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VIGIE
DGAFP
Avril 2015
n° 68
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Sommaire
 
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1. Textes

Proportion minimale dérogatoire de 30 % de personnes de chaque sexe dans la constitution de jurys et comités de sélection pour huit cadres d'emplois de la fonction publique territoriale

Décret n° 2015-323 du 20 mars 2015

L’article 55 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, prévoit qu’à compter du 1er janvier 2015, pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement ou la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, l’autorité administrative chargée de l’organisation du concours, de l’examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

Cependant, à titre exceptionnel, le deuxième alinéa dudit article prévoit la possibilité de fixer des dispositions dérogatoires compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d’emplois.

En application de ces dispositions, le présent décret introduit des dérogations dans huit cadres d’emplois de la fonction publique territoriale et fixe à 30 % la proportion minimale de chaque sexe et cela jusqu’au 31 décembre 2019.

Les cadres d’emplois concernés relèvent :

1- De la filière médico-sociale : cadre d’emplois des sages-femmes, cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture, cadre d’emplois des puéricultrices ;

2- De la filière sociale : cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;

3- De la filière des sapeurs-pompiers : cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels, cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels, cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.
- Décret n° 2015-323 du 20 mars 2015 fixant des dispositions dérogatoires à la proportion minimale de quarante pour cent de chaque sexe dans la constitution des jurys pour le recrutement ou la promotion dans certains cadres d’emplois de la fonction publique territoriale
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1. Textes

Suspension de la validité d'inscription sur liste d'aptitude durant un mandat d'élu local

Loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

En complétant le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’article 13 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 vise à améliorer la situation des élus locaux au terme de leur mandat.

Si avant l’accomplissement de ce dernier, des élus avaient été déclarés aptes à être inscrits sur une liste d’aptitude à l’issue d’un concours territorial, la validité de leur inscription, qui n’est normalement que de trois ans maximum, est suspendue pendant la durée de leur mandat ce qui leur donnera, par la suite, la possibilité d’être candidat à un emploi territorial vacant, dans la limite de ces trois années. 
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
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2. Jurisprudence

Les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans des conditions mentionnées à ce tableau ne sont pas applicables aux fonctionnaires hospitaliers

CE, 25 février 2015, n° 371706

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions des 18 juin et 29 juillet 2010 du directeur du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne par lesquelles celui-ci lui a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie dont elle est atteinte.

Par un jugement du 27 mai 2013, le tribunal administratif a annulé ces décisions en se fondant sur les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (CSS) instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans des conditions mentionnées à ce tableau.

Le Conseil d'Etat a annulé pour erreur de droit ce jugement au motif qu'aucune disposition ne rend applicable les dispositions de l'article L. 461-1 du CSS aux fonctionnaires hospitaliers qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR).

En conséquence, c’est au  demandeur qu’il reviendra de supporter la charge de la preuve de l’imputabilité au service de sa maladie.
- CE, 25 février 2015, n° 371706, Centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne
2. Jurisprudence

Absence de prise en compte du grade dans le corps d'origine en cas de recrutement par la voie du tour extérieur

CE, 6 mars 2015, n° 369158

Mme A... a été recrutée au tour extérieur dans le corps des personnels de direction des établissements hospitaliers, après avoir été inscrite sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'hôpital de classe normale. Nommée directrice d'hôpital stagiaire de classe normale par arrêté du 29 janvier 2010, elle a, par arrêté du 2 février 2010, été promue à la hors classe à compter du 1er janvier 2010 dans son corps d'origine d'inspectrice principale de l'action sanitaire et sociale. Par arrêté du 17 février 2010, elle a été détachée dans le corps des personnels de direction des établissements hospitaliers en vue d'effectuer le stage préalable à sa titularisation dans ce corps. Elle a été titularisée par arrêté du 29 mars 2011 en tant que directrice de classe normale à compter du 1er mars 2011.

Le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté de titularisation en tant qu'il ne prenait pas en compte le grade atteint par cet agent à compter du 1er janvier 2010 dans son corps d'origine. Un pourvoi a été introduit par la ministre des affaires sociales et de la santé.

