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■ Loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales ■ Lois du 22 décembre 2018 relatives à la lutte contre la manipulation de l’information ■ Expérimentation d’une procédure de participation du public par voie électronique en matière d’autorisation environnementale ■ Décret du 24 décembre 2018 relatif à différentes procédures de rescrits ■ Décret du 28 décembre 2018 relatif à l'expérimentation du référent unique | |
■ Décret du 27 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique ■ Légalité de la circulaire relative à la déclaration d’intérêts des magistrats de l’ordre judiciaire ■ QPC à l’encontre de la portée conférée à l’interprétation de dispositions législatives précédemment jugées conformes ■ Étude annuelle 2018 de la Cour de cassation « Le rôle normatif de la Cour de cassation » | |
■ Publication du décret portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique ■ Publication de l’arrêté du 26 décembre 2018 relatif à la déclaration des achats innovants ■ Modalités d’extension d’un accord-cadre à des pouvoirs adjudicateurs non signataires ■ Recensement économique des contrats de la commande publique 2018 et 2019: un nouveau Guide du recensement et des dates limites de transmission prolongées au 31 mai 2019 et 31 mai 2020 ■ Publication de la version 3 – Janvier 2019 – des Guides « très pratiques » pour accompagner acheteurs et entreprises sur la dématérialisation des marchés publics | |
■ Loi de finances pour l’année 2019 ■ Décret relatif à la publication sous forme électronique des informations portant sur les valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations immobilières ■ Transposition de la directive ATAD sur la lutte contre l’optimisation fiscale ■ Rapport d’étape sur les Fonds structurels européens | |
■ Détermination du montant de la restitution de la contribution au service public de l’électricité indûment versée ■ Précisions sur les modalités de l’ouverture à la concurrence des services ferroviaires de voyageurs ■ Modalité de l’octroi de la garantie de l’Etat pour soutenir le commerce extérieur de la France ■ Sanctions attachées aux obligations relatives à la fourniture d’espèces dans le cadre d’une opération de paiement ■ Conditions d'utilisation de dispositifs d'enregistrement électronique pour la représentation et la transmission de titres financiers | |
■ Procédures d’autorisations des installations de production d’énergie renouvelable en mer ■ Rapport de l’Assemblée nationale sur les chaînes de bloc (blockchains) ■ Lignes directrices de l’ACPR relatives à l'identification, la vérification de l'identité et la connaissance de la clientèle | |
■ Loi de financement de la sécurité sociale 2019 ■ L’évolution des métiers de la fonction publique ■ Procédure de sanction en cas d’obstacle au contrôle par les agents des organismes de sécurité sociale ■ Expérimentation du baluchonnage | |
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Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales | ||||||
Présenté en conseil des ministres du 19 décembre 2018 par Madame Muriel Pénicaud, ministre du travail, et Madame Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé(1), le projet de loi portant mesures d'urgence économiques et sociales, examiné selon la procédure accélérée, a été adopté avec modifications par l’Assemblée nationale le 20 décembre 2018 et le lendemain par le Sénat. La loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018(2) a été publiée au Journal officiel du 26 décembre 2018. L’article premier de la loi prévoit la possibilité pour les employeurs de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui, sous certaines conditions, est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions de nature fiscale. L’article 2 avance au 1er janvier 2019 l’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires prévue initialement au 1er septembre 2019 par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Elle est également complétée par une exonération de l’impôt sur le revenu dans une limite annuelle de 5 000 euros. L’article 3 prévoit, pour les retraités dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 22 580 euros (34 636 euros pour un couple), que le taux de contribution sociale généralisée (CSG) sur leurs revenus de remplacement est rétabli à 6,6 %, soit le taux de prélèvement en vigueur avant le 1er janvier 2018. À la suite de la modification du texte par l’Assemblée nationale, le remboursement de la CSG prélevée en excès à partir du 1er janvier aura lieu en mai 2019. Enfin, conformément à l’article 4 de la loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la revalorisation exceptionnelle de la prime d’activité au 1er janvier 2019 dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi. |
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Loi organique et loi ordinaire du 22 décembre 2018 relatives à la lutte contre la manipulation de l’information | |||||||
Déposées à l’Assemblée nationale à l’initiative de plusieurs parlementaires(1), la loi organique n°2018-1201 et la loi n°2018-1202 du 22 décembre 2018 relatives à la lutte contre la manipulation de l’information(2)(3) ont été publiées au Journal officiel de la République française du 23 décembre 2018. Saisi le 21 novembre 2018 par le Premier ministre et par plus de soixante sénateurs, le Conseil constitutionnel a, dans ses décisions du 20 décembre 2018(4)(5), jugé la loi ordinaire et la loi organique conformes à la Constitution sous plusieurs réserves d’interprétation. La loi ordinaire créée une procédure spéciale de référé devant le juge judiciaire afin de faire cesser durant les trois mois précédant un scrutin national, la diffusion de fausses informations sur les services de communication au public en ligne. Prévu à l’article L. 163-2 du code électoral, le juge des référés devra alors apprécier, sous 48 heures, si ces fausses informations sont diffusées « de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive ». Émettant une réserve d’interprétation sur la constitutionnalité de cette disposition, le Conseil constitutionnel juge que les allégations ou imputations mises en cause dans le cadre de cette procédure « ne sauraient, sans que soit méconnue la liberté d’expression et de communication, justifier une telle mesure que si leur caractère inexact ou trompeur est manifeste. Il en est de même pour le risque d’altération de la sincérité du scrutin, qui doit également être manifeste. » Durant cette même période, la loi soumet également les plates-formes numériques à des obligations de transparence lorsqu’elles diffusent des contenus contre rémunération (article L. 613-1 du code électoral). Elles doivent par ailleurs mettre en œuvre des mesures en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité d’un des scrutins, notamment par la mise en place d’un dispositif facilement accessible et visible permettant à leurs utilisateurs de signaler de telles informations ainsi que par d’autres mesures complémentaires (transparence de leurs algorithmes, lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations, promotion des contenus issus d’entreprises et d’agences de presse et de services de communication audiovisuelle, etc.). Ces mêmes opérateurs sont contraints de publier leurs algorithmes de recommandation, classement ou référencement de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général (article 14). En outre, la loi accroit les pouvoirs du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Il peut ainsi refuser la demande de convention d’un service de radio ou de télévision contrôlés par un État étranger ou sous l’influence de cet État (article 5) et, dans les trois mois précédant le jour du scrutin national, ordonner la suspension ou l’interruption de la diffusion de fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin par ces mêmes services (article 6). |
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Décret du 24 décembre 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de participation du public par voie électronique en matière d’autorisation environnementale | |||||||
L’article 56 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance(1) prévoit l’expérimentation pour une durée de trois ans d’une procédure de participation du public par voie électronique en remplacement de l’enquête publique prévue dans le cadre de la procédure de délivrance d’autorisation environnementale ayant donné lieu à une concertation préalable avec garant en application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du code de l'environnement(2). Le décret n° 2018-1217 du 24 décembre 2018(3) appliquant ces dispositions a été publié au Journal officiel du 26 décembre 2018. Il organise la mise en œuvre de cette expérimentation dans les régions de Bretagne et des Hauts-de-France pour les projets d’installations classés pour la protection de l’environnement(4) et d’installations, ouvrages, travaux et activités(5). L’article 2 du décret prévoit également une publication de l'avis de publicité des concertations préalables et des participations par voie électronique dans des journaux régionaux ou locaux ainsi que dans un journal à diffusion nationale pour les projets, plans et programmes d'importance nationale, en application de l’article 57 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 afin d’assurer au public des garanties équivalentes à celles dont il aurait bénéficié dans le cadre d’une enquête publique. |
