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Publication du rapport général sur l'activité de l'Union européenne en 2016 | ||||||
Le 15 mars 2017, la Commission européenne a publié l'édition 2016 du rapport général sur l'activité de l'Union européenne (UE)(1), présentant un aperçu des grands événements et des principales initiatives et décisions prises par l'UE au cours de l'année écoulée. Dans la continuité de la déclaration de Bratislava de septembre 2016(2) et de la déclaration commune des trois institutions de l'UE sur les priorités législatives de l'Union pour 2017(3), ce rapport examine les actions réalisées ou à venir de l'UE au regard de 10 grandes priorités dont l'emploi, la croissance et l'investissement, le marché intérieur, l'Union économique et monétaire, la justice et les droits fondamentaux. En 2016, le succès du plan d'investissement pour l'Europe, mobilisant plus de 163 milliards d'euros, a conduit la Commission à proposer que la durée du fonds européen pour les investissements stratégiques soit prolongée. Au cours de l'année, la quasi-totalité des propositions portant sur la réalisation du marché unique numérique ont été présentées : commerce électronique, simplification des règles relatives à la TVA, droit d'auteur ou la fin de l'itinérance pour tout citoyen européen. En matière de lutte contre le changement climatique, l'UE a présenté, au mois de juillet, des objectifs contraignants de réduction des émissions de gaz à effet de serre et a rendu public, en novembre, des propositions législatives dans les domaines de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Les travaux relatifs au développement du marché unique se sont poursuivis avec la révision de la directive concernant le détachement des travailleurs, l'entrée en vigueur des nouvelles règles de l'UE en matière de marchés publics et la présentation de deux propositions législatives pour lutter contre l'évasion fiscale. Au titre de l'achèvement de l'Union économique et monétaire, des progrès ont été accomplis tout au long de l'année 2016 pour rationaliser les procédures du semestre européen. En outre, ont été proposées, en mars, une ébauche préliminaire d'un futur socle européen des droits sociaux et, en novembre, de nouvelles dispositions applicables aux opérateurs du marché financier. Pour lutter contre le terrorisme, la Commission a souhaité mettre en place en 2016 une union de la sécurité réelle et effective, en renforçant le contrôle systématique des ressortissants de pays tiers et en présentant un plan d'action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme. Par ailleurs, l'UE a adopté de nouvelles directives visant à améliorer les droits procéduraux des suspects et personnes poursuivies et a pris des mesures dans le but de réformer la protection des données. Enfin, elle s'est engagée à faire évoluer ses règles de fonctionnement afin de renforcer son caractère démocratique. Les trois institutions ont ainsi signé, en avril, un nouvel accord interinstitutionnel « Mieux légiférer », visant à rendre le processus législatif de l'UE plus transparent, ouvert et facile à comprendre, tandis que la Commission européenne a exposé, dans une communication de décembre intitulée « Le droit de l'UE : une meilleure application pour de meilleurs résultats », la manière dont elle compte redoubler d'efforts en matière d'application, de mise en oeuvre et de contrôle de l'application du droit de l'UE. |
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Présentation de 83 nouvelles mesures de simplification à destination des particuliers et des entreprises | ||||||
Le 23 mars 2017, au titre du programme de simplification piloté par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique (SGMAP), le Président de la République et le secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification ont présenté 83 nouvelles mesures à destination des particuliers et des entreprises. Dans cette cinquième vague de simplification, 61 mesures bénéficient aux particuliers(1) : accès des jeunes à l'autonomie, formation continue pour évoluer ou trouver un emploi, insertion et accès aux droits des personnes en situation de handicap. Parmi les mesures proposées, peuvent être mentionnées la dématérialisation intégrale de la création d'un compte personnel sur le site internet de l'assurance maladie (ameli.fr), la simplification de l'accès à la garantie jeunes ou la possibilité nouvelle, pour un usager, de demander, dans le cadre d'un litige, un certificat attestant de l'absence d'appel contre une décision judicaire par voie dématérialisée. 22 nouvelles mesures sont destinées aux entreprises(2), pour faciliter leurs procédures administratives, tout en stimulant l'activité économique. Adoptées par le Gouvernement sur la proposition du Conseil de la simplification pour les entreprises, ces mesures entendent faciliter les modalités de facturation pour les entreprises, améliorer les délais de paiement, favoriser les échanges numériques avec l'administration douanière, par la fusion des sites d'information et les « e-services » de celle-ci, développer la « e-administration », avec la création d‘un espace d'échanges entre les usagers et la direction générale des finances publiques (DGFiP). À l'occasion de la présentation de ces diverses mesures de simplification, les résultats de l'édition 2016 du baromètre de la complexité administrative vue par les français(3) ont également été dévoilés. Cette étude, réalisée tous les deux ans par BVA pour le SGMAP, mesure la complexité perçue par les usagers à l'égard des démarches administratives, à travers l'examen de « 24 évènements de vie ». En 2016, près de 80 % des Français jugent les démarches administratives « assez ou très simples », un résultat en hausse par rapport à 2014. La complexité ressentie a particulièrement diminué s'agissant d'événements de vie tels que « Je suis ressortissant hors UE », « Je suis propriétaire » ou « Je cherche un emploi ». Certaines démarches demeurent toutefois « assez ou très compliquées » pour les usagers, pour les évènements suivants : « Je perds mon autonomie » et « Je fais face à un litige ». Par ailleurs, l'étude relève que la capacité d'écoute des services publics est toujours jugée positive. Enfin, la présentation de cette dernière vague de simplification est l'occasion pour le Gouvernement de réaliser un bilan du déploiement du principe « silence vaut acceptation » (SVA). Deux ans après l'entrée en vigueur de cette réforme ayant conduit au basculement de plus de 1000 procédures sous le régime du SVA, l'administration est appelée à poursuivre ses efforts, une cinquantaine de nouvelles procédures concernant les entreprises étant déjà sur le point de voir leur régime simplifié. |
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Mise en oeuvre d'une loi à titre expérimental | ||||||
