Ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat

NOR : TFPF2112601R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/6/2/TFPF2112601R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/6/2/2021-702/jo/texte
JORF n°0127 du 3 juin 2021
Texte n° 20

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 modifiée portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 modifiée relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique, notamment son article 59 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat en date du 3 mai 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 10 mai 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 10 mai 2021 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du Conseil d'Etat en date du 11 mai 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 11 mai 2021 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • Les agents qui occupent, au sein des administrations de l'Etat, les emplois supérieurs mentionnés au 1° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont soumis aux dispositions des articles 2, 3 et 4.
      Ces dispositions sont également applicables aux agents occupant les emplois de direction mentionnés au 1° bis du même article, ainsi qu'aux dirigeants des établissements publics de l'Etat exerçant la plus haute fonction exécutive mentionnée par les statuts de l'établissement, quel que soit leur titre, et aux agents occupant dans ces établissements des fonctions exécutives de haut niveau.
      Sont soumis aux mêmes dispositions :
      1° Les agents qui exercent des fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle leur donnant vocation à occuper les emplois mentionnés au deuxième alinéa ;
      2° Les agents dont la nature des missions et le niveau de responsabilité, de recrutement, d'expertise ou d'autonomie leur permettent de prétendre aux emplois mentionnés au deuxième et au quatrième alinéa du présent article.
      Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des emplois, corps, grades et fonctions mentionnés au deuxième alinéa et précise les critères de détermination des catégories d'agents mentionnés aux 1° et 2°.


    • Le Premier ministre édicte, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des lignes directrices de gestion interministérielle des agents mentionnés à l'article 1er.
      Ces lignes directrices déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines de ces agents et fixent les orientations générales les concernant en matière de recrutement, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de mobilité, de promotion, d'évaluation, de formation, de valorisation des parcours professionnels et d'accompagnement des transitions professionnelles.
      Elles définissent les modalités selon lesquelles l'accomplissement d'une mobilité peut conditionner la promotion de grade ou l'accès aux emplois mentionnés au deuxième alinéa et aux 1° et 2° de l'article 1er ainsi que celles selon lesquelles le suivi d'une formation peut être pris en compte pour l'accès à ces mêmes emplois.
      Les lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents et rendues publiques.
      Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'articulation des lignes directrices prévues au présent article avec celles mentionnées à l'article 18 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


    • Sans préjudice des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient à différents moments de leur parcours professionnel d'évaluations destinées à apprécier la qualité de leurs pratiques professionnelles et de leurs réalisations ainsi que leur aptitude à occuper des responsabilités de niveau supérieur.
      Ces évaluations sont confiées à une instance collégiale ministérielle ou interministérielle. Elles sont communiquées à l'agent.
      Cette instance apprécie les perspectives de carrière de l'intéressé et, le cas échéant, émet des recommandations de mobilité. Elle peut également recommander d'orienter les agents vers des actions de formation et d'accompagnement de nature à développer et à diversifier leurs compétences. Elle peut préconiser une transition professionnelle ainsi que les mesures d'accompagnement qui peuvent y être associées.
      Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment la composition de l'instance collégiale, les modalités de son intervention ainsi que celles de la participation de l'agent à l'évaluation et de la prise en compte des recommandations relatives aux promotions de grade ou à l'accès aux emplois mentionnés à l'article 1er.


    • Les agents mentionnés à l'article 1er pour lesquels l'évaluation prévue à l'article 3 a conduit l'instance collégiale à préconiser une transition professionnelle peuvent bénéficier des dispositifs prévus aux II et IV de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Un accompagnement personnalisé leur est proposé afin de définir un projet personnel de transition professionnelle en vue de la poursuite de leur carrière, le cas échéant en leur proposant le recours à une rupture conventionnelle dans les conditions prévues à l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée.
      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


    • L'Institut national du service public est un établissement public de l'Etat chargé d'assurer la formation initiale de fonctionnaires destinés à accéder au corps des administrateurs de l'Etat ainsi qu'à d'autres corps de fonctionnaires ou de magistrats susceptibles d'exercer les fonctions mentionnées à l'article 1er.
      Il contribue à la formation continue des agents mentionnés au même article.
      Il coordonne l'élaboration des programmes de formation initiale et continue destinés à accroître la culture commune de l'action publique des agents mentionnés à l'article 1er ou appartenant à des corps et cadres d'emplois comparables et assure le suivi de leur mise en œuvre.
      Il peut conduire des travaux de recherche en lien avec l'action publique.
      L'Institut national du service public est administré par un conseil d'administration comprenant, outre des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants de fédérations syndicales de fonctionnaires et des représentants élus du personnel et des élèves, un député et un sénateur ainsi qu'un représentant au Parlement européen élu en France. Il est dirigé par un directeur.
      Les ressources de l'Institut national du service public sont notamment constituées par des subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques, par les dons et legs faits à son profit et par toute recette provenant de l'exercice de ses activités.
      Un décret en Conseil d'Etat précise les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public. Il fixe la liste des corps mentionnés au premier alinéa.


