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VIGIE
DGAFP
Juillet 2015
n° 71
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Sommaire
 
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1. Textes

Création d’un CHSCT central pour les DDI

Arrêté du 23 juin 2015

Cet arrêté, entré en vigueur le 26 juin 2015, crée auprès du directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des directions départementales interministérielles (DDI).

Ce CHSCT a compétence pour connaître des questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail intéressant l’ensemble de ces directions et apporte son concours au comité technique des DDI institué auprès du Premier ministre.
- Arrêté du 23 juin 2015 relatif à la création du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des directions départementales interministérielles
6. Actus

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2. Jurisprudence

Un dossier relatif à un examen professionnel ouvert au titre d'une année est devenu caduc dès lors que les résultats de cet examen sont définitifs

CE, 7 mai 2015, n° 371137, M. D et autres

L'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur du travail comporte une épreuve de présélection sur dossier et une épreuve orale.  Ce dossier, établi par le candidat, a pour objet de vérifier la capacité de celui-ci à occuper l'un des emplois des inspecteurs du travail, à travers la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) du candidat. Le dossier RAEP  au titre de l'année 2013 a été publié sur le site internet consacré aux concours du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Une dizaine de candidats a demandé au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir des textes fixant l'organisation de l'examen professionnel (décret n°2013-511 du 18 juin 2013 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de l'inspection du travail, et  arrêté du 18 juin 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves pour l'accès au corps de l'inspection du travail) mais également du dossier RAEP dont les rubriques figurent en annexe de l'arrêté du 18 juin 2013 précité, annexe qui renvoie au site internet du ministère consacré au concours pour disposer du dossier RAEP au titre de l'année en cours.

La Haute juridiction a considéré que "postérieurement à l'introduction des requêtes (...), les résultats de l'examen professionnel d'accès au corps de l'inspection du travail ouvert au titre de l'année 2013 sont devenus définitifs ; que le dossier de présentation des acquis de l'expérience professionnelle pour l'examen professionnel ouvert au titre de cette année est, ainsi devenu caduc". Les conclusions en annulation dirigées contre le dossier RAEP étaient alors sans objet, il n'y avait donc plus lieu d'y statuer.
- CE, 7 mai 2015, n° 371137, M. D et autres
2. Jurisprudence

Règles d'impartialité dans un jury de concours

CE, 8 juin 2015, n° 370539

MM. A. et B. étaient candidats aux postes de professeur des universités-praticien hospitalier, ouverts dans la discipline "chirurgie thoracique et cardivasculaire" pour le concours organisé au titre de l'année 2013. M. A., non admis alors que M. B. l'a été, a demandé l'annulation de la délibération du jury du 17 avril 2013 et de l'arrêté ministériel du 17 mai 2013 en assurant la publicité.

Les circonstances démontrent que les deux candidats étaient en concurrence directe : ils exerçaient les fonctions de maîtres de conférences-praticiens hospitaliers au sein du service dont l'un des professeurs membres du jury était adjoint au chef de service et où se trouvait l'un des postes ouverts au concours. Ce membre de jury n'ignorait pas que M. A.  entretenait de mauvaises relations avec le chef du service tandis que M. B. faisait état de travaux réalisés en utilisant le plateau technique du laboratoire qu'il dirige. 

Le Conseil d'État a fait droit à la demande de M. A. en annulant les actes attaqués, en raison de la méconnaissance du principe d'impartialité du jury, qui impliquait que l'adjoint au chef de service, membre du jury ne pouvait participer à la délibération du jury.

Cette décision s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence en matière d'impartialité du jury pour les examens professionnels (CE, 18 juillet 2008, n° 291997, Mme Baysse). La seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec lui des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. S'il a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou s'il estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, il peut s'abstenir d'y prendre part.  
- CE, 8 juin 2015, n° 370539
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1. Textes

La métropole de Lyon représentée au conseil de discipline de recours en Rhône-Alpes

Décret n° 2015-694 du 18 juin 2015

La métropole de Lyon a été créée le 1er janvier 2015 par l’article 26 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

Afin d’assurer sa représentation au sein du conseil de discipline de recours siégeant dans la région Rhône-Alpes, l’article 2 du décret n° 2015-694 du 18 juin 2015 modifiant les règles régissant certaines instances de concertation et complétant la liste des agents susceptibles d’être habilités à constater certaines infractions sur le territoire de la métropole de Lyon    modifie l’article 18 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux.
- Décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux
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1. Textes

Détachement à l’étranger et cotisations retraite

Décret n° 2015-640 du 8 juin 2015

Ce décret, entré en vigueur le 11 juin, est pris en application de l'article 84 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ayant modifié l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 

Il détermine, pour les fonctionnaires civils des trois fonctions publiques, les militaires et les magistrats ayant effectué un détachement à l’étranger et pouvant percevoir à ce titre une pension étrangère, les modalités de remboursement des cotisations versées au régime de pension français durant leur période de détachement.
Il précise le délai imparti aux agents concernés pour effectuer leur demande de remboursement.