Le 15 mars 2017(1), le Conseil d'État (CE) a annulé la décision du Premier ministre d'expérimenter le dispositif d'encadrement des loyers, prévu par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi « ALUR »(2), aux seules villes de Paris et de Lille. Après la promulgation de la loi ALUR, le Premier ministre avait annoncé que le dispositif instaurant l'encadrement des loyers dans les zones tendues ne serait appliqué qu'à titre expérimental à Paris et à Lille et ne pourrait être étendu aux autres agglomérations concernées sans un bilan de cette expérimentation. Saisi par l'association requérante d'un recours tendant à l'annulation de cette décision, le CE rappelle tout d'abord que les déclarations du Premier ministre ont bien le caractère d'acte faisant grief, dans la mesure où elles révèlent la décision de ce dernier :
i) de ne mettre en oeuvre ces dispositions législatives que dans les villes de Paris et de Lille et
ii) de subordonner leur application dans les autres agglomérations à la réalisation d'un bilan de cette mise en oeuvre expérimentale. Sur le fond, le Conseil juge que si l'article 37-1 de la Constitution(3) permet qu'une loi et un règlement puissent comporter pour un objet et une durée limités des mesures à caractère expérimental, ces dispositions ne donnent pas pour autant la possibilité au pouvoir réglementaire de procéder à la mise en oeuvre d'une loi à titre expérimental, alors que celle-ci ne l'a pas elle-même expressément prévu. |
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Procédure d'accès sécurisé aux bases de données publiques | ||||||
Publié au Journal officiel de la République française du 21 mars 2017, le décret n° 2017-349 du 20 mars 2017 relatif à la procédure d'accès sécurisé aux bases de données publiques(1) est pris en application de l'article 36 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique(2). Cet article a modifié l'article L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA)(3) pour mettre en place une procédure facultative de saisine du comité du secret statistique par les administrations à l'occasion d'une demande d'accès à leurs bases de données, à des fins de recherche ou d'étude présentant un caractère d'intérêt public. Le décret détermine les modalités de cette saisine réalisée par l'administration détenant une base de données ou par l'administration des archives. Doivent ainsi être transmis au secrétariat du comité l'ensemble des éléments relatifs à la demande d'accès, formulée par écrit et comprenant le nom du demandeur, son engagement de respecter la confidentialité des informations communiquées, la nature des informations souhaitées ainsi que la description des travaux de recherche ou d'étude envisagés. Le décret définit les modalités de délibération du comité ainsi que la nature de ses avis. Le comité peut recommander à l'administration de recourir à une procédure d'accès sécurisé aux données, présentant toutes les garanties appropriées afin de préserver la sécurité de celles-ci. À cette fin, le texte précise la nature des mesures assurant l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données, le dispositif d'authentification du demandeur, la traçabilité des accès et des traitements réalisés. Le décret adapte enfin le cadre réglementaire applicable au comité du secret statistique, conformément aux nouvelles missions qui lui ont été attribuées par la loi. |
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Publication du décret portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel | ||||||
Publié au Journal officiel de la République française du 31 mars 2017, le décret n° 2017-451 du 30 mars 2017(1) applique l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016(2) portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs (TA) et cours administratives d'appel (CAA). Le décret procède aux adaptations rédactionnelles de plusieurs articles du titre III du livre II du code de justice administrative (CJA)(3), relatifs aux dispositions statutaires des magistrats des TA et CAA, et met en cohérence la partie réglementaire du même code avec les terminologies issues de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires(4). S'agissant de la composition et du fonctionnement du Conseil supérieur des TA et CAA, modifiés par l'ordonnance du 13 octobre 2016 précitée, le décret fixe les modalités de désignation du représentant des chefs de juridiction. Il détermine notamment le contenu et les conditions de dépôt des déclarations de candidature, le déroulement du vote ainsi que les dispositions applicables lorsque le titulaire ou le suppléant de ce poste démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat. Plus généralement, le décret précise les règles de suppléance applicables à l'ensemble des membres du Conseil supérieur des TA et CAA. En outre, il modifie les règles de fonctionnement de ce Conseil, notamment lorsque celui-ci est consulté en urgence sur des projets de texte. À titre exceptionnel, s'il se voit dans l'impossibilité de réunir le quorum dans un délai utile, le Conseil peut ainsi être consulté à distance pour émettre un avis par visio-conférence ou par conférence téléphonique. En matière de formation, le décret évoque les caractéristiques de la formation initiale des conseillers et premiers conseillers, précise les conditions d'exercice du droit à une décharge d'activité à raison des journées de formation continue suivies par les magistrats administratifs et rappelle les conditions d'élaboration du plan annuel de la formation initiale et de la formation professionnelle continue des membres des TA et CAA. Il définit le régime de l'évaluation professionnelle applicable à ces magistrats, notamment son déroulement auprès des chefs de juridiction, le contenu de son compte-rendu ainsi que les procédures de demandes en réexamen. Enfin, le décret fixe la procédure disciplinaire applicable aux magistrats administratifs devant le Conseil supérieur des TA et CAA, en présentant les modalités de convocation du magistrat poursuivi, de l'examen de l'affaire et de vote par le Conseil d'une éventuelle sanction. Le décret n° 2017-451 entre en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des TA et CAA, dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du CJA(5), tel que modifié par l'ordonnance du 13 octobre 2016 précitée. |
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Publication du décret portant diverses dispositions relatives à la Cour de cassation | ||||||