    • Les nominations, parcours de carrière et mobilités au sein des services d'inspection générale dont les missions le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat sont régis par les dispositions qui suivent.
      Les chefs de ces services sont nommés par décret en conseil des ministres pour une durée renouvelable. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme de cette durée qu'à leur demande ou en cas d'empêchement ou de manquement à leurs obligations déontologiques, après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le sens de cet avis est rendu public avec la décision mettant fin aux fonctions.
      Les agents exerçant des fonctions d'inspection générale au sein des mêmes services sont recrutés, nommés et affectés dans des conditions garantissant leur capacité à exercer leurs missions avec indépendance et impartialité.
      Lorsqu'ils ne sont pas régis par les statuts particuliers des corps d'inspection et de contrôle, ces agents sont nommés pour une durée renouvelable. Pendant cette durée, il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'à leur demande ou, sur proposition du chef du service de l'inspection générale concernée, en cas d'empêchement ou de manquement à leurs obligations déontologiques.
      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


    • Le code de justice administrative est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 121-2 :
      a) Les 7° et 8° sont remplacés par un 7° ainsi rédigé :
      « 7° Des auditeurs. » ;
      b) Au dernier alinéa, après les mots : « dans chaque grade », sont insérés les mots : « ou fonction » ;
      2° A l'article L. 131-6, après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
      « 5° De rendre des avis préalables sur les affectations des magistrats mentionnées au III de l'article L. 231-5. » ;
      3° Au deuxième alinéa de l'article L. 132-2, les mots : « des articles L. 133-8 et L. 133-12 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 133-8 » ;
      4° A l'article L. 133-3, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « Dans la proportion de quatre sur cinq, les nominations dans le grade de conseiller d'Etat sont réservées aux maîtres des requêtes ayant accompli une mobilité statutaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;
      5° Après l'article L. 133-3, sont insérés les articles L. 133-3-1 et L. 133-3-2 ainsi rédigés :


      « Art. L. 133-3-1.-Chaque année est nommée conseiller d'Etat au moins une personne dont les compétences et les activités dans le domaine du droit ou de l'action publique la qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions, qui remplit les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et justifie d'au moins vingt ans d'activité professionnelle. Cette nomination intervient sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat après avis de la commission mentionnée à l'article L. 133-12-3.
      « Il n'est pas tenu compte de cette nomination pour l'application du second alinéa de l'article L. 133-3.


      « Art. L. 133-3-2.-Nul ne peut être nommé conseiller d'Etat en service ordinaire, en dehors des maîtres des requêtes, s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis. » ;


      6° A l'article L. 133-4, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « Le nombre de recrutements dans ce grade est fixé annuellement par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
      « La moitié au moins des nominations dans le grade de maître des requêtes est réservée aux auditeurs exerçant cette fonction depuis trois ans. » ;
      7° L'article L. 133-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 133-5.-Les auditeurs sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat afin d'exercer des fonctions consultatives et juridictionnelles pour une durée de trois ans non renouvelable.
      « Ils sont nommés, après avis du comité consultatif mentionné à l'article L. 133-12-1 parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat et des corps ou cadres d'emploi de niveau comparable, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, justifiant d'au moins deux ans de services publics effectifs en cette qualité.
      « Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que pour motif disciplinaire et sur proposition de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1. » ;


      8° L'article L. 133-6 est abrogé ;
      9° A l'article L. 133-7 :
      a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les nominations au tour extérieur dans le grade de conseiller d'Etat sont prononcées après avis de la commission mentionnée à l'article L. 133-12-3. » ;
      b) Au troisième alinéa, les mots : « du vice-président » sont supprimés ;
      c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux nominations au grade de conseiller d'Etat prononcées en vertu de la section 2 du présent chapitre. » ;
      10° A l'article L. 133-8 :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « des cours administratives d'appel », sont insérés les mots : « ayant atteint le grade de président » ;
      b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Chaque année, deux membres au moins du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant atteint le grade de premier conseiller sont nommés maîtres des requêtes sous réserve qu'ils soient âgés de trente-cinq ans et justifient de dix ans de services publics effectifs. » ;
      11° L'article L. 133-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 133-9.-Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public, des magistrats de l'ordre judiciaire, des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, des administrateurs des assemblées parlementaires, des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau comparable, des agents contractuels de droit public ainsi que des fonctionnaires de l'Union européenne de niveau comparable peuvent être nommés par le vice-président du Conseil d'Etat pour exercer, en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire, les fonctions dévolues aux maîtres des requêtes pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.
      « Peuvent également être nommées maîtres des requêtes en service extraordinaire les personnes dont la qualification et l'expertise particulières sont utiles aux activités et aux missions du Conseil d'Etat.
      « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;


      12° L'article L. 133-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 133-12.-Les maîtres des requêtes en service extraordinaire ayant exercé leurs fonctions pendant une durée de quatre ans, sous réserve qu'ils soient âgés d'au moins trente-cinq ans et qu'ils justifient de dix ans de services publics effectifs, peuvent être nommés au grade de maître des requêtes sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 113-12-3. » ;


      13° Le chapitre III du titre III du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :


      « Section 4
      « Dispositions relatives au comité consultatif et à la commission d'intégration


      « Art. L. 133-12-1.-Le comité consultatif comprend deux membres du Conseil d'Etat en exercice nommés par le vice-président du Conseil d'Etat et deux personnes particulièrement qualifiées en raison de leurs compétences respectives dans les domaines du droit et des ressources humaines nommées respectivement par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la fonction publique et par le vice-président du Conseil d'Etat sur une liste établie par le ministre chargé de la fonction publique.
      « Le mandat des membres du comité est de quatre ans. Il n'est pas renouvelable immédiatement.
      « La composition du comité assure la représentation équilibrée des hommes et des femmes.


