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VIGIE
DGAFP
Novembre 2015
n° 74
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Sommaire
 
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1. Textes

Adaptation du droit de la fonction publique applicable aux collectivités ultramarines

Loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015

  • Wallis-et-Futuna

L'article 30 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer complète la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, afin de permettre aux agents contractuels de l’État et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna d’être titularisés dans un corps de la fonction publique de l’État, s’ils remplissent les conditions fixées à l’article 4-1, inséré dans la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée. Cette possibilité leur est ouverte jusqu’au 13 mars 2019.

L’article 31 de la loi du 14 octobre 2015 précitée modifie les lois statutaires des fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière (loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) pour ouvrir les concours internes aux agents contractuels de droit public de l’État et des circonscriptions territoriales ainsi qu’aux agents contractuels de droit public exerçant leurs fonctions sur le territoire de Wallis-et-Futuna.
 
  • Mayotte

L’article 34 de la loi du 14 octobre 2015 précitée modifie l’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte pour limiter au 31 décembre 2017 l’existence des corps et cadres d’emplois spécifiques créés à Mayotte.
 
  • Guyane et Martinique

Les articles 46 et 47 de la loi du 14 octobre 2015 modifient les articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 modifiée relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Dans le cadre de la création de ces collectivités en décembre 2015, les dispositions introduites par la présente loi règlent la situation des fonctionnaires territoriaux, des agents contractuels ainsi que des personnels occupant des emplois fonctionnels.
 
Les fonctionnaires et les agents contractuels bénéficient des articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales, ils conservent ainsi leurs conditions de statut et d’emploi ainsi que leur régime indemnitaire à titre individuel. Chaque collectivité définira le régime indemnitaire qui s’appliquera aux nouveaux fonctionnaires dans un délai de neuf mois à compter du 1er janvier 2016.

Les personnels occupant des emplois fonctionnels de directeur général ou de directeur général adjoint des services sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les nouveaux emplois fonctionnels de chaque collectivité, au plus tard jusqu’au 30 juin 2016. Dans le cadre de leur cessation de fonctions et de leur prise en charge, les fonctionnaires bénéficient pour leur rémunération de dispositions dérogatoires aux articles 97 et 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents contractuels occupant un emploi fonctionnel mentionné à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont indemnisés pour rupture anticipée de leur contrat.
- Loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer
2. Jurisprudence

Règle d'inéligibilité des agents ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire de troisième groupe aux instances représentatives du personnel des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

CE, 14 octobre 2015, n° 384548

M. B. a formé un recours gracieux auprès du Premier ministre, le 7 juillet 2014, tendant à l'abrogation du troisième alinéa de l'article 11 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et du deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, estimant ces dispositions illégales.

Ces dispositions prévoient respectivement que sont éligibles  :
- à un comité technique les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité, à l'exception des agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
 
- aux commissions administratives paritaires, les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale. Toutefois, ne peuvent être élus les fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
 
M. B. saisit le Conseil d'État d'un recours en annulation contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur son recours gracieux. La haute juridiction rejette sa requête.
 
Elle juge que, d'une part, le pouvoir règlementaire était compétent pour prendre ces dispositions, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer des règles relatives à l'exercice des droits civiques ou aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et ne peuvent davantage être regardées comme déterminant des principes fondamentaux du droit syndical, au sens de l'article 34 de la Constitution.

D'autre part, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté d'expression ni à la liberté d'association garanties par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Enfin, ces mesures d'inéligibilté n'ont pas institué de sanction complémentaire ayant le caractère d'une punition et elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité syndicale, de sorte qu'elles ne méconnaissent pas le principe d'égalité de traitement entre les agents publics.
- CE, 14 octobre 2015, n° 384548
2. Jurisprudence

Les commissions de réforme ne sont pas des autorités administratives, dès lors elles ne sont pas soumises aux exigences de forme fixées par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

