Les règles applicables aux fonctionnaires recrutés dans des emplois permanents à temps non complet dans la fonction publique hospitalière sont précisées par décret

Paru dans le N°123 - Juin-juillet-août 2020
Rémunérations, temps de travail et retraite

Le décret n° 2020-791 du 26 juin 2019 fixe les règles particulières applicables aux fonctionnaires hospitaliers recrutés dans des emplois permanents à temps non complet.


Le décret détermine d’abord les modalités de création d’emplois permanents à temps non complet. Il identifie les corps dans lesquels des emplois permanents à temps non complet peuvent être créés : sages-femmes des hôpitaux, psychologues, diététiciens, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues, ergothérapeutes et psychomotriciens.

En fonction des missions et des besoins des services, l'autorité d'emploi fixe le nombre et définit la nature des emplois permanents à temps non complet ainsi que la durée hebdomadaire de service afférente à ces emplois, laquelle doit être comprise entre 50 et 70 % d’un temps complet (35 heures hebdomadaires). Le comité social d’établissement (CSE) est tenu informé de ces créations d’emploi.

La quotité de travail ne peut être modifiée sans l’accord du fonctionnaire concerné. De même, l’autorité investie du pouvoir de nomination ne peut transformer un emploi à temps complet en emploi à temps non complet, ou inversement, qu’avec l’accord du fonctionnaire concerné.


Le décret fixe ensuite certaines dispositions applicables à ces fonctionnaires.

Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps complet ne sont autorisés à accomplir un service à temps partiel que dans les cas où celui-ci est de plein droit.

Ils doivent effectuer les stages exigés par le statut particulier du corps dans lequel ils ont été recrutés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires occupant des emplois à temps complet.

Ils peuvent prétendre aux mêmes droits aux congés annuels que les fonctionnaires à temps complet et dans les mêmes conditions, telles que fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002. La durée du congé annuel est appréciée au prorata de celle appliquée pour l’exercice des fonctions à temps complet et à temps plein.

Les fonctionnaires à temps non complet ne peuvent recevoir un supplément familial de traitement inférieur au montant minimum qui est versé aux fonctionnaires à temps complet ayant le même nombre d’enfants à charge.

Enfin, ils peuvent bénéficier d’avancement d’échelon, d’avancement de grade et de promotion interne selon les conditions d’ancienneté et selon la même procédure que celle applicable aux fonctionnaires à temps complet.


Le décret prévoit ensuite les dispositions relatives à la protection sociale applicable aux fonctionnaires hospitaliers à temps non complet qui ne relèvent pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). En effet, l’article 108 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit qu’un fonctionnaire recruté à temps non complet doit être affilié à la CNRACL s’il consacre à son service un nombre minimal d’heures de travail (ce nombre étant fixé par délibération de la caisse).

Les fonctionnaires ne relevant pas du régime de retraite de la CNRACL relèvent du régime général de la sécurité sociale, sous réserve de quelques dispositions spécifiques, précisées par ce décret, relatives aux modalités d’octroi des congés accordés pour grave maladie, ou en cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident de travail, l’ensemble de ces dispositions étant similaires aux dispositions prévues par le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.

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