      « Art. L. 133-12-2.-Le comité consultatif émet un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions d'auditeur, compte tenu de leur capacité à acquérir les compétences requises pour l'exercice des fonctions consultatives et contentieuses au sein du Conseil d'Etat et à participer à des délibérations collégiales, de leur compréhension des exigences déontologiques attachées à ces fonctions ainsi que de leur sens de l'action publique au vu notamment des services accomplis dans leurs fonctions précédentes.
      « Pour exprimer cet avis, il procède à l'audition des candidats qu'il a sélectionnés après examen de leur dossier.
      « L'avis du comité est communiqué à l'intéressé sur sa demande.


      « Art. L. 133-12-3.-La commission d'intégration comprend :
      « 1° Le vice-président du Conseil d'Etat, ou son représentant ;
      « 2° Un membre du Conseil d'Etat en exercice ayant au moins le grade de conseiller d'Etat et un membre du Conseil d'Etat en exercice ayant le grade de maître des requêtes, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
      « 3° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines, nommée par le Président de la République ;
      « 4° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine de l'action publique, nommée par le président de l'Assemblée nationale ;
      « 5° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine du droit, nommée par le président du Sénat ;
      « Le mandat des membres de la commission, à l'exception de celui du vice-président est de quatre ans. Il n'est pas renouvelable immédiatement.
      « Les cinq membres de la commission mentionnés aux 2° à 5° comprennent au moins deux personnes de chaque sexe. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités permettant d'assurer le respect de cette règle.
      « Les membres de la commission doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité propres à prévenir toute interférence des autorités législatives ou exécutives dans les délibérations de la commission ou tout conflit d'intérêts.


      « Art. L. 133-12-4.-La commission d'intégration propose la nomination au grade de maître des requêtes des auditeurs et des maîtres des requêtes en service extraordinaire après audition des candidats. Elle procède de manière distincte pour les auditeurs, pour les maîtres des requêtes en service extraordinaire mentionnés aux articles L. 133-9 et L. 133-12 et pour les maîtres des requêtes en service extraordinaire relevant de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat et des règles de recrutement et de mobilité des membres des juridictions administratives et financières.
      « Elle prend en compte, au vu notamment de l'expérience résultant de la période d'activité au sein du Conseil d'Etat, l'aptitude des candidats à exercer les fonctions consultatives et contentieuses et à participer à des délibérations collégiales, leur compréhension des exigences déontologiques attachées à ces fonctions ainsi que leur sens de l'action publique. Elle rend publiques les lignes directrices guidant son évaluation des candidats.
      « A l'issue des auditions, la commission arrête la liste des candidats retenus par ordre de mérite dans la limite du nombre fixé par le vice-président.
      « Sur demande du candidat, elle lui communique les motifs pour lesquels elle a refusé de proposer son intégration.
      « Les nominations sont prononcées dans l'ordre établi par la commission.


      « Art. L. 133-12-5.-La commission d'intégration émet un avis sur la nomination au grade de conseiller d'Etat des personnes mentionnées à l'article L. 133-3-1 et à l'article L. 133-7, après les avoir entendues.


      « Art. L. 133-12-6.-Les conditions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;


      14° A l'article L. 231-5 :
      a) Au 2°, les mots : «, ou de délégué de celui-ci dans un arrondissement, ou de directeur régional ou départemental d'une administration publique de l'Etat » sont supprimés ;
      b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 3° Une fonction de directeur général des services dans l'administration d'une collectivité territoriale de plus de 100 000 habitants. » ;
      15° Après l'article L. 231-5, il est inséré un article L. 231-5-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 231-5-1.-Un magistrat ayant exercé les fonctions de délégué du préfet dans un arrondissement, une fonction de directeur départemental ou régional d'une administration de l'Etat ou une fonction de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ne peut, pendant une durée de trois ans, participer au jugement des affaires concernant les décisions prises par les services au sein desquels il exerçait ses fonctions ou sur lesquels il avait autorité.
      « Lorsqu'il est envisagé d'affecter un magistrat dans un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel dont le ressort comprend un département sur le territoire duquel le magistrat a exercé, au cours des trois années précédentes, l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 231-5 ou toute autre fonction placée sous l'autorité directe du représentant de l'Etat dans le département ou dans la région, le collège de déontologie de la juridiction administrative se prononce préalablement sur la compatibilité de cette affectation avec le respect des principes d'impartialité et d'indépendance et précise, en cas d'avis favorable, les obligations d'abstention à respecter et leur durée, eu égard à la nature des fonctions précédemment exercées et au ressort de la juridiction. » ;


      16° Au troisième alinéa de l'article L. 232-1, les mots : « l'article L. 233-6 en vue du recrutement direct » sont remplacés par les mots : « les 1° et 2° de l'article L. 233-2 en vue du recrutement » ;
      17° L'article L. 233-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 233-2.-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés au grade de conseiller, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 :
      « 1° Parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public et justifiant d'au moins deux ans de service effectif en cette qualité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
      « Les élèves de l'Institut national du service public ayant exercé ce choix et qui justifient d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A sont directement nommés en qualité de magistrats.
      « 2° Et par voie de concours.
      « Les services effectifs accomplis en qualité d'administrateur de l'Etat sont pris en compte pour l'application de l'article L. 234-2-1. » ;


      18° Après l'article L. 233-2, il est inséré un article L. 233-2-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 233-2-1.-Le concours externe est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter concours externe d'entrée à l'Institut national du service public.
      « Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou assimilé et justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, de quatre années de services publics effectifs.
      « Le nombre de postes pourvus au titre de ces concours est fixé annuellement par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. » ;