CE, 16 octobre 2015, n° 369907

Mme A., agent administratif principal des impôts, a été victime le 15 janvier 2009 d'un accident reconnu imputable au service. A la suite de plusieurs expertises médicales, la commission de réforme départementale a rendu un avis estimant que la consolidation des lésions était intervenue le 29 avril 2009. Le directeur départemental des finances publiques a, par une lettre du 14 février 2011, porté à la connaissance de l'intéressée qu'il retenait cette date de consolidation et que, en conséquence, les actes médicaux et les soins prescrits après le 29 avril 2009 ne pouvaient être pris en charge au titre de l'accident du 15 janvier 2009. Par une lettre du 17 février 2011, le directeur départemental des finances publiques a informé la requérante que les sommes perçues au titre de sa rémunération, pendant la période du 27 août au 31 décembre 2009, feraient l'objet de retenues sur salaire dès lors qu'elles correspondaient à un plein traitement, alors que Mme A., compte tenu de la date de consolidation de ses lésions, aurait dû percevoir un demi-traitement.

Mme A. saisit le tribunal administratif de Nice d’une demande d’annulation des décisions mentionnées par les lettres des 14 et 17 février 2011. Celui-ci rejette sa demande par un jugement du 7 mai 2013. Elle se pourvoit en cassation. Elle fait notamment valoir devant la haute juridiction, que l’avis de la commission de réforme n’était pas conforme au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui dispose que « toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci », au motif qu’il ne comportait pas le nom et la qualité du représentant du préfet qui a présidé la commission de réforme en son absence.

Le Conseil d’État, après avoir rappelé l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée qui dispose que : "sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ", conclut que les obligations prévues par l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée ne s'imposent à peine d'illégalité qu'aux décisions prises par les autorités administratives.

Or, les commissions de réforme départementales ne sont pas des autorités administratives étant donné qu' elles n’ont pas de pouvoir de décision, elles ne se bornent qu’à émettre des avis. Il ne peut donc être utilement soutenu que ces avis méconnaissent l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Le pourvoi de Mme A. est donc rejeté.
 
- CE, 16 octobre 2015, n° 369907
5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 43 - 26 octobre 2015 "Le principe de laïcité des agents publics", par Didier Jean-Pierre, pp. 32 à 36
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1. Textes

Allongement de la durée de la formation d'intégration des fonctionnaires territoriaux

Décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015

Le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux prévoit qu’une formation d’intégration est dispensée lors de la première année qui suit la nomination du fonctionnaire dans son cadre d’emplois, pour une durée déterminée par chaque statut particulier. Le décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015 relatif à la durée de la formation d'intégration dans certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale double la durée de cette formation, qui passe de cinq à dix jours, en modifiant seize décrets statutaires des cadres d'emplois de catégorie A et dix décrets statutaires des cadres d'emplois de catégorie B. Ces dispositions entrent en vigueur pour toutes les formations statutaires d’intégration qui débutent après le 1er janvier 2016.
 
  • Décrets statutaires modifiés relevant des cadres d’emplois de la catégorie A :

Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux (article 7)  ;
Décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux (article 12) ;
Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine (article 7) ;
Décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux (article 7) ;
Décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des directeurs territoriaux d’enseignement artistique (article 9) ;
Décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié  portant statut particulier du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique (article 8) ;
Décret n° 92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives (article 7) ;
Décret n° 92-851 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des médecins territoriaux (article 6) ; 
Décret n° 92-853 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux (article 5) ;
10° Décret n° 92-855 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des sages-femmes territoriales (article 5) ;
11° Décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé (article 7) ;
12° Décret n° 92-867 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux (article 5) ;
13° Décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux (article 5) ;
14° Décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux (article 5) ;
15° Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs (article 7) ;
16° Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales (article 5).
 

  • Décrets statutaires modifiés relevant des cadres d’emplois de la catégorie  B :

Décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs (article 5) ;
Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants (article 5) ;
Décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens territoriaux (article 12) ;
Décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des animateurs territoriaux (article 11) ;
Décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (article 12) ;
Décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques (article 12) ;
Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) (article 10) ;
Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux (article 13);
Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens para-médicaux (article 5)   ;
10° Décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux (article 5).
- Décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015 relatif à la durée de la formation d'intégration dans certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale
1. Textes

Simplification de la procédure d'inscription aux concours des fonctions publiques de l'État et hospitalière

Décret n° 2015-1427 du 5 novembre 2015

Le décret n° 2015-1427 du 5 novembre 2015 modifie le décret  n° 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'État par voie électronique. Il ouvre la possibilité de l’inscription électronique aux concours d'accès à la fonction publique hospitalière.
 