Pour les agents de l’État, l’administration gestionnaire est destinataire de la demande, elle adresse ensuite l’attestation de remboursement au Service des retraites de l’État (SRE). Pour les agents territoriaux et hospitaliers, cette demande est adressée à l’organisme gérant le régime de retraite pour le compte de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).

Les agents concernés qui remplissaient les conditions au 30 décembre 2013 pour bénéficier d’une pension au titre des services accomplis en position de détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international et qui ont adressé une demande de pension avant la date d’entrée en vigueur de ce décret (11 juin 2015) peuvent effectuer une demande de remboursement dans un délai d’un an à compter de cette même date.
- Décret n° 2015-640 du 8 juin 2015 relatif au remboursement des cotisations de retraite versées par des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international
1. Textes

Aménagement du calendrier d’adhésion au RIFSEEP

Décret n° 2015-661 du 10 juin 2015

Le décret n° 2015-661 du 10 juin 2015 vient modifier l’article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 afin d’aménager le calendrier d’adhésion au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État (RIFSEEP).

La date du 1er janvier 2016 devient la nouvelle date butoir pour les corps mentionnés à l’article 7 du décret n° 2014-513. L’abrogation de la prime de fonctions et de résultat et de l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires est par conséquent reportée au 31 décembre 2015.

Le principe d’une généralisation du dispositif au 1er janvier 2017 est maintenu.
- Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Arrêtés d’adhésion au RIFSEEP

Arrêtés des 3 et 29 juin 2015

Parallèlement au décret commenté ci-dessus, quatre arrêtés sont pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 :
  • aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l’État et à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de l’État ;
  • au corps des assistants de service social des administrations de l’État ;
  • au corps interministériel des attachés d’administration de l’État ;
  • au corps des administrateurs civils.


L’arrêté applicable au corps des administrateurs civils est entré en vigueur le 1er juillet 2015.

Les autres arrêtés d’application, pris par les ministres chargés de la fonction publique et du budget sont des textes-cadres. Ils ont pour objet de prévoir l’adhésion au RIFSEEP des différents corps à statut commun. Leurs annexes listant les corps seront complétées par  des arrêtés d’adhésion pris par les ministres intéressés et les ministres chargés de la fonction publique et du budget. Ces arrêtés conditionneront l’adhésion effective des différents corps au RIFSEEP.
 

- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'État ainsi qu'à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des assistants de service social des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 29 juin 2015 pris pour l'application au corps des administrateurs civils des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
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2. Jurisprudence

Application aux agents contractuels des conditions de diplôme pour l'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique

CE, Avis 15 juin 2015, n° 388747, Commune de Creil

Dans cette affaire, le Conseil d'État a été saisi en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative qui permettent à un tribunal administratif de lui soumettre pour avis une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, avant de statuer.

En l'espèce, le maire de Creil a nommé M. A.  par un arrêté du 12 novembre 2013, par la voie de la sélection professionnelle, en qualité de professeur territorial d'enseignement artistique stagiaire. Le préfet de l'Oise a demandé au maire de retirer cet arrêté, lequel a refusé. Le 6 mai 2014, le maire a prononcé la titularisation de M. A. Le préfet de l'Oise a déféré pour annulation au tribunal administratif d'Amiens l'arrêté de titularisation ainsi que le refus de retirer l'arrêté de nomination. Le préfet soutenait que M. A. ne pouvait être régulièrement recruté dès lors qu'il n'était pas titulaire d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'État conformément aux exigences des décrets n° 91-857  du 2 septembre 1991 et n° 92-894 du 2 septembre 1992.

La question soumise à l'examen du Conseil d'État par le tribunal administratif d'Amiens était la suivante : l'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux de l'enseignement artistique des agents non titulaires par la voie de sélection professionnelle prévue à l'article 18 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 est-il subordonné à la détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'État, exigé des candidats accédant à ce cadre d'emplois par voie de concours externe ?

Dans un avis daté du 15 juin 2015, le Conseil d'État a indiqué que dès lors qu'elle ne résulte pas d'une disposition législative, mais de dispositions règlementaires, le respect de la condition de détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'État à laquelle sont soumis les candidats aux concours externes ne s'applique pas aux agents contractuels accédant à la sélection professionnelle.
Il en résulte que les agents contractuels présentant leurs candidatures à un recrutement en qualité de professeur territorial d'enseignement artistique dans la spécialité danse devront détenir un diplôme en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation, tandis que les candidats dans les spécialités musique, art dramatique et arts plastiques en seront dispensés.
- CE, Avis 15 juin 2015, n° 388747, Commune de Creil
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Les Cahiers juridiques de la Gazette n° 184 - juin-juillet 2015 "Agents non titulaires : le régime du CDI", par Marjorie Abbal, pp. 6 à 27
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2. Jurisprudence

Un litige sur une majoration d'allocation d'invalidité temporaire est susceptible d'appel

CE, 4 février 2015, n° 376446

M. B.  professeur de lycée professionnel a bénéficié, en raison de son handicap de la majoration d'allocation d'invalidité temporaire prévue par l'article D. 712-18 du code de la sécurité sociale pour assistance d'une tierce personne. A la suite de l'admission de l'intéressé à faire valoir ses droits à la retraite, l'administration a cessé de lui verser cette allocation. M B saisi le tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de cessation du versement de cette prestation.

