Décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : BCFP0829109D

JORF n°0044 du 21 février 2009

Version en vigueur au 08 octobre 2020


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 54-122 du 1er février 1954 modifié portant règlement général d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 85-344 du 18 mars 1985 modifié portant application de l'article 24 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu le décret n° 95-869 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public ;
Vu le décret n° 95-870 du 2 août 1995 relatif à l'emploi de chef des services du Trésor public ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 modifié relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de directeur des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 22 décembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

    • Les administrateurs des finances publiques sont placés à la tête des directions régionales, départementales ou locales des finances publiques.

      Ils dirigent des services à compétence nationale, des directions spécialisées ou des structures de services déconcentrés relevant de la direction générale des finances publiques.

      Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une agence comptable, d'un poste comptable à forts enjeux ou d'un pôle de recouvrement spécialisé, ainsi que l'exercice des missions relatives au contrôle financier régional dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      Ils peuvent se voir confier des fonctions de direction auprès des responsables des structures mentionnées aux alinéas précédents.

      Ils peuvent assurer, au niveau régional ou départemental, des fonctions transversales telles que la mise en œuvre de la politique immobilière de l'Etat ou la maîtrise des risques et de la qualité comptable.

      Enfin, ils peuvent être chargés de mission auprès du directeur général des finances publiques.


    • Les administrateurs des finances publiques chargés de la direction de l'une des structures mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 disposent du pouvoir hiérarchique sur les personnels de tous grades placés sous leur autorité. Ils disposent de moyens matériels dont ils orientent et surveillent la mise en œuvre.
      Ils sont investis d'attributions et d'un pouvoir de décision propres, notamment en matière contentieuse et gracieuse. Ils sont ordonnateurs secondaires de droit pour ce qui concerne l'exécution des décisions directement liées à l'assiette et au recouvrement des impôts et recettes publiques.
      Ils peuvent, en matière de gestion des personnels, dans les domaines relevant de leur compétence, déléguer leur signature à des agents de catégorie A placés sous leur autorité.


    • Les administrateurs des finances publiques placés à la tête d'une direction régionale, départementale ou locale des finances publiques, d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée à missions comptables, d'une agence comptable, d'un poste comptable ou d'un pôle de recouvrement ont la qualité de comptable public et sont responsables dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
      Les administrateurs des finances publiques placés à la tête des directions régionales ou départementales des finances publiques sont responsables des opérations effectuées par les comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques placés directement sous leur contrôle.
      En tant que comptables publics, ils exercent un pouvoir de surveillance et de contrôle sur les organismes et comptables publics et les gestionnaires de deniers publics qui relèvent de leur ressort dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.


    • Le corps des administrateurs des finances publiques comprend les grades d'administrateur des finances publiques et d'administrateur général des finances publiques de classe normale, de 1re classe et de classe exceptionnelle.
      Les grades d'administrateur des finances publiques et d'administrateur général des finances publiques de classe normale comprennent chacun cinq échelons.
      Le grade d'administrateur général des finances publiques de 1re classe comprend trois échelons.
      Le grade d'administrateur général des finances publiques de classe exceptionnelle est un grade fonctionnel. Il comprend trois échelons et un échelon spécial. L'échelon spécial est réservé à l'administrateur général de classe exceptionnelle chargé de la direction régionale des finances publiques de l'Ile-de-France et de Paris.


    • Les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret sont exercées par les administrateurs des finances publiques des différents grades selon l'importance des emplois en cause.A cette fin, les directions régionales et départementales font l'objet d'un classement par arrêté du ministre chargé du budget, selon les mêmes critères.
      Les administrateurs généraux des finances publiques de classe exceptionnelle sont placés sur les postes dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique, en fonction du niveau des responsabilités fonctionnelles et territoriales de chaque poste.
      Les administrateurs généraux des finances publiques de 1re classe ont vocation, à titre principal, à occuper les fonctions de direction régionale et départementale présentant les responsabilités les plus importantes, autres que celles sur lesquelles sont placés les administrateurs généraux des finances publiques de classe exceptionnelle.


    • Peuvent être nommés administrateur général des finances publiques de classe exceptionnelle les administrateurs généraux des finances publiques de 1re classe, dans les conditions prévues à l'article 17 du présent décret.