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Décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018 relatif à différentes procédures de rescrits | |||||||||||||||||
À la suite de l’ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015(1), l’article 21 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance(2) a institué, au bénéfice des administrés, de nouvelles formes de garanties consistant en des prises de position formelle, opposables à l'administration, sur l’application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur, autrement dites « rescrits ». Tendant à prémunir l’administré contre d’éventuelles sanctions ou le prononcé de redressements ultérieurs, ces nouvelles garanties ont ainsi été créées en matière : - de fiscalité de l’aménagement(3)(4) et de l’urbanisme(5)(6) ;
- de redevances des agences de l’eau(7) ; - de détermination de la nature d’archive privée n’appartenant pas au domaine public(8) ; - de travail et d’emploi : modalités de prise en compte des effectifs servant de base au calcul du plafond de stagiaires autorisés(9), conformité d’un règlement intérieur au droit du travail(10), assujettissement d’un mandataire social ou d’une personne titulaire d'un mandat social à l'obligation d’assurance chômage, déclaration et carte d’identification professionnelle(11) ; - de délais de paiement convenus(12) et de garantie commerciale(13). Publié au Journal officiel du 26 décembre 2018, le décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018(14), d’une part, précise le contenu et les modalités de dépôt et de traitement de ces demandes, et, d’autre part, en ce qui concerne les deux dernières formes de rescrit énumérées, fixe la liste des secteurs économiques dans lesquels cette possibilité est ouverte. Ont été retenus pour le premier compte tenu du nombre important de défaillances d’entreprises dues à des difficultés de trésorerie liées aux délais de paiement dans ces domaines, les secteurs de la construction et de l’industrie automobile, et, pour les rescrits en matière de garantie commerciale, le secteur des produis électroménagers. Le décret porte également application de l’article 22 de la loi pour un État au service d’une société de confiance(15) qui prévoit, à titre expérimental pour une durée de trois ans, la possibilité pour le demandeur de « joindre à sa demande un projet de prise de position » qui sera « réputé approuvé en l'absence de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ». Les articles 3 et 6 du décret désignent ainsi comme dispositifs expérimentaux les mécanismes afférents aux modalités de prise en compte des effectifs servant de base au calcul du plafond de stagiaires autorisés et ceux relatifs à la carte d’identification professionnelle. |
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Décret n° 2018-1352 du 28 décembre 2018 relatif à l'expérimentation du référent unique | ||||||
Pris en application de l’article 29 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance(1), le décret n° 2018-1352 du 28 décembre 2018 relatif à l'expérimentation du référent unique(2) a été publié au Journal officiel du 30 décembre 2018. L’article 29 prévoit l’institution à titre expérimental, pour une durée de quatre ans, d’un référent unique dans les administrations et établissements publics de l’Etat et les organismes de sécurité sociale dont la liste est fixée par décret, ainsi que les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux qui en font la demande. L’objectif de ces dispositions est de faciliter les démarches des citoyens par la désignation d'un interlocuteur unique pour différentes procédures relatives à une même politique publique. L’article 1 du décret dispose ainsi que le référent unique « centralise les demandes des usagers » et « collecte, auprès de l'usager ou des différentes administrations concernées, les documents nécessaires à l'instruction de sa demande et attribue la demande au service compétent en vue de son traitement ». L’article 2 rappelle le large spectre d’administrations éligibles à l’expérimentation afin de permettre au plus grand nombre d’y participer et désigne dix-huit établissements publics industriels et commerciaux de l’Etat (Business France, Société du Grand Paris, Centre national d'études spatiales, etc.) ainsi que six organismes de sécurité sociale (caisses d'allocations familiales, caisses primaires d'assurance maladie, caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, etc.). Il leur impose de publier en ligne sur leur site internet les coordonnées du référent unique ainsi que le domaine de compétences correspondant. Enfin l’article 3 précise les modalités d’évaluation de cette expérimentation. |
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Décret n° 2018-1280 du 27 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique | |||||||||||||
Publié au Journal officiel du 29 décembre 2018, le décret n° 2018-1280 du 27 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique(1) prévoit quatre séries de mesures relatives à cette assistance permettant aux personnes démunies ou ayant des ressources modestes d’accéder à la justice(2)(3). Déjà rendue obligatoire pour les avocats pour contester les décisions des bureaux d’aide juridictionnelle(4), le décret étend aux personnes physiques et morales de droit privé autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, non représentées par un avocat, la faculté de contester par voie électronique les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle devant les juridictions administratives via l’application « Télérecours citoyens »(5)(6) ouverte devant l’ensemble des juridictions administratives depuis le 30 novembre 2018(7). En deuxième lieu, le décret modifie le barème figurant à l’article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991(8) en matière de contentieux des étrangers. Il procède ainsi à la fusion des barèmes en une ligne, intitulée « Recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés », et fixe le coefficient de base à 14 unités de valeur pour le calcul de la contribution de l’État à la rétribution des avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Par ailleurs, en application du principe de fongibilité introduit par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016(9), le décret prévoit dorénavant le versement d'une dotation unique destinée à couvrir les dépenses liées aux rétributions correspondant aux aides prévues au titre des missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats(10) et de celles affectées aux missions d’aide à l’intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles(11). Enfin, le décret met à jour les règles de comptabilité applicables aux caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) et les règles relatives aux contrôles exercés par les commissaires aux comptes. |
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Légalité de la circulaire relative à la déclaration d’intérêts des magistrats de l’ordre judiciaire | ||||||
Par une décision du 28 décembre 2018(1), le Conseil d’État a rejeté la requête présentée par le syndicat de la magistrature à l’encontre de la circulaire du 31 octobre 2017 de la garde des sceaux, ministre de la justice, relative au décret n° 2017-713 du 2 mai 2017 relatif à la déclaration d’intérêts des magistrats de l’ordre judiciaire(2). Selon le syndicat requérant, la circulaire en cause était irrégulière en ce qu’elle prévoit, d’une part, une obligation de déclaration de l’exercice de fonctions au sein des bureaux nationaux des organisations syndicales, et, d’autre part, la possibilité d’informer le chef de cour en cas de doute sur l’existence d’une situation susceptible de faire naître un conflit d’intérêts. Le Conseil d’État relève qu’il résulte des dispositions du III de l’article 7-2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature que « si la déclaration d’intérêts des magistrats ne doit, en principe, comporter aucune mention des activités syndicales, il en va différemment lorsque la révélation de ces activités résulte de mandats exercés publiquement ». Relevant que la composition des organes des bureaux nationaux des organisations syndicales est rendue publique, il juge ainsi l’exercice de telles fonctions peut être mentionné dans la déclaration d’intérêts. Par ailleurs, s’agissant du second grief, le Conseil d’État juge que la circulaire se borne, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice comme celui des magistrats, en cas de doute sur l’existence d’une situation susceptible de faire naître un conflit d’intérêts, à ouvrir la faculté d’une information du chef de cour et d’un échange entre celui-ci et le magistrat intéressé. Eu égard à l’objet et la portée des dispositions en cause de cette circulaire, le Conseil d’État écarte ce second moyen. |