Le Conseil d'Etat a censuré cette analyse pour erreur de droit. Il retient que les dispositions de l'article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 57 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique  hospitalière concernant l'intégration dans le corps de détachement en tenant compte du grade atteint dans le corps d'origine, combinées à celles de l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires précisant que le recrutement au tour extérieur est une voie d'accès distincte de l'intégration au terme d'un détachement, ne sont pas applicables au cas d'un agent accédant à un corps par la voie du tour extérieur, "quand bien même il aurait été placé en détachement pendant sa période de stage". Le jugement est donc annulé et l'affaire est renvoyée au TA de Pau.
- CE, 6 mars 2015, n° 369158, Ministre des affaires sociales et de la santé
2. Jurisprudence

Indissociabilité des activités universitaire et hospitalière des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et conséquences lors du placement en congé de longue maladie

CE, 6 mars 2015, n° 368186

M. C...D..., professeur des universités-praticien hospitalier (PU-PH) au CHU de Lyon Sud, a saisi le tribunal administratif de Lyon de plusieurs demandes aux fins d'annuler les arrêtés ministériels le plaçant d'office en congé de longue maladie et lui refusant toute rémunération hospitalière. Le 20 février 2013, le tribunal a rejeté ses demandes. Par pourvoi, le Conseil d'Etat a été saisi du litige par ses ayants-droits suite à son décès.

Le Conseil d'Etat juge que l'activité universitaire et l'activité hospitalière des  PU-PH sont indissociables. L'incapacité constatée d'accomplir l'une ou l'autre de ces activités doit entraîner le placement en congé de longue maladie pour l'ensemble des fonctions dévolues à ces personnels, y compris l'activité libérale que le médecin a pu être autorisé à pratiquer de façon annexe à son activité hospitalière. Le placement en congé de longue maladie de M. C...D était donc, à juste titre, applicable à l'ensemble de ses fonctions, alors même que les avis médicaux n'attestaient que d'une incapacité à remplir ses fonctions opératoires.

Par ailleurs, ce placement ouvre droit au maintien tant de la part hospitalière que de la part universitaire de sa rémunération, ces deux parts étant maintenues intégralement pendant un an, puis réduites de moitié pendant les deux années qui suivent, en application de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat et du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des CHU.

Le jugement est annulé partiellement concernant la date d'effet du placement en congé de longue maladie et la rémunération octroyée, avec renvoi au TA de Lyon.

Il est également précisé, à l'occasion de cette instance, qu'"aucune disposition du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, n'impartit au fonctionnaire un délai pour saisir le comité médical supérieur, ni n'impose à l'administration de laisser s'écouler un délai entre l'avis du comité médical départemental et sa décision pour permettre à l'intéressé de saisir le comité médical supérieur."
- CE, 6 mars 2015, n° 368186
2. Jurisprudence

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est seul compétent pour mettre un terme aux fonctions des chefs de service qu'il a nommés

CE, 11 mars 2015, n° 356390

M.A., inspecteur principal des impôts, est détaché en Nouvelle-Calédonie en tant que chef du service de contrôle et d'expertise de la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie. Par une lettre du 17 juin 2011, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l'a informé de sa décision de mettre fin à son détachement de manière anticipée, dans l'intérêt du service, et de le remettre à la disposition de son administration d'origine à compter du 30 juin 2011.

Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a mis fin, à compter de la même date, à ses fonctions de chef de service du contrôle et d'expertise à la direction des services fiscaux par un arrêté du 19 juillet 2011. M. A. fait un recours contre ces décisions qui est rejeté  le 8 décembre 2011, par  le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

En vertu de l’article 132 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Le gouvernement nomme (...) ses (...) chefs de service (...). Il met fin à leurs fonctions ". L'article 134 de la même loi dispose que le président du gouvernement dirige l'administration de la Nouvelle-Calédonie et nomme aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions de l'article 132.

