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VIGIE
DGAFP
Mai 2015
n° 69
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Sommaire
 
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4. Europe

Les impératifs liés à la "sûreté publique" justifient l'interdiction faite à un syndicat de police de faire grève

CEDH, 21 avril 2015, n° 45892/09

La Cour Européenne des Droits de l'Homme vient, dans un arrêt daté du 21 avril 2015, de valider l'interdiction faite sur le fondement d'une loi organique, par les autorités espagnoles, au principal syndicat de policiers du Pays Basque, d'organiser une grève. 

En effet, elle juge que les États sont fondés à imposer cette restriction aux forces de l'ordre en raison de la "nécessité d'un service ininterrompu" et du "mandat armé" qui les caractérisent. Ainsi les violations, invoquées par le syndicat de policiers, des articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (garantissant respectivement la liberté de réunion et d'association et interdisant la discrimination), n'ont pas été retenues par la CEDH. La Cour valide cette interdiction car elle n'est pas absolue : "la restriction prescrite par la loi litigieuse ne s'étend pas sur l'ensemble des fonctionnaires publics mais vise exclusivement les membres des forces et corps de sécurité de l'État en tant que garants du maintien de la sécurité publique".  

Le 2 octobre 2014, la CEDH s'était déjà prononcée sur les restrictions à la liberté syndicale chez les agents publics. Elle avait jugé que la France violait la liberté de réunion et d'association en interdisant la constitution de syndicat chez les militaires. La Cour avait admis que des restrictions peuvent être apportées à l’exercice de la liberté d’association par les militaires, mais celles-ci ne doivent pas priver les militaires du droit général d’association pour la défense de leurs intérêts professionnels et moraux. 
- CEDH, 21 avril 2015, n° 45892/09
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1. Textes

Formation professionnelle des agents de l’Etat

Circulaire du 9 avril 2015

Cette circulaire complète la circulaire du 1er octobre 2014 relative aux priorités interministérielles fixées à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de l’Etat, pour l’année 2015 : priorité est donnée à la formation aux principes de laïcité et de neutralité des agents publics.
Cette priorité doit être prise en compte dès 2015 par les écoles de service public et les ministères dans le déploiement de leur plan de formation. 
- Circulaire du 9 avril 2015 relative aux priorités interministérielles fixées à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de l'État (année 2015)
2. Jurisprudence

Etapes de raisonnement du juge sur des faits de nature à faire présumer une discrimination

CE, 15 avril 2015, n° 373893, Pôle Emploi

Par décision du 23 février 2012, la candidature de Mme B...A..., agent contractuel de droit public, aux fonctions de "correspondant régional justice" n'avait pas été retenue par le directeur régional Guadeloupe de Pôle Emploi. Le recours gracieux introduit par Mme B... A..., qui s'estimait victime de discrimination en raison de ses responsabilités syndicales, a été rejeté le 12 mars 2012. Le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les décisions du directeur régional de Pôle Emploi, qui s'est pourvu en cassation.

Le Conseil d'État annule le jugement du 10 octobre 2013 pour erreur de droit. Le raisonnement porte sur la charge de la preuve en matière de discrimination, tel que précédemment exposé dans la décision CE, Ass, 30 octobre 2009, n° 298348 : "il appartient au requérant qui soutient qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer du sérieux de ses allégations. Lorsqu'il apporte à l'appui de son argumentation des éléments précis et concordants, il incombe à l'administration de produire tous les éléments permettant d'établir que la mesure contestée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination". Le tribunal s'était en l'espèce abstenu de rechercher si les éléments de fait soumis par la requérante étaient de nature à faire présumer une discrimination.

Règlant l'affaire au fond, le Conseil d'État rejette la demande de Mme B...A... : dès lors qu'elles ne traduisent aucune discrimination, les décisions contestées sont de simples mesures d'ordre intérieur étant donné qu'elles ne portent atteinte ni aux perspectives de carrière ni à la rémunération de l'intéressée. Elles sont donc insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La précision ainsi apportée par le Conseil d'État permet à des décisions qui revêtiraient le caractère de mesures d'ordre intérieur de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dès lors qu'elles sont empreintes de discrimination.
- CE, 15 avril 2015, n° 373893, Pôle Emploi
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1. Textes

Apprentissage dans la fonction publique

Circulaire du 8 avril 2015

Cette circulaire du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique a pour objet d’accompagner le développement de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial.

