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VIGIE
DGAFP
Octobre 2016
n° 84
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Sommaire
 
6. Actus

Les premières rencontres de Vigie
auront lieu à Paris, le lundi 21 novembre 2016 de 9h00 à 13h00 (centre Pierre Mendès France, 139 rue de Bercy 75012 Paris) sur le thème de "La prévention et la gestion par l'administration du contentieux de la fonction publique : quelles possibilités ?".

Ce colloque, labellisé par l'École du management et des ressources humaines (ÉMRH), permettra d'aborder deux thématiques, sous la forme de tables-rondes incluant des témoignages d'experts :

1. La prévention du contentieux et la sécurisation de la décision administrative,
2. Les techniques contentieuses mises en oeuvre pour défendre les intérêts des parties devant les juridictions administratives.

Un panorama de l'actualité jurisprudentielle en droit de la fonction publique sera également présenté par un membre du Conseil d'État.

 Le programme détaillé vous sera communiqué prochainement.
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1. Textes

Transfert de personnels de la fonction publique de l'État vers la fonction publique hospitalière

Décret n° 2016-1205 du 7 septembre 2016

Pris en application de l’article 90 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, ce décret précise les conditions et modalités de transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de préorientation relevant aujourd’hui de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) vers l’établissement public national « Antoine Koenigswarter » et des établissements pour personnes âgées dépendantes relevant également aujourd’hui de l’ONACVG à des établissements relevant de la fonction publique hospitalière.
 
Les fonctionnaires concernés par ces transferts sont intégrés dans les corps de la fonction publique hospitalière, sauf s’ils optent pour leur maintien dans un corps de la fonction publique de l’État. Le choix de l’intégration dans des corps de la fonction publique hospitalière ou du maintien dans les corps de la fonction publique de l’État fait l’objet d’une procédure détaillée.
 
L’intégration dans les corps de la fonction publique hospitalière s’effectue au regard des missions définies par les statuts particuliers, conformément au décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition et conformément au tableau de correspondance entre corps et grades d’origine de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière précisé en annexe du décret n° 2016-1205 du 7 septembre 2016.
 
Le décret évoque également le devenir des lauréats de concours réservés nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires, ainsi que les modalités de versement de l’indemnité compensatrice prévue par l’article 90 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 précitée.
 
L’intégration dans des corps de la fonction publique hospitalière intervient par dérogation aux dispositions régissant l’établissement public national « Antoine Koenigswarter », son personnel relevant aujourd’hui du droit du travail. Les articles R. 315-27 à R. 315-66 du code de l’action sociale et des familles, relatifs aux modalités de constitution des comités techniques d’établissement, sont désormais applicables à cet établissement public national.
- Décret n° 2016-1205 du 7 septembre 2016 relatif aux conditions de transfert dans la fonction publique hospitalière de certains personnels des établissements médico-sociaux gérés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en application de l'article 90 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
1. Textes

CSFPT : représentation équilibrée entre les sexes

Décret n° 2016-1280 du 29 septembre 2016

L’article 54 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié l’article 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. L'article 53 précité concerne les modalités de désignation des membres du Conseil commun de la fonction publique ainsi que  des Conseils supérieurs de chacun des trois versants de la fonction publique.

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 précitée instaure désormais une représentation minimale de 40% de personnes de chaque sexe lors de la désignation des représentants de chaque organisation syndicale de fonctionnaires et lors de la désignation des employeurs publics.

Le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (ci-après CSFPT) fait donc l’objet d’une modification afin de prendre en compte cette représentation équilibrée entre les sexes qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019, soit lors du prochain renouvellement des membres du Conseil.

Le CSFPT est composé de vingt membres titulaires élus en qualité de représentants des collectivités territoriales et de vingt membres titulaires désignés en qualité de représentants du personnel par les organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux. Pour ces derniers, la proportion minimale de 40% de personnes de chaque sexe s’applique aux représentants titulaires et suppléants.
 
