obtention d'un des diplômes ou titres requis en vertu du premier alinéa peuvent être autorisés à se présenter au concours. Les lauréats ne sont nommés élèves à l'école nationale supérieure de la police que s'ils justifient, avant la date fixée pour la rentrée de cette école qui suit immédiatement le concours, de l'obtention de la licence ou d'un diplôme ou titre équivalent. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours ;


      2° Par un premier concours interne ouvert, pour 10 % des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, et qui justifient à cette même date de quatre années de services publics effectifs.


      Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services effectifs ;


      3° Par un second concours interne ouvert, pour 40 % des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui comptent au moins deux années d'ancienneté cumulée dans un ou plusieurs grades d'avancement de ce corps et sont âgés au plus de cinquante ans au 31 décembre de l'année de leur recrutement.


      II.-Les postes non pourvus au titre de l'un ou l'autre des concours internes peuvent être reportés par le président des jurys, dans la limite de 15 % de la totalité des emplois à pourvoir, prioritairement sur l'autre concours interne ou à défaut sur le concours externe.


      III.-Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, ainsi que le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Les candidats recrutés en application des dispositions de l'articles 6 sont nommés élèves officiers de police à l'Ecole nationale supérieure de la police. Ils ont à ce titre la qualité de fonctionnaire stagiaire.

      La durée de la scolarité est fixée à dix-huit mois. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique en fixe le régime ainsi que les modalités de contrôle des connaissances.

    • Les candidats admis à l'Ecole nationale supérieure de la police et qui ne peuvent être nommés élèves officiers de police, pour raisons de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée suivante, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du conseil médical compétent en application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

    • A l'issue des six premiers mois de leur scolarité, les élèves officiers de police sont nommés stagiaires, pour une durée d'un an.

      A la fin de leur scolarité, les officiers de police stagiaires jugés aptes sont titularisés dans le grade de capitaine de police et classés au 1er échelon. Ils se voient conférer la qualité d'officier de police judiciaire.

      Toutefois, ceux dont les notes ou l'implication professionnelle sont jugées insuffisantes sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.

      Les stagiaires peuvent également être autorisés à renouveler leur période de scolarité. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.

    • Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, consécutifs ou non, un élève a interrompu sa scolarité pendant au moins trois mois, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police lui fait obligation d'accomplir intégralement une nouvelle scolarité dans les conditions fixées par les articles 7 et 8. A compter de la date à laquelle ses droits statutaires à congés sont épuisés, l'élève est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la date de reprise de sa scolarité.


      Toutefois, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police peut, lorsqu'il estime que les impératifs pédagogiques ne s'y opposent pas, autoriser l'élève à renouveler une partie seulement de sa scolarité.


      Dans ce cas, les notes attribuées à l'élève au cours de la période de renouvellement se substituent aux notes obtenues précédemment dans la période correspondante de scolarité.

    • Les officiers de police stagiaires issus d'un autre corps ou cadre d'emplois sont classés, lors de leur titularisation dans le grade de capitaine de police, à un échelon comportant un traitement ou indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans ce corps ou cadre d'emplois dans les conditions fixées à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.


      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps ou cadre d'emplois lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans ce corps ou cadre d'emplois ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.


      Les lauréats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou statut d'emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.


      Les officiers de police qui ont été recrutés par la voie du concours externe et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

    • I.-Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics dans les conditions suivantes :


      1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ;


      2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;


      3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.


      II.-Les personnes qui justifient de services en qualité d'agent public non titulaire et qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.

    • Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-8, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte, lors de la nomination, à raison :


      1° De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;


      2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ou d'officier marinier ;


      3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité de militaire du rang.

    • Les officiers de police qui justifient, avant leur nomination, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.


      Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des professions prises en compte et précise les modalités d'application du présent article.

    • Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 9-1 à 9-3. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.


      Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.


      Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables.

    • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de commandement est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADE

      ÉCHELONS

      DURÉE

      Commandant divisionnaire

      Spécial

      -

      4e échelon


      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      2 ans et 6 mois

      1er échelon

      2 ans et 6 mois

      Commandant de police

      7e échelon

      6e échelon2 ans et 6 mois

      5e échelon
      2 ans et 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Capitaine de police

      11e échelon
      -

      10e échelon

      3ans

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      2 ans et 6 mois

      7e échelon

      2 ans et 6 mois

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an

      Stagiaire

      1 an

      Elève

      6 mois
    • Article 12 (abrogé)

      Les lieutenants de police promus au grade de capitaine de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux sixième et septième alinéas de l'article 9 ci-dessus.

    • Article 13 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions relatives aux services à durée d'affectation limitée fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, les capitaines de police demeurent affectés pendant une durée minimale de trois ans dans la zone de défense où ils sont nommés lors de leur promotion.

      La durée minimale de maintien dans le premier emploi du grade de capitaine de police est fixée à deux ans de services effectifs.

    • Article 14 (abrogé)

      Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel de capitaine, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police justifiant d'au moins deux ans de services effectifs dans le 5e échelon du grade et âgés de cinquante-quatre ans au moins.

    • Peuvent être nommés au grade de commandant de police au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les capitaines de police qui comptent au moins douze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps de commandement de la police nationale, et qui remplissent les conditions suivantes :

      1° Avoir satisfait dans le grade de capitaine à une obligation de deux mobilités géographique ou fonctionnelle. Toutefois, la seconde mobilité peut être accomplie à l'occasion de la nomination dans le grade de commandant ;

      2° Avoir satisfait dans le grade de capitaine, après leur inscription au tableau annuel d'avancement au grade de commandant, à une obligation de formation professionnelle dont la durée ne saurait excéder six semaines et dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;

      Les capitaines de police promus au grade de commandant de police sont classés à un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour un avancement à l'échelon supérieur, les officiers de police conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

      Les capitaines de police classés au 11e échelon, promus au grade de commandant de police, sont reclassés à un échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite maximale de deux ans, l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.

    • Dans la limite d'une nomination pour dix prononcées en application de l'article 15, peuvent également être nommés au grade de commandant de police au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les capitaines de police qui remplissent les conditions suivantes :


      1° Compter, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté neuf années au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade ;


      2° Etre affectés, au 1er mars, depuis au moins un an, sur l'un des postes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et s'être engagés à l'occuper pendant trois ans ;


      3° Avoir satisfait dans le grade de capitaine à une obligation de deux mobilités géographique ou fonctionnelle. Toutefois, la seconde mobilité peut être accomplie à l'occasion de la nomination dans le poste mentionné au 2° ;


      4° Avoir satisfait dans le grade de capitaine, après leur inscription au tableau annuel d'avancement au grade de commandant, à une obligation de formation professionnelle dont la durée ne saurait excéder six semaines et dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.


      La liste de postes mentionnée au 2° est établie parmi les fonctions d'encadrement à forte responsabilité qui comportent une charge particulière de travail ou des contraintes particulières en matière d'horaire ou bien dont la vacance serait particulièrement préjudiciable à la continuité du service.


      Les capitaines de police promus au grade de commandant de police en application du présent article sont classés selon les modalités définies à l'article 15.


      Ils demeurent affectés pendant une durée minimale de trois ans dans le poste mentionné au 2°.


      Conformément à l'article 13 du décret n° 2023-528 du 29 juin 2023, ces dispositions sont applicables à compter des avancements réalisés au titre de 2024.

    • I.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commandant divisionnaire les commandants de police ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, ayant accompli une mobilité fonctionnelle ou géographique en tant que commandant et ayant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, exercé six années de détachement dans un emploi fonctionnel de commandant de police.


      La période d'occupation d'un emploi fonctionnel du corps de commandement de la police nationale régi par les dispositions du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-216 du 20 février 2017 modifiant le décret n° 2005-716 du 29 janvier 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale, est prise en compte pour l'application des dispositions du précédent alinéa.