Elle précise les règles de formalisation des contrats d’apprentissage et la gestion courante de la relation contractuelle.
- Circulaire du 8 avril 2015 relative à la mise en oeuvre de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
2. Jurisprudence

Prise en charge des frais médicaux après la date de consolidation pour les accidents liés au service

CE, 27 mars 2015, n° 362407, Commune de Bègles

En vertu de l'article 16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, la commission de réforme est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée relatif aux congés de maladie. 
En l'espèce, Madame A, agent de la commune de Bègles a été victime d'un accident de service. Par une lettre du 15 avril 2009, son employeur l'informe que la commission départementale de réforme a estimé que son état était consolidé à la date du 25 septembre 2008 et que par conséquent ses factures de frais médicaux postérieurs à cette date ne seraient pas prises en charge.

L'agent saisit le tribunal administratif de Bordeaux qui, par un jugement daté du 21 juin 2012, annule la décision du 15 avril 2009 du maire de Bègles fixant au 25 septembre 2008 la date de consolidation des blessures de l'intéressée.
Le Conseil d'État dans un arrêt daté du 27 mars 2015, est venu valider le raisonnement du tribunal administratif qui a exercé un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l'autorité administrative. Lorsqu'elle apprécie la date de consolidation de la blessure ou de l'état de santé d'un agent à la suite d'un accident de service, la commission de réforme se borne à émettre un avis. Le pouvoir de décision appartient à l'autorité administrative dont relève l'agent, éclairée par cet avis. Charge à elle de fixer une date de consolidation qui ne soit pas contredite par les certificats et examens médicaux produits par l'agent concerné.   
- CE, 27 mars 2015, n° 362407, Commune de Bègles
2. Jurisprudence

Reconnaissance de l'imputabilité au service d'un suicide commis sur le lieu et dans le temps de service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service

CE, 27 mars 2015, n° 371250

La communauté d'agglomération de Niort a refusé, par décision du 13 décembre 2012, la reconnaissance d'imputabilité au service du suicide de M. B...C...., directeur du service des gens du voyage, ayant mis fin à ses jours sur son lieu et à ses heures de travail, à la suite d'une convocation par ses responsables hiérarchiques lui faisant part de critiques sur son comportement et sa manière de servir et après être allé rechercher une arme à son domicile. Son épouse a saisi le tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée, elle s'est ensuite pourvue en cassation. Le Conseil d'État annule le jugement pour erreur de droit et règle l'affaire au fond.

Il est rappelé qu'"un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions présente en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il en va ainsi lorsqu'un suicide intervient sur le lieu et dans le temps de service, en l'absence de circonstances particulères le détachant du service. Il en va également ainsi si le suicide présente un lien direct avec le service." Il est ainsi fait application, pour la première fois, du revirement de jurisprudence en matière d'imputabilité au service d'un suicide opéré par la jurisprudence CE, 16 juillet 2014, n° 361820, commentée dans VIGIE septembre 2014 - n° 61.

Le juge administratif se prononce au vu des circonstances de l'espèce. Or, le tribunal a recherché si le suicide de M. B...C... avait eu pour cause déterminante les conditions du service, en appliquant la jurisprudence antérieure, alors qu'il lui appartenait seulement d'apprécier si des circonstances particulières permettaient de regarder cet évènement comme détachable du service.

Le Conseil d'État annule la décision de la communauté d'agglomération de Niort, le suicide de M. B...C... devant être regardé comme imputable au service, aucune circonstance particulière ne le détachant du service.
- CE, 27 mars 2015, n° 371250
2. Jurisprudence

L'obligation d'informer un agent du droit à communication de son dossier individuel lors d'une procédure disciplinaire n'implique pas, de la part de l'administration, d'informer expressément l'agent du droit de prendre copie de son dossier individuel

CE, 2 avril 2015, n° 370242, Commune de Villecerf

Mme A...B... a été licenciée pour fautes et s'est vue retirer la régie de recettes de la cantine municipale par arrêtés municipaux de la commune de Villecerf. Le tribunal administratif de Melun saisi du recours en annulation de Mme A...B... a rejeté sa demande puis la cour administrative d'appel de Paris a infirmé le jugement, annulé les arrêtés municipaux et enjoint le maire de réintégrer Mme A... B... dans les effectifs de la commune dans un délai de deux mois.