      19° A l'article L. 233-3 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « Pour deux membres du corps recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration » sont remplacés par les mots : « Peuvent être recrutés » et les mots : «, une nomination est prononcée au bénéfice » sont supprimés ;
      b) Au 2°, les mots : « De fonctionnaires » et « de fonctionnaires » sont remplacés respectivement par les mots : « Des fonctionnaires » et « des fonctionnaires » ;
      c) Au 3°, les mots : « De magistrats » sont remplacés par les mots : « Des magistrats » ;
      d) Après le 2°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Au cours d'une année civile déterminée, les nominations au titre du présent article, dont le nombre est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, ne peuvent excéder un tiers des places offertes aux concours prévus à l'article L. 233-2. » ;
      20° L'article L. 233-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 233-4.-Peuvent être nommés au grade de premier conseiller, à condition qu'ils justifient d'au moins huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois ci-après :
      « 1° Des fonctionnaires de l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ;
      « 2° Des fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie A ou cadre d'emplois de même niveau, titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public ainsi que d'un grade et d'un échelon déterminés par décret en Conseil d'Etat ;
      « 3° Des magistrats de l'ordre judiciaire ;
      « 4° Des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités ;
      « 5° Des administrateurs territoriaux ;
      « 6° Des personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
      « Pour bénéficier de cette nomination, les membres des corps ou cadres d'emplois soumis à l'obligation statutaire de mobilité doivent avoir satisfait à cette obligation.
      « Au cours d'une année civile déterminée, les nominations au titre du présent article, dont le nombre est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, ne peuvent excéder un tiers des places offertes aux concours prévus à l'article L. 233-2. » ;


      21° Au premier alinéa de l'article L. 233-5, les mots : « l'Ecole nationale d'administration » sont remplacés par les mots : « l'Institut national du service public » et les mots : «, les administrateurs des postes et télécommunications » sont supprimés ;
      22° La section 4 du chapitre III du titre III du livre II est abrogée ;
      23° A l'article L. 234-2-1 :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « les conseillers », sont insérés les mots : « ayant accompli une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans, » ;
      b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Les conseillers qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A, sont réputés avoir accompli la mobilité prévue à l'alinéa précédent.
      « Dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité dans le grade de conseiller sont assimilés à des services effectifs dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. » ;
      24° A l'article L. 234-2-2 :
      a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Peuvent être promus au grade de président les premiers conseillers justifiant de huit ans de services effectifs et ayant accompli une mobilité statutaire d'au moins deux ans. » ;
      b) Au second alinéa, après le mot : « mobilité », sont insérés les mots : « dans le grade de premier conseiller ».


    • Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 112-1 :
      a) Au premier alinéa, les mots : «, de conseillers référendaires et d'auditeurs » sont remplacés par les mots : « et de conseillers référendaires » ;
      b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Concourent également à l'exercice des missions de la Cour les auditeurs, les conseillers maîtres et les conseillers référendaires en service extraordinaire. » ;
      2° Après l'article L. 112-3, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :


      « Section 2
      « Auditeurs


      « Art. L. 112-3-1.-Les auditeurs sont nommés par arrêté du premier président pour une durée de trois ans non renouvelable. Ils peuvent exercer une activité juridictionnelle.
      « Ils sont nommés, après avis du comité consultatif mentionné à l'article L. 122-7 parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat et des corps ou cadres d'emploi de niveau comparable, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, justifiant d'au moins deux ans de services publics effectifs en cette qualité.
      « Il en est de même des personnes mentionnées à l'article L. 4139-2 du code de la défense.
      « Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire et sur proposition du Conseil supérieur de la Cour des comptes. » ;


      3° Les sections 2 à 7 deviennent les sections 3 à 8 ;
      4° A l'article L. 112-4, les mots : « ne peuvent exercer aucune » sont remplacés par les mots : « peuvent exercer une » ;
      5° A l'article L. 112-5 :
      a) Au premier alinéa, les mots : «, ou conseillers référendaires en service extraordinaire, dans la limite de six » sont supprimés ;
      b) Au second alinéa, les mots : « ne peuvent exercer aucune » sont remplacés par les mots : « peuvent exercer une » ;
      6° A l'article L. 112-6 :
      a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés aux articles L. 112-4 et L. 112-5 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable. » ;
      b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
      7° A la section 3, qui devient la section 4 :
      a) Son intitulé est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Conseillers référendaires en service extraordinaire » ;
      b) L'article L. 112-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 112-7.-Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public peuvent exercer les fonctions de conseillers référendaires en service extraordinaire auprès de la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
      « Peuvent également être nommés conseillers référendaires en service extraordinaire :
      « 1° Des fonctionnaires appartenant à des corps de niveau comparable de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière, des agents contractuels de droit public, ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, des militaires et des administrateurs des assemblées parlementaires ;
      « 2° Des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale, ainsi que les personnes dont la qualification et l'expertise particulières sont nécessaires aux activités et aux missions de la Cour des comptes.
      « Les conseillers référendaires en service extraordinaire peuvent exercer une activité juridictionnelle. Ils sont nommés par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pour une période de trois ans renouvelable une fois.
      « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;


      8° Il est ajouté une section 9 ainsi rédigée :


      « Section 9
      « Participation de magistrats de la Cour des comptes aux travaux des chambres régionales et territoriales des comptes