Le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, pour erreur de droit, en jugeant que le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie n’avait pu légalement remettre M. A.. à disposition de son administration d'origine alors que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, qui ne pouvait, en tout état de cause, pas fonder sa décision sur celle du président, n'avait pas encore mis fin aux fonctions de l'intéressé.
- CE, 11 mars 2015, n° 356390, M. A
2. Jurisprudence

La liberté syndicale n'entre pas dans le champ de la liberté individuelle dont l'atteinte constitue une voie de fait

Cass, Civ, 19 mars 2015, n° 14-14571

M. X... a été révoqué de ses fonctions d'administrateur de 1ère classe de l'INSEE par décret du 25 janvier 1999. Soutenant que cette sanction disciplinaire avait été prise pour un motif discriminatoire, lié à ses activités syndicales, M. X... a saisi la juridiction judiciaire sur le fondement de la voie de fait, en vue d'obtenir l'annulation de ce décret et la condamnation de l'Etat à le réintégrer et à reconstituer sa carrière.

Pour le Cour de Cassation, il n'y a voie de fait de la part de l'administration justifiant la compétence du juge judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, "que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative". La Cour de Cassation retient qu'il ne peut y avoir voie de fait pour atteinte prétenduement portée à la liberté syndicale, celle-ci n’entrant pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution.

L'arrêt attaqué de la Cour d'appel de Paris du 4 mars 2014 déclarant la juridiction judiciaire incompétente pour connaître le litige est régulier, le pourvoi est donc rejeté.
- Cass, Civ, 19 mars 2015, n° 14-14571
2. Jurisprudence

Fonctionnaires hospitaliers : notation ou dispositif dérogatoire d'évaluation

CE, 20 mars 2015, n° 373524

En l’espèce, Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler notamment la décision du 4 avril 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Chaumont a refusé de réviser sa notation pour l'année 2011.

Au titre des années 2011, 2012 et 2013, les agents de la fonction publique hospitalière devaient faire l'objet d'une notation dans les conditions prévues par l'arrêté du 6 mai 1959, sauf si l'établissement auquel ils appartenaient avait adopté, sur décision expresse de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise après avis du comité technique d'établissement et rendue exécutoire par l'accomplissement des mesures de publicité requises, le dispositif dérogatoire d'évaluation ouvert, à titre expérimental, par l'article 65-1 de la loi du 9 janvier 1986.
Par un jugement du 26 septembre 2013, le tribunal administratif a annulé la décision du 4 avril 2012 au motif que l'administration avait méconnu le champ d'application de l'arrêté du 6 mai 1959 en mettant ses dispositions en œuvre alors que l'établissement avait adopté le dispositif expérimental prévu par l'article 65-1 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.

Le Conseil d'Etat annule le jugement, au motif qu'en déduisant cette adoption du dispositif expérimental de la seule circonstance que le centre hospitalier procédait à des entretiens individuels d'évaluation des agents, sans rechercher si son directeur avait pris une décision expresse rendue exécutoire par l'accomplissement des mesures de publicité requises, le tribunal a commis une erreur de droit.
- CE, 20 mars 2015, n° 373524, Centre hospitalier de Chaumont
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AJFP n° 2 - Mars / avril 2015 : « Les contours de l’obligation de reclassement des agents publics pour inaptitude médicale : un élément de gestion des ressources humaine », par Sophie Fantoni-Quintoni, pp. 78-83
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La Semaine juridique n° 10-11 du 9 mars 2015 : « De la responsabilité à la responsabilisation des fonctionnaires – actes du colloque, Lerap des 20 et 21 novembre 2014 », pp. 24-32
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La Semaine juridique n° 12 du 23 mars 2015 : « Le maire est seul compétent pour octroyer ou refuser la protection fonctionnelle à un agent de la commune », libres propos de Jean-François Finon, pp. 2-3
5. Lu dans

L’AJDA n° 11/2015 du 30 mars 2015 : « Les contours du devoir d’alerte des agents publics » – Extraits des conclusions du rapporteur public dans l’arrêt de la CAA de Paris, 31 décembre 2014, Mme S..., n° 13PA00914, pp.639 à 645
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1. Textes

Application du RIFSEEP au corps des secrétaires administratifs

Arrêté du 19 mars 2015

L’arrêté pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État a été publié au JO du 31 mars 2015.