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QPC à l’encontre de la portée conférée à l’interprétation de dispositions législatives précédemment jugées conformes | ||||||
Par une décision du 20 décembre 2018(1), le Conseil d’État a reconnu que l’interprétation conférée à une disposition législative est susceptible de constituer une circonstance nouvelle de nature à permettre que soit posée une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) lorsqu’elle est intervenue postérieurement à la décision du Conseil constitutionnel s’étant prononcée sur la conformité des mêmes dispositions législatives. En l’espèce, dans le cadre d’un appel interjeté à l’encontre d’un jugement ayant rejeté la demande d’annulation d’arrêtés du préfet de Seine-et-Marne fixant le montant du prélèvement sur ses ressources fiscales au titre de l'inventaire des logements sociaux de l'année 2013 et 2014, la commune de Chessy avait, par mémoire distinct, soulevé devant la Cour administrative d’appel de Paris la question de la conformité à la Constitution des articles L. 302-5, L. 302-7 et L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation. Par ordonnance et arrêt des 19 avril 2017, la transmission de cette question fut rejetée au motif que les décisions du Conseil d’État, étant dépourvues de portée normative, ne peuvent constituer une circonstance nouvelle. La commune s’est pourvue alors en cassation à l’encontre de ce refus de transmission. Dans le cadre de l’examen de ce pourvoi, le Conseil d’État juge que le « justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante du Conseil d'État ou de la Cour de cassation confère à une disposition législative ». Par conséquent, selon le Conseil d’État, l’intervention d’une interprétation, postérieure à la décision du Conseil constitutionnel ayant déclaré les dispositions législatives en cause conformes à la Constitution, « est susceptible de constituer une circonstance nouvelle de nature à permettre que soit posée une question prioritaire de constitutionnalité relative à cette disposition ». Relevant ainsi l’erreur de droit commise par le juge d’appel, le Conseil d’État prolonge la jurisprudence du Conseil constitutionnel(2). Toutefois, en l’espèce, le Conseil d’État relève que l’interprétation en cause des dispositions législatives contestées ne constitue pas, eu égard à sa portée, une circonstance nouvelle de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel. Le Conseil d’État rejette ainsi le pourvoi de la commune de Chessy en substituant ce motif à ceux retenus par le juge d’appel. |
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Étude annuelle 2018 de la Cour de cassation « Le rôle normatif de la Cour de cassation » | ||||||
La Cour de cassation a publié son étude annuelle de 2018 consacrée au « rôle normatif de la Cour de cassation »(1). S’appuyant sur de nombreux arrêts rendus en matière civile, commerciale, sociale et pénale, l’étude aborde la question du rôle normatif de la Cour de cassation sous deux aspects : d’une part, celui de l’élaboration de la norme (création du droit ; contribution au perfectionnement des textes dans les limites fixées par le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs) ; d’autre part, celui de l’articulation des nombreuses sources normatives invoquées devant la Haute Juridiction, (identification de la norme applicable; contrôle de validité de la norme; contrôle de proportionnalité exercé dans le cadre d’un contrôle de conventionalité). L’étude revient ainsi sur l’office du juge en cas d’insuffisance, d’obscurité ou de silence de la loi, pour lesquels il importe parfois de préciser, compléter ou même créer la norme afin d’éviter tout déni de justice. A ce titre, l’étude précise le rôle décisif de la Cour de cassation en qualité de juge suprême de l’ordre judiciaire, tant dans l’application de la norme que dans son perfectionnement, et dans l’articulation entre juge judiciaire, juge constitutionnel et juges européens. L’étude présente le rôle de la Cour de cassation dans l’articulation des règles de droit qu’elle a la charge d’appliquer. Au-delà de la question de la hiérarchie des normes, l’étude évoque les usages des notions de règle supplétive, de règle d’ordre public ou plus sectorielles comme celle de la disposition la plus favorable au salarié en droit du travail. Aussi, l’étude témoigne du rôle de la Cour de cassation dans la construction de l’ordonnancement juridique dont elle a la charge d’identifier, de valider et de contrôler l’application concrète. |
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Publication du décret portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique | ||||||
Le décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique(1) a été publié le 26 décembre 2018 au Journal officiel de la République française. Issu notamment des réflexions menées à l’occasion de la consultation publique sur le plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), des Etats généraux de l’alimentation ou encore du rapport « Donner du sens à l’intelligence artificielle : pour une stratégie nationale et européenne » remis par Cédric Villani en mars 2018, ce texte a fait l’objet d’une consultation publique du 23 juillet au 10 septembre 2018, puis du 17 septembre au 2 octobre 2018.
Afin de favoriser l’innovation dans la commande publique, le décret permet aux acheteurs, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, de passer sans publicité ni mise en concurrence préalables des marchés publics négociés portant sur des solutions innovantes et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes. Le décret vise également à faciliter l’accès des PME à la commande publique en augmentant le taux du montant des avances et en diminuant celui de la retenue de garantie dans les marchés conclus par l’Etat avec ces entreprises. Il prévoit également des mesures d’ajustement en matière de révision de prix, en particulier dans les marchés ayant pour objet l’achat de matières premières agricoles et alimentaires, et de dématérialisation de la commande publique. |
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Publication de l’arrêté du 26 décembre 2018 relatif à la déclaration des achats innovants | ||||||
En application de l'article 2 du décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique, l’arrêté du 26 décembre 2018 précise les modalités de déclaration des achats innovants passés, à titre expérimental, sans publicité ni mise en concurrence préalables.
Ces marchés sont soumis à une obligation de déclaration au titre du recensement des contrats de la commande publique(1). Afin de satisfaire à cette obligation applicable aux marchés d’un montant égal ou supérieur à 25 000 € HT et inférieur à 100 000 € HT, les acheteurs doivent dès à présent ajouter la mention « procédure expérimentale innovation » dans la rubrique « Commentaires » de la fiche de recensement économique de l'achat public qu’ils doivent établir pour chacun de ces marchés.
L’Observatoire économique de la commande publique (OECP), en charge du recensement et de l’analyse économique des contrats de la commande publique, établira le bilan de cette mesure dans les 6 mois précédant la fin de la période de 3 ans d’expérimentation. Il est donc essentiel que les acheteurs procèdent effectivement à cette déclaration, qui permettra d’alimenter le rapport et de tirer des enseignements de l’expérimentation. L’OECP a par ailleurs lancé depuis le mois de septembre 2018 un groupe de travail pluridisciplinaire dédié à l’achat public innovant. Ce GT a pour finalité la publication d’un nouveau guide (avant l’été 2019), qui traitera notamment de l’identification et de la mesure des solutions innovantes, afin d’accompagner les acheteurs en la matière. Pour en savoir plus : - consultez l’arrêté du 26 décembre 2018(1) ; - consultez le guide du recensement(2) ; - consultez le modèle de fiche de recensement(3). |
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Modalités d’extension d’un accord-cadre à des pouvoirs adjudicateurs non signataires | ||||||
Le service médico-social territorial du lac de Garde avait conclu avec la société ATE Markas un accord-cadre relatif à l’assainissement, la collecte et l’élimination des déchets pour une période de 108 mois. Ce contrat comportait une clause intitulée « extension du marché » qui permettait à un des organismes mentionnés dans ladite clause de demander au titulaire du marché de l’étendre à leur profit, et ce, « à des conditions identiques à celle de la passation concernée ». Cette clause, qui mentionnait notamment le service médico-social territorial Valcamonica, précisait que, sur son fondement, se formait une « relation contractuelle autonome », couvrant la durée restante de la période du marché prévue par le contrat initial.