Publié au Journal officiel de la République française du 26 mars 2017, le décret n° 2017-396 du 24 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à la Cour de cassation(1) applique les articles 38(2), 39(3), 41(4) et 42(5) de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Il clarifie les règles applicables en cas de cassation sans renvoi et précise en particulier la procédure suivie lorsque la Cour de cassation envisage de statuer au fond après cassation, en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire (COJ)(6) qui dispose que la Cour de cassation peut « statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ». Dans ce cas précis, le président de la formation ou le conseiller rapporteur indique les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et peut demander aux parties de communiquer toute pièce utile à la décision. Le décret prévoit en outre que, lorsque la Cour décide de recueillir des observations de la part d'une personne qualifiée, en application de l'article L. 431-3-1 du COJ(7), celles-ci sont communiquées, soit par écrit, soit au cours de l'audience, aux parties qui peuvent présenter à leur tour leurs observations. Le décret fixe également la composition des formations mixte et plénière de la Cour saisies pour avis. Enfin, il définit la procédure de réexamen d'une décision définitive rendue en matière d'état des personnes, à la suite d'une condamnation de la France par la Cour européenne de droits de l'Homme (CEDH), dès lors que « par sa nature et sa gravité » la violation constatée entraîne, pour la personne concernée, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée par la CEDH ne pourrait mettre un terme. Le décret précise en particulier le contenu et les modalités de transmission de la demande en réexamen, le contenu et les délais de présentation des mémoires des parties à la Cour, la nature des pièces à fournir à l'appui de la demande en réexamen, les conditions d'examen de la demande par la cour de réexamen et de notification de la décision. Il est précisé que lorsque la cour de réexamen fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du requérant, la procédure se poursuit devant l'assemblée plénière. Par ailleurs, lorsque la Cour renvoie l'affaire devant une juridiction du fond, les règles de saisine et de procédure sont celles applicables aux juridictions de renvoi après cassation. À l'exception des articles 4 et 5, relatifs au réexamen en matière civile, qui entreront en vigueur le 15 mai 2017, le décret entre en vigueur le jour de sa publication. |
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Circulaire du 15 mars 2017 du garde des Sceaux relative à la mise en oeuvre de la justice restaurative | ||||||
Le 15 mars 2017, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a transmis aux chefs des juridictions judiciaires, aux dirigeants des services pénitentiaires et de protection judiciaire de la jeunesse et aux directeurs des écoles de formation sous sa tutelle, une circulaire relative à la mise en oeuvre de la justice restaurative(1). Celle-ci est définie comme un modèle de justice complémentaire au procès pénal, consistant à restaurer le lien social endommagé par une infraction à travers la mise en place de diverses mesures associant la victime, le condamné et la société. S'il existe depuis quelques années des dispositifs s'inspirant de ce modèle, la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales(2) crée une mesure ad hoc. La circulaire n° JUST1708302C du 15 mars 2017 rappelle le cadre juridique, français et international dans lequel s'inscrivent les mesures de justice restaurative applicables à tout type d'infraction (crimes, délits, contraventions) et impliquant tant les auteurs de celles-ci, qui initient la demande, que les victimes, dont la protection est assurée à tous les stades de la procédure. La justice restaurative répond à deux principes directeurs : d'une part, l'autonomie de la mesure, qui est un acte complémentaire et indépendant de la procédure pénale et, d'autre part, la confidentialité des échanges, les propos tenus par les parties ne pouvant être utilisés au cours de la procédure juridictionnelle. La circulaire expose les conditions préalables à la mise en oeuvre d'une mesure de justice restaurative (reconnaissance des faits par l'auteur, consentement exprès des participants, intervention d'un tiers formé à l'exercice) et les modalités de son déroulement. Celui-ci se décompose en différentes étapes :
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Gestion et financement de l'aide juridictionnelle | ||||||
Le 20 mars 2017, la Cour des comptes a publié un référé relatif à la gestion et au financement de l'aide juridictionnelle (AJ) et des autres interventions de l'avocat(1). À l'issue d'un contrôle réalisé sur la période 2011-2015, la Cour émet une série d'observations sur la politique d'aide juridique, mise en place par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991(2), visant à garantir l'accès de chacun au droit et à la justice. Le coût de cette politique publique a constamment augmenté ces dernières années pour atteindre 360 M € en 2015, les dépenses s'étant notamment accrues sous l'effet de mesures législatives ayant conduit à un alourdissement, tant de l'aide juridique que du fonctionnement judiciaire dans son ensemble. La hausse de ces dépenses a pu également s'expliquer par l'élargissement progressif du périmètre de l'AJ, le champ quasiment illimité des actions éligibles à cette aide s'étant néanmoins avéré de nature à affaiblir l'utilité du dispositif. Au-delà de l'estimation jugée insuffisante et approximative des coûts de gestion de ces diverses aides, la Cour relève que le circuit même de gestion de l'aide juridique, partagé entre l'État et les barreaux, s'est complexifié au cours des dernières années avec le recours progressif à une débudgétisation du financement de cette politique. Les dispositifs mis en place, en marge de l'orthodoxie budgétaire, ont ainsi introduit des sources de financement et des procédures de gestion dont l'empilement ne peut constituer à terme, selon la Cour, un système viable. Enfin, l'absence d'indicateurs de performance rendant compte véritablement de l'efficacité de cette politique n'a pas permis aux pouvoirs publics d'engager une réforme profonde des dispositifs visés. La Cour formule dans ce contexte trois recommandations :
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Le juge du référé précontractuel n'est pas compétent pour connaître des délégations unilatérales de service public, même attribuées après mise en concurrence | ||||||