Il simplifie également, pour  les fonctions publiques de l’État et hospitalière, la procédure de candidature en permettant aux candidats de transmettre par voie électronique des pièces justificatives au-delà de la date limite d’inscription et jusqu’à la nomination des candidats déclarés aptes par le jury.
 
Le décret précise enfin que les mesures s’appliquant aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, prévues par l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de la procédure d’inscription aux concours des fonctions publiques de l’État et hospitalière.
- Décret n° 95-681 du 9 mai 1995 modifié fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'État par voie électronique et son extension à la fonction publique hospitalière
5. Lu dans

Bulletin Juridique des Collectivités Locales, n° 9 / 15 - conclusions prononcées par Bertrand Dacosta dans l'affaire du CE, 22 mai 2015, n° 376079 (commentée dans Vigie n° 70 - Juin 2015), pp. 606 à 609
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2. Jurisprudence

Le droit de ne pas subir un harcèlement moral, caractérisé en l'espèce par une privation de toute fonction, constitue pour un agent public une liberté fondamentale qui justifie l'injonction en référé faite à son employeur de procéder à son évaluation aux fins de le placer dans une position régulière

CE, 2 octobre 2015, n° 393766

Le maire de la commune de Mérignac a, par une décision du 11 avril 2011, affecté Mme B., agent titulaire de catégorie B précédemment en poste à la direction des systèmes d'information en qualité de chef de projet fonctionnel, sur un emploi de chargée de mission pour la mise en oeuvre d'un " plan numérique pour tous " placé sous l'autorité directe du directeur général des services. Cette mission s'est révélée sans réelle portée durant quatre années, à l'exception du premier mois d'activité, consacré à la conception d'un stage à destination des personnels communaux en difficulté avec l'outil informatique, le reste de la mission n'a consisté qu'en la planification de quatre stages annuels d'une semaine chacun, pour six agents seulement. Au mois de septembre 2014, cette mission a été confiée à la direction des ressources humaines, Mme B. s'est trouvée, de fait, depuis lors, privée de toute fonction ou activité réelles, alors même qu'elle n'a fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire.

Interrogé à plusieurs reprises par Mme B. sur son devenir professionnel à partir de l'été 2014, le directeur général des services de la commune s'est borné à lui adresser des réponses d'attente, sans mettre fin à cette situation d'absence de fonctions effectives, qui a eu des répercussions négatives sur l'état de santé de l'intéressée. Deux propositions de postes lui ont finalement été adressées au cours du mois de juin 2015 à effet au 1er janvier 2016, mais l’une était sans rapport avec les compétences dans le domaine de l'informatique  de Mme B. et l’autre ne pouvait la concerner, le service dont elle dépendait alors n'entrant pas dans le champ de la mutualisation.
 
Mme B. a saisi le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Bordeaux, lequel a ordonné le 10 septembre 2015, la suspension de l'exécution des décisions de pré-affectation la concernant, et a enjoint au maire de la commune de Mérignac de procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, au réexamen de sa situation notamment en procédant à son évaluation au titre de l'année 2014, aux fins de la placer dans une position régulière au regard tant des règles statutaires applicables que des besoins du service et de ses aptitudes professionnelles.
  
La commune de Mérignac, après avoir de nouveau affecté Mme B. à la direction des services informatiques de la commune, par une décision du 10 septembre 2015, a demandé au juge des référés du Conseil d’État d’annuler l'ordonnance du juge du référé-liberté du tribunal administratif de Bordeaux.
Le Conseil d'État a considéré que le maintien d'un agent public pendant une période de trois ans dans un emploi sans véritable contenu puis, pendant une année supplémentaire, en dépit de demandes répétées de nouvelle affectation de sa part, dans une situation dans laquelle plus aucune mission effective ne lui était confiée, suivi de propositions de postes ne correspondant ni à ses qualifications, ni à ses compétences, formulées dans le cadre d'un processus de transfert de services vers un EPCI ne concernant pas la direction dans laquelle cet agent est affecté caractérise, de la part de l'autorité municipale, des agissements constitutifs de harcèlement moral et une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit, pour tout agent public, de ne pas y être soumis. La requête de la commune de Mérignac est donc rejetée.
- CE, 2 octobre 2015, n° 393766
2. Jurisprudence