Le service médico-social territorial Valcamonica ayant décidé de bénéficier de cette clause, la société qui assurait jusque-là les prestations de nettoyage des locaux au bénéfice de ce pouvoir adjudicateur a formé un recours tendant à l’annulation de la décision d’extension du marché et de la clause sur le fondement de laquelle cette extension était intervenue. Dans ce contexte, le Conseil d’Etat italien a saisi la CJUE de deux questions préjudicielles relatives à la régularité d’un tel dispositif contractuel.
Tout d’abord, la Cour(1) , statuant sur le fondement des dispositions de la directive 2004/18, considère qu’un pouvoir adjudicateur peut tout à fait agir pour son propre compte et pour celui d’autres pouvoirs adjudicateurs, quand bien même ceux-ci ne seraient pas directement parties à l’accord-cadre, « l’exigence d’être partie à l’accord-cadre ne [valant] que pour les opérateurs économiques, dès lors qu’il ne saurait être question de mettre en concurrence les pouvoirs adjudicateurs ». Il est ainsi suffisant que le pouvoir adjudicateur qui sera potentiellement bénéficiaire soit clairement désigné comme tel « dans les documents d’appel d’offres par une mention explicite qui soit de nature à faire connaître cette possibilité tant au pouvoir adjudicateur « secondaire » lui-même qu’à tout opérateur intéressé ». Cette mention peut figurer dans l’accord-cadre lui-même ou dans tout autre document, notamment, comme en l’espèce, dans une clause d’extension figurant au cahier des charges, dès lors que l’exigence de transparence est respectée(2). Cette liberté, précise la Cour, doit néanmoins être encadrée sur un point : « le pouvoir adjudicateur originairement partie à l’accord-cadre doit (…) impérativement préciser le volume global dans lequel pourront s’inscrire les marchés subséquents ». En effet, les dispositions de la directive 2004/18 excluent que les pouvoirs adjudicateurs non signataires « ne déterminent pas le volume des prestations qui pourra être requis lorsqu’ils concluront des marchés en exécution de celui-ci ou qu’ils le déterminent par référence à leurs besoins ordinaires, sous peine de méconnaître les principes de transparence et d’égalité de traitement des opérateurs économiques intéressés à la conclusion dudit accord-cadre ». |
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Recensement économique des contrats de la commande publique 2018 et 2019: un nouveau Guide du recensement et des dates limites de transmission prolongées au 31 mai 2019 et 31 mai 2020 | ||||||
Pour répondre à l’obligation de transmission des données du recensement économique des contrats de la commande publique notifiés en 2018 et d’un montant supérieur à 90 000 € HT, l’application REAP constitue la modalité unique de déclaration des données (hors acheteurs de l’Etat mettant en œuvre Chorus). La date limite de transmission est fixée au 31 mai 2019. La déclaration nécessite l’ouverture d’un compte REAP, réalisée en 48 heures maximum après transmission de la demande à l’OECP.
Pour les contrats notifiés en 2019, en plus de REAP, deux autres modalités du recensement seront progressivement rendues accessibles.
Pour en savoir plus sur ces modalités et les fonctionnalités de l’application gratuite REAP (possibilité d’accéder à l’historique des contrats déclarés depuis 2007, de rectifier ou de supprimer une fiche en cours d’année, d’exporter les données sous tableur, d’utiliser un fichier pré-formaté pour envoyer plus de 500 contrats…), téléchargez le guide de recensement version 2019.
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Publication de la version 3 – Janvier 2019 – des Guides « très pratiques » pour accompagner acheteurs et entreprises sur la dématérialisation des marchés publics | ||||||
La troisième version des guides « très pratiques » de la dématérialisation des marchés publics a été publiée avec 21 questions nouvelles et 13 questions complétées et précisées sur la base des remarques adressées après la publication de la deuxième version.
La forme générale a été conservée et le choix d’une numérotation linéaire, intégrant les nouvelles questions à leur place naturelle (et non en fin de document) a été retenu. Un tableau synthétique de ces évolutions figure à la fin de chaque partie Acheteur ou Opérateurs économiques. Pour faciliter la lecture dans la table des matières, les nouvelles questions ou les questions complétées sont en caractères gras et un symbole permet de distinguer instantanément les nouvelles questions ou les actualisations. Le symbole Le symbole Ces guides évolutifs peuvent s’enrichir de nouvelles questions sur la dématérialisation : suggestions et questions peuvent être transmises à l’adresse suivante : demat.daj@finances.gouv.fr Ces questions ne font pas l’objet de réponses individuelles. Lien vers les guides : - Guide très pratique de la dématérialisation des marchés publics (Acheteurs)(1) - Guide très pratique de la dématérialisation des marchés publics (Opérateurs Economiques)(2) - En savoir plus sur la dématérialisation de la commande publique(3) |
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Promulgation de la loi de finances 2019 après validation de l’essentiel de ses dispositions par le Conseil constitutionnel | ||||||
La loi de finances initiale (LFI) pour 2019 a été publiée au Journal officiel de la République française du 30 décembre 2018(1). Construite sur une hypothèse de croissance de 1,7 % en 2019, la LFI fixe le budget de l’Etat pour 2019 à 390,8 Mds€. Le déficit devrait atteindre 3,2 % du PIB, en raison notamment de mesures exceptionnelles (mesures « gilets jaunes », annulation de la « taxe carbone »). La dette publique devrait quant à elle être de 98,6 % du PIB. Le texte réforme l'« exit tax » en instaurant un nouveau dispositif d’imposition des plus-values latentes sur les titres et valeurs mobilières, appliqué aux résidents français qui cèdent leurs titres moins de deux ans après leur départ. Il assouplit également les modalités d’application du « Pacte Dutreil », qui facilite la transmission d’entreprises familiales en allégeant les droits de succession ou de donation. En outre, la loi prévoit une augmentation de certains tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes dans les prochaines années. A noter également que, suivant une logique de simplification, l’article 26 du texte prévoit la suppression de plusieurs taxes à faible rendement, comme la taxe sur les farines, les céréales et les appareils de reprographie ou la contributions sur les hypothèques maritimes. Par décision en date du 28 décembre 2018, le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel des dispositions de la loi(2). Il a toutefois déclaré contraires à la Constitution quelques articles de la loi, comme celui imposant des délais spécifiques de détention d’un titre de séjour pour bénéficier du RSA en Guyane. Le Conseil constitutionnel a également considéré que la loi de finances n'est pas tenue d'intégrer, contrairement à ce qu'invoquaient les parlemenaires à l'origine de sa saisine, « à ses prévisions de déficit des mesures non encore acquises à la date de son adoption », en référence à l’examen au Parlement au même moment de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales(3). En effet, les auteurs de la saisine du Conseil constitutionnel reprochaient au projet de loi de finances de ne pas prendre en compte l’effet budgétaire de mesures qui n’avaient pas encore été votées. Enfin, dans son avis du 19 septembre 2018 sur le projet de loi de finances pour l’année 2019, le Haut conseil des finances publiques(4) considérait « vraisemblable » la prévision de croissance du Gouvernement et « atteignable » la prévision d’évolution des dépenses publiques du Gouvernement. Il regrettait toutefois que « le déficit structurel de la France reste à un niveau élevé ». |