En 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a lancé une consultation pour l'attribution d'une délégation de service public portant sur le dépannage et le remorquage des véhicules légers et poids lourds sur les autoroutes non-concédées et leurs réseaux associés. Deux sociétés candidates, dont les offres avaient été écartées comme irrégulières, ont saisi le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Marseille de conclusions tendant à l'annulation de la procédure de mise en concurrence. Par deux ordonnances du 20 octobre 2016, le juge des référés a rejeté ces demandes comme irrecevables au motif que les requêtes des deux sociétés évincées avaient été enregistrées postérieurement à la publication de l'arrêté du 17 août 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône avait arrêté la liste des entreprises habilitées pour le dépannage du réseau autoroutier non concédé, étant entendu que les pouvoirs du juge du référé précontractuel ne peuvent plus être exercés après la signature de l'acte incriminé par le pouvoir adjudicateur ou délégant. Saisi en cassation, le Conseil d'État a annulé ces deux ordonnances(1). Le juge relève en effet que l'arrêté préfectoral portant agrément des entreprises pour le dépannage et le remorquage sur le réseau des autoroutes non concédées dans le département des Bouches-du-Rhône, fondé notamment sur les dispositions de l'article R. 317-21 du code de la route(2) aux termes desquelles « Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les véhicules en panne ou accidentés peuvent être remorqués par un autre véhicule », a pour objet de sélectionner, de façon unilatérale, les entreprises chargées de l'exécution de ce service public . Dans ces conditions, le Conseil d'État constate que le juge du référé précontractuel n'était pas compétent pour statuer sur les demandes des deux sociétés requérantes et ce, « alors même que le préfet a choisi, sans y être tenu, d'organiser une mise en concurrence préalable à la délégation unilatérale du service ». | ||||||
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Point de départ du délai de prescription de l'action en garantie contre les vices cachés dans un marché public de fournitures | ||||||
Par une décision du 27 mars 2017(1), le Conseil d'État, faisant application à un marché de fourniture de balayeuses des articles 1641 et suivants du code civil(2) relatifs à la garantie des vices cachés, rappelle que le délai de deux ans prévu à l'article 1648 du code civil(3) pour intenter l'action résultant des vices cachés court à compter de la découverte par l'acheteur du vice, de son étendue et de sa gravité (CE, 07/04/2011, Société Ajaccio Diesel, n° 344226)(4). Le Conseil d'État confirme le raisonnement de la Cour d'appel de Bordeaux selon lequel, bien qu'ayant découvert l'existence des désordres affectant la balayeuse dès octobre 2007, l'action en réparation engagée par la personne publique en janvier 2011 n'était pas prescrite dans la mesure où celle-ci n'avait eu connaissance de l'ampleur des vices que lors de la remise du rapport d'expertise ordonné par le juge judiciaire en juillet 2009. |
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Publication de l'arrêté du 29 mars 2017 précisant les modalités du dispositif « Dîtes-le nous une fois » pour les acheteurs de l'État et de ses établissements publics | ||||||
À des fins de modernisation de l'action publique et de simplification de l'accès à la commande publique, le décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics(1) prévoit la mise en place du dispositif « Dîtes-le nous une fois ». Prévu aux articles 51 et 53 du décret, ce dispositif permet aux candidats à un marché public de ne plus fournir les documents que l'acheteur peut obtenir lorsqu'un système électronique de mise à disposition des informations administré par un organisme officiel existe. C'est dans ce cadre qu'a été pris l'arrêté du 29 mars 2017(2) modifiant l'arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution de marchés publics et de contrats de concession(3). Cet arrêté fixe, pour les marchés publics passés par l'État et ses établissements publics, la liste des certificats que les candidats ne sont plus tenus de fournir à l'appui de leur candidature, ce qui est le cas en particulier lorsqu'est utilisé le dispositif du « Marché public simplifié ». | ||||||
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Réunion de travail entre les autorités françaises et la Commission européenne sur le déploiement du DUME en France | ||||||
L'article 59 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics(1) impose aux États membres de prévoir une solution pour l'utilisation du « document unique de marché européen » (DUME) électronique avant le 1er avril 2018. Les services de la Commission européenne se sont déplacés à Paris le 27 mars dernier pour échanger sur la solution envisagée par la France(2). Cette rencontre a été l'occasion de proposer une stratégie nationale d'implantation du DUME et de recueillir l'avis de la Commission, à l'aune notamment des stratégies développées par d'autres États membres. |
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Publication d’une instruction de la DGFiP relative au développement de la facturation électronique | ||||||
Depuis le 1er janvier 2017, toutes les grandes entreprises doivent déposer les factures électroniques émises dans le cadre des contrats conclus avec l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs en utilisant la solution Chorus Pro développée par l'AIFE. Afin d'accompagner au mieux les opérateurs économiques et les personnes publiques dans la mise en oeuvre de cette nouvelle étape du développement de la facturation électronique, la DGFiP a publié au Bulletin Officiel des Finances Publiques, le 7 mars 2017(1), une instruction destinée à rappeler le champ d'application du dispositif prévu par l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014(2) et ses modalités d'application. Le développement attendu de la facturation électronique induit par l'obligation progressive, qui va peu à peu s'étendre jusqu'en 2020, date butoir fixée aux plus petites entreprises, est un élément capital du chantier stratégique de dématérialisation de la commande publique. | ||||||
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Proposition de loi relative à la fiscalité de l'économie collaborative | ||||||
Une proposition de loi relative à l'adaptation de la fiscalité à l'économie collaborative a été déposée au Sénat le 29 mars 2017(1). Composé de six articles, le texte propose de donner un cadre fiscal et social adapté à l'économie collaborative. Au plan fiscal, il propose que l'ensemble des revenus bruts tirés des plateformes collaboratives bénéficient d'un abattement forfaitaire d'un montant de 3000 €, afin d'éviter que de « faux particuliers » bénéficient de revenus substantiels tout en échappant aux obligations fiscales et sociales qui pèsent sur les professionnels. La mise en place de ce seuil est liée à l'obligation de déclaration, par les plateformes informatiques, des revenus des particuliers perçus par leur intermédiaire à l'administration fiscale, conformément aux articles 1649 quater A bis du code général des impôts(2) et L. 133-6-7-3 du code de la sécurité sociale(3). Il est également envisagé d'établir une présomption d'accord hiérarchique pour les agents publics qui exercent une activité accessoire par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne et qui n'en retirent pas plus de 3000 € bruts par an. Au plan social, une présomption de caractère non professionnel de l'activité est proposée dès lors que ce seuil de 3000 € bruts par an n'est pas atteint, sans que cela interdise à l'utilisateur de s'affilier à un régime de sécurité sociale s'il le souhaite. Les sénateurs à l'origine de cette proposition estiment que la traçabilité des transactions que permettent les outils numériques doit être utilisée pour encadrer cette économie qui pesait 28 Md€ en 2016 (potentiellement 572 Md€ en 2025(4)). S'inscrivant pleinement dans le cadre de la clarification du régime de l'économie collaborative, le ministère de l'économie et des finances a publié, le 2 février 2017, des fiches pédagogiques sur les obligations fiscales et sociales applicables aux revenus que les utilisateurs tirent de leurs activités sur les plateformes collaboratives(5). |