      « Art. L. 112-10.-Sur décision du premier président de la Cour des comptes, des magistrats de la Cour des comptes peuvent participer aux travaux d'une chambre régionale ou territoriale des comptes à temps partiel ou à temps complet, y compris dans le cadre des procédures juridictionnelles, sur leur demande et après avis de leur président de chambre. » ;


      9° A l'article L. 120-12 :
      a) Au deuxième alinéa, les mots : « rapporteur extérieur » sont remplacés par le mot : « auditeur » ;
      b) Au troisième alinéa, les mots : « du rapporteur extérieur » sont remplacés par les mots : « de l'auditeur » ;
      10° A l'article L. 120-14 :
      a) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 5° Neuf membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres et conseillers référendaires en service extraordinaire et les auditeurs. Il est procédé à l'élection de neuf membres suppléants, à raison de trois pour le collège des conseillers maîtres, trois pour celui des conseillers référendaires, un pour celui des auditeurs, un pour le collège des conseillers maîtres en service extraordinaire et un pour celui des conseillers référendaires en service extraordinaire. Leur mandat est de trois ans ; il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret. » ;
      b) Aux huitième et dixième alinéas, les mots : « rapporteurs extérieurs » sont remplacés par le mot : « auditeurs » ;
      c) Au dernier alinéa, les mots : « le rapporteur extérieur » sont remplacés par les mots : « l'auditeur » ;
      11° L'article L. 121-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 121-2.-Les conseillers référendaires sont nommés par décret du Président de la République.
      « Le nombre de recrutement dans ce grade est fixé annuellement par arrêté du premier président de la Cour des comptes. » ;


      12° Au premier alinéa de l'article L. 122-2, les mots : « aux grades d'auditeurs de 1re classe, de conseiller référendaire et » sont remplacés par les mots : « au grade » ;
      13° Au I de l'article L. 122-3 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « Dans la proportion de deux nominations sur trois » sont remplacés par les mots : « Dans la proportion de quatre nominations sur cinq » ;
      b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour être nommés conseillers maîtres, les conseillers référendaires doivent avoir accompli une mobilité statutaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;
      c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Chaque année est nommé conseiller maître au moins une personne dont les compétences et les activités dans le domaine des finances publiques ou de l'évaluation des politiques publiques la qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions, qui remplit les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et justifie d'au moins vingt ans d'activité professionnelle. Cette nomination intervient sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis de la commission d'intégration mentionnée à l'article L. 122-10.
      « Pour l'application du présent I, cette nomination s'effectue hors tour. » ;
      14° L'article L. 122-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 122-5.-La moitié au moins des nominations dans le grade de conseiller référendaire est réservée aux auditeurs exerçant cette fonction depuis trois ans.
      « Chaque année, est nommé conseiller référendaire à la Cour des comptes au moins un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
      « Peuvent également être nommés conseillers référendaires des conseillers référendaires en service extraordinaire exerçant ou ayant exercé ces fonctions à la Cour des comptes pendant une durée d'au moins trois ans.
      « Pour être nommées, les personnes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article doivent être âgées d'au moins trente-cinq ans et justifier de dix ans de services publics effectifs. » ;


      15° A l'article L. 122-6 :
      a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les nominations au tour extérieur dans le grade de conseiller maître sont prononcées après avis de la commission mentionnée à l'article L. 122-9. » ;
      b) Au troisième alinéa, les mots : « du premier président » sont supprimés ;
      c) Le dernier alinéa est supprimé ;
      16° Après l'article L. 122-6, sont insérés les articles L. 122-7 à L. 122-11 ainsi rédigés :


      « Art. L. 122-7.-Le comité consultatif comprend deux magistrats de la Cour des comptes en exercice nommés par le Premier président et deux personnes particulièrement qualifiées en raison de leurs compétences respectives dans les domaines, d'une part, des finances publiques et de l'évaluation des politiques publiques, et d'autre part, des ressources humaines, nommées respectivement par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la fonction publique et par le premier président de la Cour des comptes sur une liste établie par le ministre chargé de la fonction publique.
      « Le mandat des membres du comité est de quatre ans. Il n'est pas renouvelable immédiatement.
      « La composition du comité assure la représentation équilibrée des hommes et des femmes.


      « Art. L. 122-8.-Le comité consultatif émet un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions d'auditeur, compte tenu de leur capacité à acquérir les compétences requises pour l'exercice des fonctions de magistrat au sein des juridictions financières et à participer à des délibérations collégiales, de leur compréhension des exigences déontologiques attachées à ces fonctions ainsi que de leur sens de l'action publique au vu notamment des services accomplis dans leurs fonctions précédentes.
      « Pour exprimer cet avis, il procède à l'audition des candidats qu'il a sélectionnés après examen de leur dossier.
      « L'avis du comité est communiqué à l'intéressé sur sa demande.


      « Art. L. 122-9.-La commission d'intégration comprend :
      « 1° Le premier président de la Cour des comptes, ou son représentant ;
      « 2° Un magistrat de la Cour des comptes en exercice ayant au moins le grade de conseiller maître et un magistrat de la Cour des comptes en exercice ayant le grade de conseiller référendaire, nommés par le premier président de la Cour des comptes ;
      « 3° Deux personnes particulièrement qualifiées en raison de leurs compétences dans le domaine des finances publiques et de l'évaluation des politiques publiques, nommées par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
      « 4° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines, nommée par le Président de la République.
      « Le mandat des membres de la commission, à l'exception de celui du premier président est de quatre ans. Il n'est pas renouvelable immédiatement.
      « Les cinq membres de la commission mentionnés aux 2° à 4° comprennent au moins deux personnes de chaque sexe. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités permettant d'assurer le respect de cette règle.
      « Les membres de la commission doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité propres à prévenir toute interférence des autorités législatives ou exécutives dans les délibérations de la commission ou tout conflit d'intérêts.