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Décret du 28 décembre 2018 relatif à la publication sous forme électronique des informations portant sur les valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations immobilières | ||||||
Le décret(1) relatif à la publication sous forme électronique des informations portant sur les valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations immobilières a été publié au Journal officiel de la République française du 30 décembre 2018. Il a été pris en application de l’article 13 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance(2), modifiant l’article L. 112 A du livre des procédures fiscales(3), lequel dispose qu’afin « de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, l'administration fiscale rend librement accessibles au public, sous forme électronique, les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues au cours des cinq dernières années ». S’inscrivant dans la politique d’ouverture des données produites par l’Etat, elles visent à assurer à la fois l'information des collectivités territoriales et celle des acteurs économiques, de manière à améliorer le fonctionnement des marchés immobiliers par de nouveaux services d'initiative privée ou par la recherche publique. Elles doivent améliorer la connaissance des prix immobiliers et la transparence et le fonctionnement de ce marché. Pour ce faire, l'administration fiscale rend librement accessibles au public, sous forme électronique, les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues au cours des cinq dernières années. Le décret précise les informations relatives aux ventes, adjudications, expropriations et aux échanges de biens immobiliers publiés au fichier immobilier au cours des cinq dernières années, issues des traitements informatisés relatifs à la publicité foncière et à la documentation littérale du cadastre devant être mises à disposition du public. Il s’agit de la date et de la nature de la mutation, du prix, de l’adresse et des références cadastrales ainsi que le descriptif du bien vendu. Ces informations, outre le fait qu’elles doivent être mises à jour chaque semestre, sont mises à dispositions du public « sous forme d'un fichier dans un format standard, pouvant faire l'objet d'un téléchargement », sur le site www.data.gouv.fr(4). Enfin le décret fixe les conditions d’utilisation de ces données. Ainsi, elles ne peuvent avoir « ni pour objet, ni pour effet » de permettre la ré-identification des personnes concernées. |
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Avec la transposition de la directive ATAD, entrent en vigueur de nouvelles règles européennes de lutte contre l’optimisation fiscale | ||||||
Depuis le 1er janvier 2019, les Etats membres de l’Union européenne (UE) doivent appliquer les « mesures anti-abus juridiquement contraignantes qui visent les principales formes d’évasion fiscale pratiquées par les grandes multinationales ». Ces mesures, dans la lignée des normes mondiales élaborées par l’OCDE en ce qui concerne l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (Beps), inscrites dans la directive dite « ATAD » (anti tax avoidance directive)(1), adoptée par le Conseil Ecofin le 12 juillet 2016, ont été transposées en France dans le délai fixé au 31 décembre 2019 par les dispositions des articles 34 et 108 de la loi de finances pour 2019(2). Désormais, les règles d’imposition des sociétés étrangères contrôlées visant à lutter contre la délocalisation des bénéfices vers des pays à faible taux d’imposition où l’entreprise considérée n’exerce aucune véritable activité économique ont pour effet, pour le calcul de l’impôt réel sur les sociétés, de réattribuer à la société mère les revenus d’une filiale étrangère contrôlée. La directive prévoit également que les Etats membres limitent « le montant des charges d'intérêts nettes qu'une entreprise peut déduire de son revenu imposable » (limitation des intérêts). Certaines dispositions de la directive, notamment celles relatives aux dispositifs hybrides visant à empêcher les entreprises d'exploiter les asymétries entre les législations fiscales de deux pays de l'UE pour échapper à l'impôt entreront en vigueur le 1er janvier 2020. |
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Publication d’un rapport d’étape sur l’exécution des Fonds structurels européens sur la période 2014-2020 | ||||||
Le 19 décembre 2018, la Commission européenne a publié un rapport d’étape concernant l’utilisation des Fonds structurels et d’investissements européen à mi-parcours de la période budgétaire 2014-2020(1). Sur cette période, ces fonds disposent d’une enveloppe de 647 Mds €. 460 Mds € de ce total proviennent des contributions de l’Union européenne (UE), le reste étant abondé par les Etats membres. Ces investissements doivent « promouvoir une convergence socio-économique, une résilience et une cohésion territoriale durables » au sein de l’UE. Le rapport souligne que fin 2017, environ 1,7 million de projets avaient été sélectionnés en Europe pour bénéficier d’un financement d’un fonds européen, pour un montant total d’investissements de 338 Mds €, soit 53 % du montant total des fonds disponibles pour cette période. Le rapport indique que 15,3 millions de personnes ont bénéficié des fonds, que ce soit dans le cadre de la recherche d’un emploi ou de formation. En outre, 15 % des projets relatifs à l’agriculture concernaient des projets relatifs au climat et à la protection de l’environnement. Les investissements dans l’économie digitale ont été de 9,8 Mds €, soit 48 % du montant total prévu pour ce domaine entre 2014 et 2020. Une plateforme de données ouvertes pour la cohésion présente pays par pays les derniers résultats des programmes relevant des Fonds structurels et d'investissement européens(2). La France, à travers 70 programmes nationaux, interrégionaux et régionaux, bénéficie d'un financement par ces fonds ESI de 26,7 Mds €. |
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Modalité du calcul de remboursement de la contribution au service public de l’électricité suite à son incompatibilité partielle avec les directives européennes relatives aux accises | ||||||||
L’article 37 de la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés de gaz et d’électricité et au service public de l’énergie(1) a institué la contribution au service public de l’électricité (CSPE) dans le but de compenser les différentes charges de service public imposées à l’opérateur historique. Acquittée par les consommateurs finaux d’électricité installés sur le territoire national, la CSPE était assise sur la quantité d’électricité consommée. La société Messer France a demandé la restitution des cotisations de CSPE acquittées entre 2005 et 2009 à raison de l’électricité qu’elle a consommée au motif notamment d’une incompatibilité de ce régime avec les règles européennes en matière d’accises. Le Conseil d’État(2) avait saisi la CJUE de quatre questions préjudicielles portant sur la conformité de la CSPE au droit communautaire. La question centrale portait sur le point de savoir si la CSPE poursuivait une ou plusieurs finalités spécifiques au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise(3). Dans son arrêt du 25 juillet 2018(4), la Cour de justice de l’Union européenne a invalidé partiellement cette taxe en jugeant que seule la finalité environnementale poursuivie par la CSPE, visant à financer les surcoûts liés à l’obligation d’achat d’énergie verte, pouvait être regardée comme constituant une finalité spécifique.
En revanche, les autres finalités de la CSPE, destinées à compenser les surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental(5) et ceux liés à la tarification spéciale de l’électricité considérée comme « produit de première nécessité » et à la participation au régime en faveur des personnes en situation précaire, ont été considérées comme relevant d’une finalité budgétaire.