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Décret n° 2017-380 du 22 mars 2017 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'État | ||||||
L'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises(1) a donné une base légale aux conventions de mandat tant pour le recouvrement de certaines créances publiques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics que pour le paiement de certaines dépenses de l'État, de ses établissements publics, des groupements nationaux d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes. En application du III de cet article, le décret n° 2017-380 du 22 mars 2017(2) fixe les modalités comptables et financières permettant à l'État de confier, par convention de mandat, le maniement des deniers publics à un organisme public ou privé. Le décret n°2015-1670 du 14 décembre 2015(3) et le décret n° 2016-544 du 3 mai 2016(4) – précisé par l'instruction BOFIP-GCP-16-0012 du 1er septembre 2016(5) - ont défini ces modalités pour les conventions de mandat conclues avec des tiers respectivement par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements publics, les groupements d'intérêt public nationaux et les autorités publiques indépendantes. Le décret n° 2017-380 du 22 mars 2017 précise que la convention de mandat est signée par l'ordonnateur du mandant et par le mandataire après avis conforme du contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou du directeur régional ou départemental des finances publiques. Le décret encadre la durée de la délégation et fixe un plafond de montant annuel prévisionnel de dépenses : sauf dérogation du ministre chargé du budget, la convention ne peut excéder trois années et 5 % des crédits de paiement, hors dépenses de personnel, ouverts sur le programme concerné par la loi de finances. La convention de mandat doit comporter certaines mentions obligatoires : la justification du recours au mandat, la nature des opérations en cause et les modalités d'éxécution et de résiliation, la périodicité et la date limite de la reddition des comptes du mandataire. Pour cette dernière opération, le décret précise que le mandataire produit les comptes retraçant la totalité des opérations de dépenses et de recettes réalisées au titre de la convention au mandant. Lorsque la convention confie expressément au mandataire le recouvrement contentieux des recettes ou des dépenses payées à tort, le décret précise qu'il en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances, en se munissant d'un titre exécutoire. La convention de mandat doit également prévoir les conditions dans lesquelles le mandataire peut accorder des délais de paiement aux débiteurs et soumettre au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées. |
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Comptes de la Nation | ||||||
Le 24 mars 2017, se fondant sur les données publiées par l'INSEE(1), le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'État chargé du budget ont présenté les comptes nationaux des administrations publiques pour 2016. Le déficit public devrait s'établir à 75,9 Md€, soit 3,4 % du PIB, ce qui correspond à une diminution par rapport à 2015 (3,6 %), mais à une hausse par rapport aux prévisions de la loi de finances pour 2016 (3,3 %). Les recettes et les dépenses publiques progressent respectivement de 1,4 % et de 1,1 % pour représenter 52,8 % et 56,2 % du PIB en 2016, tandis que le taux de prélèvements obligatoires diminue de 0,1 point pour s'établir à 44,3 % du PIB. L'évolution de la dette publique se stabilise, progressant seulement de 0,4 point : elle représente 96 % du PIB, soit 2147,2 Md€. Selon le Gouvernement, les prévisions de croissance devraient s'établir à 1,2 % en 2016 et permettre d'atteindre l'objectif de baisse du déficit public à 3 % du PIB en 2017. Les comptes de l'État, susceptibles de faire évoluer cette première évaluation, devraient être publiés fin mai 2017. |
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Tarifs règlementés de vente - abus de position dominante | ||||||
Par décision du 21 mars 2017(1), l'Autorité de la concurrence (ADLC) a sanctionné le fournisseur d'électricité et de gaz ENGIE à hauteur de 100 millions d'euros pour abus de position dominante. Cette décision conclut l'instruction menée par l'ADLC sur ce dossier depuis le 9 septembre 2014. Des mesures conservatoires déjà prononcées à l'encontre d'ENGIE avaient été précisées par la cour d'appel de Paris le 31 octobre 2014. Il était reproché à l'entreprise d'avoir utilisé son fichier des clients éligibles aux tarifs règlementés de vente (TRV – tarifs définis par la puissance publique) du gaz naturel ainsi que ses infrastructures dédiées aux TRV pour commercialiser auprès des consommateurs ses offres de marché de gaz et d'électricité. L'entreprise a hérité de ces moyens du fait de son ancienne activité de service public dans le cadre de son monopole légal de fourniture de gaz. Malgré l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie, la France a souhaité maintenir l'existence de TRV, parallèlement aux offres de marché. La coexistence de ces deux systèmes n'empêche pas les consommateurs de choisir ou de passer d'un système à l'autre. Or, ENGIE - qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés - a utilisé son fichier recensant la quasi-totalité des consommateurs français de gaz, hérité de son ancienne position monopolistique sur ce marché, pour commercialiser ses offres de marché de gaz et d'électricité. Ces pratiques sont contraires au droit de la concurrence et aux articles L. 420-2 du code de commerce(2) et 102 TFUE(3). En effet, non seulement ENGIE a pu bénéficier d'avantages acquis du fait d'une situation monopolistique passée, mais il ressort des pièces du dossier que ses commerciaux incitaient de surcroît les consommateurs à abandonner le TRV - parfois même en les présentant négativement - pour les inciter à contracter leurs offres de marché. L'ADLC estime que la société ENGIE a abusé de sa position dominante : dans le cadre d'un processus transactionnel, elle lui inflige une sanction de 100 millions d'euros. Toutefois, elle demande à la cour d'appel de Paris de préciser l'interprétation à faire des mesures conservatoires mentionnées dans sa décision du 31 octobre 2014, notamment concernant le partage des données détenues par ENGIE entre les opérateurs. |
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Référé de la Cour des comptes sur les dépenses de fonctionnement de l'établissement public Caisse des dépôts et consignations | ||||||
