Si ce message ne s'affiche pas correctement, consultez la version en ligne,
téléchargez la version PDF ou contactez-nous pour changer de version
VIGIE
DGAFP
Juillet 2016
n° 82
PDF
 
Sommaire
 
statut_general_dialogue_social
2. Jurisprudence

L’employeur est tenu envers ses salariés à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral

CCass, ch. soc., 1er juin 2016, n° 14-19702

M. X.,  agent chargé de la qualité dans une entreprise de fabrication de radiateurs, s’estimant victime de harcèlement moral a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Il a par ailleurs fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
 
La Cour d’appel saisie du litige, déboute le salarié de sa demande au motif que l’employeur  justifiait avoir pris un certain nombre de mesures propres à faire cesser le harcèlement moral.
 
Cependant, la jurisprudence (Cour de cassation, 25 novembre 2015, n° 14-24444) relative à l’obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de sécurité au travail a évolué, l’employeur pouvant s’exonérer de sa responsabilité. La Cour de cassation considère désormais que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
 
La Cour de cassation dans l’arrêt du 1er juin 2016 étend cette solution à la situation de harcèlement moral, en ce sens que l’employeur peut désormais s’exonérer de sa responsabilité en matière de harcèlement moral, quand un tel harcèlement s’est produit dans l’entreprise. La seule circonstance qu’il a pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement moral et qu’il l’a fait cesser effectivement, n’est pas suffisante. Il importe également qu’il ait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment qu’il ait préalablement mis en œuvre des actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral.  

La Cour de cassation conclut à la cassation de l’arrêt de la cour d’appel. En effet, la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir constaté « que l’employeur avait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, notamment, avait mis en œuvre des actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral ». L'une des conditions à l’exonération, à savoir les mesures de prévention, n’était en effet pas remplie dans cette affaire.
- CCass, ch. soc., 1er juin 2016, n° 14-19702
2. Jurisprudence

Le fonctionnaire qui, bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice d'une activité syndicale, est affecté, en cours de décharge, sur un nouvel emploi, a droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire attachée à ce nouvel emploi

CE, 27 juin 2016, n° 391825

M. B., alors brigadier major de police et en décharge de service à temps complet pour exercer une activité syndicale depuis le 1er janvier 1994, a été nommé à compter du 1er juillet 2007, par un arrêté du 28 août 2007, sur un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police, emploi qui ouvre droit à la nouvelle bonification indiciaire (NBI).
 
Le préfet de police et le ministre de l'intérieur ont refusé de lui attribuer la NBI attachée aux emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de la police nationale à compter du 1er juillet 2007.

M.  B. a saisi sans succès le tribunal administratif de Paris. La cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement de première instance ainsi que les décisions attaquées et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au versement  de la NBI à l'intéressé pour la période concernée, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
 
Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation.
 
Le  Conseil d'État rappelle les dispositions relatives au droit syndical, à la rémunération et à la NBI et fait une application de sa jurisprudence de Section du 27 juillet 2012, n° 344801, Bourdois.
 
Il  considère que : « le fonctionnaire de l'État qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupe à la date à laquelle il est déchargé de l'exercice des fonctions correspondantes pour exercer son mandat, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service ».
 
Il en résulte que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en retenant que l'intéressé avait droit au bénéfice de l'équivalent du montant de cette bonification. Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté.
- CE, 27 juin 2016, n° 391825
2. Jurisprudence

Juge judiciaire et protection des lanceurs d'alerte

CCass, ch. soc., 30 juin 2016, n° 15-10.557

M. X. a été engagé en qualité de directeur administratif et financier par une association gérant un centre d'examen de santé, structure faisant partie du dispositif général de la santé publique en Guadeloupe. Après avoir dénoncé au procureur de la République les agissements d'un membre du conseil d'administration et du président de l'association, susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics, il a été licencié pour faute lourde. Il a saisi la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaire.
 
La cour d'appel juge que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le salarié de bonne foi n'avait commis aucune faute en révélant ces faits aux autorités judiciaires. En revanche, la cour a refusé d'annuler le licenciement, considérant que la nullité ne pouvait être prononcée en l'absence de texte la prévoyant. En effet, les articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4 du code du travail, issus de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, n'étaient pas applicables au moment de la dénonciation des faits ayant donné lieu au licenciement.
 
La chambre sociale de la Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel : " en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites contatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité ".
 
La décision s'inscrit dans le prolongement des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 21 octobre 2011, Heinisch c/ Allemagne, n° 28274 / 08 par exemple) qui considère que les sanctions prises à l'encontre de salariés ayant critiqué le fonctionnement d'un service ou divulgué des conduites ou des actes illicites constatés sur leur lieu de travail constituent une violation à leur droit d'expression au sens de l'article 10-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle s'inscrit églement dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation qui admet la nullité du licenciement ou de toute mesure de rétorsion portant atteinte à une liberté fondamentale du salarié.
 
