Décret n° 2020-698 du 8 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19

NOR : SSAH2013560D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/8/SSAH2013560D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/8/2020-698/jo/texte
JORF n°0141 du 10 juin 2020
Texte n° 7

Version initiale


Publics concernés : agents publics relevant des établissements publics de santé : fonctionnaires titulaires, stagiaires et personnels contractuels de la fonction publique hospitalière ; personnels mentionnés aux articles L. 6151-1, L. 6152-1, L. 6153-1 et R. 6153-42 du code de la santé publique. Apprentis recrutés par ces établissements.
Objet : versement d'une prime exceptionnelle en faveur des agents publics et apprentis des établissements publics de santé mobilisés pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le texte modifie le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19 afin d'apporter plusieurs précisions sur son champ d'application. Tout d'abord, la définition des bénéficiaires de la prime exceptionnelle est complétée par les agents publics exerçant dans les comités de protection des personnes, les groupements de coopération sanitaire, les groupements d'intérêt public, ainsi que ceux qui ont participé aux évacuations sanitaires. Les étudiants en 2e cycle de pharmacie, odontologie et maïeutique et les étudiants en 3e cycle des études de pharmacie et d'odontologie ayant accompli un stage hors établissement public de santé sont également ajoutés à la liste des bénéficiaires de la prime exceptionnelle. En revanche, les agents exerçant dans les unités de soins de longue durée et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ne relèvent plus des dispositions du décret du 14 mai 2020. Le texte prévoit en outre que la faculté de relever le montant de la prime exceptionnelle s'exerce dans la limite du plafond de 40 % des effectifs de l'établissement. Enfin, l'annexe II est complétée par la mention de plusieurs établissements.
Références : le présent décret et le décret qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1123-1, L. 6131-2 et L. 6141-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6211-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaire relative à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19,
Décrète :


  • Le décret du 14 mai 2020 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le I et le II de l'article 1er sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « I. - Les agents publics et les personnes relevant des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, en service effectif dans les établissements mentionnés à l'article L. 1123-1, au 2° de l'article L. 6131-2 et à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, et mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, à l'exception de ceux exerçant dans les unités mentionnées au 2° de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique et dans les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
    « II. - Les agents relevant de l'article L. 6153-1 du code de la santé publique ayant accompli durant la période de l'état d'urgence sanitaire un stage hors des établissements publics de santé. » ;
    2° Le premier alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :
    « Les personnes mentionnées au I de l'article 1er affectées dans les établissements situés dans les départements du second groupe défini en annexe I, qui ont participé aux évacuations sanitaires ou qui sont intervenues en renfort, notamment au titre d'une mise à disposition, dans des établissements situés dans les départements du premier groupe pendant la période définie au premier alinéa de l'article 2, perçoivent la prime exceptionnelle de mille cinq cents euros, quel que soit le service où ils ont exercé. Les abattements définis à l'article 6 ne leur sont pas applicables. » ;
    3° A l'article 8, après les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 4, le chef d'établissement peut », sont insérés les mots : « , dans la limite de 40 % des effectifs physiques de l'établissement, » ;
    4° L'annexe II est remplacée par les dispositions suivantes :


