Un agent public peut demander la protection fonctionnelle suite à un différend survenu dans l’exercice du service avec un de ses supérieurs hiérarchiques, dès lors que les actes de ce dernier sont insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Cependant, le principe d'impartialité fait obstacle à ce que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes puisse régulièrement statuer sur cette demande, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente pour prendre une telle décision
Paru dans le N°123 - Juin-juillet-août 2020
Statut général et dialogue social
M. B..., agent public exerçant les fonctions de praticien hospitalier, soutenait avoir fait l’objet, dans l’exercice de son service, d’une agression de la part du directeur du centre hospitalier. Il a déposé plainte et demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Sa demande, adressée à ce même directeur, en principe compétent pour se prononcer, a toutefois été rejetée par ce dernier.
M. B… a formé un recours contentieux contre cette décision de refus. Dans un premier temps, le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé la décision. Cependant, dans un second temps, la Cour administrative d’appel de Bordeaux, sur appel du centre hospitalier, a annulé le jugement de première instance et rejeté la demande du requérant. M. B… s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat contre l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
Le Conseil d’Etat juge que si la protection fonctionnelle « n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il résulte du principe d'impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné ». « Lorsque le directeur d'un établissement public de santé, à qui il appartient en principe de se prononcer sur les demande de protection fonctionnelle émanant des agents de son établissement, se trouve, pour le motif indiqué au point précédent, en situation de ne pouvoir se prononcer sur une demande sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d'impartialité, il lui appartient de transmettre la demande au directeur général de l'agence régionale de santé dont relève son établissement, pour que ce dernier y statue ».
Le présent litige, qui s’inscrit dans le contexte d’une vive altercation entre un agent et son supérieur hiérarchique alors même que l’agent s’apprêtait à entrer au bloc opératoire pour participer à une opération, ne peut être regardé comme se rattachant à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Par suite, l’arrêt de la Cour administrative de Bordeaux est annulé.
M. B… a formé un recours contentieux contre cette décision de refus. Dans un premier temps, le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé la décision. Cependant, dans un second temps, la Cour administrative d’appel de Bordeaux, sur appel du centre hospitalier, a annulé le jugement de première instance et rejeté la demande du requérant. M. B… s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat contre l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
Le Conseil d’Etat juge que si la protection fonctionnelle « n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il résulte du principe d'impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné ». « Lorsque le directeur d'un établissement public de santé, à qui il appartient en principe de se prononcer sur les demande de protection fonctionnelle émanant des agents de son établissement, se trouve, pour le motif indiqué au point précédent, en situation de ne pouvoir se prononcer sur une demande sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d'impartialité, il lui appartient de transmettre la demande au directeur général de l'agence régionale de santé dont relève son établissement, pour que ce dernier y statue ».
Le présent litige, qui s’inscrit dans le contexte d’une vive altercation entre un agent et son supérieur hiérarchique alors même que l’agent s’apprêtait à entrer au bloc opératoire pour participer à une opération, ne peut être regardé comme se rattachant à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Par suite, l’arrêt de la Cour administrative de Bordeaux est annulé.