Le 7 mars 2017, la Cour des comptes publie un référé relatif aux dépenses de fonctionnement de l'établissement public Caisse des dépôts et consignations pour les exercices 2007 à 2015(1). Cet établissement constitue avec ses filiales le groupe public Caisse des dépôts et consignations, régi par les articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier(2). Le référé porte spécifiquement sur les dépenses de fonctionnement de l'établissement public, en application de l'article L. 111-3 du code de juridictions financières(3) prévoyant un pouvoir de contrôle de la Cour des comptes sur le bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les personnes morales de droit public. La Cour constate que les dépenses de l'établissement public ont connu une progression « anormalement rapide », de 23% entre 2007 et 2015, principalement du fait d'une importante progression de la masse salariale et des dépenses informatiques. La croissance de 35 % de la masse salariale entre 2007 et 2015 s'explique par une augmentation des effectifs de 14 %, un cumul des avantages de la fonction publique et du secteur privé pour les agents - dispositifs d'intéressement et d'épargne pour les agents de droit public, avancement inspiré du système public pour les salariés de droit privé -, un niveau de rémunération des fonctionnaires supérieur à celui versé par les administrations publiques, des dépenses d'action sociale élevées (environ un mois de salaire moyen par agent) et des irrégularités dans le versement de diverses indemnités. La Cour fait état de dépenses informatiques élevées (+ 54 % entre 2007 et 2015) et de dépenses de conseil juridique importante, notamment au regard du doublement des effectifs de la direction des affaires juridiques sur cette période. Néanmoins, la Cour estime que des efforts ont été réalisés notamment dans la rationalisation du patrimoine immobilier : en réduisant le nombre de sites, les dépenses liées à la gestion immobilière ont diminué de 50 % entre 2008 et 2014. Elle formule des recommandations pour les pérenniser dans un cadre budgétaire et une gouvernance rénovée, dont les principales sont :
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Référé de la Cour des comptes sur le fonds d'épargne | ||||||
Le 7 mars 2017, la Cour des comptes a publié un référé sur la gestion du fonds d'épargne géré par la Caisse des dépôts et consignations(1). Ce fonds centralise une partie de l'épargne liquide déposée dans les banques au titre des livrets réglementés - livret A, livret de développement durable et livret d'épargne populaire -, afin de la transformer en prêt d'intérêt général de long terme en faveur de la politique de logement social. La gestion du fonds sur la période 2012 à 2015 se caractérise par un relèvement du montant maximum qu'il est possible de déposer sur un livret réglementé. En premier lieu, la Cour estime que ce relèvement des plafonds des livrets réglementés présente un bilan mitigé. En deuxième lieu, elle relève que le modèle économique du fonds est fragilisé : le taux d'intérêt bas, à concilier avec l'attente d'une rémunération attractive du livret A, affaiblit les marges financières, celles-ci devant néanmoins être maintenues à un niveau suffisant pour permettre la croissance de l'activité du fonds. Pour cela, il est recommandé de viser un meilleur équilibre financier du fonds, en évitant une trop forte déconnexion entre le taux du livret A et les taux du marchés et en stabilisant la réglementation du fonds. En dernier lieu, la Cour fait valoir que l'usage du fonds d'épargne doit être davantage encadré, en établissant une doctrine d'emploi du fonds, publique et opposable, et en démontrant l'existence d'une défaillance de marché avant toute décision ministérielle relatif à un emploi du fonds. Une réflexion globale sur les outils publics de financement des collectivités locales, dont le fonds fait partie, doit également être menée. |
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Fiche d'information de la Commission européenne sur l'application du régime juridique des aides d'État aux recapitalisations bancaires | ||||||
Le 10 mars 2017, à l'occasion d'une décision de la Commission européenne portant sur la recapitalisation d'une banque par le Portugal(1), la Commission a rappelé dans une fiche d'information(2) les principales conditions d'application des règles relatives aux aides d'État aux recapitalisations bancaires, au sens de l'article 107§1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)(3). La Commission rappelle qu'une banque peut renforcer sa situation de fonds propres sans qu'une telle opération constitue une aide d'État dans deux situations :
Les règles de l'UE en matière d'aides d'État ont pour objectif de permettre aux États membres de soutenir une banque en difficulté tout en limitant le recours à l'argent du contribuable et les distorsions de concurrence, et en permettant une restructuration des banques avec une viabilité à long terme. |
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Lignes directrices des autorités de régulation | ||||||
Par une décision du 20 mars 2017(1), le Conseil d'État se prononce sur la portée des lignes directrices d'une autorité de régulation. Il rappelle qu'une telle autorité, lorsqu'elle est amenée à se prononcer sur une demande, doit respecter la méthode d'analyse qu'elle a fixée dans ses lignes directrices. Néanmoins, elle doit prendre en compte « l'ensemble des circonstances pertinentes de la situation particulière qui lui était soumise » y compris des critères qui ne sont pas prévus par ces lignes directrices. En l'espèce, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) a été saisie pour avis par une région qui souhaite prendre une décision d'interdiction de l'exploitation par une société d'un service régulier interurbain par autocar entre Brive-la-Gaillarde et Périgueux, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-18 du code des transports(2). La région, qui organise elle-même une telle liaison par un service régulier et sans correspondance, estime que l'ouverture d'un autre service régulier sur cette liaison porte une atteinte substantielle à l'équilibre économique de la ligne de service public susceptible d'être concurrencée. Faisant application de ses « lignes directrices relatives à l'instruction des demandes d'interdiction ou de limitation des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar inférieures ou égales à 100 kilomètres » adoptées le 21 octobre 2015(3), l'ARAFER émet un avis défavorable. Le Conseil d'État juge que l'Autorité n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en compte la localisation des arrêts afin de déterminer la substituabilité des lignes concurrentes, alors même que ce critère ne figure pas dans ses lignes directrices, contrairement aux horaires, au temps de parcours ou à la fréquence. |
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Décret n° 2017-343 du 16 mars 2017 modifiant les modalités d'organisation et de fonctionnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat | ||||||||