L'absence de perte de responsabilité fait partie des éléments qui doivent être examinés par le juge pour caractériser une mesure d'ordre intérieur

CE, 7 octobre 2015, n° 377036

Mme B., professeure des universités - praticienne hospitalière s'est vue retirer sa responsabilité de référent de l'unité d'activité médicale clinique d'odontologie pédiatrique par son supérieur hiérarchique par une décision du 14 juin 2010. Elle a fait un recours hiérarchique en annulation, puis un recours contentieux. Le tribunal administratif a rejeté son recours pour irrecevabilité au motif que la décision attaquée était une mesure d'ordre intérieur, en se fondant uniquement sur le fait que la décision en cause n'avait pas modifié sa rémunération, ni porté atteinte à son statut de professeur des universités-praticien hospitalier, ni porté aucune atteinte à ses perspectives de carrière ou à une garantie attachée au déroulement de celle-ci, sans examiner si la décision en cause avait pour conséquence la diminution de ses responsabilités.
 
Elle a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Douai, qui a transmis la requête au Conseil d'État en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
 
Le Conseil d'État annule le jugement du tribunal administratif de Lille pour erreur de droit au motif que l'examen porté par les juges du fond était insufisant. La diminution des attributions et des responsabilités de la requérante est un élément qui suffisait à regarder la décision attaquée comme lui faisant grief. L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.
- CE, 7 octobre 2015, n° 377036
2. Jurisprudence

Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire pris en charge par le CNFPT nécessite que l'agent se trouve placé dans une situation de travail permettant l'évaluation de ses capacités professionnelles

CE, 14 octobre 2015, n° 380780

M. B., attaché principal territorial, a été pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale (ci-après CNFPT) à la suite de la suppression de son emploi et de sa radiation des cadres par la commune dont il dépendait. Par arrêté du 23 décembre 2009, le CNFPT l'a licencié pour insuffisance professionnelle en raison de son inaptitude relationnelle tenant à son incapacité à prouver son niveau d'employabilité de cadre territorial à des employeurs potentiels et à mettre en oeuvre un véritable projet professionnel lui permettant de retrouver un emploi correspondant à son grade. M. B. a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de cet arrêté, qui a été rejetée. La cour administrative d'appel de Paris a fait droit à la demande de l'intéressé par un arrêt infirmatif, contre lequel s'est pourvu le CNFPT.

La haute juridiction retient, pour rejeter ledit pourvoi, que le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire territorial pris en charge par le CNFPT, prononcé sur le fondement de l'article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, implique qu'il se trouve placé, pendant sa période de prise en charge, dans une situation de travail permettant l'évaluation de ses capacités professionnelles par le CNFPT.

Dans la mesure où cet agent ne se trouvait pas dans une telle situation de travail, seul le III de l'article 97 de la loi précitée pouvait s'appliquer : il dispose que le licenciement peut intervenir après "trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivité ou un établissement au CNFPT". Le licenciement est en l'espèce annulé.
- CE, 14 octobre 2015, n° 380780
2. Jurisprudence

Procédure disciplinaire : deuxième convocation régulière du conseil de discipline lorsque la première a été viciée

CE, 14 octobre 2015, n° 383718

Le maire de Paris a révoqué un secrétaire administratif affecté au centre d'action sociale de la ville de Paris. L'agent a contesté cette sanction discplinaire et le tribunal administratif a rejeté ses demandes, lesquelles ont été accueillies en appel. La commission administrative paritaire siégant en conseil de discipline avait été réunie, en méconnaissance du délai de quinze jours qui s'impose entre la présentation de la lettre de convocation et la réunion de ce dernier, en vertu de l'article 6 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Un second conseil de discipline a été convoqué dans des conditions régulières pour recueillir son avis. La cour administrative d'appel de Paris annule le jugement du tribunal administratif sur le fondement du détournement de procédure, suite à la convocation du second conseil de discipline. Elle enjoint à la mairie de Paris de procéder à la réintégration de l'agent. 

