Un décret encadre la mise à disposition du public et la délivrance de copies aux tiers des décisions des juridictions judiciaires et administratives

Paru dans le N°123 - Juin-juillet-août 2020
Transformation publique

Les articles 20 et 21 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ont posé le cadre de la mise à disposition au public des décisions des juridictions administratives et judiciaires en prévoyant, outre le régime de délivrance des copies de décisions de justice aux tiers, leur mise à disposition du public, à titre gratuit, et la possibilité de réutiliser les informations publiques contenues dans ces décisions.

L’article 33 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a complété ces deux régimes afin de permettre leur articulation et leur mise en cohérence.

Le décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives, pris en application, précise les conditions de mise en œuvre de l’open data des décisions de justice et de la délivrance de copies aux tiers. Il vise à instaurer un équilibre entre, d’une part, la diffusion la plus large possible des décisions au public et, d’autre part, la protection de la vie privée des personnes et des données à caractère personnel.


La mise à disposition du public des décisions de justice sous forme électronique :

Les décisions rendues par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs sont mises à la disposition du public par le Conseil d’Etat, gratuitement et sous forme électronique, dans un délai de deux mois à compter de leur lecture.

Pour les juridictions judiciaires, c’est la Cour de cassation qui est responsable de la mise à disposition au public des décisions des juridictions judiciaires, dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction.


L’occultation des noms et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision de justice :

Les noms et prénoms des personnes physiques, parties ou tiers figurant dans ces décisions, devront avoir été occultés préalablement à leur mise à disposition, ainsi que le prévoit l’article 33 de la loi du 23 mars 2019 codifié au troisième alinéa de l'article L. 10 du code de justice administrative.

Tout autre élément d'identification des personnes figurant dans ces décisions pourra également être occulté sur décision prise par le juge ayant rendu le jugement, eu égard au risque d’atteinte à la sécurité de ces personnes ou au respect de leur vie privée.


La délivrance de copies aux tiers :

Les décisions des juridictions administratives peuvent être délivrées aux tiers, sous la forme d’une copie simple de décisions précisément identifiées, dans les conditions et limites prévues par l’article L.10 du code de justice administrative, selon lequel les demandes doivent notamment rester raisonnables en nombre et en fréquence et les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.

Les règles de délivrance applicables en matière pénale sont différentes : seuls les arrêts de la Cour de cassation et les décisions des juridictions du premier et du second degré donnent lieu à la délivrance, sous la forme de copies délivrées sans autorisation préalable, de ces décisions une fois celles-ci définitives et rendues publiques. Dans certains cas, cependant, le procureur général peut, sur décision motivée, s’opposer à la délivrance de copies de décisions et décider d’occulter d’autres éléments d’identification des personnes mentionnées dans la décision.


Un portail Internet dédié à la mise à disposition des décisions de justice :

Les décisions de justice des juridictions administratives et judiciaires sont mises à la disposition du public sur un portail Internet dédié, placé sous la responsabilité du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

En plus de ce portail dédié, le Conseil d’État et la Cour de cassation mettent à la disposition du public sur leurs sites internet respectifs les décisions de justice visées par le décret.

Ce portail mentionne les coordonnées des services du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation auprès desquels les personnes intéressées peuvent faire valoir leurs droits d'accès et de rectification en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et celles des autorités auprès desquelles s'exercent les demandes d'occultation ou de levée d'occultation prévues aux articles R. 741-15 du code de justice administrative et R. 111-13 du code de l'organisation judiciaire.

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