Saisi d'un pourvoi de la commune, le Conseil d'État annule l'arrêt de la cour administrative d'appel, selon lequel la procédure disciplinaire était irrégulière et renvoit l'affaire devant cette juridiction. En application des dispositions du second alinéa de l'article 37 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, il retient que si le droit à la communication du dossier comporte pour l'agent celui d'en prendre copie, à moins que sa demande ne présente un caractère abusif, ces dispositions n'imposent pas à l'administration d'informer l'agent de son droit à prendre copie de son dossier.

En l'espèce, le maire avait informé l'agent de son droit à la communication de son dossier, remplissant ainsi l'obligation d'information prévue à l'article précité ; la cour administrative d'appel ayant retenu que la commune ne contestait pas que le maire ne lui avait pas permis de prendre copie de son dossier mais seulement de le consulter, a inexactement interprété les écritures de la commune et son arrêt est annulé.
- CE, 2 avril 2015, n° 370242, Commune de Villecerf
2. Jurisprudence

L'information relative au non renouvellement d'une affectation à l'étranger, par application de dispositions statutaires, ne fait pas grief

CE, 15 avril 2015, n° 375712

Monsieur B, agent administratif principal des finances publiques en poste à la trésorerie près l'ambassade de France à Pékin depuis le 1er janvier 2008, a été informé par un courrier du 27 juillet 2012 du directeur général des finances publiques que son affectation arrivait à expiration au 31 août 2013. Ce même courrier l'informait en outre que cette afffectation ne serait pas renouvelée au-delà de son terme normal, soit 2 ans selon l'article 20 du décret n° 2010-984 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques.

Après avoir fait un recours gracieux resté sans réponse, il saisit le tribunal administratif de Paris qui rejette sa demande sur le fond. Il forme un pourvoi en cassation.
La Haute juridiction dans un arrêt du 15 avril 2015, va juger que les conclusions à fin d'annulation  contre le courrier du 27 juillet 2012 sont irrecevables au motif qu'une telle lettre ne constitue pas une décision faisant grief. En effet, la fin de l'affectation était la conséquence directe des seules dispositions règlementaires de l'article 20 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques précité.
- CE, 15 avril 2015, n° 375712
2. Jurisprudence

L'aide à la reprise et à la création d'entreprise ne bénéficie pas aux anciens agents publics

CE, 15 avril 2015, n° 378893, Hôpitaux universitaires de Strasbourg

M. B. A., agent public contractuel, a demandé, à la fin de son contrat de travail le liant aux Hopitaux universitaire de Starsbourg, le versement de l'aide à la reprise ou la création d'entrepise (ARCE) à son employeur. Par une décision datée du 16 juin 2011, celui-ci a refusé de la lui verser. Il saisit donc le tribunal administratif de Strasbourg. Par un jugement du 16 juin 2011, celui-ci annule la décision de refus. Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg forment un pourvoi en cassation. 

La Haute juridiction, dans un arrêt daté du 15 avril 2015, va annuler le jugement de première instance pour erreur de droit au motif que l'ARCE est une allocation spécifique dont la nature, les conditions d'octroi et les modalités de versement se distinguent de celles de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qui est l'allocation d'assurance à laquelle ont droit les agents des employeurs publics.
- CE, 15 avril 2015, n° 378893, Hôpitaux universitaires de Strasbourg
5. Lu dans

La Semaine Juridique – administrations et collectivités territoriales, n° 16 du 20 avril 2015 « Que doit faire l’administration en cas de contestation de l’avis d’inaptitude de l’agent public devant le comité médical supérieur ?», par Alexandre Lallet, pp. 40 et 41 - Conclusions du rapporteur public dans CE, 28 novembre 2014, n° 363917, commenté dans VIGIE décembre 2014 - n° 64
5. Lu dans

La Semaine Juridique – administrations et collectivités territoriales, n° 17 du 27 avril 2015 « La faute personnelle et la protection fonctionnelle des agents publics poursuivis pénalement », par Didier Jean-Pierre, pp. 34 à 37
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1. Textes

Application du RIFSEEP aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’État et à certains corps d’inspection

Arrêtés des 19 mars et 28 avril 2015

Deux arrêtés pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ont été publiés aux JO des 25 et 30 avril 2015.