Il prévoit les plafonds annuels afférents aux différents groupes de fonctions (article 2 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat),  les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise (IFSE) (article 2 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité)  ainsi que les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir (article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité).
- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
4. Europe

Le financement du régime des retraites des fonctionnaires de l’Etat rattachés à France Télécom constitue une aide d’État

Tribunal UE, 26 février 2015, n° T135/12 et T 385/12

La réforme du financement du régime des retraites des fonctionnaires de l’Etat rattachés à France Télécom établis par une loi de 1996 a été dénoncée par un concurrent de France Télécom auprès de la Commission européenne comme constituant une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. La contribution employeur versée par France Télécom à l’État français pour financer les retraites des fonctionnaires a été fixée au même niveau que les cotisations sociales et fiscales dues par les concurrents opérant dans le secteur des télécommunications.

Mais cette égalisation, traduite sous la forme d’un « taux d’équité concurrentielle », ne prenait  en compte que les risques communs aux salariés privés et aux fonctionnaires publics à l’exclusion des risques non communs, comme notamment le chômage et les créances des salariés en cas de liquidation judiciaire. En 2011, la Commission avait considéré que ce mode de financement des retraites des fonctionnaires rattachés à France Telecom constituait une aide d’Etat, compatible avec le marché intérieur sous certaines conditions, dans la mesure où la contrepartie versée à l’Etat par France Telecom était moindre qu’auparavant, ce qui constituait ainsi un avantage au profit de cette dernière, et où certaines charges sociales n’étaient pas prises en compte par la loi opérant la transformation en SA, ce qui constituait une rupture du principe de proportionnalité.

Saisi d’un recours par la France et par la société Orange, qui arguaient que la mesure ne constituait pas une aide d’Etat et que certaines charges ne pouvaient pas être prises en compte au regard du statut des fonctionnaires, le Tribunal de l’Union européenne, dans sa décision du 26 février 2015, a rejeté le recours et confirmé la décision de la Commission.
- Tribunal UE, 26 février 2015, n° T135/12 France / Commission et n° T 385/12 Orange / Commission
2. Jurisprudence

La majoration de pension ne peut être versée qu'au titre de trimestres d'assurance entiers pour lesquels le service a été effectué

CE, 18 mars 2015, n° 373264

M.A...B, professeur des écoles ayant eu 60 ans le 4 juin 2010, a été radié des cadres le 2 septembre 2010. Il a demandé, d'une part, l'annulation de l'arrêté ministériel du 5 juillet 2010 lui concédant une pension de retraite et d'autre part, qu'il soit enjoint de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension de retraite intégrant un coefficient de majoration, tel que prévu par l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), correspondant à un trimestre de cotisation au-delà de son 60ème anniversaire.

Le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande le 26 mars 2013 en retenant qu'une cotisation de pension avait été prélevée sur le traitement versé en septembre 2010, en application de l'article R. 96 du CPCMR. Le ministre de l'économie et des finances s'est pourvu en cassation contre ce jugement.

Le Conseil d'Etat annule le jugement pour erreur de droit et rejette la demande de M. A...B, étant entendu que la période courant du 2 septembre 2010 à la fin dudit mois ne correspondait pas à une période de service effectif et ne pouvait être pris en compte pour le calcul du coefficient de majoration. Il est ainsi précisé que "les trimestres d'assurance pris en compte pour le calcul du coefficient de majoration s'entendent seulement des trimestres entiers pour lesquels le service a été effectué et les cotisations versées, sans prise en compte de la période au cours de laquelle, en vertu des dispositions de l'article R. 96 du CPCMR alors en vigueur, le versement du traitement a été continué après la date de radiation des cadres."
- CE, 18 mars 2015, n° 373264, Ministre de l'économie et des finances
2. Jurisprudence

Précisions sur les exclusions du bénéfice de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile des fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité

CE, 20 mars 2015, n° 370499

M. A...B a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'instruction du ministre de l'intérieur relative à l'attribution et au paiement de l'indemnité de fidélisation aux fonctionnaires actifs de la police nationale et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme représentative de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile. L'affaire a été transmise au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.

Il est jugé, en l'espèce, que les dispositions de l'article 4 du décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 modifié portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale, n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure par principe du bénéfice de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité qui remplissent les conditions auxquelles l'article 1er du décret subordonne l'octroi de cet avantage. Elles font seulement obstacle à ce que cette indemnité leur soit versée au titre d'une période pour laquelle ils ont perçu des indemnités journalières d'absence temporaire. L'instruction ministérielle excluant du bénéfice de l'indemnité de fidélisation ceux de ces fonctionnaires qui ont perçu les indemnités journalières d'absence temporaire pour une période quelconque au cours d'un semestre est illégale. 