Un dispositif de protection des fonctionnaires lanceurs d'alerte a, quant à lui, été introduit dans le statut général des fonctionnaires par l'article 4 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
  
- CCass, ch. soc., 30 juin 2016, n° 15-10.557
5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 24 - 20 juin 2016

" La nouvelle déontologie de la fonction publique : du décalogue ou catalogue ", par Didier Jean-Pierre, pp. 16 à 19
" La loi du 20 avril 2016, une évolution pour la commission de déontologie, mais pas une révolution ", par Béatrice Thomas-Thual, pp. 20 à 23
" Clarification et renforcement de la protection fonctionnelle des agents publics ", par Isabelle Béguin, pp. 24 à 27
" La déontologie dans les juridictions administratives ", par Lucienne Erstein, pp. 28 à 30
" Le dialogue social dans la fonction publique ", par Nicolas Sautereau, pp. 31 à 35
" Les droits disciplinaires des fonctions publiques, ''unification'', ''harmonisation'' ou ''distanciation'' ?", par Antony Taillefait, pp. 36 à 40
5. Lu dans

AJCT, n° 6 -  juin 2016 " La fonction de déontologue, mode d'emploi à l'usage des collectivités territoriales ", par Pierre Villeneuve, pp. 307 à 310
5. Lu dans

AJDA, n° 21/2016 - 13 juin 2016 " Le juge des référés protecteur de la liberté syndicale ", par Pierre Esplugas-Labatut, pp. 1194 à 1197
6. Actus

Un 21ème critère de discrimination prohibé par la loi

La loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale modifie l'article 225-1 du code pénal, l'article L. 1132-1 du code du travail et la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations en y inscrivant ce nouveau critère de discrimination de précarité sociale.

Est créé un 21ème critère de discrimination prohibé par la loi : la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur.

Retour Sommaire
 
statut_particulier
1. Textes

Intégration du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'État et mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations

Décrets n° 2016-907 et n° 2016-908 du 1er juillet 2016

Le décret n° 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des attachés d'administration de l'État intègre les officiers de protection des réfugiés et apatrides dans le corps interministériel des attachés d’administration de l’État à compter du 1er août 2016. Il modifie et complète certaines dispositions du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’État, notamment pour tenir compte des particularités du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides.
 
Par ailleurs, le décret n° 2016-907 du 1er juillet 2016  met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations pour le corps interministériel des attachés d’administration de l’État.
 
A compter du 1er janvier 2017, la structure de carrière du corps est modifiée par la suppression d’un échelon dans chaque grade (un nouvel échelon est introduit  dans le grade d’attaché principal, culminant à l’IB 1015, à compter du 1er janvier 2020).
 
Les conditions d’accès au grade d’attaché hors classe sont assouplies : les périodes de référence de 10 et 12 ans pour l’inscription au tableau d’avancement à ce grade sont supprimées et  un 3ème vivier d’accès au grade d’attaché hors classe est créé en faveur des attachés principaux et des directeurs de service ayant fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle et qui ont atteint le dernier échelon de leur grade.
 
Ce décret prévoit également, conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code de la recherche, l'octroi d'une bonification d'ancienneté de deux ans pour les attachés, recrutés par la voie du concours externe d'accès aux instituts régionaux d'administration, qui auront présenté leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat.

Le décret n° 2016-908 du 1er juillet 2016 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics modifie les grilles indiciaires afférentes aux attachés d’administration de l’État par la revalorisation des indices bruts chaque année à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 1er janvier 2020.
- Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps et emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics
- Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'État
- Décret n° 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des attachés d'administration de l'État
Retour Sommaire
 
recrutement_formation
2. Jurisprudence

Recrutement dans la gendarmerie nationale : le test de détection d'éventuelles fragilités psycho-pathologiques n'est pas discriminatoire

CCass, ch crim., 7 juin 2016, n° 15-80.827

M. X., candidat non retenu lors d'un recrutement dans la gendarmerie nationale a porté plainte pour discrimination et pour traitement automatisé d'informations nominatives sans respect des formalités préalables, ainsi que pour collecte de données nominatives à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite. Il soutient que sa candidature a été rejetée à la suite d'une réponse positive, obtenue de manière déloyale, à une question relevant de sa vie privée, contenue dans un test de personnalité. Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sur renvoi après cassation.
 
Pour rejeter le pourvoi en cassation de M. X., la Cour de cassation retient que l'objectif du test, visant à prévoir l'adaptabilité à l'emploi d'un candidat par la détection d'éventuelles fragilités psycho-pathologiques, était de déterminer "les aptitudes physiques, morales et psychiques d'un candidat, à intégrer le corps de la gendarmerie nationale dans la perspective des missions pouvant lui être confiées sur le terrain ou dans le cadre de l'enquête". Dès lors que tout comportement inadéquat pouvait se révéler dangereux pour un aspirant ou ses futurs collègues, ou pour le succès des opérations requises, cette appréciation de la part de la gendarmerie apparaît nécessaire, légitime et appropriée pour procéder à un recrutement efficace et pertinent. Aucune discrimination n'a ainsi été retenue.
 