Les juges de cassation retiennent a contrario que le respect de ce délai est une formalité substantielle dont la méconaissance vicie la procédure disciplinaire, en privant le fonctionnaire poursuivi d'une garantie. Il en ressort que l'autorité administrative était tenue de convoquer une nouvelle réunion du conseil de discipline afin de recueillir l'avis de cette instance dans des conditions régulières. Le Conseil d'État, pour annuler cet arrêt du 17 juin 2014 pour erreur de droit et renvoyer les parties devant la juridiction d'appel, énonce qu'aucun principe général ni aucun texte ne font obstacle à ce que l'employeur saississe à nouveau une commission administrative paritaire siégant en conseil de discipline, pour avis se substituant au premier, sur le principe et le type de sanction disciplinaire, en l'absence de détournement de procédure.
- CE, 14 octobre 2015, n° 383718
5. Lu dans

AJCT, n° 10 / 2015 "La valeur juridique de la fiche de poste", par Samuel Dyens, pp. 503 à 505
5. Lu dans

AJCT, n° 10 / 2015 "Discipline : focus sur la procédure de suspension", par Olivier Didriche, pp. 506 à 510
5. Lu dans

AJCT, n° 10 / 2015 "Le renforcement du contrôle du juge sur la proportionnalité des sanctions infligées aux agents publics : deux ans d'application de la jurisprudence DAHAN", par Gilles Le Chatelier, pp. 511 à 513
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1. Textes

Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP

Arrêtés des 20 et 21 octobre 2015

Par arrêtés des 20 et 21 octobre 2015, publiés au Journal officiel de la République française du 24 octobre 2015, ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er novembre 2015 :
  • Les assistants de service social des administrations de l'État rattachés au ministère chargé du développement durable ;
  • Les adjoints administratifs des ministères chargés des affaires sociales ;
  • Les adjoints techniques des ministères chargés des affaires sociales.
- Arrêté du 28 avril 2015 modifié pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 3 juin 2015 modifié pris pour l'application au corps des assistants de service social des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 20 mai 2014 modifié pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville

Décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015

Le présent texte modifie deux décrets afin de remplacer la référence « aux zones urbaines sensibles » par celle des « quartiers prioritaires de la politique de la ville » instituée par l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine :
 
2° Aux articles 1 à 4 du décret n° 2004-674 du 8 juillet 2004 modifié pris pour l’application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ce décret détaille les modalités de surclassement démographique d’une commune d’un établissement de coopération intercommunale comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville ou une partie d’un quartier prioritaire. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
 
Ce texte modifie également l’article 1er du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 modifié précité afin de faire bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (ci-après NBI) les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans des établissements publics locaux d’enseignement relevant des programmes « Réseaux d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire ». Compte tenu de ces dernières dispositions, applicables au 1er novembre 2015, le texte prévoit un dispositif transitoire en faveur des fonctionnaires territoriaux exerçant dans des établissements publics locaux d’enseignement placés antérieurement en zone d’éducation prioritaire (ZEP) qui perdent le bénéfice de leur NBI. Le maintien total de leur NBI est garanti jusqu’au 31 août 2018 puis un maintien partiel jusqu’au 31 août 2020. Ce dispositif entre en vigueur le 1er novembre 2015.
 
- Décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville, à la suite de la création des quartiers prioritaires de la politique de la ville
2. Jurisprudence

Révision d'une pension pour erreur matérielle et conséquence sur le paiement des arrèrages

CE, 5 octobre 2015, n° 385426

Mme B., suite à la révision spontanée de sa pension pour erreur matérielle, en avril 2012, par l'administration, a demandé à bénéficier des arrérages de sa pension ainsi révisée depuis la date de la concession de celle-ci en 2003. Le directeur du service des retraites de l'État a refusé. Elle saisit alors le tribunal administratif de Marseille, qui fait droit à sa demande.

Le ministre des finances et des comptes publics conteste ce jugement devant la haute juridiction en faisant valoir qu'il n'était pas tenu de faire droit à sa demande de paiement des arrérages dans la mesure où l'erreur matérielle avait spontanément été corrigée par l'administration.
 