Le Conseil d'Etat annule en conséquence le 2 du II de l'instruction n° 776 du 25 mai 2009 du ministre de l'intérieur relative à l'attribution et au paiement de l'indemnité de fidélisation aux fonctionnaires actifs de la police nationale.
- CE, 20 mars 2015, n° 370499, Ministre de l'intérieur
2. Jurisprudence

Le code des pensions civiles et militaires qui procure un avantage systématique aux mères de famille ayant pris un congé de maternité est compatible avec le droit de l’Union européenne

CE, Ass, 27 mars 2015, n° 372426

Monsieur B. A., professeur et père de trois enfants, s’est vu refuser par son administration une mise à la retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate sur le fondement des règles relatives à la mise à la retraite anticipée et à la bonification pour enfant dans leur rédaction postérieures à l’arrêt Griesmar (CJCE 29 nov. 2001, aff. C-366/99, Griesmar c. Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie).

À la suite de cette décision, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites a créé un système transitoire qui maintient le bénéfice de la bonification d’un an pour les parents d’enfants nés avant 2004, sous réserve de justifier d’une interruption de travail d’une durée de deux mois. Monsieur B. A.  a saisi le juge administratif aux fins d’annulation de la décision de refus en faisant valoir que l’avantage procuré aux femmes par rapport aux hommes par cette disposition constituait une discrimination indirecte interdite par le droit de l’Union européenne. Après rejet de sa demande par le tribunal administratif de Limoges, il s’est pourvu en cassation.

Entre temps, la Cour de justice de l’Union européenne, par son arrêt Leone du  17 juillet 2014 (n ° C173/13), a estimé que ces différences de traitement entre fonctionnaires masculins et féminins « ne peuvent s’expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe ». Cet arrêt laissait une liberté d’appréciation au juge national  pour  « déterminer si et dans quelle mesure la disposition législative concernée est justifiée par un tel facteur objectif ».

Dans l’affaire de Monsieur B. A, le Conseil d’État use de cette liberté d’appréciation pour ne pas suivre la Cour. Après avoir détaillé les désavantages concrets subis par les fonctionnaires mères de famille en termes de niveau de pension, il estime que le régime de la bonification pour enfant « n’a pas pour objet et ne pouvait avoir pour effet de prévenir les inégalités sociales dont ont été l’objet les femmes mais de leur apporter, dans une mesure jugée possible, par un avantage de retraite assimilé à une rémunération différée au sens de l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une compensation partielle et forfaitaire des retards et préjudices de carrière manifestes qui les ont pénalisées ». Le Conseil d’État reconnaît bien qu’existe une « différence de traitement dont bénéficient indirectement les femmes mères d’enfants nés avant le 1er janvier 2004 » mais juge que celle-ci « est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, qu’elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet ».

En ce qui concerne la faculté de départ anticipé pour les parents de trois enfants, progressivement supprimée par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, l’Assemblée du contentieux estime que le législateur a entendu « compenser à titre transitoire ces inégalités normalement appelées à disparaître ; que, dans ces conditions, la disposition litigieuse relative au choix d’un départ anticipé avec jouissance immédiate, prise, pour les mêmes motifs que la bonification pour enfant prévue par les dispositions combinées des articles L. 12 et R. 37, afin d’offrir, dans la mesure du possible, une compensation des conséquences de la naissance et de l’éducation d’enfants sur le déroulement de la carrière d’une femme, en l’état de la société française d’alors, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, qu’elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet ».
- CE, Ass, 27 mars 2015, n° 372426, M. B...A
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6. Actus

Concours d’entrée à l’ENA - Arrêté du 6 mars 2015

L’arrêté du 16 avril 2014 a procédé à la rénovation des concours d’entrée à l’ENA. L’arrêté du 6 mars 2015, publié au JO du 11 mars, introduit quelques modifications relatives aux conditions de déroulement de l’épreuve collective d’interaction. Il est à noter que ni la philosophie de l’épreuve, ni les modalités de préparation de l’épreuve ne se trouvent affectées par ce changement.
- Arrêté du 16 avril 2014 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration
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L’AJFP n° 2 – Mars / avril 2015 : « La révocation ad nutum des agents publics » par André Legrand, pp. 116-118
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2. Jurisprudence