Rappel sur le mécanisme d’adhésion au RIFSEEP : les arrêtés d’application pris par les ministres chargés de la fonction publique et du budget ont pour objet de prévoir l’adhésion au RIFSEEP des différents corps à statut commun. Leurs annexes listant les corps seront complétées par des arrêtés d’adhésion pris par les ministres intéressés et les ministres chargés de la fonction publique et du budget. Ces arrêtés conditionneront l’adhésion effective des différents corps au RIFSEEP.
 
- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application à certains corps d'inspection des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d’adjoints techniques des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Guide juridique d’application des dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique

Circulaire du 10 avril 2015

Cette circulaire de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique présente les nouvelles dispositions intégrées au décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique par le décret n° 2014-1255 du 27 octobre 2014 relatif à l'amélioration du fonctionnement des services de médecine de prévention et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la fonction publique de l'État.

La circulaire du 9 août 2011 modifiée relative à l’application des dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la fonction publique et  la circulaire du 9 novembre 2011 qui complétait la circulaire du 9 août 2011 sont abrogées.
- Circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d'application des dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail, ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique
- Guide juridique d'application des dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique
1. Textes

Contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires

Circulaire du 20 avril 2015

Cette circulaire, publiée sur le site circulaires.gouv.fr, vient expliciter les dispositions du décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires.
 
Elle précise le champ d’application des dispositions, les modalités de transmission de l’arrêt maladie dans le délai de quarante-huit heures, les conséquences d’un premier envoi tardif et la réduction de moitié de la rémunération à partir du deuxième envoi tardif.
- Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Suppression de l’indemnité exceptionnelle instituée par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997

Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015

Ce décret, publié au JO du 30 avril, a pour objet d'abroger l'indemnité exceptionnelle instituée par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 versée aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle et aux magistrats de l'ordre judiciaire dont la nomination ou le recrutement dans la fonction publique était intervenu avant le 1er janvier 1998.

Cette indemnité avait été créée afin de compenser la perte de rémunération subie par les fonctionnaires des trois versants de la fonction publique, les militaires, les magistrats de l’ordre judiciaire et les agents non titulaires en poste à l’étranger en raison d’un changement d’assiette pour le calcul des cotisations sociales intervenu en 1997.

Elle est remplacée, à compter du 1er mai 2015, par une indemnité dégressive versée mensuellement. Le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 est abrogé.
 
- Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 portant abrogation de l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 et création d'une indemnité dégressive
3. QPC

Ne donne pas lieu à transmission au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le deuxième alinéa de l'article L. 84, les articles L. 85 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite concernant le cumul des pensions avec des revenus d'activité

CE, 27 mars 2015, n° 387075

Le 27 mars 2015, le Conseil d'État, saisi dans le cadre d'une instance pendante devant le tribunal administratif de Paris, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et des articles L. 85 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Ces dispositions règlementent le cumul de pensions avec des revenus d'activité provenant d'un employeur public qui sont placés dans une situation différente de celle des retraités du secteur privé ou des retraités du secteur public bénéficiant de revenus d'activité provenant d'un employeur non public. Elles ont pour objectif de maintenir l'équilibre financier du système de retraite du secteur public.

Le Conseil d'État écarte le moyen du requérant qui soutenait que ces dispositions, qui interdisent en principe le cumul intégral d'une pension de retraite et de revenus d'activités perçus d'un employeur public, méconnaissent l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789 en tant qu'elles apportent au droit de propriété des limitations excessives. Il écarte également la prétendue méconnaissance des articles 6 et 13 de la DDHC en l'absence de rupture du principe d'égalité.

