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VIGIE
DGAFP
Septembre 2016
n° 83
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Sommaire
 
6. Actus

Les premières rencontres de Vigie
auront lieu à Paris, le lundi 21 novembre 2016 de 9h00 à 13h00 (centre Pierre Mendès France, 139 rue de Bercy 75012 Paris) sur le thème de "La prévention et la gestion par l'administration du contentieux de la fonction publique : quelles possibilités ?".

Ce colloque, labellisé par l'École du management et des ressources humaines (ÉMRH), permettra d'aborder deux thématiques, sous la forme de tables-rondes incluant des témoignages d'experts :

1. La prévention du contentieux et la sécurisation de la décision administrative,
2. Les techniques contentieuses mises en oeuvre pour défendre les intérêts des parties devant les juridictions administratives.

Un panorama de l'actualité jurisprudentielle en droit de la fonction publique sera également présenté par un membre du Conseil d'État.
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1. Textes

Loi relative au travail : dispositions applicables aux agents publics

Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, publiée au Journal officiel le 9 août 2016, modifie un certain nombre de dispositions qui concernent le droit applicable aux agents publics :

Protection contre les discriminations

L’article 7 de la loi du 8 août 2016 modifie l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires afin de prohiber tout agissement sexiste défini comme « tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Ces dispositions sont similaires à celles de l’article L. 1142-2-1 du code du travail applicables aux agents de droit privé, introduites par l’article 20 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.

Droit syndical

L’article 27 de la loi du 8 août 2016 complète la section 4 du chapitre unique du titre 1er du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales par un article L. 1311-18 qui donne la possibilité aux collectivités territoriales et à leurs établissements de mettre des locaux à disposition des organisations syndicales, sur leur demande. Il est à noter que ces dispositions sont très générales et ne font pas obstacle aux dispositions de l’article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui donnent obligation aux collectivités et établissements qui emploient au moins cinquante agents de mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau.

Compte personnel d’activité - Formation - Protection liée à la maladie, à l’accident ou à l’invalidité

L’article 44 de la loi du 8 août 2016 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De mettre en œuvre, pour chaque agent public, un compte personnel d’activité qui informera son titulaire de ses droits à formation et de ses droits sociaux liés à son parcours professionnel. Le Gouvernement devra définir les modalités d’utilisation et de gestion de ce compte ainsi que les règles de portabilité en cas de changement d’employeur voire de statut. Le compte personnel d’activité fera l’objet d’un service en ligne sur le modèle de celui mis en place pour les salariés de droit privé sur le fondement de l’article L. 5151-6 du code du travail ;

2° De renforcer les garanties en matière de formation des agents publics, notamment leurs droits et congés ;

3° De renforcer les garanties applicables aux agents publics en matière de prévention et d’accompagnement de l’inaptitude physique, d’améliorer leurs droits et congés pour raisons de santé ainsi que leur régime des accidents de service et des maladies professionnelles.
 
Agents contractuels

L’ article 84 paragraphes I, II, IV et V  de la loi du 8 août 2016 modifie le code de l’éducation pour définir les modalités de recrutement des agents contractuels exerçant leurs fonctions dans le cadre d’une mission de formation continue, soit dans des groupements d’établissements du second degré soit dans des établissements d’enseignement supérieur. Pour les agents qui en remplissent les conditions, l’article 84 paragraphe III leur ouvre explicitement la possibilité d’être titularisés dans la fonction publique de l’État dans le cadre de l’application du chapitre 1er du titre 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

L’article 84 paragraphe VI de la loi du 8 août 2016 modifie l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État en supprimant son dernier alinéa  qui imposait une durée déterminée aux contrats conclus pour la mise en œuvre d’un programme de formation, d’insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d’apprentissage.
 
Apprentissage

L’article 73-II de la loi du 8 août 2016 abroge le chapitre II du titre 1er de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 qui concernait le développement de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial.

L’article 73-I de la loi du 8 août 2016 recrée de nouvelles dispositions en complétant le titre II du livre II de la sixième partie du code du travail par un chapitre VII qui renforce le développement de cet apprentissage dans le secteur public. Les articles L. 6227-1 à L. 6227-12 du code du travail fixent le régime applicable aux apprentis, notamment :

1°  Leurs conditions générales d’accueil et de formation qui font l’objet d’un avis du comité technique ;

2° Les modalités de formation : une convention peut être conclue entre un centre de  formation d’apprentis et un ou plusieurs centres de formation gérés par une personne morale de droit public ou avec le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;

3° La prise en charge financière : les personnes morales de droit public prennent en charge financièrement la formation des apprentis sauf si elles sont redevables de la taxe d’apprentissage ;

4° Les modalités de la rémunération des apprentis ainsi que leur affiliation au régime général de la sécurité sociale et les validations de droit à l’assurance vieillesse.

Un décret en Conseil d’État déterminera les modalités de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.
 
 
Médecine du travail 

En application de l’article L. 4111-1 du code du travail, les établissements publics hospitaliers sont soumis aux dispositions de la quatrième partie du code du travail, relatives à la santé et à la sécurité au travail (articles L. 4111-1 à L. 4831-1). L’article 102-II de la loi du 8 août 2016 modifie le titre II du livre VI de la quatrième partie dudit code relatif aux services de santé au travail pour créer notamment une visite d’information et de prévention effectuée après le recrutement du salarié.
 