Le Conseil d'État écarte ce raisonnement, en rappelant au préalable les dispositions des articles L.55 et L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraites, ce dernier article prévoyant un délai de prescription des arrérages de quatre ans en cas de révision de pension par suite du fait personnel du pensionné. Il poursuit en considérant que "lorsque l'autorité administrative révise spontanément, pour erreur matérielle, une pension, dans un sens favorable aux intérêts du pensionné, celui-ci est en droit d'obtenir le versement, à titre rétroactif, des arrérages correspondant, dans la limite prévue à l'article L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraites". Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est donc rejeté.
- CE, 5 octobre 2015, n° 385426
2. Jurisprudence

Précision sur la notion de première affectation pour l'octroi de la prime spécifique d'installation des fonctionnaires ultramarins en métropole

CE, 7 octobre 2015, n° 369388

M.A., titularisé en septembre 1995 dans le corps des professeurs certifiés, a été affecté dans un collège de Guadeloupe à partir de cette date avant de rejoindre l'université des Antilles et de la Guyane en septembre 2003. Il a été intégré dans le corps des maîtres de conférences et affecté à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à compter de septembre 2009. Il a demandé à bénéficier, à ce titre, de la prime spécifique d'installation des fonctionnaires ultramarins en métropole, instituée par le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 modifié qui dispose à l'article 1er que cette prime est due "aux fonctionnaires de l'État (...) affectés dans un département d'outre-mer ou à Mayotte, qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite d'une mutation ou d'une promotion, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services". 
 
Par un jugement du 18 avril 2013 contre lequel le requérant se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université du 8 avril 2011, lui refusant le bénéfice de cette prime, au motif qu'il avait déjà été affecté en métropole du fait de l'année de formation accomplie en qualité de professeur stagiaire avant d'être titularisé. 
 
Le Conseil d'État a jugé que la formation théorique et pratique d'un an reçue par les professeurs stagiaires au sein d'établissements d'enseignement supérieur, dès lors qu'elle n'intervient pas à la suite d'une mutation ou d'une promotion et qu'elle ne se traduit pas par une affectation sur un poste, ne peut être regardée, par elle-même, comme une "première affectation" au sens de l'article 1er du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 modifié.
 
En jugeant que le président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne avait pu légalement refuser à M. A. le bénéfice de la prime spécifique d'installation au seul motif que celui-ci avait, en sa qualité de professeur stagiaire, été affecté, du 1er septembre 1994 au 31 août 1995, à l'institut universitaire de formation des maîtres de Créteil pour y suivre son année de formation professionnelle avant d'être titularisé sur un poste en Guadeloupe, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit.
- CE, 7 octobre 2015, n° 369388
6. Actus

Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
- Décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires
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agents_contractuels
2. Jurisprudence

Les agents à temps non complet peuvent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée

CE, 14 octobre 2015, n° 374745

Mme B. a été recrutée le 1er octobre 1990 par la ville de Paris en qualité de professeur d'anglais par un contrat à durée déterminée à temps incomplet qui a fait l'objet de renouvellements successifs. En 2009, elle sollicite la requalification de son engagement en contrat à durée indéterminée. Sa demande est rejetée par une décision implicite de rejet du maire de Paris, puis par un jugement du tribunal administratif de Paris qu'elle saisit d'un recours en annulation ainsi que par la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt du 19 novembre 2013. Alors même que Mme B. justifiait d'une durée de services de plus de six ans à la date de publication de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 modifiée portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, la cour lui refuse le bénéfice des dispositions de l'article 15 de cette loi dans le cadre de recrutements par contrat à durée déterminée conclu pour un temps incomplet.

La haute juridiction casse cet arrêt pour erreur de droit et renvoie les parties devant la cour administrative d'appel de Paris.
Les juges font valoir que le droit reconnu aux agents contractuels de bénéficier de contrats à durée indéterminée n'est subordonné par aucune disposition régissant la fonction publique territoriale à la conclusion de contrats pour un service à temps complet. L'article 55 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes selon lequel "les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet, sont assurés par des agents non titulaires", ne fait pas non plus obstacle à l'application de la loi précitée.
- CE, 14 octobre 2015, n° 374745
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legistique
1. Textes

Mise en oeuvre de télérecours dans les tribunaux administratifs de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane

Arrêté du 14 octobre 2015

Le présent arrêté précise la date de mise en oeuvre de l'application informatique télérecours dans les tribunaux administratifs de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, laquelle est fixée au 8 décembre 2015.