      « Art. L. 122-10.-La commission d'intégration décide de la nomination au grade de conseiller référendaire des auditeurs et des conseillers référendaires en service extraordinaire. Elle procède de manière distincte pour les auditeurs, pour les conseillers référendaires en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 112-7 et pour les conseillers référendaires en service extraordinaire relevant de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat et des règles de recrutement et de mobilité des membres des juridictions administratives et financières.
      « Elle prend en compte, au vu notamment de l'expérience résultant de la période d'activité au sein de la Cour des comptes, l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de magistrat et à participer à des délibérations collégiales, leur compréhension des exigences déontologiques attachées à ces fonctions ainsi que leur sens de l'action publique. Elle rend publiques les lignes directrices guidant son évaluation des candidats.
      « A l'issue des auditions, la commission arrête la liste des candidats par ordre de mérite dans la limite du nombre fixé par le Premier président.
      « Sur demande du candidat, elle lui communique les motifs pour lesquels elle a refusé de proposer son intégration.
      « Les nominations sont prononcées dans l'ordre établi par la commission.
      « Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.


      « Art. L. 122-11.-La commission d'intégration émet un avis simple sur la nomination au grade de conseiller maître des personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 122-3 et à l'article L. 122-6 après appréciation de leurs mérites et leur audition. » ;


      17° Au troisième alinéa de l'article L. 124-5, les mots : « rapporteurs extérieurs, » sont remplacés par le mot : « auditeurs » ;
      18° A l'article L. 141-4, les mots : « par les articles L. 112-5 et L. 112-7, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre » sont remplacés par les mots : «, les conseillers maîtres et les conseillers référendaires en service extraordinaire, les auditeurs et les conseillers experts » ;
      19° L'article L. 212-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 212-7.-Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public.
      « Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de niveau comparable de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, aux militaires et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de niveau comparable.
      « Peuvent également être nommés les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ainsi que les personnes, justifiant de huit ans d'expérience professionnelle diversifiée, et dont la qualification et l'expertise particulières sont compatibles avec les activités et les missions des chambres régionales des comptes.
      « Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. » ;


      20° Au premier alinéa de l'article L. 220-12, les mots : « et au premier alinéa du III de l'article L. 122-5 » sont supprimés ;
      21° A l'article L. 221-2 :
      a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Peuvent se porter candidats à ces emplois :
      « 1° Les magistrats de la Cour des comptes ;
      « 2° Les présidents de section de chambre régionale des comptes âgés de quarante ans au moins, justifiant de trois années au moins comme président de section de plein exercice ou de procureur financier dirigeant le ministère public près l'une de ces chambres et d'un minimum de quinze années de services publics et ayant accompli une mobilité statutaire d'au moins deux ans. » ;
      b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
      22° A l'article L. 221-2-1 :
      a) Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I.-» ;
      b) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de président de section les premiers conseillers. Toutefois, les magistrats recrutés au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 doivent avoir accompli une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans. » ;
      c) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
      « II.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de premier conseiller les conseillers ayant accompli une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans soit dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public.
      « Les conseillers qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A, sont réputés avoir accompli la mobilité prévue à l'alinéa précédent.
      « Les services rendus au titre de la mobilité dans le grade de conseiller sont assimilés dans la limite de deux ans à des services effectifs dans les chambres régionales des comptes. » ;
      23° L'article L. 221-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 221-3.-Les conseillers de chambre régionale des comptes sont recrutés, au grade de conseiller :
      « 1° Parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public et préalablement affectés pendant une durée de deux ans dans les administrations de l'Etat ainsi que dans les établissements publics administratifs de l'Etat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
      « Les élèves de l'Institut national du service public ayant exercé ce choix et qui justifient d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A sont directement nommés en qualité de magistrats.
      « 2° Et par voie de concours.
      « Les services effectifs accomplis en qualité d'administrateur de l'Etat sont pris en compte pour l'application de l'article L. 221-2-1. » ;


      24° Après l'article L. 221-3, il est inséré un article L. 221-3-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 221-3-1.-Le concours est ouvert :
      « 1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
      « 2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
      « 3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public.
      « Le nombre de postes pourvus au titre de ce concours est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
      « Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;


      25° L'article L. 221-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 221-4.-Peuvent être recrutés au grade de conseiller de chambre régionale des comptes des fonctionnaires civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, des magistrats de l'ordre judiciaire, des fonctionnaires appartenant à des corps de niveau comparable de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes.
      « Au cours d'une année civile déterminée, les nominations au titre du présent article, dont le nombre est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, ne peuvent excéder le nombre des places offertes au concours prévu à l'article L. 221-3. » ;


      26° A l'article L. 221-10 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « l'Ecole nationale d'administration » sont remplacés par les mots : « l'Institut national du service public » et les mots : «, les administrateurs des postes et télécommunications » sont supprimés ;
      b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Peuvent exercer les fonctions de magistrats des chambres régionales des comptes, des agents contractuels justifiant d'une expérience professionnelle nécessaire aux les activités et les missions des chambres régionales et territoriales des comptes. Les agents contractuels doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes. » ;
      c) Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : « ou de leur contrat » ;
      27° L'article L. 221-11 est abrogé.