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
1. Textes

Organismes consultatifs et de concertation des militaires

Décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016

Le décret  n° 2016-997 du 20 juillet 2016 modifiant diverses dispositions du code de la défense relatives aux organismes consultatifs et de concertation des militaires est pris en application de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019, ouvrant la possibilité de créer des associations professionnelles nationales de militaires (commentée dans Vigie n° 72 – Septembre 2015).
 
Il permet aux associations professionnelles nationales de militaires de participer au Conseil supérieur de la fonction militaire en le rendant permanent. En outre, les conseils de la fonction militaire, instances nationales de concertation se voient attribuer une compétence pour étudier toute question relative à leurs forces armées ou formations rattachées qu'ils représentent concernant les conditions de vie, d’organisation du travail ou d’exercice du métier militaire.
 
Deux nouveaux conseils de la fonction militaire sont créés, portant leur nombre à neuf :
- le conseil de la fonction militaire du service du commissariat des armées
- le conseil de la fonction militaire du service d’infrastructure de la défense.
 
Enfin, le décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016 introduit une section relative au conseil permanent des retraités militaires dans le code de la défense. Ce conseil est chargé d'étudier toute question propre aux retraités et à leurs familles. Il peut également étudier les questions susceptibles d'améliorer la condition des retraités et de leurs familles inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire.
- Décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016 modifiant diverses dispositions du code de la défense relatives aux organismes consultatifs et de concertation des militaires
1. Textes

Compétences et composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État

Décret n° 2016-1031 du 26 juillet 2016

Le décret n° 2016-1031 du 26 juillet 2016 modifiant le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (ci-après CSFPE) élargit les compétences du CSFPE dans les deux hypothèses suivantes :
- en cohérence avec les attributions qui lui sont dévolues en matière statutaire, pour les mesures de nature indiciaire revêtant le même objet et relevant de la compétence de plusieurs comités techniques,
- dans le cas de modification coordonnée de dispositions règlementaires régissant des emplois.
 
Ce même décret permet de déroger à l’obligation de consultation du CSFPE dans le cas de projets de décrets relevant de la compétence de plusieurs comités techniques du même département ministériel. Sont considérés comme un même département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.

Enfin, le décret n° 2016-1031 du 26 juillet 2016 précité introduit l’obligation, pour les organisations syndicales de fonctionnaires, de respecter une proportion minimale de 40% de personnes de chaque sexe.
 
Les dispositions relatives aux compétences du CSFPE entrent en vigueur le 29 juillet 2016, celles relatives à sa composition entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
- Décret n° 2012-225 du 16 février 2012 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État
1. Textes

Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2016-1065 du 3 août 2016

Le décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière détermine les compétences, la composition, le fonctionnement ainsi que les modalités de désignation des membres de ce Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière prévu par l’article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Ce comité fait office de comité technique pour les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins de catégorie A de la fonction publique hospitalière recrutés et gérés au niveau national.
- Décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière
1. Textes

Modalités de publicité du procès-verbal de rétablissement dans ses fonctions d'un agent suspendu

Décret n° 2016-1155 du 24 août 2016

Pris en application de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret n° 2016-1155 du 24 août 2016 précise les modalités de publicité du procès-verbal de rétablissement dans ses fonctions de l’agent suspendu, à la suite d’une décision judiciaire de non-lieu, de relaxe, d’acquittement ou de mise hors de cause.
 
Après accord de l'agent, le procès-verbal est porté par l’administration à la connaissance des agents en fonction dans les administrations, services ou établissements intéressés et des usagers, lorsque l’agent concerné occupe un emploi en contact avec le public, dans le délai d’un mois, par tout moyen approprié notamment par voie d’affichage ou de façon dématérialisée.
 
Ces dispositions s’appliquent aux décisions de rétablissement prononcées à compter du 27 août 2016.
- Décret n° 2016-1155 du 24 août 2016 relatif à la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions pris en application de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires
2. Jurisprudence

Limitation au droit de grève dans les services publics

CE, 6 juillet 2016, n° 390031

A l'occasion d'un conflit social opposant la Ville de Paris à ses agents employés dans les équipements sportifs de la ville, le secrétaire général de la Ville de Paris a, par une note de service du 23 mars 2015, imposé à tous les agents travaillant dans ces équipements, d'une part, de se déclarer grévistes au moins 48 heures avant le début de la grève fixée dans le préavis, en précisant la durée de la cessation de leur activité, et, d'autre part, d'exercer leur droit de grève à leur prise de service.
Le syndicat CGT des cadres et techniciens parisiens des services publics territoriaux, et autres ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris la suspension de cette note, lequel a rejeté cette demande par une ordonnance du 21 avril 2015.
Les requérants se pourvoient en cassation en avançant que les mesures de limitation au droit de grève prises par la note contestée étaient illégales.
La haute juridiction n’a pas fait droit à l’argument selon lequel la mesure obligeant les agents employés dans les équipements sportifs de la ville qui entendent exercer leur droit de grève à le faire à leur prise de service, était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. En effet, elle trouvait sa justification dans le fait que le secrétaire général de la Ville de Paris a entendu prévenir les risques de désordres résultant notamment, en cas d'exercice du droit de grève en cours de service, de l'obligation d'évacuer de ces équipements le public qui y aurait déjà pénétré.