L'arrêté est pris en application des dispositons de l'article 6 du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 relatif à la communication électronique devant le Conseil d'État, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs, issu de la modification intervenue par le décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 modifiant le code de justice administrative dans sa partie règlementaire (cf. VIGIE n° 73 - octobre 2015), prévoyant la généralisation de l'utilisation de télérecours au 31 décembre 2016 au plus tard dans les juridictions d'outre-mer. 
- Arrêté du 14 octobre 2015 relatif à l'entrée en vigueur du décret relatif à la communication électronique devant le Conseil d'État, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs
2. Jurisprudence

En cas de préjudice lié à la régularisation tardive de la situation statutaire d'un agent public, le délai de prescription quadriennale court à compter du 1er janvier suivant l'acte de régularisation

CE, 7 octobre 2015, n° 381627

Mme B. a exercé, à partir du 1er février 1983, les fonctions de médecin de prévention des services déconcentrés des ministères économiques et financiers. Elle est restée sous le régime de simples vacations hebdomadaires rémunérées selon un taux horaire. Le 14 décembre 2009, elle signe un contrat à durée indéterminée qui régularise sa situation statutaire.

Elle saisit le tribunal administratif de Paris, puis la cour administrative d'appel de Paris pour obtenir l'indemnisation de son préjudice moral et financier résultant de la régularisation tardive de sa situation statutaire. La Cour rejette son recours en ce qui concerne la créance relative à son préjudice moral estimant qu'à la date d'introduction de sa demande, elle était prescrite. Mme B. se pourvoit en cassation.
 
Le Conseil d'État juge que pour l'application de la prescription quadriennale (définie à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics), le délai de prescription de la créance dont se prévaut un agent du fait du retard mis par l'administration à le placer dans une situation statutaire régulière court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'acte ayant régularisé sa situation, qu'il s'agisse du préjudice matériel ou du préjudice moral.
 
En l'espèce, le délai de prescription de la créance liée au préjudice moral dont se prévaut Mme B. du fait de l'intervention tardive du contrat à durée indéterminée signé le 14 décembre 2009 a commencé à courir le 1er janvier 2010. Elle est donc fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant qu'à la date d'introduction de sa réclamation préalable, intervenue en 2012, la créance relative à son préjudice moral était prescrite.
     
- CE, 7 octobre 2015, n° 381627
2. Jurisprudence

Inopérance du moyen tiré de l'illégalité de l'intitulé d'un décret

CE, 7 octobre 2015, n° 386436

Le syndicat national des enseignements du second degré demande au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014 relatif à l'organisation d'instances pédagogiques dans les écoles et les collèges, au moyen notamment que le décret méconnaît l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme.

Il soutient que son titre ne reflète pas exactement son champ d'application en ce qu'il ne mentionne pas les lycées aux côtés des écoles et collèges, alors que certaines dispositions les concernent.

Le Conseil d'État rejette tous les moyens de la requête, y compris celui relatif à la méconnaissance de l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme qui est inopérant.

Le titre d'un décret, qui est dépourvu de valeur normative, est sans incidence sur la légalité de ses dispositions.
- CE, 7 octobre 2015, n° 386436
2. Jurisprudence

Limite de l'office du juge des référés quand il est saisi d'une demande d'un CHSCT de procéder à une enquête pour cause de "danger grave et imminent"

CE, 23 octobre 2015, n° 386649

Le représentant du personnel au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (ci-après CHSCT) de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (ci-après DIRECCTE) de Rouen a alerté le directeur, sur le fondement de l'article 5-7 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, de la nécessité de procéder à une enquête pour cause de "danger grave et imminent" au sein de l'unité de contrôle Rouen-Sud. 

Celui-ci a refusé et a rejeté le recours gracieux contre cette décision.
Les syndicats CGT et SUD des agents de la DIRECCTE, et autres, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, de suspendre cette décision et d’enjoindre au directeur, à titre principal, de diligenter cette enquête, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande. Le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à ces demandes en enjoingnant au directeur de faire procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, à l'enquête prévue par l'article 5-7 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 précité. Le ministre du travail se pourvoit en cassation contre ce jugement.
 
Le Conseil d'État a jugé que le jugement attaqué était régulier puisqu’il a pu exercer un contrôle sur la condition d’urgence, caractérisée en l’espèce par "l'intérêt qui s'attachait à ce que soit levée l'incertitude existant quant à la réalité de la dégradation des conditions de travail au sein du service et des risques psychosociaux qui en découlaient, dans la mesure où cette incertitude affectait la sérénité des relation du travail et le fonctionnement normal du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction régionale". 
 