Par ailleurs, le questionnaire utilisé par la gendarmerie nationale, a été régulièrement déclaré à la commission nationale informatique et libertés (CNIL). De plus, les juges retiennent, pour écarter le moyen tiré du recueil d'informations obtenu de manière déloyale ou sans information préalable suffisante, que le candidat a rempli et signé une déclaration de consentement reproduisant l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, portant sur le caractère obligatoire ou facultatif des réponses, les conséquences d'un défaut de réponse, les destinataires des informations et l'existence d'un droit d'accès et de rectification.
- CCass, ch crim., 7 juin 2016, n° 15-80.827
2. Jurisprudence

Recevabilité de recours dirigés contre trois circulaires jugées impératives

CE, 20 juin 2016, n° 389730

Le syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires demande l'annulation pour excès de pouvoir, par requêtes distinctes, de la circulaire du 23 février 2015 relative aux mutations et à l'avancement des greffiers en chef des services judiciaires, de la circulaire du 22 juillet 2015 relative aux mutations, réintégrations, détachements et avancement au premier grade des greffiers en chef des services judiciaires et de la circulaire du 30 juillet 2015 relative aux mutations des greffiers, chefs de greffe.

Statutant après jonction des recours, la haute juridiction écarte la fin de non recevoir opposée par le Garde des sceaux, ministre de la justice, en admettant la recevabilité de ces requêtes dirigées contre les circulaires précitées. Fixant une liste de postes vacants de greffiers en chef et précisant les conditions à remplir pour se porter candidat à ces postes, les juges retiennent qu'il s'agit d'actes faisant grief susceptibles de recours, au sens de la jurisprudence du Conseil d'État (CE, Sect. du 18 décembre 2002, n° 233618).

Pour rejeter néanmoins les requêtes du syndicat, le Conseil d'État, après avoir rappelé les dispositions de l'article 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, énonce que "si une nomination sur un emploi vacant doit, à peine d'irrégularité, être précédée d'une publicité de la vacance de cet emploi et s'il incombe à l'autorité compétente de faire connaître la vacance d'un emploi dès qu'elle a décidé de procéder à une nomination sur cet emploi, ni les dispositions de l'article 61 (précité) ni aucune autre disposition n'imposent un délai pour procéder à une nomination sur un emploi vacant ni, par suite, pour faire connaître la vacance de cet emploi." Le moyen, tiré de ce que le ministre de la justice aurait illégalement omis de faire connaître la vacance de certains postes de greffiers en chef impliquant l'illégalité des circulaires, ne peut alors qu'être écarté.
- CE, 20 juin 2016, n° 389730
6. Actus

Retour Sommaire
 
carriers_parcours_pro
2. Jurisprudence

Violation du secret professionnel par un greffier de tribunal et office du juge en matière de sanction disciplinaire

CE, 22 juin 2016, n° 383246

Mme A., adjointe administrative affectée au secrétariat commun de l'instruction d'un tribunal de grande instance, a été exclue temporairement de ses fonctions pour une durée maximale de quinze jours avec sursis pour violation du secret professionnel. Demandant l'annulation de l'arrêté ministériel la sanctionnant, le tribunal administratif rejette sa requête. Ce jugement est ensuite confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux. Mme A. décide de se pourvoir en cassation.

Rappelant sa jurisprudence constante en matière de contrôle des sanctions disciplinaires (CE, 13 novembre 2013, n° 347704), la haute juridiction considère que la sanction retenue n'est pas "hors de proportion" avec la faute commise, constituée par une violation du secret professionnel par une greffière de tribunal. Les faits commis justifient donc la sanction.

Concernant le sursis à statuer écarté par les juges du fond, tendant à obtenir communication par les autorités pénales de l'enregistrement audio de l'écoute téléphonique entre Mme A. et une tierce personne, ordonnée par un juge d'instruction, avant l'audition de la greffière par la gendarmerie nationale, au cours de laquelle elle a reconnu les faits de violation du secret professionnel, le Conseil d'État s'en tient à l'appréciation souveraine exempte de dénaturation de la cour administrative d'appel, qui n'était pas tenue de motiver son refus.

En conséquence, le pourvoi de Mme A. est rejeté.
- CE, 22 juin 2016, n° 383246
3. QPC

Cumul de poursuites et de sanctions devant la Cour de discipline budgétaire et financière

Conseil Const., 1er juillet 2016, n° 2016-550

La décision du Conseil constitutionnel n° 2016-550 QPC du 1er juillet 2016 valide la rédaction de l’article L. 314-18 du code des juridictions financières. Cet article permet que les poursuites engagées devant la Cour de discipline budgétaire et financière ne constituent pas un obstacle à l’exercice de l’action pénale et de l’action disciplinaire. Le Conseil constitutionnel considére que ces dispositions n’instituent pas, par elles-mêmes, un mécanisme de double poursuite et de double sanction.

Cette validation de la rédaction de l’article L. 314-18 du code des juridictions financières implique cependant deux réserves :
 
1° Les cumuls de poursuite et de sanction doivent respecter le principe de nécessité des peines, impliquant qu’une même personne ne puisse faire l’objet de poursuites différentes conduisant à des sanctions de même nature pour les mêmes faits ;

2° Le respect du principe de proportionnalité implique en tout état de cause que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.
- Conseil Const., 1er juillet 2016, n° 2016-550
Retour Sommaire
 
remuneration_temps_travail
1. Textes

Conditions pour le bénéfice du dispositif de retraite anticipée des parents d'un enfant invalide à 80% ou des parents de trois enfants

Décret n° 2016-810 du 16 juin 2016

Le décret n° 2016-810 du 16 juin 2016 modifie l’article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Cette modification tire les conséquences de la décision du Conseil d’État du 16 décembre 2015, n° 387815 (décision commentée dans Vigie n° 76 - janvier 2016), jugeant que le deuxième alinéa du I de l’article R. 37 constitue une rupture d’égalité entre les fonctionnaires ou les militaires, parents d'enfants handicapés, en imposant que leur interruption ou leur réduction d’activité intervienne durant une période limitée liée à l’âge de leurs enfants handicapés (jusqu'aux trois ans de l'enfant handicapé).