En revanche, le Conseil d’État a considéré qu’ « en imposant à chaque agent employé dans les équipements sportifs de la ville de se déclarer gréviste, non pas 48 heures avant la date à laquelle il entend personnellement participer à un mouvement de grève, mais 48 heures avant le début de la grève fixé dans le préavis, la note attaquée apporte au droit de tout agent de rejoindre un mouvement de grève déjà engagé, des restrictions dont il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'elles excèdent ce qui est nécessaire pour prévenir un usage abusif de la grève dans les établissements sportifs de la Ville de Paris et qui ne sont justifiées ni par les nécessités de l'ordre public ni par les besoins essentiels du pays » .

L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 21 avril 2015 est annulée en tant qu'elle rejette la suspension de la note contestée sur l’obligation faite à tout agent travaillant dans les établissements sportifs de la Ville de Paris de se déclarer gréviste 48 heures avant le début de la grève fixé dans le préavis.
- CE, 6 juillet 2016, n° 390031
2. Jurisprudence

Absence de communicabilité des noms de fonctionnaires dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes

CE, 11 juillet 2016, n° 392586

L'association Ethique et Liberté a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande de communication relative notamment aux noms des fonctionnaires affectés au sein de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (ci-après MIVILUDES). Le tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande et a enjoint au Premier ministre de communiquer à l’association requérante les noms de ces fonctionnaires au motif que la divulgation de leur identité n'était pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et en en déduisant que les noms des fonctionnaires concernés étaient communicables.
 
Le Premier ministre demande au Conseil d'État d'annuler ce jugement.
 
Le Conseil d’État dans une décision du 11 juillet 2016 annule sur ce point le jugement pour inexacte qualification juridique des faits,  au motif qu’eu égard à la nature des missions de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES), définies par le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002, et aux responsabilités des fonctionnaires qui y sont affectés, la divulgation de leur identité est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes au sens de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses dispositions d'amélioration des relations entre l'adminstration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Les noms des fonctionnaires affectés à cette mission ne sont donc pas communicables.
- CE, 11 juillet 2016, n° 392586
2. Jurisprudence

Pouvoir de l'autorité administrative appelée à statuer sur une demande d'autorisation de cumul d'activité

CE, 27 juillet 2016, n° 395292

M. D. et  Mme B. ont demandé au ministre chargé de la fonction publique d'abroger la circulaire n° 2157 du 11 mars 2008 exposant les conditions dans lesquelles les fonctionnaires, agents non titulaires de droit public et ouvriers des établissements industriels de l'État peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, conformément à l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983  modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et au décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 modifié relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État. Ils estimaient notamment que cette circulaire était illégale dans la mesure où  elle énonçait que l'autorité appelée à statuer sur une demande d'autorisation de cumul présentée pour une durée indéterminée avait le pouvoir de limiter dans le temps les effets de l'autorisation qu'elle accordait, l'auteur de la circulaire aurait sur ce point excédé sa compétence et méconnu le décret du 2 mai 2007 précité.  Un refus leur a été opposé.

Ils saisissent le Conseil d'État.

La haute juridiction considère que  la loi du 13 juillet 1983 et le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 précités ont « implicitement mais nécessairement, donné à l'autorité appelée à statuer sur une demande d'autorisation de cumul le pouvoir soit d'accorder celle-ci pour une durée plus courte que celle qui était demandée, soit de lui fixer un terme alors qu'elle était sollicitée pour une durée indéterminée ».
 
La disposition contestée de la circulaire litigieuse n'étant entachée ni d'incompétence ni de méconnaissance du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 précité, les requêtes de M. D. et de Mme B. sont rejetées.
- CE, 27 juillet 2016, n° 395292
5. Lu dans

AJFP, n° 4 - juillet / août 2016, " Le retard de l'agent public ", par Frédéric Colin, pp. 225 à 230
5. Lu dans

 AJDA, n° 26/2016 - 18 juillet 2016
" L' entrée de la déontologie dans le titre 1er du statut général ", par Emmanuel Aubin, pp. 1433 à 1438
" De la modernisation des droits et obligations des fonctionnaires ", par Fabrice Melleray, pp. 1439 à 1443
" L'exemplarité des employeurs publics ", par Carole Moniolle, pp. 1444 à 1449
" La marque du parlement sur la loi ", par Marie-Christine de Montecler, pp. 1450 à 1455
5. Lu dans

Les cahiers de la fonction publique, n° 366 - mai 2016
" Trois fonctions publiques ou trois versants de la fonction publique ? ", par Marie-Anne Lévêque, pp. 28 à 31
" Panorama de la loi déontologie ", par Marc Firoud, pp. 32 à 36
" Le rôle rénové de la commission de déontologie de la fonction publique ", par Roland Peylet, pp. 37 à 40
" Probité de la vie publique : vers une harmonisation du cadre déontologique applicable à l'ensemble des responsables publics ", par Gabriel Poifoulot, pp. 41 à 44




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2. Jurisprudence

Faculté de prévoir un examen psychotechnique dans un décret statutaire indépendamment de ces dispositions

CE, 22 juillet 2016, n° 398318

A l'issue du concours externe pour le recrutement dans le corps des techniciens de l'environnement organisé au titre de l'année 2014, M.A., figurait sur la liste principale d'admission. En raison de son échec aux épreuves d'un examen psychotechnique, sa  nomination en tant que technicien stagiaire lui a été refusée par une décision de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 9 décembre 2015.
 