Il est à noter que le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 précité est également modifié afin de clarifier les règles de désignation des suppléants au sein du CSFPT.
- Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
1. Textes

Élargissement du champ de compétences du Conseil commun de la fonction publique et création du collège unique des représentants des employeurs publics

Décret n° 2016-1320 du 5 octobre 2016

Pris en application des articles 48 et 54 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, ce décret modifie le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique.
 
Le champ des compétences du Conseil commun de la fonction publique est élargi à toute question d’ordre général ainsi qu'aux projets de loi, d’ordonnance et de décret ayant un objet commun à au moins deux, et non plus trois, des trois fonctions publiques, qui ont une incidence sur la situation statutaire des fonctionnaires ou sur des projets de décret de nature indiciaire accompagnant ces modifications statutaires ainsi que sur les règles générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels.
  
Afin de simplifier le fonctionnement du Conseil commun de la fonction publique et de renforcer l’unicité de la fonction publique au sein de cette instance de dialogue social, les représentants des employeurs des trois fonctions publiques sont intégrés dans un même collège rassemblant dix-huit membres répartis comme suit : six représentants des administrations et employeurs de l’État et de leurs établissements publics, six représentants des employeurs territoriaux, ainsi que six représentants des employeurs publics hospitaliers. Les représentants de l'État seront désormais appelés à s'exprimer et à voter alors que, jusqu'à présent, seuls les représentants respectifs des organisations syndicales, des employeurs publics territoriaux et des employeurs publics hospitaliers, disposaient d'une voix délibérative.
  
A compter du 1er janvier 2019, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe devra être respectée pour chacune des catégories représentées au sein de ces instances : représentants titulaires et suppléants des organisations syndicales de fonctionnaires et représentants de chaque catégorie d’employeurs publics.

Elle s’apprécie, pour la délégation appelée à siéger, en assemblée plénière et dans chacune des formations spécialisées. Lorsque la délégation siège en formation spécialisée, cette proportion s’apprécie dans chacune des  trois catégories d’employeurs.
 
Le fonctionnement du Conseil commun de la fonction publique est également modifié. Le quorum est fixé à 50 % des membres de chacun des collèges : il est donc calculé sur l'ensemble du collège et non par catégorie d'employeur. Le vote des employeurs publics sera pris en compte par catégorie d'employeur, mais l'avis du collège des employeurs sera rendu de manière globale (avis favorable ou défavorable). Ces modalités permettront ainsi d'identifier les positions des différents employeurs des trois versants de la fonction publique, tout en maintenant le caractère global de l'avis rendu par le collège unique des employeurs, à l'instar des règles en vigueur pour le collège des organisations syndicales.

Les dispositions du décret n° 2016-1320 du 5 octobre 2016 entrent en vigueur le 8 octobre 2016, à l'exception des dispositions relatives aux désignations effectuées à compter du 1er janvier 2019.
   
Les avis émis par le Conseil commun de la fonction publique avant le 8 octobre 2016 demeurent valables jusqu’au 31 mars 2017.
- Décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 modifié relatif au Conseil commun de la fonction publique
2. Jurisprudence

Rejet de la demande d'annulation du décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration

CE, 26 septembre 2016, n° 391638

Par trois requêtes distinctes, d'une part, la fédération de l'administration générale de l'Etat - Force ouvrière et la fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - Force ouvrière ont demandé au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration et, d'autre part, la fédération chimie énergie CFDT ainsi que le syndicat Maine Anjou FCE - CFDT, le syndicat national de l'environnement SNE - FSU et le syndicat CGT de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ont, d'autre part, demandé l'annulation du troisième alinéa de l'article 15 du décret précité. Par ce décret, le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 qui fixait les principes de l'organisation déconcentrée des services de l'Etat est abrogé.