Appréciation au cas par cas par le juge du caractère abusif du recours aux CDD successifs dans la fonction publique hospitalière

CE, 20 mars 2015, n° 371664

Mme A, agent d’entretien, a  été recrutée, par 28 contrats à durée déterminée et avenants successifs, du 5 novembre 2001 au 4 février 2009, pour remplacer des personnels absents ou exerçants temporairement des fonctions à temps partiel dans l’institut médico-éducatif de Saint-Georges-sur-Baulche. 

Elle a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'IME à lui verser la somme de 12 501,40 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une éviction illégale. Par un jugement du 10 mai 2012, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Le 11 avril 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.

Le 20 mars 2015, le Conseil d’État a annulé cet arrêt, la cour administrative d’appel de Lyon ayant inexactement qualifié les faits en ne reconnaissant pas le caractère abusif du recours aux contrats à durée déterminée. D’une part, le Conseil d’État considère qu’en vertu de  l’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (devenu 9-1 suite à l’adoption de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005) dans sa version applicable au présent litige, des agents contractuels pouvaient être recrutés par contrat à durée déterminée notamment pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel  « y compris lorsque l’employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d’agents sous contrats à durée indéterminée ». D’autre part, la haute juridiction relève, après l’examen global des circonstances, l’existence d’un abus au regard notamment de la nature des fonctions exercées par l’agent, du type d’organisme qui l’emploie, du nombre ainsi que de la durée cumulée des engagements en cause.

L’appréciation du caractère abusif ou non du recours systématique aux contrats à durée déterminée pour répondre à un besoin structurel est une affaire d’espèce, ici l’utilisation de 28 contrats et avenants successifs sur une durée cumulée de plus de 7 ans pour exercer des fonctions d’entretien au sein d’un institut médico-éducatif est  jugée abusive. Par suite, l’intéressée était fondée à réclamer l’indemnisation du préjudice qu’elle avait subi lors de l’interruption de sa relation de travail, correspondant aux avantages financiers qu’elle aurait pu obtenir en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
- CE, 20 mars 2015, n° 371664, Institut médico-éducatif de Saint-Georges-sur-Baulche
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legistique
1. Textes

Parité femmes-hommes

Décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 et circulaire du 2 avril 2015

Ce décret du 27 mars 2015, publié au JO du 29 mars, vient expliciter les modalités d’application de la règle de parité entre les femmes et les hommes lors de la désignation des membres au sein des commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France. Cette règle a été instaurée par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (article 74-I).

Ce texte précise les règles de composition et la manière dont les personnes chargées de désigner ou de proposer des membres au sein de ces commissions et instances sont tenues de respecter la parité.
 
Les modalités d’application de ce décret, entrant en vigueur le 1er mai 2015 sont précisées par une circulaire du 2 avril 2015 : champ des commissions concernées, personnes soumises à l'obligation de procéder à des nominations paritaires et modalités de mise en œuvre.
- Décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France
- Circulaire n° 5780/SG du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre de la parité entre les femmes et les hommes au sein des commissions administratives
1. Textes

Exceptions au principe du silence vaut acceptation

Circulaire du 12 mars 2015

La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens est venue modifier la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en prévoyant que désormais le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande vaut acceptation.

Des dérogations à ce principe ont été prévues pour des motifs tenant à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Tel est le cas pour ce qui concerne : L’objet de cette circulaire de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique est de préciser le champ de l’exception au principe « silence vaut acceptation » s’appliquant dans les relations des agents avec les autorités administratives de l’État (services centraux et déconcentrés, établissements publics administratifs de l’État, services à compétence nationale et autorités administratives indépendantes).
Elle apporte ainsi des précisions sur :
  • le champ des relations entre les « autorités administratives » et leurs « agents » ;
  • les demandes des ayants droit ou ayants causes de l’agent ;
  • les demandes relatives à l’accès à la fonction publique ;
  • les demandes d’équivalence de diplômes.
- Circulaire du 12 mars 2015 relative à l'application des exceptions au principe "silence vaut acceptation" dans les relations entre les agents et les autorités administratives de l'Etat
2. Jurisprudence

Sanction disciplinaire et contrôle du juge de cassation

CE, 27 février 2015, n° 376598

M. B..., facteur au centre courrier de Marseille, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans, pour refus d'obéissances envers ses supérieurs hiérarchiques, agression à l'encontre de sa supérieure hiérarchique, dégradation et attitude dilatoire au cours de l'enquête interne.