Il saisit le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui accède à sa demande tendant à la suspension, notamment, de cette décision. Il estime que le moyen tiré de ce que les modalités de l'examen psychotechnique, fixées dans le décret portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement, n'étaient pas définies dans les conditions fixées par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Cela  était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 précité prévoit que l'admission dans certains corps peut, à titre exceptionnel, être subordonnée à des conditions d'aptitude physique particulières.

La ministre chargée de l'environnement forme un pourvoi en cassation.

Le Conseil d’État annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris pour erreur de droit au motif que si l'article 22 du décret du 14 mars 1986 précité «  prévoit que l'admission dans certains corps peut, à titre exceptionnel, être subordonnée à des conditions d'aptitude physique particulières et s'il renvoie à un décret la fixation des conditions particulières exigées ainsi que des règles relatives au contrôle de l'aptitude physique au moyen notamment d'examens médico-psychotechniques, les modalités de ces examens étant fixées par arrêtés interministériels, ces dispositions générales n'ont ni pour effet ni pour objet de faire obstacle à ce qu'un décret en Conseil d'État portant statut particulier d'un corps de fonctionnaires fixe des règles particulières relatives à l'aptitude physique ou psychologique des fonctionnaires qu'il régit et, s'agissant des modalités selon lesquelles doivent être organisés les examens, soit les détermine lui-même, soit prévoie l'intervention d'un arrêté ministériel ou interministériel dans des conditions différentes de celles mentionnées dans le décret du 14 mars 1986 ».

L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée pour erreur de droit.
- CE, 22 juillet 2016, n° 398318
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1. Textes

Accès aux travaux règlementés pour les jeunes entre 15 et 18 ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique territoriale

Décret n° 2016-1070 du 3 août 2016

L’article L. 4153-8 du code du travail interdit certains travaux aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans, en raison de leur caractère dangereux pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces. L’article L. 4153-9 du code du travail prévoit la possibilité de déroger à cette interdiction dans les conditions prévues aux articles D. 4153-15 et suivants du même code.
 
Le décret n° 2016-1070 du 3 août 2016 relatif à la procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique territoriale d'effectuer des travaux dits « réglementés » adapte la procédure dérogatoire prévue par le code du travail pour le secteur privé à la fonction publique territoriale, comme le décret n° 2015-1583 du 3 décembre 2015 (commenté dans Vigie n° 76 – Janvier 2016) a adapté cette même procédure pour la fonction publique de l’État.
 
Préalablement à l’affectation, l’autorité territoriale d’accueil doit procéder à une évaluation des risques existants pour le jeune liés au lieu de travail et mettre en œuvre des actions de préventions adéquates. Elle a également l’obligation d’informer sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier. En outre, pour chaque jeune, un avis médical doit être émis concernant la compatibilité de l’état de santé du jeune avec l’exécution des travaux susceptibles de dérogation.
 
Une délibération de l’organe délibérant de l’autorité territoriale d’accueil, valable pour trois  ans et renouvelable, est transmise pour information au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Elle doit préciser notamment le secteur d'activité de l'autorité territoriale d’accueil, les formations professionnelles assurées et leurs lieux de formation, et les travaux sur lesquels porte la déclaration de dérogation.
 
Une procédure d’alerte est prévue en cas de manquement à la procédure de déclaration ou si un risque grave pour la santé ou la sécurité du jeune dans l'exercice des travaux qu'il effectue est constaté par les membres du CHSCT, directement ou après avoir été alertés. Ils sollicitent alors l'intervention de l’agent chargé d’assurer les fonctions d’inspection compétent qui établit un rapport sur les manquements constatés et les mesures proposées pour remédier à la situation. En cas d’urgence, la suspension de l'exécution par le jeune des travaux en cause peut être requise.
- Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
1. Textes

Formation initiale dans les instituts régionaux d’administration

Arrêtés des 29 juin et 29 juillet 2016

Les arrêtés des 29 juin 2016 et 29 juillet 2016 modifient l'arrêté du 23 août 2007 modifié relatif à l'organisation de la formation initiale au sein des instituts régionaux d'administration à compter du 1er septembre 2016.
 
L’arrêté du 29 juin 2016 précité modifie les enseignements dispensés par les instituts régionaux d'administration et détaille les objectifs et le suivi des stages effectués par les élèves. Les modalités d’évaluation des élèves à l’issue de la période de tronc commun et pendant le cycle d’approfondissement sont également développées.
 