Après avoir rappelé l'absence d'obligation de communication au requérant qui demande l'annulation d'un décret de l'avis rendu par la formation consultative du Conseil d'Etat sur le projet de texte qui lui a été soumis, ainsi que de la note du rapporteur, dont "les membres du Conseil d'Etat qui participent au jugement du recours dirigé contre un tel acte ne peuvent davantage prendre connaissance" dès lors qu'ils ne sont pas rendus publics par le Gouvernement, le Conseil d'Etat écarte les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'examen du texte suivie devant le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (ci-après CSFPE). Il est précisé que le délai dans lequel l'ordre du jour de la séance et les documents y afférents ont été adressés aux membres du CSFPE a été régulièrement respecté, en application du décret n° 2012-225 du 16 février 2012 modifié relatif au CSFPE, et que les amendements présentés par le Gouvernement en séance, destinés à lever les ambiguïtés du texte, ne soulevaient pas de questions nouvelles et ne contrevenenaient pas aux dispositions de l'article 22 du décret du 16 février 2012 précité. L'absence de publication de l'avis du Conseil d'Etat sur le projet de décret, lequel intervient en tout état de cause une fois toutes les consultations effectuées, n'a pas empêché le CSFPE d'être pleinement éclairé pour se prononcer.

Par ailleurs, les dispositions des articles 12, 13, 14, 15 et 16 du décret du 7 mai 2015 précité prévoient, respectivement, la possibilité pour le ministre compétent de déléguer au préfet les actes relatifs à la situation individuelle des agents placés sous son autorité, à l'exception de ceux qui sont soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente, les mutualisations entre services déconcentrés, la possibilité pour les préfets de décider conjointement qu'un service déconcentré de l'Etat puisse être chargé, en tout ou partie, d'une mission ou de la réalisation d'actes ou de prestations relevant de ses attributions pour le compte d'un autre service dont le ressort territorial peut différer du sien, l'articulation entre service déconcentrés et échelons territoriaux des établissements publics, la possibilité donnée au préfet de région de proposer des dérogations aux règles fixées par les décrets relatifs à l'organisation des services déconcentrés de l'Etat placés sous son autorité et à la répartition des missions entre ces services. La haute juridiction retient qu'il s'agit de mesures d'organisation du service qui, par elles-mêmes, ne sont pas susceptibles d'affecter les garanties statutaires dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat, ne portant atteinte ni aux prérogatives du Parlement, ni au principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps.

Par conséquent, les requêtes sont rejetées.
- CE, 26 septembre 2016, n° 391638
2. Jurisprudence

Associations professionnelles nationales de militaires et capacité à ester en justice contre un acte réglementaire relatif à la condition militaire

CE, 26 septembre 2016, n° 393738

L'association de défense des droits des militaires, ci-après ADEFDROMIL, demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation des articles 9, 10 et 26 du décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger.

L'article L. 4121-4 du code de la défense, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense dispose que "l'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que, sauf dans les conditions prévues au troisième alinéa, l'adhésion des militaires en activité à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire. Les militaires peuvent librement créer une association professionnelle nationale de militaires (ci- après APNM) régie par le chapitre VI du présent titre, y adhérer et y exercer des responsabilités." L'article L. 4126-2 du même code précise que les APNM "ont pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire. Elles sont exclusivement constituées des militaires mentionnés à l'article L. 4111-2." Enfin, l'article L. 4126-3 du même code prévoir que les APNM "peuvents se pourvoir et intervenir devant les juridictions compétentes contre tout acte règlementaire relatif à la condition militaire et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession."

Ces dispositions ont ouvert la possibilité aux militaires en activité d'adhérer à des groupements professionnels à la condition que ces derniers soient constitués sous la forme d'APNM. Ces associations, qui disposent de la capacité à présenter des recours contre les actes réglementaires intéressant la condition militaire, ne peuvent être constituées que de militaires au sens de l'article L. 4111-2 du code de la défense. Le Conseil d'Etat précise, à l'occasion de ce litige, que "si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des associations auxquelles n'adhéreraient pas des militaires en activité forment des recours contre des actes réglementaires intéressant la condition militaire dès lors qu'elles y ont un intéret, elles s'opposent toutefois à ce que le juge administratif puisse être régulièrement saisi de requêtes présentées par des associations dont certains membres sont des militaires en activité et dont l'objet ou l'un des objets est la défense des intérêts professionnels des militaires en activité alors qu'elles ne seraient pas constituées conformément aux dispositions des articles L. 4126-1 et suivants du code de la défense."