Dans le prolongement de la réforme territoriale opérée par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral(1) (notamment son article 1er) et la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République(2) (notamment ses articles 5 et 135), l'ordonnance n° 2015-1540 du 26 novembre 2015 relative aux réseaux des chambres de commerce et d'industrie (CCI) et des CMA(3) et la loi n° 2016-298 du 14 mars 2016 relative aux réseaux des CCI et des CMA(4) ont permis la création de chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales (CMAI) et le regroupement des chambres régionales. Publié au JORF du 18 mars 2017, le décret n° 2017-343 du 16 mars 2017 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) modifie le code de l'artisanat(5) et le décret n°66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA)(7) pour adapter la gouvernance et le fonctionnement du réseau à ces réformes. Les principales modifications apportées par le décret touchent aux dispositions du code de l'artisanat relatives à l'organisation du réseau des chambres consulaires, à son fonctionnement, à ses missions, à ses ressources et à son contrôle administratif et financier. Le décret prévoit l'attribution d'indemnités de fonctions aux vice-présidents des chambres régionales. Il réduit le nombre maximum de membres des bureaux des chambres régionales et des CMAI en provenance de chaque département, en fonction du nombre de départements couverts par la chambre. Il étend les missions de mutualisation des chambres régionales de métiers et de l'artisanat (CRMA) en raison du rattachement possible de CMAI. Il précise également que les chambres de métiers et de l'artisanat départementales (CMAD) et CMAI doivent transmettre leurs projets de budgets à la CRMA en vue de l'élaboration du budget de la chambre régionale avant le 1er décembre de chaque année. La délégation de fonctions d'ordonnateur est étendue aux membres du bureau à l'exception du trésorier et du trésorier adjoint. En outre, le décret confie aux chambres de métiers et de l'artisanat de région (CMAR) - couvrant entièrement une région - la mission de gérer l'université régionale des métiers et de l'artisanat (URMA) et de conclure avec le conseil régional la convention de création et de financement des centres de formation d'apprentis (CFA) de son ressort. Il organise la possibilité pour les chambres de percevoir des droits d'inscription à cet effet. Au titre des modifications du décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA), le décret confie à cette dernière la charge de gérer le fonds de calamités et de catastrophes naturelles, en vue d'aider les chefs d'entreprises contraints d'interrompre leur activité par suite de sinistre. |
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Rémunération des dirigeants et membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes côtées | ||||||
Le décret n° 2017-340 du 16 mars 2017 relatif à la rémunération des dirigeants et des membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes cotées(1) a été publié au Journal officiel de la République française du 17 mars 2017. Il précise les conditions d'application du dispositif de vote désormais contraignant de l'assemblée générale des actionnaires sur la résolution présentant les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux dirigeants de la société. Ce texte est pris en application de l'article L. 225-37-2 du code de commerce(2) pour les sociétés anonymes à conseil d'administration et de l'article L. 225-82-2 du même code(3) pour les sociétés anonymes à conseil de surveillance, introduits par l'article 161 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin 2 »(4). À compter du 18 mars 2017, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires est ainsi tenue d'approuver au moins une fois par an, ex ante, les composantes de la rémunération globale de ses dirigeants exécutifs : le président, le directeur général et les directeurs généraux délégués ou les membres du directoire, le directeur général unique et les membres du conseil de surveillance selon que la société anonyme cotée en bourse est organisée sous forme moniste ou dualiste. Afin de permettre aux organes sociaux de disposer d'une lisibilité suffisante pour se prononcer efficacement, le décret énumère les éléments de rémunération globale couverts par la politique de rémunération soumise aux actionnaires. Il s'agit des éléments fixes, variables annuels et pluriannuels, exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature - attributions d'options d'actions, attributions gratuites d'actions ou d'actions de performance, primes d'arrivée, retraites, parachutes dorés - attribuables aux dirigeants. Enfin, le décret confie au conseil d'administration ou au directoire la répartition de la rémunération versée entre les différents dirigeants dans les conditions définies par le vote antérieur des actionnaires. |
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Rapport 2016 de l'Observatoire des délais de paiements | ||||||
L'Observatoire des délais de paiement (ODP) a présenté le 22 mars 2017 son rapport annuel sur l'évolution des délais de paiement en 2015-2016(1). Ce rapport souligne la stabilité des délais de paiement interentreprises en 2015, sur la base des données comptables collectées par la Banque de France. Le solde du crédit interentreprises - i.e. le décalage de trésorerie entre les règlements des clients et les paiements aux fournisseurs - s'établit comme en 2014, à 12 jours de chiffre d'affaires. Trois secteurs souffrent toutefois plus particulièrement des retards de paiement de leurs clients : la construction, le soutien aux entreprises, l'information et la communication. L'ODP détaille les délais de paiements de l'État ministère par ministère, ainsi que ceux des collectivités locales et des groupements à fiscalité propre, notamment en fonction de leur taille. S'agissant des délais de l'État, les chiffres de la direction générale des finances publiques (DGFiP) confirment la bonne tenue du délai moyen en 2016 : 18,3 jours pour le délai global toutes dépenses et 24,5 jours pour le délai de la commande publique. L'analyse détaillée par ministère de ce dernier indicateur montre des situations échelonnées de 14,4 à 38,6 jours. Très majoritairement, les ministères respectent un délai moyen inférieur à 30 jours. S'agissant des délais de paiement des administrations publiques locales, les délais moyens sont conformes à la législation et les efforts de modernisation et de dématérialisation des procédures se sont poursuivis. Néanmoins, l'Observatoire relève un allongement des délais de paiement des régions et des établissements publics de santé et souligne que les métropoles concentrent les retards les plus importants. Seules les communes tendent à réduire leurs délais. Le rapport évoque ensuite plusieurs chantiers menés par la DGFiP, fortement investie dans la modernisation des processus de