M. B. se pourvoit en cassation, en faisant application des dispositions du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui dispose que les litiges en matière de pension relève de la compétence du tribunal administratif pour lequel il statue en premier et dernier ressort.

Le Conseil d'État a considéré, dans un arrêt du 4 février 2015, que l'allocation d'invalidité temporaire, objet du litige, n'étant ni un complément ni une majoration de pension, n'est pas relative à ses droits à pension. Le pourvoi de M.B. tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon a donc le caractère d'un appel. L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

- CE, 4 février 2015, n° 376446
2. Jurisprudence

Le critère de la nature de la faute commise par un agent public dans le cadre du service détermine l'ordre de juridiction compétent

TC, 15 juin 2015, n° 4007

La juridiction compétente pour la réparation d'un dommage prétendument causé par un agent public dépend exclusivement du caractère personnel ou non de la faute de l'agent et non plus de la personne contre laquelle l'action est engagée, l'agent personnellement ou l'administration.

En l'espèce, M. V. a été poursuivi pour emploi de mineurs dans une entreprise de spectacle sans autorisation préalable, suite à un rapport transmis au Procureur de la République par Mme B., contrôleuse du travail. M. V., qui n'a pas été condamné, a poursuivi Mme B. en réparation du préjudice subi en engageant sa responsabilité personnelle d'agent public. Les deux ordres de juridiction se sont alors déclarés incompétents : le tribunal d'instance de Nîmes au motif que les faits n'étaient pas constitutifs d'une faute personnelle et le tribunal administratif de Montreuil au motif que l'action en responsabilité dirigée contre un agent public à titre personnel relève de la compétence de la juridiction judiciaire, appliquant une jurisprudence antérieure du Tribunal des Conflits.

Le Tribunal des Conflits a décidé d'aligner sa jurisprudence sur celle déjà retenue en cas de conflit positif : le critère de la nature de la faute (faute personnelle ou faute de service) est retenu pour déterminer l'ordre de juridiction compétent. Les agissements de Mme B. n'étant pas détachables du service, il appartient à la juridiction administrative de connaître cette action en responsabilité dirigée contre un agent public.  

- TC, 15 juin 2015, n° 4007
2. Jurisprudence

L'obligation de produire les pièces jointes à une requête n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité

CE, 19 juin 2015, n° 374140

Le Conseil d'État vient en l'espèce préciser la portée de l'article R. 412-2 du code de justice administrative. Celui-ci dispose que "Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux."

En l'espèce, le Conseil d'État a annulé, pour erreur de droit, une ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles rejetant la requête pour irrecevabilité, au motif de l'omission de production, malgré une demande de régularisation, du nombre approprié de copies des pièces annexées à la requête.

Il est jugé qu'il résulte des dispositions des articles R. 411-3 et R. 412-1 du code de justice administrative qu'une requête est irrecevable lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser, produit de copies de cette requête ainsi que de la décision attaquée en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux ; qu'en revanche, l'obligation de produire des copies prévue à l'article R. 412-2 précité, applicable tant aux autres pièces du demandeur qu'à celles du défendeur, n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête.

Ainsi, le juge peut inviter la partie défaillante à les produire en lui indiquant qu'à défaut, les pièces en cause sont susceptibles d'être écartées des débats. Si le juge entend se fonder sur ces pièces, il doit s'assurer que les parties en ont eu communication.
 
- CE, 19 juin 2015, n° 374140
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AJDA, n° 21 - 22 juin 2015 "La décision prise sur recours hiérarchique", par Jean Lessi et Louis Dutheillet de Lamothe, pp. 1200 à 1204
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Bulletin Juridique des Collectivités Locales n° 5/15 "Le contentieux de la fonction publique territoriale : entre classicisme et modernité", par Jacques Fialaire, pp. 362 à 365
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Droit administratif, n° 6 - juin 2015 "Sur la distinction des lignes directrices et des circulaires", par Gweltaz Eveillard, pp. 26 à 30

Commentaire de la décision CE, 4 février 2015, n° 383267 (VIGIE n° 67 - Mars 2015)
5. Lu dans

La Semaine juridique n° 24 - 15 juin 2015 "La déconcentration nouvelle est arrivée !" , par Hélène Pauliat, pp. 26 à 32

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Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP)
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