La décision enjoignait au Gouvernement d’abroger ce deuxième alinéa du I de l’article R. 37, ce que réalise le décret du 16 juin 2016, qui prévoit désormais que l’interruption ou la réduction d’activité doit intervenir avant l'âge où l'enfant a cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, le décret du 16 juin 2016 actualise au sein de l'article R. 37 du CPCMR les références à la disponibilité de droit, telle que prévue dans les décrets relatifs au régime des positions dans les trois fonctions publiques.
- Décret n° 2016-810 du 16 juin 2016 modifiant l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite
1. Textes

Prorogation du dispositif GIPA pour 2016

Décret n° 2016-845 et arrêté du 27 juin 2016

Le décret n° 2016-845 du 27 juin 2016  modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) prolonge son application pour 2016. Il fixe également la période de référence prise en compte pour la mise en œuvre de cette indemnité.
 
Le dispositif de garantie du pouvoir d’achat du traitement indiciaire a été mis en place par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008. Ce mécanisme, applicable aux trois fonctions publiques, repose sur une comparaison entre l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu sur une période de référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation. Si le traitement indiciaire brut a évolué moins vite que l’inflation, une indemnité d’un montant brut équivalent à la perte de pouvoir d’achat ainsi constatée est versée aux agents concernés.
 
L’arrêté du 27 juin 2016 fixant au titre de l'année 2016 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat est publié au Journal officiel du 28 juin.
- Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat
- Arrêté du 27 juin 2016 fixant au titre de l'année 2016 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat
1. Textes

PPCR – Application de la mesure dite du « transfert primes/points » aux agents bénéficiant d’une conservation d’indice à titre personnel

Décret n° 2016-895 du 30 juin 2016

Le décret n° 2016-895 du 30 juin 2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires de l'État bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel prévoit que les agents bénéficiant d’une clause de conservation de leur indice à titre personnel relevant d’un corps ou emploi visé par la mesure dite du « transfert primes/points » prévue par le décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 puissent se voir appliquer une majoration de traitement dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR).
 
Le décret prévoit également le montant maximal pouvant être abattu sous forme de prime en fonction de l’augmentation du traitement indiciaire prévue par la mesure dite du « transfert primes/points ».
- Décret n° 2016-895 du 30 juin 2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires de l'État bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel
1. Textes

Adhésions au RIFSEEP

Arrêtés des 31 mai, 2 juin, 29 juin et 1er juillet 2016

Trois arrêtés ont été pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 24 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État :
 
  • aux agents nommés sur certains emplois de responsabilités supérieurs ;
  • aux infirmiers de catégorie A ;
  • aux infirmiers de catégorie B.

Il s’agit de textes-cadres ayant pour objet de prévoir l’adhésion au RIFSEEP de plusieurs corps à statuts communs. Leurs annexes listant les corps concernés seront complétées par des arrêtés d’adhésion pris par les ministres intéressés et les ministres chargés de la fonction publique et du budget. Ces arrêtés conditionneront l’adhésion effective des différents corps au RIFSEEP.

En outre, ont adhéré au RIFSEEP par arrêtés du 2 juin 2016 (publié au JO du 14 juin) et du 1er juillet (publié au JO du 9 juillet) :

  • les agents des services à compétence nationale et établissements publics relevant des ministres sociaux ;
  • les agents nommés sur un emploi de responsable d’unité départementale en DIRECCTE régi par le décret n° 2011-181 du 15 février 2011 à compter du 1er janvier 2016.
- Arrêté du 29 juin 2016 pris pour l'application à certains emplois de responsabilités supérieures des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 31 mai 2016 pris pour l'application à certains corps d'infirmiers relevant de la catégorie A des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 31 mai 2016 pris pour l'application à certains corps d'infimiers relevant de la catégorie B des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 2 juin 2016 portant application dans les services à compétence nationale et établissements publics relevant des ministres sociaux des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 1er juillet 2016 portant application à l'emploi de responsable d'unité départementale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
4. Europe

Périodes d’apprentissage et de travail accomplies par un fonctionnaire avant l’âge de 18 ans et calcul du montant de pension de retraite

CJUE, 16 juin 2016, n° C-159/15

Un fonctionnaire autrichien, alors qu’il était âgé de moins de 18 ans, a travaillé pour l’administration des postes et des télégraphes de l’État fédéral d’Autriche dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Après ses études, il a été engagé par l’État fédéral dans une relation de service de droit public.

Avant son recrutement en qualité de fonctionnaire, il a versé des cotisations de pension à l’organisme assureur pendant la période de son contrat d’apprentissage et de sa relation de travail, y compris lorsqu’il était âgé de moins de 18 ans.