Enfin, l’arrêté du 29 juillet 2016 précité précise que les élèves ayant vocation à rejoindre les services d'administration centrale relevant du ministère chargé de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur sont rattachés au cycle d’approfondissement propre à l’univers professionnel de l’administration centrale.
- Arrêté du 23 août 2007 modifié relatif à l'organisation de la formation initiale au sein des instituts régionaux d'administration
1. Textes

Concours d’entrée aux instituts régionaux d’administration

Arrêté du 4 juillet 2016

L’arrêté du 4 juillet 2016 modifie l'arrêté du 6 juin 2008 modifié fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration.
 
Des dispositions spécifiques sont prévues pour les candidats titulaires d’un doctorat, dans le cadre de l’article L. 412-1 du code de la recherche, aux épreuves orales d’admission du concours externe d’entrée aux instituts régionaux d'administration.
 
Par ailleurs, cet arrêté consacre un chapitre relatif à la discipline en cas de manquement aux règles relatives aux concours.
 
Ces dispositions s’appliquent aux concours d’accès aux instituts régionaux d’administration organisés à partir de la session 2016.
- Arrêté du 6 juin 2008 modifié fixant la nature, la durée, le programme des épreuves et la discipline des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration
2. Jurisprudence

Le droit individuel à la formation ne peut être utilisé pour une formation sans rapport avec la situation professionnelle du fonctionnaire

CE, 22 juillet 2016, n° 397345

M.B., attaché d'administration centrale de l'État affecté au sein de la direction régionale interministérielle de l'habitat et du logement du Val-de-Marne, à la préfecture du Val-de-Marne, a demandé à utiliser son droit individuel à la formation professionnelle (ci-après DIF) pour suivre une formation en boulangerie. Cette demande ne comportait pas l'avis de son supérieur hiérarchique sur l'utilisation de son DIF. M. B. a adressé une nouvelle demande comportant l'avis favorable de son supérieur hiérarchique à la suite de l'envoi d'un courriel par la section recrutement et formation de la préfecture. Par une décision du 11 janvier 2016, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de DIF.
 
Saisi par M. B., le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à une nouvelle instruction de la demande.
 
Le ministre de l'intérieur forme un pourvoi en cassation.

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord les dispositions statutaires relatives au droit à la formation professionnelle. Il précise, s’agissant du délai de deux mois au terme duquel le défaut de réponse par l'administration à une demande d'utilisation du DIF vaut accord, qu’il ne court qu'à compter de la réception par l'administration de l'ensemble des renseignements nécessaires pour statuer sur cette demande. En l’espèce, le délai n’a pas couru à partir de la première demande de DIF, qui ne comportait pas l’avis du supérieur hiérarchique mais de la seconde, qui était complète.
 
Sur le fond de la demande, la haute juridiction indique que «  l'utilisation du droit individuel à la formation peut porter sur des actions de formation continue portant sur l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution prévisible des métiers, le développement de leurs qualifications ou l'acquisition de nouvelles qualifications ainsi que sur la formation de préparation aux examens et concours administratifs, la réalisation de bilans de compétences ou la validation des acquis de leur expérience mais non sur des actions de formation en vue de satisfaire à des projets personnels ou professionnels en dehors de ce contexte professionnel, de telles actions relevant d'un congé de formation professionnelle ».

Il en résulte que l'administration  pouvait refuser à M. B. l'utilisation de son DIF pour suivre une formation en boulangerie laquelle s'inscrivait dans le cadre d'un projet personnel.
 
L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.
- CE, 22 juillet 2016, n° 397345
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1. Textes

Organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'État

Décret n° 2016-1084 du 3 août 2016

Le décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 modifiant le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'État et les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières vient compléter les mesures déjà prises pour la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour les agents de catégorie C de la fonction publique de l’État (commentées dans Vigie spécial n° 2 - Mise en œuvre du protocole PPCR).
 
Ce décret prévoit une procédure commune à toute la fonction publique de l'État de recrutement sans concours dans les grades de catégorie C dotés de l'échelle de rémunération C1. Ces concours sont organisés par corps ou groupe de corps et peuvent être communs à plusieurs ministères et font l’objet d’un avis de recrutement publié au moins 15 jours avant la date limite de dépôt des candidatures. Les candidatures sont examinées par une commission dont la composition est fixée par arrêté ministériel.
 
Il prévoit également une procédure commune pour le recrutement par concours dans la catégorie C de la fonction publique de l’État. Ces recrutements sont organisés par corps ou par groupe de corps et peuvent être communs à plusieurs ministères. Des concours externes sont prévus pour l’accès aux grades dotés de l’échelle de rémunération C2. Les concours internes sont ouverts aux agents justifiant d’au moins un an de services publics. Les conditions d’organisation de ces concours sont fixées par arrêtés ministériels.
 
