Covid-19 : un décret permet la titularisation de certains fonctionnaires territoriaux stagiaires qui n’auraient pas pu réaliser la formation d’intégration obligatoire en raison de la crise sanitaire

Paru dans le N°123 - Juin-juillet-août 2020
Recrutement et formation

L’article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale conditionne la titularisation des fonctionnaires territoriaux à l’accomplissement d’une obligation de formation. Or, l’état d’urgence sanitaire a empêché l’organisation de formations de certains agents sur leur période de stage.

Aussi, le décret n° 2020-1082 du 21 août 2020 fixant à titre temporaire des règles dérogatoires de formation et de titularisation de certains fonctionnaires territoriaux en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19 permet la titularisation de certains fonctionnaires territoriaux stagiaires qui n’auraient pas pu réaliser la formation d’intégration au cours de leur année de stage en raison de la crise sanitaire.

L’article 1er du décret est applicable aux fonctionnaires stagiaires relevant de l’un des cadres d’emplois listés en annexe I du décret. Lorsque la titularisation de ces agents doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2020, elle n’est pas subordonnée à l’obligation de suivi de la formation d’intégration si cette dernière n’a pas pu se dérouler, en tout ou partie, pendant la période comprise entre le 17 mars et le 31 décembre. La formation d’intégration doit toutefois être réalisée avant le 30 juin 2021.

L’article 2 du décret s’applique aux fonctionnaires stagiaires relevant des cadres d’emplois de la police municipale. Les agents ayant commencé leur formation initiale d’application avant le 17 mars 2020 et pour lesquels la titularisation intervient au plus tard le 31 décembre 2020 bénéficient, sur décision du Centre national de la fonction publique territoriale :
  • soit de la comptabilisation des services accomplis auprès de la collectivité territoriale qui les emploie au titre des stages prévus dans le cadre de la période obligatoire de formation (une évaluation de stage doit alors être réalisée) ;
  • soit d’une dispense d’une durée maximale de quinze jours au titre des enseignements théoriques de la formation.

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