Arrivé à l’âge de la retraite, il a demandé à son employeur que les périodes d’apprentissage et de travail qu’il avait accomplies avant l’âge de 18 ans viennent s’ajouter, aux fins du calcul de sa pension, aux périodes assimilées. Le service du personnel ayant rejeté cette demande, il a introduit un recours devant la Cour constitutionnelle autrichienne, laquelle s’est déclarée incompétente pour en connaître et a alors renvoyé cette même réclamation à la Cour administrative. Celle-ci a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) une question préjudicielle afin de savoir si le refus de prendre en considération, aux fins de la retraite, les périodes d’apprentissage et de travail antérieures à l’entrée en service accomplies avant l’âge de 18 ans constitue une différence de traitement fondée sur l’âge justifiée.

La CJUE a jugé que les dispositions de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail sont compatibles  avec une réglementation nationale qui exclut la prise en compte des périodes d’apprentissage et de travail accomplies par un fonctionnaire avant l’âge de 18 ans  pour  l’octroi du droit à pension et le calcul du montant de sa pension de retraite.
 
Cela est justifié par le fait que cette réglementation vise à garantir la fixation uniforme, au sein d’un régime de retraite des fonctionnaires, d’un âge d’adhésion à ce régime ainsi que d’un âge d’admissibilité aux prestations de retraite qui sont servies dans le cadre dudit régime.

Dans la législation française, la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 et la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites ont rétabli l'assiette réelle pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse des apprentis et mis en place un dispositif de validation de droits à la retraite proportionnés à la durée de la période d'apprentissage.
- CJUE, 16 juin 2016, n° C-159/15
2. Jurisprudence

Plafonnement du cumul des revenus d'activité et de la pension des pensionnés ultramarins : exclusion de l'indemnité temporaire de retraite

CE, 20 juin 2016, n° 393966

M.A., ancien fonctionnaire de l'équipement résidant dans le département de La Réunion qui, après avoir été admis à faire valoir ses droits à la retraite, a exercé une activité salariée auprès de la commune du Tampon, a subi  une retenue sur le paiement de sa pension civile de retraite au titre d'un excédent constaté lors des années 2007, 2008 et 2009 dans le montant cumulé de sa pension et de ses revenus d'activité, au motif que l'administration s'est appuyée sur un calcul n'intégrant pas dans le montant brut de sa pension le montant de son indemnité temporaire de retraite.
 
M. A. a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 8 juillet 2010 par laquelle le directeur du service des retraites de l'État a suspendu le paiement de sa pension à concurrence d'un montant de 3 335,77 euros pour l'année 2007, d'un montant de 3 213,83 euros pour l'année 2008 et d'un montant de 3 119,81 euros pour l'année 2009. Le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
 
Le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'État d'annuler ce jugement.

La haute juridiction a rappelé les dispositions de l’article 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite selon lesquelles, en cas de cumul d’une pension et de revenus d’activité,  un pensionné peut voir sa pension diminuée d’un abattement lorsque le montant brut des revenus d’activité excède « le tiers du montant brut de la pension ». Puis elle a considéré que « le montant brut des revenus d’activités ne soit (…) comparé qu’au seul montant brut de la pension » sans inclure dans l’assiette du montant l’indemnité temporaire de retraite.
 
En conséquence, le Conseil d’État a jugé que le ministre des finances et des comptes publics était fondé à demander l’annulation de ce jugement.
- CE, 20 juin 2016, n° 393966
2. Jurisprudence

Le Conseil d’État refuse de transmettre une QPC sur la monétisation du compte épargne temps des agents relevant de la fonction publique territoriale

CE, 22 juin 2016, n° 395913

Aux termes du deuxième alinéa l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la collectivité ou l'établissement employeur peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'État, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps.
 
Devant la haute juridiction, il était soutenu par un agent de la fonction publique territoriale que ces dispositions étaient contraires au droit de propriété et au principe d'égalité devant la loi, garantis respectivement par les articles 17 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Le Conseil d’État a précisé tout d’abord que le compte épargne-temps a pour finalité de permettre aux agents de différer dans le temps la prise d'une partie de leurs congés annuels et de leurs journées de repos instituées en contrepartie de la réduction du temps de travail et que,  la possibilité ouverte aux agents d'obtenir une contrepartie financière constitue un régime indemnitaire spécifique. Les dispositions de  l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne porte pas atteinte au droit de propriété  au regard du respect du principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l'article 72 de la Constitution, qui impose de laisser à l'appréciation des organes délibérants des collectivités territoriales la possibilité de prévoir une compensation financière des jours inscrits sur le compte épargne-temps.
 
Le Conseil d’État indique que le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité qui ne fait pas obstacle à ce que les agents de la fonction publique territoriale soient soumis à un traitement différent selon la collectivité auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions et qu'il ne résulte, par suite, de ces dispositions aucune atteinte au principe d'égalité devant la loi entre agents de la fonction publique territoriale, ni entre ces agents et les agents de la fonction publique de l'État.

Le Conseil d'État juge qu'il n'a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
- CE, 22 juin 2016, n° 395913
5. Lu dans

AJCT, n° 6 -  juin 2016 " Le télétravail dans la fonction publique territoriale", par Samuel Dyens, pp. 321 à 324
Retour Sommaire
 
politiques_sociales
1. Textes

Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Décret n° 2016-783 du 10 juin 2016

Le décret n° 2016-783 du 10 juin 2016 modifie le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Ce décret a pour objectif  d’améliorer le fonctionnement de ce fonds.
 