En l'espèce, l'association ADEFDROMIL a pour objet non seulement la défense des droits professionnels des militaires mais également l'aide aux victimes servant ou ayant servi l'Etat sous l'uniforme et peuvent y adhérer des personnes physiques ou morales, ses statuts ne limitant pas l'adhésion aux seuls militaires mentionnés à l'article L. 4121-4 du code de la défense. Elle soutient agir en qualité de soutien des militaires qui se prévalent d'atteintes à leurs libertés. Or, sa requête porte sur un acte réglementaire relatif aux modalités de recrutement des militaires servant à titre étranger, donc relatives à la condition militaire et l'ADEFDROMIL ne peut être regardée comme une APNM par l'intermédiaire de laquelle les militaires en activité peuvent contester une décision relative à la condition militaire. Dès lors, sa requête est rejetée pour irrecevabilité.
- CE, 26 septembre 2016, n° 393738
3. QPC

Déclaration d'inconstitutionnalité des conditions de détermination des critères de représentation syndicale au sein de la Caisse des dépôts et consignations

Conseil Const., 5 octobre 2016, n° 2016-579

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 juillet 2016 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, dans sa rédaction résultant de loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

Ces dispositions autorisent en particulier la Caisse des dépôts et consignations à déroger, par accord collectif, aux règles d'ordre public édictées par le législateur en matière de représentativité syndicale, à l'exception de celles relatives à la protection statutaire des représentants syndicaux et à leurs crédits d'heure.
 
Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées sont entachées d'incompétence négative et portent atteinte au droit des travailleurs de participer à la détermination collective de leurs conditions de travail, reconnu par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
 
Il a relevé, d'une part, que les accords en cause peuvent porter sur les conditions de désignation des délégués syndicaux communs aux agents de droit public et aux salariés de droit privé du groupe de la Caisse des dépôts et consignations, ce qui inclut notamment la définition des critères d'audience et de représentativité. D'autre part, ces mêmes accords peuvent aussi porter sur la détermination des compétences de ces délégués syndicaux communs, sans que le législateur ait déterminé l'étendue des attributions qui peuvent leur être reconnues en matière de négociation collective au sein du groupe, qui comprend des entités publiques et privées.
 
Le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur n'a ainsi pas défini d'une façon précise l'objet et les conditions de la dérogation qu'il a entendu apporter aux règles d'ordre public qu'il avait établies en matière de représentativité syndicale et de négociation collective. Il a donc méconnu l’étendue de sa compétence et le huitième alinéa du Préambule de 1946.

L’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de supprimer toute représentation syndicale commune aux agents de droit public et aux salariés de droit privé au sein du groupe de la Caisse des dépôts et consignations. Le Conseil constitutionnel reporte donc cette abrogation au 31 décembre 2017.
- Conseil Const., 5 octobre 2016, n° 2016-579
5. Lu dans

Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, juillet 2016, " L'agent public lanceur d'alerte : de la déontologie à la transparence ? ", par Aurélie LAURENT, pp. 1095 à 1127
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1. Textes

Groupes hiérarchiques des fonctionnaires territoriaux

Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016

L’article 30 du décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels modifie le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l’article 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Cette modification a pour but de prendre en compte les nouveaux grades des médecins et sapeurs-pompiers professionnels dont la carrière est revalorisée à partir du 1er octobre 2016. Il est rappelé que les fonctionnaires territoriaux sont classés en six groupes hiérarchiques afin de permettre le fonctionnement des conseils de discipline.
- Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels
- Décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 modifié fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
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5. Lu dans

AJFP, n° 5 - septembre 2016 " Le fonctionnaires stagiaires physiquement inaptes doivent-ils être reclassés ?  " commentaire de la décision du CE, 17 février 2016, n° 381429 (commentée dans Vigie n° 81 - Juin 2016), par Jimmy Robbe, pp. 208 à 281
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2. Jurisprudence

Rappel des modalités de réparation intégrale du préjudice effectivement subi par des agents du fait d'une éviction illégale du service

CE, 19 août 2016, n° 393646

Par une délibération du 23 octobre 2000, la commune de Maromme a supprimé le  poste à temps complet d'assistant spécialisé d'enseignement artistique qu'occupait M. A.. Un arrêté du maire de la commune du 7 novembre 2000 a maintenu en surnombre M. A. pendant un an sur un poste à temps incomplet. Le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour un motif de légalité interne ces décisions, par un jugement du 8 mars 2005.
 