Le décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 intègre ainsi dans le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 les dispositions relatives à l’organisation des corps et grades, au recrutement, à l'affectation, au stage et à la titularisation qui étaient précédemment présentes dans les décrets portant sur les dispositions statutaires régissant chaque corps.  Par conséquent, ces dispositions sont supprimées des 26 décrets statutaires régissant les corps concernés (adjoints de contrôle des services extérieurs de la direction générale du commerce intérieur et des prix, agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, dessinateurs de l'équipement, chefs de district forestier de l'office national des forêts, agents techniques du ministère de la défense, agents de constatation des douanes, fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur, experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, magasiniers des bibliothèques , agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État, adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, techniciens de l'éducation nationale, adjoints sanitaires, adjoints d'administration de l’aviation civile, adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics, adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture, personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, syndics des gens de mer, agents techniques de l'environnement , agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale , adjoints administratifs des administrations de l'Etat, adjoints techniques des administrations de l'Etat, adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat, aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense, agents administratifs des finances publiques, agents techniques des finances publiques).
 
Ces décrets statutaires sont également modifiés pour prendre en compte la nouvelle structure des carrières des agents de catégorie C de la fonction publique de l’État en trois grades et trois échelles.
 
Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2017.
- Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'État
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1. Textes

Nouvelles modalités de communication et de conservation des bulletins de paye et de solde par voie électronique

Décret n° 2016-1073 du 3 août 2016

Le décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents civils de l'État, des magistrats et des militaires organise la dématérialisation des bulletins de paye dans la fonction publique de l’État. Il prévoit que les bulletins de paye soient mis à disposition des agents concernés, sous forme électronique, dans un espace numérique sécurisé créé et administré par la direction générale des finances publiques (DGFIP). Les bulletins de paye et de solde seront ainsi disponibles tout au long de la carrière de l’agent et jusqu’à cinq années au-delà de son départ à la retraite.
 
Par dérogation, les bulletins de paye pourront être délivrés sur support papier lorsque l’agent est dans l’incapacité d’accéder à l’espace numérique sécurisé ou lors de congés de maladie, congés de longue durée ou congés de longue maladie notamment.
 
Des arrêtés ministériels viendront préciser les modalités de mise en œuvre de cette dématérialisation et la date à laquelle ce nouveau dispositif sera appliqué pour chaque département ministériel, au plus tard le 1er janvier 2020.
- Décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents civils de l'État, des magistrats et des militaires
1. Textes

PPCR – Application de la mesure dite du « transfert primes/points » aux agents bénéficiant d’une conservation d’indice à titre personnel dans la fonction publique territoriale

Décret n° 2016-1124 du 11 août 2016

Le décret n° 2016-1124 du 11 août 2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires territoriaux bénéficiaires d'une clause de conservation d'indice à titre personnel prévoit que les agents territoriaux bénéficiant d’une clause de conservation de leur indice à titre personnel relevant d’un cadre d’emplois ou emploi visé par la mesure dite du « transfert primes/points », prévue par le décret n° 2016-588 du 11 mai 2016, puissent se voir appliquer une majoration de traitement dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR).
 
Un texte réglementaire similaire a déjà été publié pour la fonction publique de l’État. Il s’agit du décret n° 2016-895 du 30 juin 2016 (commenté dans Vigie n° 82 – Juillet 2016).
 
Le présent décret prévoit également le montant maximal pouvant être abattu sous forme de prime en fonction de l’augmentation du traitement indiciaire prévue par la mesure dite du « transfert primes/points ».
- Décret n° 2016-1124 du 11 août 2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires territoriaux bénéficiaires d'une clause de conservation d'indice à titre personnel
1. Textes

Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP

Arrêtés des 1er, 11, 25 juillet et des 9, 10 août 2016

Par arrêtés  du 1er juillet (publié au JO du 9 juillet 2016) et du 25 juillet (publié au JO du 1er août 2016), ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2016 :
  • les agents nommés sur un emploi de responsable d'unité départementale de DIRECCTE,
  • les agents relevant du corps de l'inspection du travail régis par le décret du 20 août 2003 susvisé.
Par arrêtés du 11 juillet (publié au JO du 21 juillet 2016) et du 9 août (publiés au JO du 1er août 2016), ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er juillet 2016 :
  • les fonctionnaires détachés sur un emploi de directeur territorial de l'établissement public Réseau Canopé,
  • les fonctionnaires détachés sur un emploi de directeur de CROUS,
  • les fonctionnaires détachés sur un emploi d'agent comptable de CROUS.
Par arrêtés du 10 août (publiés au JO du 31 août 2016), ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er septembre 2016 :
  • les infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de catégorie A,
  • les infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de catégorie B.
 
- Arrêté du 31 mai 2016 modifié pris pour l'application à certains corps d'infirmiers relevant de la catégorie B des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 31 mai 2016 modifié pris pour l'application à certains corps d'infirmiers relevant de la catégorie A des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 1er juillet 2016 portant application à l'emploi de responsable d'unité départementale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 11 juillet 2016 pris pour l'application à l'emploi de directeur territorial de l'établissement public Réseau Canopé des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 25 juillet 2016 portant application au corps de l'inspection du travail des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 9 août 2016 pris pour l'application à l'emploi d'agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 9 août 2016 pris pour l'application à l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
2. Jurisprudence

Calcul du délai raisonnable de jugement en cas de demande de révision d'une pension d'invalidité pour aggravation

CE, 13 juillet 2016, n° 389760

M.B. a formé une réclamation tendant à la révision de sa pension d'invalidité pour aggravation. L'administration a accusé reception de sa demande en 2003 en l'informant de l'instruction de son dossier et d'une prochaine convocation pour expertise médicale, en application des dispositions de l'article L. 28 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Magré les relances du demandeur, la procédure administrative ne s'est achevée que le 18 février 2008 par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants rejetant sa demande de révision.