    « ANNEXE II
    « LISTE D'ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉE À L'ARTICLE 8 DU PRÉSENT DÉCRET


    « CH AIGLE
    « CH AGEN-NERAC
    « CH AGGLOMERATION MONTARGOISE
    « CH ALBERTVILLE MOUTIERS
    « CH ALBI
    « CH ALES CEVENNES
    « CH ANGOULEME
    « CH ANTIBES JUAN LES PINS
    « CH ARDECHE MERIDIONALE
    « CH ARDECHE NORD
    « CH AUCH
    « CH AUNAY-BAYEUX
    « CH AURILLAC
    « CH AVIGNON HENRI DUFFAUT
    « CH AVRANCHES-GRANVILLE
    « CH BAGNERES DE BIGORRE
    « CH BEZIERS
    « CH BIGORRE
    « CH BLOIS SIMONE VEIL
    « CH BRETAGNE ATLANTIQUE
    « CH CANNES SIMONE VEIL
    « CH CARCASSONNE
    « CH CASTELNAUDARY
    « CH CAYENNE
    « CH CENTRE BRETAGNE
    « CH CHATEAUBRIANT NOZAY POUANCE
    « CH CHATEAUROUX LE BLANC
    « CH CHOLET
    « CH COEUR DE CORREZE
    « CH COTE BASQUE
    « CH DIEPPE
    « CH DUBOIS BRIVE
    « CH EURE-SEINE
    « CH FLEYRIAT
    « CH FOUGERES
    « CH GRPE HOSP. DE LA ROCHELLE-RE-AUNIS
    « CH GRASSE
    « CH GUERET
    « CH HAUT BUGEY
    « CH JACQUES COEUR DE BOURGES
    « CH JEAN MARCEL DE BRIGNOLES
    « CH LA CHATRE
    « CH LA RISLE PONT-AUDEMER
    « CH LA TOUR BLANCHE ISSOUDUN
    « CH LAVAL
    « CH LE MANS
    « CH LES ESCARTONS A BRIANCON
    « CH LEZIGNAN
    « CH LIBOURNE
    « CH LIMOUX
    « CH LISIEUX
    « CH LUCIEN HUSSEL DE VIENNE
    « CH MANOSQUE
    « CH MARGUERITE DE LORRAINE-MORTAGNE
    « CH MEMORIAL FRANCE-ETATS-UNIS SAINT-LO
    « CH METROPOLE SAVOIE
    « CH MONT DE MARSAN
    « CH MONTAUBAN
    « CH MONTLUCON
    « CH MOULINS YZEURE
    « CH NARBONNE
    « CH NEUFCHATEL EN BRAY
    « CH NIORT
    « CH NORD MAYENNE
    « CH PAU
    « CH PAYS D'APT
    « CH PERIGUEUX
    « CH PERPIGNAN
    « CH PIERRE OUDOT BOURGOIN-JALLIEU
    « CH PUY
    « CH RODEZ HOPITAL JACQUES PUEL
    « CH ROYAN
    « CH SEES
    « CH ROMORANTIN LANTHENAY
    « CH SAINT BRIEUC
    « CH SAINT MALO
    « CH SAINT- NAZAIRE
    « CH SAINTONGE - SAINTES
    « CH SAUMUR
    « CH VAISON LA ROMAINE
    « CH VALS D'ARDECHE
    « CH VENDOME MONTOIRE
    « CH VICHY
    « CH VOIRON
    « CHD LA ROCHE SUR YON LUCON MONTAIGU
    « CHI ALPES DU SUD
    « CHI CAVAILLON LAURIS
    « CHI CORNOUAILLE QUIMPER
    « CHI DES ANDAINES
    « CHI ELBEUF-LOUVIERS VAL DE REUIL
    « CHI FREJUS SAINT RAPHAEL
    « CHI TOULON LA SEYNE SUR MER
    « CHIC ALENCON-MAMERS
    « CHR ORLEANS
    « CHRU BREST
    « CHRU RENNES
    « CHU ANGERS
    « CHU BORDEAUX
    « CHU CAEN NORMANDIE
    « CHU CLERMONT-FERRAND
    « CHU GRENOBLE ALPES
    « CHU GUADELOUPE
    « CHU LA REUNION
    « CHU LIMOGES
    « CHU MARTINIQUE
    « CHU MONTPELLIER
    « CHU NANTES
    « CHU NICE
    « CHU NIMES
    « CHU POITIERS
    « CHU ROUEN
    « CHU TOULOUSE
    « CHU TOURS
    « GH BRETAGNE SUD
    « GH LE HAVRE
    « LES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU
    « POLE SANITAIRE DU VEXIN CH GISORS. »


  • Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 juin 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 227,5 Ko
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