M. A. a réintégré les effectifs de la commune de Maromme à compter du 1er septembre 2007 et a présenté une demande indemnitaire en réparation de son préjudice.
 
M. A. a saisi le tribunal administratif de Rouen, puis la cour administrative d'appel de Douai qui, par un arrêt du 21 juillet 2015, a condamné la commune de Maromme à une somme de 40 456 euros au titre du préjudice subi du fait, d'une part, de la perte de primes liées à l'exercice effectif des fonctions qui étaient les siennes au sein de la commune de Maromme et, d'autre part, de la privation illégale des rémunérations perçues de la commune de Gonfreville-l'Orcher qui l'employait en tant qu'intervenant à temps non complet au sein de son école de musique.
 
La commune de Maromme se pourvoit en cassation.

La Haute juridiction rappelle le considérant de principe dégagé, dans sa décision du 6 décembre 2013, n° 365155 commune d'Ajaccio :

« En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ».
 
En l’espèce, elle considère que la prime annuelle versée par la commune à ses agents n’avait pas le caractère d'une indemnité destinée à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions et en déduit que la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que celle-ci devait être regardée comme un complément de rémunération dont M. A. aurait pu bénéficier au cours de la période durant laquelle il a été illégalement évincé. Cette prime ne devait pas être exclue de l’évaluation du montant de l’indemnité due.

Le pourvoi de la commune de Maromme est rejeté.
- CE, 19 août 2016, n° 393646
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1. Textes

PPCR – Application de la mesure dite du « transfert primes/points » aux agents bénéficiant d’une conservation d’indice à titre personnel dans la fonction publique hospitalière

Décret n° 2016-1231 du 16 septembre 2016

Le décret n° 2016-1231 du 16 septembre 2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires hospitaliers bénéficiaires d'une clause de conservation d'indice à titre personnel prévoit que les fonctionnaires hospitaliers bénéficiant d’une clause de conservation de leur indice à titre personnel relevant d’un corps ou emploi visé par la mesure dite du « transfert primes/points », prévue par le décret n° 2016-588 du 11 mai 2016, puissent se voir appliquer une majoration de traitement dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR).
 
Des textes réglementaires similaires ont déjà été publiés pour la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale. Il s’agit du décret n° 2016-895 du 30 juin 2016 (commenté dans Vigie n° 82 – Juillet 2016) et du décret n° 2016-1124 du 11 août 2016 (commenté dans Vigie n° 83 – Septembre 2016).
 
Le présent décret prévoit également le montant maximal pouvant être abattu sous forme de prime en fonction de l’augmentation du traitement indiciaire prévue par la mesure dite du « transfert primes/points ».
- Décret n° 2016-1231 du 16 septembre 2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires hospitaliers bénéficiaires d'une clause de conservation d'indice à titre personnel
1. Textes

Non cumul du RIFSEEP avec d’autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir

Arrêté du 23 septembre 2016

L’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'État prévoit que le RIFSEEP soit exclusif de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir. Ce même article permet aux ministres chargés de la fonction publique et du budget de prévoir des exceptions à ce principe.
 
L’arrêté du 23 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 août 2015  pris en application de l'article 5 du décret précité ajoute la prime de personnel navigant, instituée par le décret n° 2009-1556 du 14 décembre 2009 relatif à la prime de personnel navigant allouée à certains personnels civils des affaires maritimes, aux indemnités cumulables avec le RIFSEEP.
- Arrêté du 27 août 2015 modifié pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
2. Jurisprudence

La pré-rentrée des enseignants ne relève pas du temps d'enseignement mais des missions liées au service d’enseignement

CE, 30 août 2016, n° 387542

M. A.  a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 janvier 2014 du ministre chargé de l'éducation nationale en tant qu'il détermine les dates de la rentrée des enseignants pour les années scolaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017. Il estimait que l’arrêté en fixant une date de rentrée des enseignants différente de celle des élèves méconnaissait les plafonds de la durée du service d’enseignement  fixée par des maxima de service hebdomadaire.   
 