En revanche, s'il a considéré que c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif a suspendu la décision refusant l’enquête, l’appréciation des faits par le juge des référés étant souveraine, il a considéré que celui-ci a excédé ses pouvoirs en enjoignant au directeur de la DIRECCTE de faire procéder à l'enquête prévue à l'article 5-7 du décret du 28 mai 1982 dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance. 
 
En effet, cette injonction ne présentait pas le caractère d'une mesure provisoire, ses effets étant en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par le directeur régional de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à prononcer l'annulation de la décision de refus litigieuse.
- CE, 23 octobre 2015, n° 386649
2. Jurisprudence

L'absence d'information avant l'audience sur le sens des conclusions du rapporteur public dans l'application "Sagace" n'entache pas la procédure d'irrégularité

CE, 23 octobre 2015, n° 372778

Le Conseil d'État, à l'occasion d'un contentieux fiscal, a jugé qu'une procédure ne méconnaissait pas l'obligation de mettre les parties en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public, lorsque le requérant a été informé par l'avis d'audience de la possibilité, à défaut de pouvoir y accéder par le biais de l'application internet "Sagace", d'en prendre connaissance auprès du greffe de la juridiction.

La procédure ne serait entachée d'irrégularité que si le requérant établit avoir présenté une telle demande au greffe après avoir constaté l'impossibilité d'obtenir cette information au moyen de l'application "Sagace".  
- CE, 23 octobre 2015, n° 372778
6. Actus

Publication du code des relations entre le public et l'administration

Le code des relations entre le public (personnes physiques et personnes morales de droit privé) et l'administration (l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif) a été publié le 25 octobre 2015.

Ce code rassemble les règles générales applicables à la procédure administrative non contentieuse. Il a été adopté sur le fondement de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.

Il reprend les principales dispositions des lois relatives au droit à la communication des documents administratifs (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal), à la motivation des actes administratifs (loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratif et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public), aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

Il intègre également les réformes les plus récentes relatives au silence valant acceptation (loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013), au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014) et aux échanges de données entre administrations (ordonnance n° 2015-507 du 7 mai 2015). Certains principes issus de la jurisprudence, notamment en matière de recours administratifs, y ont été traduits en articles de niveau législatif, compte tenu de leur importance.

La structuration du code est inédite dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires se succèdent au sein de chaque thématique, l'objectif étant de faciliter l'accessibilité au public des règles qu'il contient.

Le plan du code traduit les différentes étapes du dialogue administratif :

- livre Ier : les échanges du public et de l'administration ;

- livre II : les actes unilatéraux pris par l'administration. Les règles de motivation des actes administratives figurent dans le titre Ier, celles sur la publicité et l'entrée en vigueur des textes sont dans le titre II. Pour la première fois les obligations de l'administration en matière de dispositions transitoires sont inscrites dans un texte de niveau législatif. Les règles spécifiquement applicables aux décisions implicites sont regroupées dans le titre III. Dans un souci de simplification et de sécurité juridique, le code unifie les règles de retrait et d'abrogation des actes administratifs (titre IV), en consacrant la règle jurisprudentielle en vertu de laquelle l'administration ne peut retirer un acte créateur de droit qu'à la double condition qu'il soit illégal et que le retrait intervienne dans un délai de quatre mois suivant son édiction. Seule l'abrogation des actes règlementaires et des décisions d'espèce, soumises au principe de mutabilité, reste en dehors de la nouvelle règle posée.

- livre III : l'accès aux documents administratifs ;

- livre IV : le règlement des différends avec l'administration. Sont reprises, dans le titre Ier, les principales règles jurisprudentielles régissant les recours administratifs. L'ensemble des modes de règlements alternatifs des litiges (médiation, conciliation, arbitrage ou transaction) fait l'objet du titre II, et enfin l'existence de voies de recours contentieuses est rappelée dans le titre III.

Les dispositions relatives à l'outre-mer ont été regroupées dans un livre V.

Le code entrera en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des règles relatives au retrait et à l'abrogation des actes administratifs qui entreront en vigueur à compter du 1er juin 2016.
- Code des relations entre le public et l'administration
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Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP)
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