Dans ces circonstances, la Cour a précisé que les requérants ne pourront prétendre au remboursement des sommes indûment versées qu’ « à proportion de la part des recettes […] affectée à des finalités non spécifiques » (point 58 de l’arrêt). Par une décision du 3 décembre 2018(6) le Conseil d’État tire les conséquences de cet arrêt et annule pour erreur de droit l'arrêt du 23 février 2016 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il avait rejeté les conclusions de la requête de la société Messer France tendant à la restitution de la contribution au service public de l'électricité qu'elle a acquittée au titre de l'année 2009, seule année en litige pour laquelle la demande demeurait recevable.
En l’espèce « la fraction restituable à la société requérante s'élève à 7,42 % de la contribution qu'elle a acquittée au titre de l'année 2009 et que le montant à restituer à la société est donc de 4 430 euros ».
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Publication de l’ordonnance précisant les modalités de l’ouverture à la concurrence des services ferroviaires de voyageurs | ||||||
Présentée au Conseil des ministres du 12 décembre 2018, l’ordonnance du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs(1) a été publiée au Journal officiel du 13 décembre 2018.
Il s'agit de la première ordonnance prise en application de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire(2). Elle précise les modalités de l'ouverture à la concurrence des services ferroviaires de voyageurs. En premier lieu, elle complète les dispositions prévues par la loi du 27 juin 2018 en ce qui concerne le renforcement de l'indépendance des gestionnaires d'infrastructures. Ainsi le titre Ier de l'ordonnance, en application de l'article 11 de la loi précitée, achève la transposition de la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016(3) : il instaure une indépendance opérationnelle des fonctions de gestion de l'infrastructure, précise les mesures de transparence financière, de prévention des situations de conflit d'intérêts et des risques de comportement discriminatoire, et accorde des pouvoirs de contrôle accrus au régulateur sectoriel, c’est-à-dire l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. En deuxième lieu, le titre II de l'ordonnance complète l'encadrement du régime des services publics de transport ferroviaire de voyageurs en précisant le régime juridique applicable à la passation et à l'exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs (services conventionnés) et en précisant les conditions et modalités de transfert des biens (matériels roulants et ateliers de maintenance notamment) affectés actuellement par SNCF Mobilités aux services publics dans le cadre des conventions en cours, en application de l'article 22 de la loi précitée. Enfin, dans un titre III l’ordonnance comporte des mesures transversales d'adaptation du système ferroviaire et de mise en cohérence des textes en lien avec l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire en permettant de préserver le modèle de gestion de gares à dimension locale. Elle pose le principe selon lequel les autorités organisatrices doivent garantir l'accès des entreprises ferroviaires, des opérateurs de vente de voyages et des autres autorités organisatrices à la distribution des titres de transport ferroviaire qu'elles organisent. |
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Modalité de l’octroi de la garantie de l’Etat pour des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l’étranger | ||||||
Pris dans le cadre des réformes du dispositif de soutien financier public à l’export et en application premier alinéa des articles L. 432-1 et L. 432-2 du code des assurances(1), le décret du 17 décembre 2018 relatif à l'octroi de la garantie de l'Etat pour des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger(2) a été publié au Journal officiel du 19 décembre 2018. Le décret réforme la garantie des projets présentant un intérêt stratégique pour l’économie française à l’étranger, géré par Bpifrance Assurance Export au nom et pour le compte de l’Etat, en élargissant son champ d’application et apportant un soutien public à des opérations de financement « structuré » à l’international et ce même en l’absence d’opération export, à condition que ces opérations aient un caractère stratégique pour l’économie française. Il étend l’assurance-crédit publique à l’exportation aux contrats de fourniture ou de sous-traitance concourant directement à des opérations d’exportation. L'extension du champ des opérations pouvant bénéficier d’une garantie publique vise notamment à renforcer le tissu des PME et Entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui participent aux exportations françaises. Enfin le décret ouvre l’assurance-crédit publique à l’exportation aux personnes morales de droit étranger contrôlées par des entreprises françaises seules ou conjointement au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, lorsque l’existence d’une filiale de droit local est nécessaire. |
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Définition des sanctions attachées aux obligations relatives à la fourniture d’espèces dans le cadre d’une opération de paiement également connue sous le terme de « cashback » | ||||||
La loi du 3 août 2018 ratifiant l’ordonnance no 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur(1) a introduit un article L. 112-14 au sein du code monétaire et financier portant sur la fourniture d’espèces dans le cadre d’une opération de paiement, connue sous le terme de « cashback ». Le décret du 24 décembre 2018 relatif à la fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement(2) précise les sanctions encourrues en cas de non-respect des dispositions des articles L. 112-14 et D. 112-6 du même code selon lesquelles :
- le montant minimal de l'opération de paiement d'achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies est fixé à 1 euro ;
- le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé dans ce cadre, c’est-à-dire le « cachback », est fixé à 60 euros.
En cas de non-respect, les entreprises qui choisissent de réaliser cette prestation peuvent s’exposer à une contravention de cinquième classe. |
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Conditions d'utilisation de dispositifs d'enregistrement électronique partagé, « blockchain », pour la représentation et la transmission de titres financiers et pour l'émission et la cession de minibons | ||||||
Pris en application de l’ordonnance n° 2017-1674(1), le décret du 24 décembre 2018 relatif à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers et pour l'émission et la cession de minibons(2) a été publié au Journal officiel du 26 décembre 2018.
L’ordonnance était prise en application de l'article 120 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Elle a adapté le droit applicable aux titres financiers et aux valeurs mobilières afin de permettre la représentation et la transmission, au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé des titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central ni livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers.
Le terme de « dispositif d'enregistrement électronique partagé » (DEEP) recouvre notamment les principales caractéristiques de la « blockchain », à savoir, sa vocation de registre et son caractère partagé.
Le décret précise les conditions d'utilisation de DEEP pour la transmission des différentes catégories d'instruments financiers visées par l'ordonnance - les titres de créance négociables, les parts ou actions d'organismes de placement collectif, les titres de capital émis par les sociétés par actions et les titres de créance autres que les titres de créance négociables, à condition qu'ils ne soient pas négociés sur une plate-forme de négociation et pour les minibons, en application de l'article L. 223-12 du code monétaire et financier.
Les contraintes fixées sont identiques pour l’ensemble des instruments financiers. Le texte introduit dans le code monétaire et financier un article R. 211-9-7 dont le premier alinéa dispose : « Le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3 est conçu et mis en œuvre de façon à garantir l'enregistrement et l'intégrité des inscriptions et à permettre, directement ou indirectement, d'identifier les propriétaires des titres, la nature et le nombre de titres détenus ».
Il précise également les modalités selon lesquelles les titres financiers inscrits en DEEP peuvent faire l’objet d’un nantissement.
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Décret n° 2018-1204 du 21 décembre 2018 relatif aux procédures d’autorisations des installations de production d’énergie renouvelable en mer | ||||||
L'article 58 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance(1) réforme le cadre juridique applicable aux énergies renouvelables en mer en prévoyant l'organisation de la participation du public en amont des appels d'offres et la délivrance d'autorisations pour un projet ayant des caractéristiques variables, permettant ainsi au producteur de le faire évoluer dans des limites fixées au préalable pour pouvoir bénéficier des dernières avancées technologiques, sans modification des autorisations accordées qui seraient susceptibles de recours.
Le décret du 21 décembre 2018 relatif aux procédures d'autorisations des installations de production d'énergie renouvelable en mer(2) adapte en conséquence les dispositions réglementaires existantes, notamment dans le code de l'environnement et dans le code de l'énergie.