      II.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police les commandants de police ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, ayant accompli une mobilité fonctionnelle ou géographique en tant que commandant et ayant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, exercé pendant huit ans des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le grade de commandant de police ou dans un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui du corps de commandement ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public.


      Les catégories de fonctions concernées sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


      Les services accomplis, dans le grade de commandant de police, en position de mise à disposition ou de détachement auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées au premier alinéa du présent II.


      Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.


      III.-Dans la limite de 5 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 16-2, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police les commandants de police justifiant d'au moins trois ans dans l'échelon sommital de leur grade et qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

    • I.-Les fonctionnaires de police promus au grade de commandant divisionnaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent à cette occasion l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

      Les commandants de police classés au 7e échelon, promus au grade de commandant divisionnaire, conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.

      II.-Sous réserve que l'application des dispositions prévues au I ne soient pas plus favorables, les commandants détachés sur l'emploi de commandant fonctionnel et promus au grade de commandant divisionnaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi fonctionnel occupé pendant une période d'au moins deux ans au cours des quatre années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement au grade.

      Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

      Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

    • Par dérogation à l'article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de commandants de police pouvant être promus au grade de commandant divisionnaire chaque année est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps de commandement considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.


      Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.


      Conformément à l'article 36 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Peuvent être promus à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres, les commandants divisionnaires justifiant de deux ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.

      Peuvent également être promus à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire ceux qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté du même indice que celui afférent à l'échelon spécial du grade ou de la même rémunération indiciaire annuelle.

      Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, de l'ancienneté que l'agent a atteinte dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

    • Les fonctionnaires détachés dans le corps de commandement de la police nationale reçoivent à l'Ecole nationale supérieure de la police une formation adaptée en fonction de leur qualification et de leur expérience antérieures, selon des modalités définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps de commandement de la police nationale concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Les services effectués dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade de détachement.

      Par dérogation aux dispositions de l'article L. 511-5 du code général de la fonction publique , les fonctionnaires détachés dans le corps de commandement de la police nationale ne peuvent demander leur intégration qu'à l'issue d'une période de deux ans. Ils sont reclassés à un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps de commandement de la police nationale.

      Les dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 3 s'appliquent aux fonctionnaires détachés ou intégrés dans le corps de commandement de la police nationale.

    • Article 18 (abrogé)

      Le nombre des fonctionnaires du corps de commandement placés en position de détachement ne peut excéder 5 % de l'effectif du corps. Le nombre des fonctionnaires du corps placés en position de disponibilité ne peut excéder 5 % de cet effectif.

      La mise en position de détachement et de disponibilité fait l'objet d'une consultation de la commission administrative paritaire.

    • Article 19 (abrogé)

      Les lieutenants de police, les capitaines de police et les commandants de police appartenant au corps de commandement et d'encadrement régi par le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 sont intégrés respectivement aux grades de lieutenant de police, de capitaine de police et de commandant de police dans le corps de commandement.

      Ils sont reclassés dans les échelons de ce corps et conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon conformément au tableau ci-après :

      SITUATION ANCIENNE


      dans le grade

      NOUVELLE SITUATION DANS L'EMPLOI

      Grades et échelons

      Grades et échelons

      Ancienneté dans l'échelon

      Lieutenant de police

      Lieutenant de police

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté maintenue

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté maintenue

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté maintenue

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté maintenue

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté maintenue

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté maintenue

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté maintenue

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté maintenue

      Capitaine de police

      Capitaine de police

      Echelon spécial

      Echelon exceptionnel

      Ancienneté maintenue

      Echelon exceptionnel

      5e échelon

      Ancienneté maintenue

      4e échelon comptant une ancienneté supérieure ou égale à deux ans au 1er juillet 2005

      5e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon comptant une ancienneté inférieure ou égale à deux ans au 1er juillet 2005

      4e échelon

      Ancienneté maintenue

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté maintenue

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté maintenue

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté maintenue

      Commandant de police

      Commandant de police

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté maintenue

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté maintenue

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté maintenue

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté maintenue

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté maintenue

      Commandant de police à l'emploi fonctionnel

      Commandant de police à l'emploi fonctionnel

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté maintenue

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté maintenue

    • Article 20 (abrogé)

      Les services accomplis dans le corps et les grades régis par les dispositions du décret n° 95-656 du 9 mai 1995 sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades prévus par le présent décret.