La décision du 14 octobre 2008 du conseil central de discipline de la Poste a été annulé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 17 janvier 2014, réformant le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 novembre 2010.

Le Conseil d'Etat annule l'arrêt et renvoie l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Marseille, la cour ayant dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en estimant que certains faits n'étaient pas établis. Le Conseil d'Etat précise que "la constatation et la caractérisation des faits reprochés à l'agent relèvent, dès lors qu'elles sont exemptes de dénaturation, du pouvoir souverain des juges du fond". Le caractère fautif de ces faits est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation. L'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises.
- CE, 27 février 2015, n° 376598
3. QPC

Astreinte : l’article L. 911-8 du CJA est conforme à la Constitution dans la mesure où il ne porte pas atteinte au droit à un recours juridictionnel

CC, 6 mars 2015, n° 2014-455 QPC

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une QPC relative à la conformité des dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative (CJA) selon lequel la juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte prononcée à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public afin d'assurer l'exécution de ses décisions ne sera pas versée au requérant mais affectée au budget de l'Etat.

Selon le Conseil constitutionnel, cette disposition ne méconnaît pas "le droit à l’exécution des décisions de justice qui est une composante du droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l’article 16 de la DDHC de 1789" dès lors d’une part, que lorsque l’Etat est débiteur de l’astreinte décidée par une juridiction, il n’y a pas d’affectation de cette astreinte au budget de l’Etat ; d’autre part, que "la faculté ouverte à la juridiction, par les dispositions contestées, de réduire le montant de l’astreinte effectivement mise à la charge de l’État s’exerce postérieurement à la liquidation de l’astreinte et relève du seul pouvoir d’appréciation du juge aux mêmes fins d’assurer l’exécution de la décision juridictionnelle".

Ces dispositions ont donc été déclarées conformes à la Constitution.
- CC, 6 mars 2015, n° 2014-455 QPC
3. QPC

Conditions de recevabilité d'une intervention lors d'une question prioritaire de constitutionnalité

CE, 6 mars 2015, n° 373400

Eu égard au caractère accessoire, par rapport au litige principal, d'une question prioritaire de constitutionnalité, une intervention, aussi bien en demande qu'en défense, n'est recevable à l'appui du mémoire par lequel il est demandé au Conseil d'État de renvoyer une telle question au Conseil constitutionnel qu'à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l'action principale.
- CE, 6 mars 2015, n° 373400, Comité Harkis et Vérité
2. Jurisprudence

Compétence du juge judiciaire en cas de litige sur les contrats de travail de droit privé avant reprise d'activité en régie directe

TC, 9 mars 2015, n° 3994

La société Véolia a demandé à la communauté de communes de Desvres-Samer la reprise des contrats de travail de sept salariés concernés par la reprise en régie directe de l'activité de collecte et d'évacuation des ordures ménagères qu'elle exerçait jusqu'alors dans le cadre d'un marché public.

La cour administrative d'appel de Douai s'est déclarée compétente et a rejeté la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 17 avril 2007 du silence gardé par la communauté de communes. La société Véolia s'est pourvue en cassation et le Conseil d'Etat a sursis à statuer et renvoyé au Tribunal des conflits la question de la compétence.

Ce litige portant sur les conditions d'application de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique relève de la juridiction de l'ordre judiciaire, dès lors que, tant que les salariés n'ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent des contrats de droit privé.
- TC, 9 mars 2015, n° 3994, Société Véolia Propreté Nord Normandie
5. Lu dans

Droit administratif n° 3 – Mars 2015 : « Variations autour de la sortie de vigueur ex nunc des circulaires administratives », par Sébastien Ferrari, pp. 18 à 20 

Commentaire de la décision CE, 12 novembre 2014, n° 360264 (VIGIE n° 64 - Décembre 2014)
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