    • Peuvent être nommés administrateur général des finances publiques de 1re classe :
      1° Pour cinq dixièmes des nominations, au choix, dans les conditions prévues à l'article 17 du présent décret, les administrateurs généraux des finances publiques de classe normale ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ;
      2° Pour trois dixièmes des nominations, les fonctionnaires occupant un emploi de directeur général ou de directeur d'administration centrale, d'expert de haut niveau, de directeur de projet, de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur dans les directions ou services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget, ainsi que dans les services mis à sa disposition, et les administrateurs civils hors classe justifiant de dix ans de services accomplis dans ces mêmes directions et services ;
      3° Pour deux dixièmes des nominations, les fonctionnaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilé, titulaires d'un grade ou occupant un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre HEB ou les militaires détenant un grade d'officier supérieur. Les candidats doivent compter vingt années de services publics accomplies à la date de nomination.
      La nomination est prononcée dans les conditions prévues à l'article 14 du présent décret.


    • Les nominations au grade d'administrateur général des finances publiques de 1re classe prononcées au titre des 2° et 3° de l'article 8 du présent décret s'effectuent à l'échelon du grade comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de l'ancien grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade ou emploi.


    • Si les postes vacants d'administrateur général des finances publiques de 1re classe réservés aux fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article 8 du présent décret ne peuvent être pourvus, ils sont attribués aux administrateurs généraux des finances publiques de classe normale dans les conditions prévues au 1° de l'article 8 précité.


    • Peuvent être nommés administrateur général des finances publiques de classe normale les administrateurs des finances publiques ayant atteint le 2e échelon de leur grade et comptant deux ans de services effectifs dans ce grade.


    • Peuvent être nommés administrateur des finances publiques :
      1° Pour dix-sept vingtièmes des nominations, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie A relevant d'un statut particulier des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 985 et détenant au moins l'indice brut 875 ;
      2° Pour un vingtième des nominations, les fonctionnaires de catégorie A comptant au moins quatre ans de services accomplis dans les services centraux des directions ou services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 ;
      3° Pour deux vingtièmes des nominations, les fonctionnaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilé, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 ou des militaires détenant un grade d'officier.
      Il est institué une commission chargée d'examiner les candidatures présentées par les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° du présent article. Cette commission, présidée par une personnalité extérieure désignée par le ministre chargé du budget, comprend le directeur général des finances publiques ou son représentant, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, et deux membres désignés par le directeur général des finances publiques.
      La commission établit une liste des candidats qu'elle juge aptes à exercer les fonctions d'administrateur des finances publiques. Le nombre d'inscrits sur cette liste doit être égal au double de celui des postes susceptibles d'être à pourvoir dans l'année.
      Les candidats doivent compter quinze années de services publics accomplies à la date de nomination. Leur nomination est prononcée dans les conditions prévues à l'article 14 du présent décret, après présentation des candidatures par le directeur général des finances publiques.
      Si les postes vacants d'administrateur des finances publiques réservés aux fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° du présent article demeurent vacants, ils sont attribués aux fonctionnaires mentionnés au 1° du présent article.


    • Les nominations au grade d'administrateur des finances publiques interviennent à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de l'ancien grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade ou emploi.


    • Les administrateurs généraux des finances publiques sont nommés, promus et affectés par décret du Président de la République sur proposition du ministre chargé du budget. Les administrateurs des finances publiques sont nommés par arrêté du ministre chargé du budget.
      Les mises à la retraite des fonctionnaires régis par le présent décret sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget.
      Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des administrateurs généraux des finances publiques, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est délégué au ministre chargé du budget.


    • Les membres du corps sont soumis aux dispositions du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
      La carrière et la rémunération des administrateurs et des administrateurs généraux des finances publiques font l'objet d'une évaluation régulière qui prend en compte la qualité managériale, les résultats obtenus et l'implication dans les fonctions exercées.
      Cette évaluation est prise en compte pour l'examen des promotions, des mutations, pour la modulation du régime indemnitaire ainsi que pour l'application des dispositions de l'article 19 du présent décret.
      Le directeur général des finances publiques rend compte annuellement au ministre des conditions de mise en œuvre de cette évaluation.


    • La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit :


      GRADES, CLASSES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      MOYENNE

      MINIMALE

      Administrateur général
      des finances publiques de classe exceptionnelle



      2e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      1er échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      Administrateur général
      des finances publiques de 1re classe



      2e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      1er échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      Administrateur général
      des finances publiques de classe normale



      4e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      3e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      2e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      1er échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      Administrateur des finances publiques



      4e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      3e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      2e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      1er échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans


    • L'avancement de grade des administrateurs et des administrateurs généraux des finances publiques s'effectue au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, dans les conditions prévues ci-après :


      GRADE D'ORIGINE

      NOMINATION DANS LE GRADE SUPÉRIEUR

      Administrateur des finances publiques


      Administrateur général des finances publiques de classe normale

      Ayant au moins atteint le 5e échelon

      4e échelon sans ancienneté.

