Un décret distingue les procédures disciplinaires applicables aux enseignants et aux étudiants dans les établissements publics d’enseignement supérieur
Paru dans le N°123 - Juin-juillet-août 2020
Statuts particuliers
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, en son article 33, a supprimé le caractère juridictionnel des sections disciplinaires des conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel compétentes à l’égard des usagers, c’est-à-dire des étudiants. Si le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) est toujours compétent pour les appels formés par les enseignants-chercheurs sanctionnés en première instance, il perd sa compétence de juge d’appel des décisions applicables aux usagers.
La loi a également modifié la composition du CNESER. Ainsi, la présidence du CNESER statuant en matière disciplinaire est désormais confiée à un Conseiller d’Etat. Le président peut désormais confier la fonction de rapporteur de la commission d’instruction du CNESER statuant en matière disciplinaire à un magistrat des juridictions administrative ou financière extérieur à la formation disciplinaire.
Le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur est pris en application de l’article 33 de la loi de transformation de la fonction publique. Les procédures disciplinaires applicables aux enseignants et aux usagers, jusqu’alors quasiment identiques, sont dissociées. De même, il existe désormais deux sections disciplinaires du conseil académique, compétentes respectivement pour les enseignants et les usagers.
Le décret rend applicable aux seuls enseignants et enseignants-chercheurs la procédure qui étaient auparavant applicable également aux étudiants (article R. 232-23 et suivants et article R. 712-12 et suivants du code de l’éducation). Le conseil académique en section disciplinaire est composé de pairs, rend des décisions qui ont un caractère juridictionnel et le CNESER en est le juge d’appel.
Le décret prévoit une nouvelle procédure disciplinaire exclusivement applicable aux usagers (nouveaux articles R. 811-10 à R. 811-42 du code de l’éducation). La section disciplinaire du conseil académique constituée est composée d’enseignants et d’étudiants. Le décret précise les modalités de désignation des membres de la section disciplinaire, les modalités de son fonctionnement et de l’examen d’affaires.
La décision de sanctionner un usager doit être motivée et notifiée, la notification devant mentionner les voies et délais de recours contentieux : la décision a donc un caractère d’acte administratif et peut être contestée devant le juge administratif.
Par ailleurs, le décret identifie les sanctions applicables pouvant être prononcées à l’encontre des usagers des établissements publics d’enseignement supérieur et prévoit une nouvelle sanction dite « mesure de responsabilisation » consistant à « participer bénévolement, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives ». Cette sanction, pour être applicable, doit obtenir le consentement de l’usager concerné ou de son représentant légal s’il est mineur.
Le décret prévoit également d’éviter le recours à la procédure disciplinaire habituelle lorsque l’usager a commis une fraude aux inscriptions et aux examens et reconnait les faits qui lui sont reprochés : le président peut alors lui-même proposer une sanction.
La loi a également modifié la composition du CNESER. Ainsi, la présidence du CNESER statuant en matière disciplinaire est désormais confiée à un Conseiller d’Etat. Le président peut désormais confier la fonction de rapporteur de la commission d’instruction du CNESER statuant en matière disciplinaire à un magistrat des juridictions administrative ou financière extérieur à la formation disciplinaire.
Le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur est pris en application de l’article 33 de la loi de transformation de la fonction publique. Les procédures disciplinaires applicables aux enseignants et aux usagers, jusqu’alors quasiment identiques, sont dissociées. De même, il existe désormais deux sections disciplinaires du conseil académique, compétentes respectivement pour les enseignants et les usagers.
Le décret rend applicable aux seuls enseignants et enseignants-chercheurs la procédure qui étaient auparavant applicable également aux étudiants (article R. 232-23 et suivants et article R. 712-12 et suivants du code de l’éducation). Le conseil académique en section disciplinaire est composé de pairs, rend des décisions qui ont un caractère juridictionnel et le CNESER en est le juge d’appel.
Le décret prévoit une nouvelle procédure disciplinaire exclusivement applicable aux usagers (nouveaux articles R. 811-10 à R. 811-42 du code de l’éducation). La section disciplinaire du conseil académique constituée est composée d’enseignants et d’étudiants. Le décret précise les modalités de désignation des membres de la section disciplinaire, les modalités de son fonctionnement et de l’examen d’affaires.
La décision de sanctionner un usager doit être motivée et notifiée, la notification devant mentionner les voies et délais de recours contentieux : la décision a donc un caractère d’acte administratif et peut être contestée devant le juge administratif.
Par ailleurs, le décret identifie les sanctions applicables pouvant être prononcées à l’encontre des usagers des établissements publics d’enseignement supérieur et prévoit une nouvelle sanction dite « mesure de responsabilisation » consistant à « participer bénévolement, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives ». Cette sanction, pour être applicable, doit obtenir le consentement de l’usager concerné ou de son représentant légal s’il est mineur.
Le décret prévoit également d’éviter le recours à la procédure disciplinaire habituelle lorsque l’usager a commis une fraude aux inscriptions et aux examens et reconnait les faits qui lui sont reprochés : le président peut alors lui-même proposer une sanction.