La Haute juridiction a tout d’abord évacuer les conclusions, devenues sans objet, de M. A. dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe les dates de rentrée pour les années scolaires 2014-2015, 2015-2016, car ces dates ont été modifiées postérieurement à l'introduction de sa requête.

En ce qui concerne l’année scolaire 2016-2017, elle a considéré que la fixation d'une date de rentrée des enseignants distincte de celle des élèves n'impacte pas les heures d'enseignements mais les missions liées au service d’enseignement. Par conséquent elle n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré et des professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive tels qu'ils sont fixés par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 modifié relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré.
 
Le Conseil d’État opère la même analyse  en ce qui concerne la possibilité d'instaurer des « journées de réflexion pédagogiques » prévue par l’arrêté attaqué. Celles-ci ne sont pas non plus comptabilisées comme des heures d'enseignements, mais relèvent des missions liées au service d'enseignement.
 
La requête de M. A. est donc rejetée.
- CE, 30 août 2016, n° 387542
5. Lu dans

AJFP, n° 5 - septembre 2016, "Le télétravail dans la fonction publique territoriale", par Jérémie Marchand et Philippe Patarin, pp. 271 à 276
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1. Textes

Composition du dossier transmis à la commission de suivi de la procédure d’affectation

Arrêté du 6 septembre 2016

L’arrêté du 6 septembre 2016 pris pour l’application de l’article 47 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d’accès et aux formations à l’École nationale d’administration précise les éléments du dossier transmis par les administrations ou institutions d’emploi à la commission de suivi de la procédure d’affectation.
 
Dans le cadre de la procédure d’affectation des élèves de l’École nationale d’administration, ce dossier comprend une présentation générale de l’organisation dans laquelle les emplois sont proposés, une description des emplois et de profils de carrière proposés, ainsi que les modalités retenues pour les rencontres entre les employeurs et les élèves.
 
L’arrêté précise le contenu de chaque élément mentionné.
- Arrêté du 6 septembre 2016 pris pour l'application de l'article 47 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'École nationale d'administration
1. Textes

Emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements hospitaliers

Arrêté du 20 septembre 2016

L’arrêté du 20 septembre 2016 modifiant l’arrêté du 7 janvier 2014 fixant la liste des emplois fonctionnels des directeurs des soins relevant du groupe II mentionné à l’article 1er du décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière modifie la liste des emplois fonctionnels de coordonnateur général des activités de soins, de rééducation et médico-techniques dans certains établissements publics de santé constitués en une direction commune figurant à l’article 1er de l’arrêté du 7 janvier 2014.

Conformément au décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 précité, ces emplois fonctionnels comportant des responsabilités particulières sont accessibles par voie de détachement.
- Arrêté du 7 janvier 2014 modifié fixant la liste des emplois fonctionnels des directeurs des soins relevant du groupe II mentioné à l'article 1er du décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
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agents_contractuels
5. Lu dans

AJFP, n° 5 - septembre 2016 " L'indemnisation de la précarité d'emploi dans la fonction publique hospitalière ", par Jacques Laffore, pp. 252 à 257
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legistique

AJDA, n° 29/2016 - 12 septembre 2016, " Délai de recours : point trop n'en faut ", par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet (commentaire de la décision du CE, 13 juillet 2016, n° 387763, commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016), pp. 1629 à 1634
6. Actus

Étude annuelle 2016 du Conseil d'État, à consulter sur le site internet de la Documentation française,  "Simplification et qualité du droit"
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legistique
1. Textes

Accès aux travaux règlementés pour les jeunes entre 15 et 18 ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique territoriale

Note d'information du 7 septembre 2016

- Note d'information du 7 septembre 2016 relative à la mise en oeuvre de la procédure de dérogation permettant aux jeunes âges d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique territoriale d'effectuer des travaux dits "réglementés"
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Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP)
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