En conséquence, la Haute juridiction, après avoir rappelé que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, a estimé que « la question prioritaire de constitutionnalité, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ».
- CE, 27 mars 2015, n° 387075
2. Jurisprudence

La notion de "charge effective et permanente de l'enfant" s'entend de sa direction tant matérielle que morale

CE, 2 avril 2015, n° 367573

M. A est professeur titulaire détaché auprès de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) en poste à Madagascar. En août 2007, il s'est séparé de son épouse, laquelle a introduit une requête en divorce et s'est installée en France avec leurs deux enfants. La directrice de l'AEFE lui adresse alors un ordre de reversement des majorations familiales pour la période du 1er août au 31 décembre 2007. Il fait, auprès d'elle, un recours gracieux, qui est rejeté par une décision du 17 juillet 2008. Il saisit le tribunal administratif de Nantes et demande l'annulation de cette décision. Sa requête est rejetée par un  jugement daté du 30 décembre 2011. 

Le Conseil d'État, dans une décision du 2 avril 2015, va rejeter son pourvoi au motif que la notion de " charge effective et permanente de l'enfant " au sens des articles  L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale s'entend de la direction tant matérielle que morale de l'enfant,  "dès lors, ne peut être regardé comme assumant cette direction matérielle et morale un père qui, alors même qu'il assume la totalité des frais d'entretien de l'enfant, n'en a pas la garde effective, la résidence de l'enfant ayant été fixée chez la mère". Ainsi le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit, la circonstance que M. A assumait la totalité des dépenses relatives à ses enfants ne suffisant pas à lui permettre de bénéficier des majorations familiales.
- CE, 2 avril 2015, n°367573
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2. Jurisprudence

Télérecours : précisions sur les modalités de communication de l'avis préalable d'ordonnance refusant d'admettre un pourvoi

CE, 23 mars 2015, n° 387138

Selon les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, les parties ou leur mandataire qui utilisent l'application télérecours, sont réputés avoir reçu communication ou notification des pièces transmises à la date de la première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par télérecours, ou à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.

Par ailleurs, la mise en oeuvre des dispositions des 1° à 4° de l'article R. 822-5 du code de justice administrative suppose, ainsi que le prescrit l'article R. 822-5-1, que le requérant ou son mandataire ait été avisé dix jours au moins avant la date de l'ordonnance de l'éventualité de l'intervention d'une ordonnance refusant l'admission du pourvoi. Un délai d'au moins dix jours doit séparer la date de signature de l'ordonnance de la date à laquelle l'avis a été reçu par le requérant ou son mandataire, que cet avis ait été expédié par voie postale ou par voie électronique. Les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative s'appliquent pour la réception, par l'application télérecours, de cet avis informant le requérant ou son mandataire de la possibilité que son pourvoi ne soit pas admis par voie d'ordonnance.

En l'espèce, le mandataire a consulté le document adressé à ce titre le 7 janvier 2015 et l'ordonnance attaquée a été signée le 13 janvier 2015, omettant ainsi de tenir compte du délai de dix jours précité et commettant une erreur matérielle, susceptible de faire l'objet d'un recours en rectification d'erreur matérielle.
- CE, 23 mars 2015, n° 387138
2. Jurisprudence

L'injonction à l'administration de prendre des mesures règlementaires n'est pas un pouvoir du juge du référé mesures utiles

CE, 27 mars 2015, n° 385332

La section française de l'Observatoire international des prisons a saisi le juge des référés mesures utiles du tribunal administratif de Basse-Terre  demandant à ce qu'il soit enjoint à l'administration pénitentiaire de mettre en place, au sein d'un établissement pénitentiaire, un comité consultatif des personnes détenues, ou, à titre subsidiaire, un cahier de doléances ou, à défaut, de prendre toutes autres mesures utiles d'organisation du service permettant une expression collective des détenus sur les problèmes de leur vie quotidienne ainsi que sur leurs conditions de détention. Cette demande a été rejetée par une ordonnance datée du 9 octobre 2014.

Dans cet arrêt du 25 mars 2015, le Conseil d'État vient confirmer l'ordonnance prise en première instance au motif que " eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative (articles relatifs au référé suspension et au référé liberté), une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 (article relatif au référé mesures utiles).

Ainsi, la requérante n'était pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif ayant rejeté sa demande d'enjoindre à l'autorité administrative de prendre des mesures revêtant le caractère de mesures règlementaires.  
- CE, 27 mars 2015, n° 385332
2. Jurisprudence

L'absence de réponse à un moyen inopérant n'ouvre pas la voie du recours en rectification d'erreur matérielle

CE, 27 mars 2015, n° 386887

Le Conseil d'État a été saisi par un collectif de requérants en vue de rectifier pour erreur matérielle sa décision du 30 décembre 2014 refusant l'admission de leur pourvoi tendant à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, lequel rejettait l'appel formé contre un jugement rendu par le tribunal administratif de Paris.
 