      Ayant au moins atteint le 4e échelon

      3e échelon sans ancienneté.

      Ayant au moins atteint le 3e échelon

      2e échelon sans ancienneté.

      Ayant au moins atteint le 2e échelon

      1er échelon sans ancienneté.

      Administrateur général des finances publiques de classe normale

      Administrateur général des finances publiques de 1re classe

      Ayant au moins atteint le 5e échelon

      3e échelon sans ancienneté.

      Ayant au moins atteint le 4e échelon

      2e échelon sans ancienneté.

      Ayant au moins atteint le 3e échelon

      1er échelon sans ancienneté.

      Administrateur général des finances publiques de 1re classe

      Administrateur général des finances publiques de classe exceptionnelle

      Ayant au moins atteint le 3e échelon

      2e échelon avec ancienneté acquise.

      Ayant au moins atteint le 2e échelon

      1er échelon avec ancienneté acquise.

      Au 1er échelon

      1er échelon sans ancienneté.


      L'avancement des administrateurs des finances publiques au grade d'administrateur général des finances publiques de classe normale et des administrateurs généraux des finances publiques de classe normale au grade d'administrateur général des finances publiques de 1re classe s'effectue dans des proportions fixées par arrêté ministériel pris en application du décret du 1er septembre 2005 susvisé.


    • Peuvent être détachés dans le corps régi par le présent décret des agents appartenant à un corps, cadre d'emplois ou occupant un emploi classé dans la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.
      Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps peuvent faire l'objet d'une intégration dans le corps des administrateurs des finances publiques. L'intégration est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire, dans le grade et l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans le grade de détachement au jour où elle intervient.
      Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.


    • Les administrateurs et administrateurs généraux des finances publiques peuvent être mutés dans l'intérêt du service. Ils peuvent se voir confier toute mission par le directeur général des finances publiques. Ils peuvent être également détachés d'office dans les conditions prévues à l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


    • Par dérogation aux articles 8, 9, 12, 13 et 16 du présent décret, les titulaires des grades de trésorier-payeur général, de chef des services fiscaux, les fonctionnaires détachés dans l'emploi de délégué interrégional des impôts ainsi que les autres agents appartenant aux corps de catégorie A des impôts et aux corps de catégorie A du Trésor public tels que mentionnés aux articles 21 et 22 du présent décret sont intégrés dans le corps des administrateurs des finances publiques conformément aux tableaux figurant à ces mêmes articles. Cette intégration est subordonnée à l'exercice des fonctions dévolues au corps régi par le présent décret dans les directions régionales ou départementales des finances publiques, et, pour ceux d'entre eux qui sont en position de détachement ou d'activité dans d'autres structures, en fonction d'un calendrier fixé par le directeur général des finances publiques.

    • Les titulaires des grades et emplois mentionnés à l'article 20, à la date d'effet du présent décret, sont intégrés dans le corps conformément aux modalités figurant dans le tableau ci-après. Leur situation dans leur grade ou emploi d'origine est appréciée à la date de leur intégration.


      GRADE OU EMPLOI D'ORIGINE

      RECLASSEMENT DANS LE CORPS
      des administrateurs des finances publiques

      Directeur départemental des impôts, administrateur des finances publiques adjoint détaché dans un emploi de chef des services du Trésor public :


      Administrateur des finances publiques :

      3e échelon.

      3e échelon avec ancienneté acquise.

      2e échelon.

      2e échelon avec ancienneté acquise.

      1er échelon.

      1er échelon avec ancienneté acquise.

      Receveur des finances de 1re catégorie.

      Administrateur des finances publiques, 4e échelon avec ancienneté.

      Directeur départemental des impôts et receveur des finances de 1re catégorie détachés dans l'emploi de chef de service comptable de 2e catégorie.

      Administrateur des finances publiques, 4e échelon avec ancienneté.

      Directeur départemental des impôts et receveur des finances de 1re catégorie détachés dans l'emploi de chef de service comptable de 1re catégorie.

      Administrateur des finances publiques, 5e échelon avec ancienneté.

      Trésorier-payeur général de 5e catégorie ; chef des services fiscaux de classe normale.

      Administrateur général des finances publiques de classe normale, 4e échelon avec ancienneté.