    • I. - Le recrutement des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 133-9 du code de justice administrative et aux deux premiers alinéas de l'article L. 112-7 du code des juridictions financières dans leur rédaction issue de la présente ordonnance peut être effectué au moyen d'une procédure de sélection relevant de l'Institut national du service public et destinée à apprécier leurs compétences en matière d'action publique. Peuvent présenter leur candidature les personnes justifiant d'une durée minimale fixée par décret et au moins égale à six années de services publics effectifs en qualité d'administrateur de l'Etat, dans des corps et cadres d'emploi de niveau comparable, ou dans des fonctions d'un niveau équivalent.
      Un jury sélectionne les candidats qui exercent leur choix entre les postes offerts par ordre de mérite.
      Pour le Conseil d'Etat et pour la Cour des comptes, le nombre des recrutements effectués par la voie de cette procédure est fixé annuellement par arrêté du Premier ministre sur propositions du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.
      Les maîtres des requêtes en service extraordinaires recrutés au titre de cette procédure ayant exercé pendant dix-huit mois au moins peuvent être intégrés sur proposition de la commission d'intégration mentionnée à l'article L. 133-12-3 du code de justice administrative, qui se prononce dans les conditions fixées à l'article L. 133-12-4 de ce code. Pour l'application de l'article L. 133-12 du même code, au moins une nomination au grade de maître des requêtes est réservée à un maître des requêtes en service extraordinaire recruté en application de la présente procédure.
      Les conseillers référendaires en service extraordinaires recrutés au titre de cette procédure ayant exercé pendant dix-huit mois au moins peuvent être intégrés sur proposition de la commission d'intégration mentionnée à l'article L. 122-9 du code des juridictions financières, qui se prononce dans les conditions fixées à l'article L. 122-10 de ce code. Pour l'application de l'article L. 122-5 du même code, au moins une nomination au grade de maître des requêtes est réservée à un conseiller référendaire en service extraordinaire recruté en application de la présente procédure.
      Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent I.
      II. - Jusqu'au 31 décembre 2024, la deuxième phrase du quatrième alinéa du présent article est ainsi rédigée : « Pour l'application de l'article L. 133-12 du même code, au moins un maître des requêtes en service extraordinaire recruté en application de la présente procédure peut être nommé au grade de maître des requêtes.
      III. - Jusqu'au 31 décembre 2024, la deuxième phrase du cinquième alinéa du présent article est ainsi rédigée : « Pour l'application de l'article L. 122-5 du même code, au moins un conseiller référendaire en service extraordinaire recruté en application de la présente procédure peut être nommé au grade de conseiller référendaire.


    • Au chapitre Ier de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il est ajouté un article 10 bis ainsi rédigé :


      « Art. 10 bis.-Afin de favoriser la mobilité des membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public et des corps ou cadres d'emploi de niveau comparable, des statuts d'emplois peuvent déroger, par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins des missions que les titulaires de ces emplois sont destinés à assurer.
      « Ces dispositions sont également applicables aux agents contractuels recrutés pour occuper ces emplois. »


    • Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions de l'article 5, qui entrent en vigueur selon les modalités définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à cet article et au plus tard le 1er janvier 2022, et de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023, et sous réserve des dispositions des articles 12, 13 et 14.


    • Les biens, droits et obligations de l'Ecole nationale d'administration sont transférés à l'Institut national du service public selon les modalités et le calendrier du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 5. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe ou contribution. A compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 5 et au plus tard le 1er janvier 2022, la référence à l'Ecole nationale d'administrationest remplacée par la référence à l'Institut national du service public dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur.


    • I. - Les auditeurs nommés au Conseil d'Etat jusqu'au 1er janvier 2023 restent régis par les dispositions des articles L. 121-2, L. 133-5 et L. 133-6 du code de justice administrative dans leur rédaction antérieure. Les dispositions de l'article L. 133-12-4 du code de justice administrative telles qu'issues de la présente ordonnance ne leur sont pas applicables. Ils sont nommés au grade de maître des requêtes après avoir accompli trois ans dans le grade d'auditeur.
      II. - Des auditeurs recrutés selon les modalités prévues à l'article L. 133-5 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, peuvent être nommés à compter du 1er janvier 2022. Les dispositions des articles L. 133-12-1 et L. 133-12-2 relatives au comité chargé de donner un avis sur le recrutement des auditeurs entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 133-12-6 et au plus tard le 1er septembre 2021.
      III. - Les dispositions de l'article L. 133-4 du code de justice administrative dans leur rédaction issue de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception du troisième alinéa de cet article, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025. Jusqu'au 1er janvier 2025, le nombre total des nominations prononcées chaque année sur le fondement des articles L. 133-8 et L. 133-12 du code de justice administrative ne peut être supérieur à sept.
      IV. - Les maîtres des requêtes qui, sous l'empire des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, remplissent les conditions pour être nommés au grade de conseiller d'Etat au 1er janvier 2027, demeurent régis par ces dispositions.
      V. - Les maîtres des requêtes en service extraordinaire nommés avant le 1er janvier 2022 restent soumis, pour l'intégration au grade de maître des requêtes, aux conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 133-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance.
      VI. - A compter de la publication de la présente ordonnance et jusqu'à l'entrée en vigueur du 12° de l'article 7, à l'article L. 133-12 du code de justice administrative, les mots : « Chaque année, un fonctionnaire ou un magistrat » sont remplacés par les mots : « Chaque année, au moins un fonctionnaire ou magistrat ».
      VII. - Les dispositions des articles L. 133-3, L. 133-3-1, L. 133-3-2 et L. 133-7 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, s'appliquent aux nominations prononcées à compter du 1er janvier 2023. Jusqu'à cette date, les dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-7, dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, demeurent applicables. L'article L. 133-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, reste applicable pour les nominations au tour extérieur dans le grade de maître des requêtes prononcées jusqu'au 1er janvier 2023.
      VIII. - Les périodes accomplies au titre de la mobilité en qualité d'auditeur ou de maître des requêtes ainsi que les périodes accomplies par des maîtres des requêtes en position de détachement ou de mise à disposition dans des fonctions à l'extérieur du Conseil d'Etat antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont réputées accomplies au titre de la mobilité statutaire pour l'application de l'article L. 133-3 du code de justice administrative dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance.
      IX. - Les dispositions du 1° du I de l'article L. 233-2 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
      X. - Les dispositions de l'article L. 234-2-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, sont applicables aux conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés après le 1er janvier 2023.
      XI. - Les premiers conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel qui, sous l'empire des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, remplissent les conditions pour être nommés au grade de président au 1er janvier 2027, demeurent régis par ces dispositions.
      XII. - Les périodes accomplies au titre de la mobilité, en qualité de conseiller ou de premier conseiller, par les magistrats recrutés jusqu'au 1er janvier 2023 qui ne remplissent pas la condition prévue au XI, sont réputées accomplies au titre de l'obligation prévue à l'article L. 234-2-2 du code de justice administrative.