la dépense publique permettant la réduction des délais de paiement, dont la mise en place de services facturiers, services rattachés au comptable public chargés de centraliser les factures de l'ordonnateur et de les mettre en paiement ou le déploiement de la facturation électronique généralisée à partir du 1er janvier 2017. Enfin, le rapport rappelle que la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence(2), à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a permis de renforcer le cadre législatif de lutte contre les retards de paiement interentreprises en renforçant les prérogatives de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Le plafond maximal de l'amende de 375 000 euros a été relevé à deux millions d'euros et a été instaurée la publicité systématique des décisions d'amendes administratives sur le site de la DGCCRF (procédure dite du « name and shame »). En 2016, 228 procédures d'amendes ont été lancées, représentant près de 11 millions d'euros (amendes notifiées et non notifiées) et 29 ont fait l'objet d'une publication sur le site de la DGCCRF. |
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Stratégie interministérielle de ressources humaines de l'État | ||||||
Deux textes publiés successivement les 17 et 18 mars 2017 précisent la stratégie des ressources humaines de l'État. L'arrêté du 16 mars 2017(1) modifie l'organisation de la direction générale de l'administration de la fonction publique (DGAFP) à la suite du décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016(2) venu consacrer son rôle de « DRH de l'État ». Cette nouvelle organisation doit faciliter la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie de l'État en la matière pour la période 2017-2019 présentée dans la circulaire du 16 mars 2017(3). Selon cette circulaire, l'articulation des relations entre la DGAFP et les ministères est transcrite dans des conventions d'engagement. Chaque ministère pourra adopter sa propre stratégie de ressources humaines en fonction des orientations interministérielles fixant des objectifs fondamentaux communs à l'ensemble des administrations. La circulaire définit 50 actions destinées à renforcer les valeurs du service public, améliorer la gestion des compétences des fonctionnaires et renforcer la place du dialogue social. Quinze actions sont identifiées comme « priorités interministérielles » : former les agents sur la portée du principe de laïcité, favoriser la mobilité des fonctionnaires, ou encore élaborer un plan de simplification des pratiques de ressources humaines. |
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Recrutement de travailleurs handicapés dans la fonction publique | ||||||
Publié au Journal officiel de la République française du 19 mars 2017, le décret n° 2017-346 du 17 mars 2017(1) précise les modalités de recrutement des travailleurs handicapés dans certains corps recrutés habituellement par la voie de l'École nationale d'administration (ENA). D'ores et déjà, les articles L. 323-2(2) et L. 5212-2(3) du code du travail imposent à l'État d'employer « dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés » des travailleurs handicapés et le décret n° 95-979 du 25 août 1995(4) encadre le recrutement de travailleurs handicapés dans la fonction publique. Le régime de droit commun prévoit que peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel des travailleurs handicapés dont le handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé, sans nécessairement suivre une formation spécifique. Le décret n° 2017-346 insère dans le décret n° 95-979 un titre II adaptant aux spécificités de certains corps recrutant par la voie de l'ENA les dispositions de droit commun relatives au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique. Titulaires d'un diplôme exigé des candidats au concours externe d'entrée à l'ENA, les intéressés devront suivre une formation d'une durée minimale de quatre mois avant de prendre leur poste, au lieu de suivre une formation de 24 mois à l'ENA. Le décret fixe également à 18 mois la durée des premiers contrats ouverts à ces travailleurs handicapés avant leur éventuelle titularisation et précise les modalités de leur rémunération. Enfin, est annexée au texte la liste des corps qui appliqueront ce dispositif : administrateurs civils, administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, conseillers des affaires étrangères, membres de l'inspection générale de l'administration, membres de l'inspection générale des affaires sociales, membres de l'inspection générale des finances, sous-préfets. |
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Licenciement et droit à congés de l'agent contractuel | ||||||
Le 15 mars 2017, le Conseil d'État s'est prononcé sur l'incidence du licenciement d'un agent contractuel sur ses droits à congés(1). Au cas précis, le licenciement dans l'intérêt du service d'un agent en contrat à durée indéterminée prenait effet à une date ne permettant pas à ce dernier de bénéficier de la totalité des jours de congés auxquels il pouvait prétendre. Le requérant souhaitait obtenir l'annulation de son licenciement au motif que cette circonstance le rendait illégal. Le Conseil d'État rappelle que les articles 44 et 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991(2) précisent, d'une part que le licenciement d'un agent doit intervenir « compte tenu des droits à congés annuels restant » et, d'autre part que « l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels, a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels ». Par conséquent, il juge que si l'impossibilité pour l'agent de bénéficier de ses jours de congés avant son licenciement est « dépourvue d'incidence » sur la légalité de son licenciement, elle ouvre droit à une indemnité compensatoire. | ||||||
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Rapport d'activité 2016 du Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique (SGMAP) | |
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Directeur de la publication : Jean MAÏA - Rédactrice en chef : Véronique Fourquet - Adjoint : Guillaume Fuchs - Rédaction :
Julie Florent, Pierre Gouriou, Anne Renoncet, Sophie Tiennot, Prisca Vinot - N°ISSN : 1957 - 0001 Conception et réalisation : Aphania. Routage : logiciel Sympa. Copyright ministère de l'économie et ministère de l'action et des comptes publics. Tous droits réservés. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression des données à caractère personnel qui vous concernent. Ce droit peut être exercé par courriel à l'adresse suivante : contact-lettre-daj@kiosque.bercy.gouv.fr ou par courrier postal adressé à la Direction des affaires juridiques - Bâtiment Condorcet - Télédoc 353 - 6 rue Louise Weiss - 75703 Paris Cedex 13. Les actualités et informations publiées ne constituent en aucun cas un avis juridique. Il appartient ainsi au lecteur de faire les vérifications utiles avant d'en faire usage. |
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