Le fonds peut désormais verser des financements aux organismes et associations qui contribuent à l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et utiliser ses crédits de sa propre initiative.

Le décret énonce les conditions de saisine du fonds d’une demande de financement par les agents publics reconnus travailleurs handicapés ainsi que la procédure applicable.
 
La composition ainsi que les modalités de fonctionnement du comité national et des comités locaux du fonds sont détaillées : alignement de la durée du mandat (à l’exception des employeurs territoriaux) et de la représentativité des personnels sur celles du Conseil commun de la fonction publique, création d’une deuxième vice-présidence.
 
Enfin, les modalités de calcul des contributions entre employeurs publics et employeurs privés sont harmonisées.
- Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
1. Textes

Suivi médical post-professionnel dans la fonction publique hospitalière

Décret n° 2016-828 du 22 juin 2016

Le décret n° 2016-828 du 22 juin 2016 relatif au suivi médical post-professionnel des agents des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR) modifie les conditions du suivi post-professionnel des agents de la fonction publique hospitalière exposés à des substances CMR.

Il modifie le décret n° 2013-1151 du 12 décembre 2013 relatif au suivi médical post-professionnel des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction pour harmoniser les modalités de mise en œuvre de ce suivi avec celles de la fonction publique de l’État (décret n° 2015-567 du 20 mai 2015 commenté dans VIGIE n° 70 – juin 2015) et de la fonction publique territoriale (décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 commenté dans VIGIE n° 75 – décembre 2015), notamment en modifiant le modèle d’attestation d’exposition à un risque CMR.

Le décret du 22 juin 2016 prévoit également un bilan annuel de la mise en œuvre du nouveau dispositif à présenter au CHSCT compétent.
- Décret n° 2013-1151 du 12 décembre 2013 modifié relatif au suivi médical post-professionnel des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction
1. Textes

Organismes de protection sociale complémentaire

Circulaire du 27 juin 2016

La circulaire du 27 juin 2016 vient préciser la procédure de référencement des organismes de protection sociale complémentaire dans la fonction publique de l’État dans le cadre de la protection sociale complémentaire des agents publics résultant des dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.

La circulaire recommande une bonne application de certains éléments du dispositif de référencement. Ainsi, le caractère facultatif de l’adhésion des agents publics doit être respecté et le couplage des risques santé et prévoyance est obligatoire (la couverture des risques doit être assurée par le même organisme). En revanche, le couplage des risques peut être intégral ou partiel.
L’aide à la rédaction du cahier des charges ainsi que les étapes de procédure, de l’appel public à la concurrence jusqu’à la signature de la convention, sont explicitées.

Des documents-types sont également proposés aux employeurs publics.
 
La participation de l’employeur public à la protection sociale complémentaire de ses agents est considérée comme une aide d’État par la commission européenne et nécessite un suivi auprès de cette dernière. En conséquence, le dispositif de référencement doit faire l’objet d’un suivi auprès de la direction de la sécurité sociale et de la direction générale de l’administration et de la fonction publique.
- Circulaire du 27 juin 2016 relative à la procédure de référencement des organismes de protection sociale complémentaire dans la fonction publique de l'État
Retour Sommaire
 
encadrement_sup
1. Textes

Comité d'audition pour la nomination des chefs de service des administrations de l'État

Circulaire du 14 juin 2016

La circulaire du 14 juin 2016 relative à l’application du décret n° 2016-664 du 24 mai 2016 portant création d’un comité d’audition pour la nomination des chefs de service des administrations de l’État a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de la nouvelle procédure d’audition résultant des dispositions du décret précité (commenté dans Vigie n° 81- Juin 2016).
 
S’agissant du champ d’application de cette procédure, cette dernière ne s’applique pas  aux renouvellements sur un même poste. Toutefois, lorsqu’une réorganisation des services amène à des changements substantiels dans un emploi de chef de service de telle sorte qu’il s’agit d’un nouvel emploi, le comité d’audition doit se réunir avant de procéder à la nomination.
 
La création du comité d’audition fait l’objet d’une décision. La circulaire détaille les éléments de cette décision ainsi que la procédure qui lui est applicable (absence de publication, communication aux intéressés, règles de délégation de signature et de contreseing ministériel).
 
La composition du comité d’audition est par ailleurs précisée ainsi que les modalités de sélection des candidats auditionnés et du déroulement de la procédure.
- Circulaire du 14 juin 2016 relative à l'application du décret n° 2016-664 du 24 mai 2016 portant création d'un comité d'audition pour la nomination des chefs de service des administrations de l'État
Retour Sommaire
 
agents_contractuels
2. Jurisprudence

Obligation pour l'employeur de reclasser un agent public en CDI atteint de manière définitive d'une inaptitude physique à exercer son emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement

CE, 13 juin 2016, n° 387373

Mme C. a été recrutée par la ville de Paris en tant qu’assistante maternelle par un contrat à durée indéterminée (CDI). À la suite d’un accident de service (dont elle a été victime) la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue, puis elle a été déclarée inapte à exercer ses fonctions. Par un arrêté du 25 janvier 2012, le maire de Paris a prononcé son licenciement pour inaptitude physique. Cet arrêté ayant été suspendu par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, le maire a alors mis fin au CDI de Mme C., tout en la recrutant par contrat à durée déterminée (CDD) en qualité d’animatrice, décisions que Mme C. a contestées. Le tribunal administratif de Paris, saisi par Mme C. a fait droit à ses demandes d’annulation.

