Publication d’un décret précisant le régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public
Paru dans le N°123 - Juin-juillet-août 2020
Politiques sociales
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, en son article 72, prévoit le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) :
- Aux agents publics bénéficiant d’une rupture conventionnelle au sens du I et du III du même article 72 ;
- Aux agents publics démissionnant dans le cadre d’une restructuration de service donnant lieu au versement d’une indemnité de départ volontaire ;
- Aux agents publics dont la privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire.
Il énumère d’abord quels sont les agents considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi :
- Les agents publics radiés d’office des cadres ou des contrôles et les personnels de droit public ou de droit privé licenciés pour tout motif (à l’exception des personnels radiés ou licenciés pour abandon de poste et des fonctionnaires optant pour la perte de la qualité d’agent titulaire de la fonction publique territoriale dans les conditions définies par leur statut) ;
- Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ;
- Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat a pris fin durant la période d’essai ou à son terme, à l’initiative de l’employeur ;
- Les agents publics placés d’office, pour raison de santé, en disponibilité non indemnisée ou en congé non rémunéré à l’expiration des droits à congés maladie ;
- Les agents publics dont la relation de travail avec l'employeur a été suspendue, lorsqu'ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d'impossibilité pour cet employeur, faute d'emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer. Le décret précise toutefois que les personnels qui n’ont pas sollicité leur réintégration ou leur réemploi dans les délais prescrits ne sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi qu’à l’expiration d’un délai de même durée qui court à compter de la date à laquelle leur demande est présentée. Les agents concernés par ce cas de privation d’emploi sont réputés remplir la condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier de l’ARE (article L. 54213 du code du travail).
Le décret prévoit par ailleurs que les personnels placés dans l’une des trois premières situations de privation d’emploi précitées au cours d’une période de suspension de la relation de travail ne peuvent bénéficier de l’ARE que s’ils justifient n’avoir pu être réintégrés par leur employeur d’origine.
Le décret identifie ensuite les personnels assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi :
Le décret identifie ensuite les personnels assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi :
- Les personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d’application du régime d’assurance chômage ;
- Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur.
Le décret précise les modalités d’ouverture des droits à l’indemnisation. Si le code du travail prévoyait que la durée totale des activités salariées accomplies est prise en compte, le décret ajoute que les périodes de suspension de la relation de travail doivent également être prises en compte, toutefois uniquement si les personnels sont rémunérés ou indemnisés durant cette période.
Afin d’assurer l’équité de traitement entre demandeurs d’emploi, le décret prévoit le maintien du versement de l’ARE pour les demandeurs d’emploi créant ou reprenant une entreprise, déterminée dans les mêmes conditions que l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise pouvant être accordée aux demandeurs d’emploi relevant du régime d’assurance chômage.
Le décret identifie plusieurs situations entraînant la cessation du versement de l’allocation, qui s’ajoutent aux cas déjà prévus par le code du travail (article L. 5421-4) et par la réglementation d’assurance chômage :
Afin d’assurer l’équité de traitement entre demandeurs d’emploi, le décret prévoit le maintien du versement de l’ARE pour les demandeurs d’emploi créant ou reprenant une entreprise, déterminée dans les mêmes conditions que l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise pouvant être accordée aux demandeurs d’emploi relevant du régime d’assurance chômage.
Le décret identifie plusieurs situations entraînant la cessation du versement de l’allocation, qui s’ajoutent aux cas déjà prévus par le code du travail (article L. 5421-4) et par la réglementation d’assurance chômage :
- Les allocataires dépassant la limite d’âge qui leur est applicable, quelle que soit cette limite ;
- Les allocataires bénéficiant d’une pension de retraite de droit direct, sauf lorsqu’elle est attribuée pour invalidité par un régime spécial de retraite à la suite d'une radiation d'office des cadres ou des contrôles ;
- Les allocataires exerçant une activité professionnelle, sous réserve des règles de cumuls prévues par le code du travail ;
- Les allocataires refusant d’occuper un poste qui leur est proposé en vue de leur réintégration ou de leur réemploi par l’employeur avec lequel la relation de travail a été suspendue et répondant aux critères fixés par les dispositions statutaires applicables ;
- Les allocataires bénéficiant, sur leur demande, d’une nouvelle période de suspension de la relation de travail, y compris lorsque celle-ci est accordée par un employeur distinct de celui qui verse l’allocation.
Le décret procède également à quelques adaptations des modalités de calcul de l’ARE dans le secteur public. Ainsi, la rémunération servant de base au calcul de l’allocation comprend l’ensemble des rémunérations brutes y compris les indemnités et primes perçues, dans la limite d’un plafond prévu par le code du travail (septième alinéa de l’article L. 5422-9).
En outre, l’agent public peut demander à ce que certaines périodes de rémunération ne soient pas prises en compte dans la période de référence pour la détermination de son salaire de référence. Outre les périodes listées par la réglementation d’assurance chômage, les périodes de rémunération intervenant dans les situations suivantes peuvent être concernées :
En outre, l’agent public peut demander à ce que certaines périodes de rémunération ne soient pas prises en compte dans la période de référence pour la détermination de son salaire de référence. Outre les périodes listées par la réglementation d’assurance chômage, les périodes de rémunération intervenant dans les situations suivantes peuvent être concernées :
- un temps partiel thérapeutique ;
- un temps partiel dans le cadre d’un congé de proche aidant ;
- un temps partiel de droit à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant ou pour donner des soins à un enfant à charge.
Le décret modifie enfin le règlement d’assurance chômage de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d’assurance chômage pour mettre ce texte en cohérence avec les évolutions portées par le décret.