    • Article 21 (abrogé)

      Les candidats admis aux concours ouverts pour le recrutement d'élèves lieutenants de police en vertu des dispositions du décret n° 95-656 du 9 mai 1995 et qui n'ont pu être nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.

      Les élèves lieutenants en cours de scolarité à la date d'application du présent décret conservent cet échelon, avec la dénomination d'élève officier, pour une durée d'un an à compter de leur entrée à l'école, puis sont nommés lieutenants stagiaires pour une durée d'un an.

    • Article 22 (abrogé)

      I. - Jusqu'au 31 décembre 2006, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de capitaine de police :

      1° Les lieutenants de police qui, au cours de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, comptent au moins quatre ans et au plus dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade ;

      2° Dans la limite des emplois à pourvoir chaque année, les lieutenants de police qui, au cours de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, justifient de plus de dix années de services effectifs depuis leur titularisation dans leur grade.

      Au titre des années 2005 et 2006, les lieutenants de police remplissant les conditions d'ancienneté fixées aux précédents alinéas sont dispensés de l'obligation de mobilité prévue à l'article 12 du présent décret.

      II. - A compter du 1er janvier 2007, entrent en vigueur les dispositions de l'article 12 du présent décret relatives à la promotion au grade de capitaine de police.

      Toutefois, à compter de cette même date et jusqu'au 31 décembre 2009, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de capitaine de police, dans la limite des emplois restant à pourvoir chaque année après application de l'alinéa précédent, les lieutenants de police qui, au cours de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, justifient d'une durée supérieure à dix années de services effectifs dans leur grade, à la condition d'avoir satisfait ou de satisfaire à cette occasion à une obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle.

    • Article 23 (abrogé)

      Jusqu'au 31 décembre 2006, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commandant de police les capitaines de police qui, au cours de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, comptent au moins dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont cinq ans au moins en qualité de capitaine de police, et ont atteint au plus le 5e échelon de leur grade. Cette condition d'échelon maximal n'est pas applicable aux capitaines de police promus à l'échelon exceptionnel en application de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

      Au titre des années 2005 et 2006, les obligations de mobilité et d'examen des capacités professionnelles prévues à l'article 15 ne sont pas applicables aux capitaines de police remplissant les conditions d'ancienneté fixées au précédent alinéa.

    • Article 24 (abrogé)

      La durée minimale de maintien dans la zone de défense de première affectation fixée au premier alinéa de l'article 10 du présent décret n'est pas opposable aux lieutenants de police titularisés avant le 1er janvier 2007.

    • Article 25 (abrogé)

      La durée minimale de maintien dans la zone de défense de première affectation fixée par le premier alinéa de l'article 13 du présent décret n'est pas opposable aux capitaines de police nommés avant le 1er janvier 2006.

    • Article 27 (abrogé)

      Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent la qualité d'officier de police judiciaire qu'ils tiennent des dispositions de l'article 16 du code de procédure pénale ou celle d'agent de police judiciaire qu'ils tiennent des dispositions de l'article 20 de ce code.

    • Article 28 (abrogé)

      Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale demeurent en fonctions jusqu'au terme du mandat des représentants du personnel.

      Les membres représentant antérieurement les fonctionnaires titulaires des grades de lieutenant, capitaine et commandant de police représentent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les détenteurs de ces mêmes grades aux termes des nouvelles dispositions statutaires.

    • Le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale est abrogé.

    • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er juillet 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

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