La cour administrative d’appel de Paris, saisie par la ville, a  jugé qu’elle ne pouvait proposer à Mme C., en vue de son reclassement, qu’un contrat à durée déterminée, en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale.
 
Le Conseil d’État a jugé que la cour administrative d’appel de Paris a entaché son arrêt d’une erreur de droit.
 
Il a considéré « qu'il résulte d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu’un agent non titulaire se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur public de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public ; que dans le cas où un tel agent, qui bénéficie des droits créés par son contrat de recrutement, est employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, cette caractéristique de son contrat doit être maintenue, sans que puissent y faire obstacle les dispositions applicables le cas échéant au recrutement des agents contractuels ».
 
L’arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il statue sur l’arrêté de licenciement et sur le contrat à durée déterminée de Mme C.
- CE, 13 juin 2016, n° 387373
2. Jurisprudence

Renouvellement des contrats des praticiens hospitaliers attachés

CE, 16 juin 2016, n° 388461

M. B. a été recruté par le centre hospitalier de Vitry-le-François comme praticien attaché associé à temps partiel, à compter du 17 mars 2008. Il a été maintenu dans ses fonctions par cinq avenants successifs à son contrat, dont le dernier signé le 22 juin 2009, stipulait qu'il exercerait pour une année suplémentaire. Il a été informé, le 19 février 2010, que son contrat ne serait pas renouvelé après le 22 juin 2010. M. B. saisit le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'un recours indemnitaire tendant à obtenir la condamnation du centre hospitalier au paiement des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son contrat. Le tribunal rejette sa demande et la cour administrative d'appel de Nancy fait partiellement droit à son appel à hauteur de 15.000 euros.

M. B. se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État qui se fonde sur les dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, avant la modification introduite par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 portant dispositions relatives aux praticiens contractuels, aux assistants, aux praticiens attachés et aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés dans les établissements publics de santé.

Ces dispositions prévoient que l'établissement hospitalier qui souhaite renouveler le contrat d'un praticien attaché associé à l'issue d'une période initiale de travail de vingt-quatre mois ne peut le faire que par un contrat de trois ans. Il n'en résulte pas qu'une décision de renouvellement prise avant l'expiration de cette période et qui conduit à la dépasser en cours d'exécution du contrat ferait naître un contrat d'une durée de trois ans à l'issue de ces vingt-quatre mois. Par conséquent, l'avenant du 22 juin 2009 avait permis à M. B. de prolonger l'exercice de ses fonctions au-delà de la période initiale de vingt-quatre mois sans lui ouvrir le bénéfice d'un contrat d'une durée de trois ans. Statuant en ce sens, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et le pourvoi est rejeté.
- CE, 16 juin 2016, n° 388461
Retour Sommaire
 
legistique
1. Textes

Modification de règles de fonctionnement du Conseil d'État

Décret n° 2016-899 du 1er juillet 2016

Le décret n° 2016-899 du 1er juillet 2016 modifiant le code de justice administrative tire les conséquences de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires quant à la dénomination des formations contentieuses du Conseil d'État, qui prennent le nom de "chambres" en lieu et place de celui de "sous-sections", et des "secrétaires de sous-section" qui deviennent des "greffiers en chef de chambre".

Le décret du 1er juillet 2016 précité réduit le nombre minimum d'années de service exigé des auditeurs et des maîtres des requêtes pour qu'ils puissent être affectés à une section administrative en plus de leur affectation à la section du contentieux.

Il limite la durée de certaines fonctions au sein des formations contentieuses pour les rapporteurs publics, les présidents de chambre et les assesseurs.

Il modifie les modalités d'examen des projets de texte en section administrative en permettant un examen en formation restreinte pour les affaires inscrites à l'ordre du jour de la section dont le président estime  qu'elles ne soulèvent pas de difficulté particulière.

Enfin, il tire les conséquences de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique quant à la position statutaire des membres du Conseil d'État élus parlementaires.

- Décret n° 2016-899 du 1er juillet 2016 modifiant le code de justice administrative
4. Europe

Désistement du requérant et renvoi préjudiciel devant la CJUE

CE, 16 mars 2016, n° 369417

Dans une affaire hors champ du droit de la fonction publique, le Conseil d'État précise que les éléments d'interprétation du droit de l'Union européenne qui font l'objet d'une question préjudicielle posée par le Conseil d'État statuant au contentieux dans une instance ne sont plus nécessaires à la solution du litige, dès lors que le requérant s'est désisté de l'instance qu'il a introduite. Cela résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que de l'article 100 du règlement de procédure adopté par la Cour de justice le 29 septembre 2012.

Par suite, il y a lieu de retirer la question préjudicielle posée dans cettte instance.
- CE, 16 mars 2016, n° 369417
2. Jurisprudence

Un arrêté ministériel réglementaire n'est pas soumis à l'obligation de signature et de mention des prénom, nom et qualité de l'auteur

CE, 1er juin 2016, n° 390956

La réforme du collège a été mise en œuvre par deux textes réglementaires : le décret n° 2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements au collège et l’arrêté du 19 mai 2015 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège. Ces deux textes ont été attaqués devant le Conseil d’État par diverses associations et particuliers. Par la décision rendue le 1er juin 2016, le Conseil d’État rejette ces recours, à l’exception d’une disposition relative à l’organisation du temps scolaire.
 