      Chef des services fiscaux de classe normale détaché dans un emploi de chef de service comptable.

      Administrateur général des finances publiques de classe normale, 5e échelon avec ancienneté.

      Fonctionnaire détaché dans l'emploi de délégué interrégional des impôts ; trésorier-payeur général de 4e catégorie ; chef des services fiscaux de classe fonctionnelle.

      Administrateur général des finances publiques de 1re classe, 2e échelon avec ancienneté.

      Trésorier-payeur général de 3e catégorie.


      Administrateur général des finances publiques de 1re classe, 3e échelon avec ancienneté.

      Trésorier-payeur général de 1re catégorie ; trésorier-payeur général de 2e catégorie.

      Administrateur général des finances publiques de classe exceptionnelle, 3e échelon avec ancienneté.


      Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.
    • Après la date d'effet du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard, les agents nommés dans les grades et emplois mentionnés à l'article 20 du présent décret sont intégrés dans le corps des administrateurs des finances publiques, conformément au tableau suivant. Leur situation dans leur grade ou emploi d'origine est appréciée à la date de leur intégration.


      GRADE OU EMPLOI D'ORIGINE

      RECLASSEMENT DANS LE CORPS
      des administrateurs des finances publiques

      Directeur départemental des impôts, administrateur des finances publiques adjoint détaché dans un emploi de chef des services du Trésor public :

      Administrateur des finances publiques :

      3e échelon.

      3e échelon avec ancienneté acquise.

      2e échelon.

      2e échelon avec ancienneté acquise.

      1er échelon.

      1er échelon avec ancienneté acquise.

      Receveur des finances de 1re catégorie.

      Administrateur des finances publiques, 4e échelon avec ancienneté.

      Directeur départemental des impôts et receveur des finances de 1re catégorie détachés dans l'emploi de chef de service comptable de 2e catégorie.

      Administrateur des finances publiques, 4e échelon avec ancienneté.

      Directeur départemental des impôts et receveur des finances de 1re catégorie détachés dans l'emploi de chef de service comptable de 1re catégorie.

      Administrateur des finances publiques, 5e échelon avec ancienneté.

      Trésorier-payeur général de 5e catégorie ; chef des services fiscaux de classe normale.

      Administrateur général des finances publiques de classe normale, 3e échelon avec ancienneté.

      Fonctionnaire détaché dans l'emploi de délégué interrégional des impôts ; trésorier-payeur général de 4e catégorie ; chef des services fiscaux de classe fonctionnelle ; chef des services fiscaux de classe normale détaché dans un emploi de chef de service comptable.

      Administrateur général des finances publiques de classe normale, 4e échelon avec ancienneté.

      Trésorier-payeur général de 3e catégorie.

      Administrateur général des finances publiques de 1re classe, 2e échelon avec ancienneté.

      Trésorier-payeur général de 2e catégorie.

      Administrateur général des finances publiques de 1re classe, 3e échelon avec ancienneté.

      Trésorier-payeur général de 1re catégorie.

      Administrateur général des finances publiques de classe exceptionnelle, 3e échelon avec ancienneté.


      Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.

    • Quelle que soit la date de l'intégration dans le nouveau corps effectuée en application des articles 21 ou 22 du présent décret, les agents titulaires d'un même grade et détenant la même ancienneté dans ce grade à la date d'effet du présent décret ne peuvent se trouver classés à des niveaux différents au sein de leur grade d'intégration à l'issue du processus d'intégration.


    • Pendant la constitution du corps et jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard, il n'est procédé à aucune nomination en application des 2° et 3° des articles 8 et 12 du présent décret.


    • A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des administrateurs des finances publiques, au plus tard le 31 décembre 2012, les représentants aux commissions administratives paritaires des trésoriers-payeurs généraux, des chefs des services fiscaux, des receveurs des finances de 1re catégorie, des directeurs départementaux des impôts, des directeurs départementaux et inspecteurs principaux du Trésor public, des directeurs divisionnaires et des conservateurs des hypothèques siègent en formation commune pour les actes concernant les agents du corps des administrateurs des finances publiques.


    • A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°95-870 du 2 août 1995
      Art. 1


    • A la date du 31 décembre 2012, le corps des trésoriers-payeurs généraux est mis en extinction. Il en est de même des grades de directeur départemental des impôts, de receveur des finances de 1re catégorie, de chef des services fiscaux de classe normale et de classe fonctionnelle et de conservateur des hypothèques.


    • Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 février 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini

Retourner en haut de la page