Les articles 1 et 2 du décret définissent les modalités d'application des articles L. 121-8-1 et L. 181-28-1 du code de l'environnement relatifs, d'une part, à la participation du public lorsque le ministre chargé de l'énergie souhaite lancer une procédure de mise en concurrence en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et, d'autre part, à la création, pour le maitre d'ouvrage de ces projets d'installations, de la possibilité de bénéficier d'autorisations à caractéristiques variables lui permettant de faire évoluer son projet, dans le respect des limites prescrites par ces autorisations.
L’article 5 du décret complète le régime contentieux applicable à certaines décisions relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d'électricité dont au moins une partie est située en mer et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour leur construction, stockage ou préassemblage.
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Rapport de l’Assemblée nationale sur les chaînes de bloc (blockchains) | ||||||
La commission des affaires économiques, la commission des finances et la commission des lois de l’Assemblée nationale ont créé une mission d’information commune sur les usages des chaînes de bloc ou blockchains et autres technologies de certification des registres.
Il s'agit « des technologies de stockage et de transmission d’informations, permettant la constitution de registres répliqués et distribués (distributed ledgers), sans organe central de contrôle, sécurisées grâce à la cryptographie, et structurées par des blocs liés les uns aux autres, à intervalles de temps réguliers »(1). Le rapport de la mission d’information(2) publié le 12 décembre 2018 présente l’état de la technique et de ses possibles utilisations. Les blockchains se sont historiquement développées pour soutenir des transactions réalisées via une nouvelle forme de moyens de paiement, appelés cryptomonnaies et qui ont comme caractéristique principale de n’être gérées par aucun organisme centralisateur. Elles sont également utilisées comme moyen de traçabilité des produits ou en matière de certification des échanges. Elles permettent de garantir la fiabilité de certaines informations, (par exemple la détention d’un diplôme qu’on déclare avoir obtenu telle année dans tel établissement) ou de faciliter l’exécution de contrats. Les chaînes de blocs ont un impact sur les activités économiques et l’organisation de la vie sociale ainsi que celle des institutions et le bon fonctionnement des services publics. Il en ressort que « si les protocoles fondés sur des blockchains présentent une maturité très inégale, leur relative nouveauté ne saurait remettre en cause leur potentiel fondamentalement disruptif. Du point de vue de la mission, la technologie représente – et mérite – un investissement sur l’avenir qui suppose la mobilisation de ressources nationales dans un cadre juridique pertinent ». Le rapport formule plusieurs propositions visant à maintenir la compétitivité de la France dans cette nouvelle technologie. Il incite l’État à : «– l’amélioration des services publics grâce au potentiel de certification, de reconnaissance de l’identité numérique et d’archivage des blockchains, par exemple pour favoriser la participation citoyenne (organisation de consultations locales dématérialisées et sécurisées), pour délivrer plus rapidement des titres administratifs (carte grise, dossier médical partagé, carte Vitale, K Bis, numéro Sirene, etc.) ou pour archiver en confiance des diplômes universitaires ; – la structuration et l’animation des filières économiques (agroalimentaire, télécommunications, énergie, automobile), grâce à l’impulsion, au départ au moins, d’acteurs de confiance et reconnus tout au long de ces filières (interprofessions, régulateurs, entités publiques) ». Le rapport invite également l’État à « envisager la création d’une « monnaie » numérique émise par la banque centrale ». |
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Publication des lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution visant à faciliter la mise en place par les organismes financiers de systèmes préventifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme | ||||||
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), institution chargée de la supervision des secteurs bancaires et d’assurance rattachée à la Banque de France, veille notamment pour l’ensemble du secteur financier au contrôle du respect des dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ainsi que la protection de la clientèle.
Document explicatif sans caractère contraignant, ses nouvelles lignes directrices relatives à l'identification, la vérification de l'identité et la connaissance de la clientèle(1) fusionnent plusieurs documents existants fixant la position de l’Autorité sur des thématiques spécifiques et sont également fondées sur les dispositions législatives et réglementaires issues de la transposition de la directive UE 2015/849 dite « 4ème directive anti-blanchiment »(2), sur les orientations des autorités européennes de surveillance sur les facteurs de risque et les mesures de vigilance à mettre en œuvre et sur la jurisprudence de sa Commission des sanctions.
Elles distinguent dans les mesures de prévention à mettre en place les notions de client occasionnel et celles de relation d’affaires et recommandent aux organismes financiers dont les activités peuvent porter sur l’exécution d’opérations pour les deux catégories de clientèle de définir « dans leurs procédures internes, de manière suffisamment opérationnelle, des critères pertinents au regard des caractéristiques de leur activité, de leur clientèle et de la nature des produits ou services offerts, afin de distinguer leurs clients en relation d’affaires de leurs clients occasionnels ». Si le client occasionnel se définit comme « un client « de passage » qui sollicite l’intervention d’un organisme financier pour la réalisation d’une opération isolée ou de plusieurs opérations présentant un lien entre elles, : par exemple, plusieurs opérations de change manuel effectuées sur une courte période par un même client au fur et à mesure de ses besoins dans le cadre d’un séjour touristique », la relation d’affaires(3) s’inscrit dans la durée et s'entend de la relation professionnelle ou commerciale avec le client et inclut le cas échéant le bénéficiaire effectif. Les mesures de vigilances à prendre à l’égard de cette typologie de clientèle sont plus contraignantes : obligations d’identification, de vérification de l’identité et de connaissance de la clientèle. Pour mettre en œuvre les mesures de vigilances précitées les organismes financiers (banques et assurances) peuvent recourir à des tiers soit par le mécanisme de la tierce introduction dans les conditions prévues par l’article L. 561-7 du code monétaire et financier(4) soit par l’externalisation. Enfin, les lignes directrices rappellent les exigences de l’article L. 561-12 du même code en matière de conservation des informations et documents : les organismes financiers ont l’obligation de conserver l’ensemble des documents et informations recueillis à l’égard de leur clientèle, y compris le bénéficiaire effectif, pendant 5 ans. |
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Promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 | ||||||
La loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (LFSS) a été publiée au Journal officiel de la République française du 23 décembre 2018(1). En 2019, et pour la première fois depuis 2001, le solde des régimes obligatoires de base, y compris le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), devrait être positif et s’élever à environ 100 M €. Seule la branche maladie est déficitaire (- 0,7 Md €) tandis que les autres branches sont excédentaires (vieillesse + 0,6 Md €, accidents du travail + 1,1 Md € et famille + 1,1 Md €). Le solde du FSV serait quant à lui de - 2 Mds €. La progression de l’objectif national des dépenses de l’assurance maladie (ONDAM) pour 2019 est limitée à 2,5 % (+ 0,2 % point par rapport à 2018) pour s’établir à 200 Mds €, et l’objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 16 Mds €. Dans sa décision du 21 décembre 2018(2), le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la majorité des dispositions de la LFSS 2019, dont : - le « reste à charge zéro » conduisant les fabricants de lunettes, prothèses dentaires et prothèses auditives à proposer des produits intégralement remboursés ; - la réduction des cotisations salariales dues au titre des heures supplémentaires effectuées tant par les salariés à temps plein que ceux à temps partiel ; - l’expérimentation autorisant un établissement hospitalier à facturer une prestation d’hospitalisation d’urgence. Il a toutefois censuré l’article 45 - obligation faite aux médecins, dentistes et sages-femmes de prescrire les arrêts de travail de manière dématérialisée - et certaines dispositions de l’article 50 - ajout de l’éducation thérapeutique dans la liste des buts poursuivis par les expérimentations prévues par le code de la sécurité sociale - aux motifs qu’ils étaient des « cavaliers sociaux ». Dans son avis rendu en septembre sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019(3), le Haut conseil des finances publiques a constaté que « dépenses des administrations de sécurité sociale seraient en légère décélération en 2019 par rapport à 2018 (1,8 % après 2,0 % en valeur en comptabilité nationale) » et que la réalisation de l’objectif assigné à l’ONDAM « suppose un quantum d’économies du même ordre que sur les dernières années (3,8 Mds €, contre 4,2 Mds € en 2018, 4,05 Mds € en 2017 et 3,4 Mds € en 2016) ». |