A l'occasion de ce contentieux, la haute juridiction a jugé que l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aujourd'hui codifié aux articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui donne à toute personne le droit, dans ses relations avec les administrations, de connaître le prénom, le nom et la qualité de l'agent chargé de l'affaire la concernant et prévoit que toute décision doit comporter ces informations n'était pas applicable à  un arrêté ministériel réglementaire au motif qu'il ne revêt pas le caractère d'une décision au sens de ces dispositions.
- CE, 1er juin 2016, n° 390956
2. Jurisprudence

Injonction de réintégrer un agent illégalement évincé sur le même emploi et office du juge de l'exécution

CE, 13 juin 2016, n° 396691

Mme A., professeur des universités -praticien hospitalier, a été suspendue de ses fonctions en juillet 2012. En septembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu le refus de mettre fin à cette mesure et a enjoint à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (ci-après AP-HP) de réintégrer le médecin. L'injonction n'ayant pas été suivie d'effet par l’AP-HP, le tribunal administratif de Melun a pris une nouvelle ordonnance assortissant l’injonction d’une astreinte de 200 € par jour. Mme A. a alors été réintégrée dans son poste en avril 2015. Sept mois plus tard, elle est à nouveau suspendue de ses fonctions.

En janvier 2016, le juge des référés a liquidé l’astreinte à hauteur de 51 000 €, décision contre laquelle l’AP-HP s’est pourvue en cassation.

Le Conseil d’État considère « que lorsqu’une décision de justice enjoint à l’administration de réintégrer un agent illégalement évincé sur l’emploi même qu’il occupait antérieurement et que l’autorité compétente prend une décision en ce sens, le juge de l’astreinte ne peut conclure à la non-exécution de l’injonction que s’il constate que la décision ordonnant sa réintégration n’a manifestement pas été suivie d’effets ; qu’en dehors de ce cas, la contestation par l’intéressé des modalités de sa réintégration et par là même du caractère effectif de sa réintégration constitue un litige distinct dont il n’appartient pas au juge de l’exécution de connaître ; que, par suite, en relevant que l’appréciation du caractère effectif de la réintégration de Mme A. ne soulevait pas un litige distinct sans rechercher si la décision de réintégration n’avait manifestement pas été suivie d’effets, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ».
 
L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun attaquée est annulée.
- CE, 13 juin 2016, n° 396691
2. Jurisprudence

Représentation d'un syndicat en justice

CE, 27 juin 2016, n° 388758

Le syndicat régional CFDT santé sociaux de Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 31 mai 2012 du jury du concours externe de technicien supérieur hospitalier ainsi que les arrêtés de nomination consécutifs au centre hospitalier de Castelluccio. Le tribunal a fait droit à sa demande. La cour administrative d’appel de Marseille, saisie par le centre hospitalier, a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif comme irrecevable pour défaut de qualité à agir au motif que les statuts du syndicat régional CFDT santé sociaux de Corse, s'ils prévoient, en leur article 15, que le secrétaire régional du syndicat représente ce dernier " dans les actes de la vie civile ", ne confèrent pas à ce dernier le pouvoir d'ester en justice au nom du syndicat.

Le syndicat régional CFDT santé sociaux de Corse a formé un pourvoi en cassation.

La haute juridiction a considéré « qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association ou ce syndicat en justice ; qu'une habilitation à représenter une association ou un syndicat dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à le représenter en justice ».
 
L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
- CE, 27 juin 2016, n° 388758
5. Lu dans

AJDA, n° 23/2016 - 27 juin 2016 "Le principe d'irrecevabilité des conclusions nouvelles existe-t-il ?", par Nicolas Le Broussois, pp. 1279 à 1284
5. Lu dans

AJDA, n° 24/2016 - 4 juillet 2016 "Vivante, notre étoile brille toujours", à propos du recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes réglementaires par Maxime Charité, pp. 1334 à 1340
Retour Sommaire
 
legistique
1. Textes

Circulaire du 31 mai 2016

- Circulaire du 31 mai 2016 relative à la campagne 2016/2017 de recrutement d'apprentis au sein de la fonction publique de l'État
6. Actus

Les premières rencontres de Vigie auront lieu à Paris, le lundi 21 novembre 2016 (matinée) sur le thème de "La prévention et la gestion par l'administration du contentieux de la fonction publique : quelles possibilités ?".

Ouverture des inscriptions dans le numéro de Vigie de septembre
.

VIGIE prend ses quartiers d'été et aura le plaisir de vous retrouver en septembre.
Retour Sommaire
 
Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP)
Conception et rédaction : Bureau de la qualité du droit
Contact : contact-vigie@kiosque.bercy.gouv.fr
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression des données à caractère personnel qui vous concernent. Ce droit peut être exercé par courriel à l'adresse suivante (contact-vigie@kiosque.bercy.gouv.fr) ou par courrier postal adressé à la DGAFP - 139 rue de Bercy - 75012 Paris. Les actualités et informations publiées ne constituent en aucun cas un avis juridique. Il appartient ainsi au lecteur de faire les vérifications utiles avant d'en faire usage.