Les requérants fondaient leur recours en rectification pour erreur matérielle sur le fait que le Conseil d'État avait omis de répondre à un moyen qu'ils avaient soulevé.  
Pour la Haute juridiction, l'omission de répondre à un moyen constitue en principe, dès lors qu'il n'y a pas lieu de se livrer à une appréciation d'ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés, une erreur matérielle suceptible d'être rectifiée par la voie du recours prévu à l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Cependant, dans le cas où le moyen oublié était inopérant (en l'espèce, le moyen soulevé était inopérant car nouveau en cassation) l'omission d'y répondre ne pouvait exercer d'influence sur le jugement de l'affaire et ne saurait, par conséquent, être corrigée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle.
- CE, 27 mars 2015, n° 386887
2. Jurisprudence

Limites de la portée du recours en rectification d'erreur matérielle

CE, 1er avril 2015, n° 384163

M. A. B. a demandé au président de la cour administrative d'appel de Douai, sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justrice administrative, de rectifier pour erreur matérielle un arrêt de la même cour administrative d'appel.
Suite au refus de faire droit à sa demande, M. A. B. demande au Conseil d'État d'annuler ce refus.

Dans une décision du 1er avril 2015, la Haute juridiction estime que ce recours est irrecevable car le refus du président d'un tribunal administratif, d'une cour administrative d'appel ou, au Conseil d'État, du président de la section du contentieux, de faire usage des pouvoirs propres de rectification dont il dispose en application des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, constitue une mesure d'administration de la justice qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Le droit au recours de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales n'est pas violé puisque la décision dont la rectification a été demandée en vain peut faire l'objet d'un recours.  
- CE, 1er avril 2015, n° 384163
5. Lu dans

La Semaine Juridique n° 15 – 13 avril 2015 « De l’art de consolider l’effectivité du droit à la communication de documents administratifs en présence d’une demande mal dirigée », par Aurélie Virot-Landais, pp. 22 à 25
5. Lu dans

L’AJDA n°14/2015 du 27 avril 2015 « Que reste-t-il de la théorie des mesures d’ordre intérieur ? », par Clément Chauvet, pp. 793 à 798
5. Lu dans

L’AJDA n°14/2015 du 27 avril 2015 « Des directives aux lignes directrices : une variation en clairs-obscurs », par Delphine Costa, pp. 806 à 810

 
5. Lu dans

L’AJDA n°14/2015 du 27 avril 2015 « Définir la décision administrative dans le futur code des relations entre le public et les administrations ? »,  par Benjamin Defoort, pp. 811 à 815
5. Lu dans

L’AJDA n°13/2015 du 20 avril 2015 « Cinq ans de QPC devant le juge administratif : retour d'expérience ! », par Jean Lessi et Louis Dutheillet de Lamothe, pp. 755 à 762
6. Actus

Arrêté du 4 mai 2015 - Organisation de la DGAFP
Cet arrêté, publié le 6 mai, modifie l’arrêté du 10 avril 2012 relatif à l’organisation de la direction générale de l’administration et de la fonction publique notamment pour prendre en compte le remplacement de l’ONP (Opérateur national de paie) par le CISIRH (Centre interministériel de services informatiques en matière de ressources humaines). Le département en charge de l’ONP devient le département en charge du suivi du programme SIRH-Paye.

Il vient également revoir l’organisation de la sous-direction de l’animation interministérielle des politiques de ressources humaines qui compte désormais trois bureaux : le bureau de la modernisation des politiques de ressources humaines et de l’animation interministérielle et territoriale, le bureau des politiques de recrutement, de la formation et de la professionnalisation et le bureau de l’expertise internationale, de l’innovation et de l’analyse comparative des politiques de ressources humaines.

Enfin, l’arrêté du 4 mai vient compléter ou préciser les missions des sous-directions et des bureaux de la direction générale.
 
- Arrêté du 10 avril 2012 modifié relatif à l'organisation de la direction générale de l'administration et de la fonction publique
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Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP)
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