    • I. - Les auditeurs nommés à la Cour des comptes jusqu'au 1er janvier 2023 restent régis par les dispositions de l'article L. 112-1 du code des juridictions financières. Les dispositions de l'article L. 122-10 du code des juridictions financières telles qu'issues de la présente ordonnance ne leur sont pas applicables.
      II. - Les périodes accomplies au titre de la mobilité en qualité d'auditeur ou de conseiller référendaire ainsi que les périodes accomplies par des conseillers référendaires en position de détachement ou de mise à disposition dans des fonctions à l'extérieur de la Cour des comptes antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont réputées accomplies au titre de la mobilité statutaire pour l'application de l'article L. 122-3 du code des juridictions financières dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance.
      III. - Les dispositions de l'article L. 122-5 du code des juridictions financières dans leur rédaction issue de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception du premier alinéa de cet article, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025. Jusqu'au 1er janvier 2025, le nombre total des nominations prononcées chaque année sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de cet article ne peut être supérieur à sept.
      IV. - Des auditeurs recrutés selon les modalités prévues à l'article L. 112-3-1 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, peuvent être nommés à compter du 1er janvier 2022. Les dispositions des articles L. 122-7 et L. 122-8 du même code relatives au comité chargé de donner un avis sur le recrutement des auditeurs entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-10 du même code et au plus tard le 1er septembre 2021.
      V. - Les conseillers référendaires qui, sous l'empire des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, remplissent les conditions pour être nommés au grade de conseiller maître au 1er janvier 2027, demeurent régis par ces dispositions.
      VI. - Les rapporteurs extérieurs recrutés à temps plein antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance exercent leurs fonctions, à compter de cette date, en qualité de conseillers référendaires en service extraordinaire, pour la durée de leur détachement ou de leur contrat restant à courir. Les services accomplis en qualité de rapporteurs extérieurs sont réputés accomplis en qualité de conseillers référendaires en service extraordinaire.
      VII. - Les conseillers référendaires en service extraordinaire nommés en application de l'article L. 112-6 du code des juridictions financières, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont régis à compter de cette date par les dispositions de l'article L. 112-7 du même code.
      VIII. - Les dispositions des premier, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 122-3 du code des juridictions financières, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, sont applicables aux nominations prononcées après le 1er janvier 2023.
      IX. - L'article L. 122-6 du code des juridictions financières, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, entre en vigueur le 1er janvier 2023. L'article L. 122-5 du code des juridictions financières, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, reste applicable pour les nominations au tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire prononcées jusqu'au 1er janvier 2023.
      X. - Les dispositions du II de l'article L. 221-2-1 du code des juridictions financières sont applicables aux conseillers de chambre régionale des comptes recrutés à compter du 1er janvier 2023.
      XI. - Les premiers conseillers de chambre régionale des comptes qui, sous l'empire des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, remplissent les conditions pour être nommés au grade de président de section au 1er janvier 2027, demeurent régis par ces dispositions.
      XII. - Les présidents de section de chambre régionale des comptes inscrits au 1er janvier 2022 sur la liste d'aptitude prévue par l'article L. 221-2 du code des juridictions financières, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la présente ordonnance, sont réputés avoir accompli la mobilité statutaire et remplir les conditions pour se porter candidats aux emplois de président et de vice-président de chambre régionale des comptes.


    • I.-L'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile est abrogée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 5 et au plus tard le 1er janvier 2022.
      II.-L'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « peuvent » ;
      2° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
      3° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'exception des nominations dans les corps de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale des affaires sociales, » et les mots : « qui comporte des membres du corps concerné élus par leurs pairs, » sont supprimés, à compter du 1er janvier 2023 ;
      4° Le troisième alinéa est supprimé.
      III.-La loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration est abrogée.
      IV.-L'article 7 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée est abrogé.
      V.-L'article 2 de la loi du 28 juin 1994 susvisée est abrogé à compter du 1er janvier 2023.


    • Le Premier ministre et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 juin 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

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