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Avis du Conseil économique social et environnemental sur l’évolution des métiers de la fonction publique | ||||||
Le 11 décembre 2018, le Conseil économique social et environnemental (CESE) a adopté un avis sur l’évolution des métiers de la fonction publique(1). Saisi par le Premier ministre dans le cadre du programme Action publique 2022(2) le CESE estime nécessaire d’adapter les métiers de la fonction publique à l’évolution des missions de l’Etat et formule 19 préconisations afin de : - renforcer la fonction « RH » dans la fonction publique en différenciant l’entretien annuel de formation de celui d’évaluation, en encourageant l’émergence de fonctions nouvelles, ou encore en mettant en place, dans l’Education nationale, un réseau de conseil RH de proximité ; - former les personnels tout au long de la vie en modifiant les programmes de formation initiale des écoles de la fonction publique, en augmentant les budget consacrés à la formation professionnelle, ou en répertoriant les compétences et les qualifications dans le compte personnel de formation ; - développer et encourager les mobilités, à travers la mise en place d’un système garantissant la transparence des conditions de travail de recrutement et de régimes indemnitaires ou en aménageant des conditions de retour favorables dans le corps ou cadre d’emploi d’origine. Le CESE propose en outre de rattacher à la DGAFP une structure opérationnelle, qui suivrait le développement des compétences et qualifications professionnelles dans les trois versants de la fonction publique ; définirait des axes de formation continue des personnels de la fonction publique de l'État ; anticiperait l’évolution des métiers de la fonction publique. |
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Procédure de sanction en cas d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale | ||||||
Le décret relatif à la nouvelle procédure de sanction en cas d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents de contrôle(1) des organismes de recouvrement, pris en application de l’article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017(2) a été publié au Journal officiel de la République française du 15 décembre 2018. Dans un objectif d’efficacité, cet article de loi a remplacé la sanction pénale prévue jusqu’à présent en cas d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents de contrôle des organismes de recouvrement par une sanction financière. La loi fixe le montant de cette sanction à 3 750 € maximum pour les particuliers employeurs et à 7 500 € maximum pour un travailleur indépendant et par salarié pour un employeur, dans la limite de 750 000 € par employeur. Le décret précise les modalités de mise en œuvre de cette sanction et formalise les conditions de contrôle des particuliers employeurs. Désormais, un agent qui constate un obstacle à contrôle doit en informer « par écrit » la personne contrôlée et lui préciser le délai dans lequel elle doit satisfaire à la demande de contrôle. Si cet obstacle persiste, l’agent transmet un procès-verbal au directeur de l’organisme précisant les éléments constitutif de l’obstacle « et les actions mises en œuvre par l'agent en charge du contrôle pour obtenir la levée de l'obstacle constaté ». Le directeur de l’organisme peut notifier « à tout moment de la procédure de contrôle et au plus tard au moment de l'envoi de la mise en recouvrement » le montant de la pénalité envisagée à la personne contrôlée. « La personne contrôlée dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification pour présenter ses observations écrites au directeur ». Lorsque des observations sont fournies, l’administration doit y répondre avant de notifier sa décision définitive. S’agissant des contrôles des particuliers employeurs, le décret précise les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle à un contrôle. Elles sont établies lorsque le particulier employeur, successivement, « s'est abstenu à deux reprises soit de répondre de manière circonstanciée aux demandes d'information qui lui ont été adressées soit d'accueillir un agent chargé du contrôle se présentant à son domicile » et « ne s'est pas présenté ou fait représenter à au moins deux convocations dans les locaux de l'organisme de recouvrement ». |
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Décret relatif à l’expérimentation du baluchonnage | ||||||
Le « baluchonnage » ou « relayage » consiste à remplacer par un intervenant, un aidant à domicile (souvent un proche) d’une personne malade pendant une période de temps relativement longue, ce qui doit permettre au proche aidant de bénéficier effectivement d’une période de repos. L’article 53 de la loi pour un Etat au service d’une société de confiance(1) a prévu d’expérimenter des dérogations au droit du travail pour mettre en œuvre cette suppléance à domicile. Le décret n° 2018-1325 du 28 décembre 2018(2) précisant les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation a été publié au Journal officiel de la République française du 30 décembre 2018. Au titre de cette expérimentation qui doit durer trois ans, sont adaptés les régimes d’équivalence, les temps de pause, les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de jour et de nuit, pour les prestations de suppléance à domicile du proche aidant et de séjours de répit aidants-aidés. Est annexé au décret le cahier des charges de l’expérimentation des dérogations au droit du travail dans le cadre des prestations de suppléance au domicile du proche aidant et des séjours de répit aidants-aidés. Il rappelle que les personnes chargées de ces « relais » sont autorisées à travailler 6 jours consécutivement auprès d’une personne, dans la limite d’un maximum de 94 jours d’intervention sur 12 mois consécutifs et permet la suppression des 11 heures de repos quotidien habituellement requises. Sont également fixés les critères d’éligibilité à l’expérimentation pour les établissements intéressés par des séjours dits de répits aidants-aidés, les modalités de sélection des candidats ainsi que les conditions à remplir par la prestation de suppléance à domicile du proche aidant. Le décret prévoit aussi l’instauration d’un comité de suivi national de cette expérimentation et prévoit une évaluation du dispositif. Lorsque l’appel à candidature pour participer à cette expérimentation aura pris fin, un décret fixant la liste des séjours dits de répits aidants-aidés sera publié. |
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Directrice de la publication : Laure Bédier - Rédactrice en chef : Véronique Fourquet - Adjoint : Guillaume Fuchs - Rédaction : Pierre Gouriou, Rémi Grand, François Mialon, Selma Seddak - N°ISSN : 1957 - 0001 Conception et réalisation : Aphania. Routage : logiciel Sympa. Copyright ministère de l'économie et des finances et ministère de l'action et des comptes publics. Tous droits réservés. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression des données à caractère personnel qui vous concernent. Ce droit peut être exercé par courriel à l'adresse suivante : contact-lettre-daj@kiosque.bercy.gouv.fr ou par courrier postal adressé à la Direction des affaires juridiques - bureau Corel - Bâtiment Condorcet - Télédoc 353 - 6 rue Louise Weiss - 75703 Paris Cedex 13. Les actualités et informations publiées ne constituent en aucun cas un avis juridique. Il appartient ainsi au lecteur de faire les vérifications utiles avant d'en faire usage. |
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