M. B. a saisi le tribunal départemental des pensions militaires du Var le 21 mars 2008. Suite à un transfert à la nouvelle juridiction compétente, le tribunal des pensions de Marseille a statué le 3 juillet 2014.

Le requérant demande au Conseil d'État de condamner l'État à lui verser la somme de 19.000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative. A l'appui de sa requête, il soutient que la durée de la procédure, qui comprend l'ensemble de la phase administrative préalable à la procédure juridictionnelle, soit onze ans et sept mois, a excédé un délai raisonnable de jugement et lui a causé un préjudice moral. Le Conseil d'État rappelle en premier lieu le droit des justiciables à ce que les requêtes soient jugées dans un délai raisonnable et la distinction entre la durée de la phase d'un recours administratif préalable obligatoire incluse dans l'appréciation de la durée globale d'un litige et celle d'un recours administratif non obligatoire qui ne l'est pas. Ensuite, la haute juridiction retient que le calcul de la durée globale de la procédure juridictionnelle s'apprécie à compter de la demande de révision de sa pension auprès du ministre de la défense, au regard des caractéristiques particulières de la procédure administrative d'instruction de la demande de révision d'une pension d'invalidité pour aggravation nécessitant une expertise préalable et nécessaire à l'intervention du juge.

En conséquence, l'État, qui a méconnu le droit de M. B. à un délai raisonnable de jugement, est condamné à lui verser 8.000 euros. 
- CE, 13 juillet 2016, n° 389760
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1. Textes

Sections régionales du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'État

Arrêté du 8 juillet 2016

L’arrêté du 8 juillet 2016 modifie l'arrêté du 29 juin 2006 fixant la composition et le fonctionnement des sections régionales du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'État (ci-après SRIAS).

Un poste de vice-président est créé au sein de certaines sections régionales du comité, précisées en annexe de l’arrêté du 29 juin 2006 précité. Le vice-président, désigné dans les mêmes conditions que le président, est chargé d’assister ce dernier dans l’exercice de ses missions. Ces dispositions s'appliquent à compter du renouvellement des sections régionales en 2019.

Le chapitre 2 de cet arrêté portant sur les dipositions transitoires définit les conditions de fonctionnement pour les années 2017 et 2018 des SRIAS des régions fusionnées au 1er janvier 2016.
- Arrêté du 29 juin 2006 modifié fixant la composition et le fonctionnement des sections régionales du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'État
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1. Textes

Prolongation du dispositif de titularisation des agents contractuels dans les trois fonctions publiques

Décret n° 2016-1085 du 3 août 2016, décrets n° 2016-1119 et n° 2016-1123 du 11 août 2016

Pris en application de l’article 41 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, ces décrets modifient les décrets n° 2012-631 du 3 mai 2012, n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 et n° 2013-121 du 6 février 2013 et prolongent de deux ans le dispositif de recrutements réservés d'accès à l'emploi titulaire des agents contractuels, soit jusqu’au 12 mars 2018, au sein des trois fonctions publiques.
 
La date d’appréciation des conditions d’éligibilité est également modifiée, elle est désormais fixée au 31 mars 2013.
 
L’administration (fonction publique de l’État), l’autorité (fonction publique territoriale) ou l’établissement (fonction publique hospitalière) auprès desquels l’agent éligible peut candidater au dispositif sont également précisés en fonction de ses conditions d’emploi.
- Décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 modifié relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'État des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
- Décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 modifié pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
- Décret n° 2013-121 du 6 février 2013 modifié pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
1. Textes

Fonction publique territoriale : réévaluation de la rémunération et élargissement des possibilités de mises à disposition des agents contractuels en contrat à durée indéterminée

Décret n° 2016-1123 du 11 août 2016

Pris en application de l’article 46 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret n° 2016-1123 du 11 août 2016 modifie également le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
 
A l’instar des agents en contrat à durée indéterminée, la rémunération des agents en contrat à durée déterminée est désormais réévaluée tous les trois ans. Les modalités de cette réévaluation sont également précisées pour les agents en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée.
 
Enfin, le décret élargit les cas de mise à disposition des agents en contrat à durée indéterminée, conformément à l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016.
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
1. Textes

Protection des agents contractuels de droit public contre les mesures discriminatoires

Décret n° 2016-1156 du 24 août 2016

Pris en application de l'article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret n° 2016-1156 du 24 août 2016 précise les modalités de protection des agents contractuels bénéficiant des garanties mentionnées aux articles 6 à 6 ter et 6 quinquiès  de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Il s'agit notamment des protections en matière de liberté d'opinion, lorsqu'ils ont signalé un conflit d'intérêts ou ont été victimes de harcèlement moral ou sexuel.
 
Aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, concernant le recrutement, l'affectation, la détermination ou la réévaluation de la rémunération, la promotion, la formation, l'évaluation, la discipline, la mobilité, la portabilité du contrat, le reclassement, le licenciement et le non-renouvellement du contrat ne peut être prise à l'égard d'un agent contractuel de droit public, qui bénéficie des garanties mentionnées ci-avant.
- Décret n° 2016-1156 du 24 août 2016 portant application de l'article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
5. Lu dans

AJDA, n° 27/2016 - 25 juillet 2016, " Licenciement justifié d'un directeur de la culture pour insuffisance managériale",  conclusions prononcées par Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public dans l'affaire du CE 20 mai 2016, n° 387105, (commentée dans Vigie n° 81 - Juin 2016), pp. 1533 à 1535
5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 27 - 11 juillet 2016, " Qui assistera les assistants familiaux lors de l'entretien préalable à son licenciement ? ", conclusions prononcées par Gaëlle Dumortier, rapporteur public dans l'affaire du CE 30 mai 2016, n° 381274, (commentée dans Vigie n° 81 - Juin 2016), pp. 28 à 30
5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 28 - 18 juillet 2016, " Reclassement d'un agent recruté par CDI : obligation, dans tous les cas, de maintenir la durée indéterminée du contrat ", conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE 13 juin 2016, n° 387373, (commentée dans Vigie n° 82 - Juillet 2016), pp. 27 à 30
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legistique
2. Jurisprudence

Le juge doit répondre à un moyen opérant y compris si le moyen en cause est irrecevable

CE, 27 juin 2016, n° 386957

A l’occasion d’un contentieux relatif à la responsabilité hospitalière, le Conseil d’État a précisé qu’une cour qui s'abstient de répondre à un moyen qui n'est pas inopérant motive insuffisamment son arrêt, y compris si le moyen en cause est irrecevable.
- CE, 27 juin 2016, n° 386957
2. Jurisprudence

Impossibilité de contester indéfiniment une décision individuelle notifiée sans indication des voies et délais de recours

CE, 13 juillet 2016, n° 387763

M.B., ancien brigadier de police, a reçu le 26 septembre 1991 notification de l'arrêté du 24 juin 1991 lui concédant une pension de retraite, ainsi que l'atteste le procès-verbal de remise de son livret de pension.

Il saisit le tribunal administratif de Lille d’une demande en annulation de l’arrêté du 24 juin 1991 lui concédant une pension de retraite, en tant que cet arrêté ne prend pas en compte la bonification pour enfants, plus de vingt-deux ans après la notification de l'arrêté contesté. Cette notification mentionnait le délai de recours contentieux dont l'intéressé disposait à l'encontre de cet arrêté mais ne contenait aucune indication sur la juridiction compétente. Le tribunal administratif a jugé que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. La demande de M. B. est rejetée pour irrecevabilité.

Le Conseil d’État, en formation d’Assemblée, saisi par M. B., considère que le tribunal administratif de Lille a dénaturé les pièces du dossier au motif que la notification de l’arrêté contesté était incomplète au regard des dispositions de l'article R. 421-5, faute de préciser si le recours pouvait être porté devant la juridiction administrative ou une juridiction spécialisée. Le délai n’est donc pas opposable.

Toutefois, la haute juridiction précise que « le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ».

Le Conseil d’État rejette la demande de M. B. comme tardive, celui-ci ayant exercé son recours plus de vingt-deux ans après la notification de l’arrêté contesté, ce qui excède un délai raisonnable.
- CE, 13 juillet 2016, n° 387763
2. Jurisprudence

Moyen d'ordre public et régularisation de la requête

CE, 13 juillet 2016, n° 388803

A l’occasion d’un contentieux portant sur la légalité d’un retrait de point d’un permis de conduire, le Conseil d’État a précisé que lorsque la juridiction informe les parties que la décision est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office (en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative) tiré de l’absence de production de la décision attaquée, sans mentionner la possibilité de régulariser la requête ni fixer un délai à cette fin, cette information ne saurait tenir lieu d’invitation à régulariser prévue par l'article R. 612-1 du même code.
- CE, 13 juillet 2016, n° 388803
5. Lu dans

AJDA, n° 25/2016 - 11 juillet 2016, " Restriction objective et restriction subjective des moyens invocables", par Pierre-Yves Sagnier, pp. 1378 à 1383
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legistique
1. Textes

Mutualisation des crédits de temps syndical entre les centres de gestion et les collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés

Note d'information du 29 juillet 2016

- Note d'information du 29 juillet 2016 relative à la possibilité de mutualisation des crédits de temps syndical entre les centres de gestion et les collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés
1. Textes

Mise en œuvre de la réforme « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » au bénéfice des personnels de la fonction publique hospitalière

Instruction du 21 juillet 2016

- Instruction du 21 juillet 2016 relative à la mise en oeuvre de la réforme "Parcours professionnels, carrières et rémunérations" au bénéfice des personnels de la fonction publique hospitalière
1. Textes

Mise en œuvre des allocations pour la diversité dans la fonction publique : campagne 2016 - 2017

Note du 12 juillet 2016

Cette note a pour objet la mise en œuvre, pour la dixième année, des allocations pour la diversité dans la fonction publique. Elle définit les modalités de leur attribution.
- Note du 12 juillet 2016 relative à la mise en oeuvre des allocations pour la diversité dans la fonction publique
6. Actus

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