Un agent public, victime de propos diffamatoires en lien avec l’exercice de ses fonctions, peut demander la protection fonctionnelle y compris si les faits se sont déroulés dans le cadre d’une campagne électorale sans lien avec son activité professionnelle
Paru dans le N°123 - Juin-juillet-août 2020
Statut général et dialogue social
Mme A..., fonctionnaire territoriale, est employée au sein d’une intercommunalité. Alors qu’elle s’était portée candidate aux élections municipales de sa commune, elle prétend avoir été victime de propos diffamatoires tenus publiquement, pendant la campagne électorale, par le représentant d'une liste adverse sur laquelle figurait le président de l’intercommunalité qui l’employait. Ces propos l’accusaient d’avoir obtenu son emploi par favoritisme et d’avoir manqué de gratitude envers son employeur. Mme A… a informé le président de l’intercommunalité qu'elle entendait intenter une action en justice suite à ces propos et lui a demandé à deux reprises de lui accorder la protection fonctionnelle par la prise en charge des frais de cette action en justice. Ce dernier lui a indiqué avoir adressé un avertissement à l'auteur des propos litigieux et a rejeté sa demande de prise en charge des frais d’action en justice, estimant que cet avertissement faisait office de protection fonctionnelle.
Mme A… a introduit un recours en annulation devant le tribunal administratif de Montpellier contre la décision par laquelle le président de la collectivité lui a refusé sa demande de prise en charge des frais d’action en justice. Le tribunal administratif ayant rejeté sa demande, la requérante a saisi en appel la Cour administrative d’appel de Marseille. Cette dernière a annulé la décision litigieuse et a condamné la collectivité publique à verser à la requérante la somme de 2 500 euros tous intérêts confondus. Le syndicat intercommunal s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.
Ce dernier rappelle qu’ « aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : "Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (...) " ».
Il souligne qu’en l’espèce les propos diffamatoires tenus à l’encontre de Mme A… la mettaient en cause au titre de l’emploi qu’elle occupait et qu’ils présentaient un lien avec l’exercice de ses fonctions. Il juge que ces éléments suffisent à justifier le recours à la protection fonctionnelle, alors même que les propos litigieux ont été tenus dans le cadre d’une campagne électorale, extérieure à l’activité professionnelle de la requérante : « la circonstance que les propos qui motivaient la demande de protection, lesquels mettaient en cause Mme A... au titre de l'emploi qu'elle occupait et présentaient un lien avec l'exercice de ses fonctions, aient été tenus dans le cadre d'une campagne électorale n'était pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ».
Il rejette donc le pourvoi de l’intercommunalité. Mme A… a introduit un recours en annulation devant le tribunal administratif de Montpellier contre la décision par laquelle le président de la collectivité lui a refusé sa demande de prise en charge des frais d’action en justice. Le tribunal administratif ayant rejeté sa demande, la requérante a saisi en appel la Cour administrative d’appel de Marseille. Cette dernière a annulé la décision litigieuse et a condamné la collectivité publique à verser à la requérante la somme de 2 500 euros tous intérêts confondus. Le syndicat intercommunal s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.
Ce dernier rappelle qu’ « aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : "Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (...) " ».
Il souligne qu’en l’espèce les propos diffamatoires tenus à l’encontre de Mme A… la mettaient en cause au titre de l’emploi qu’elle occupait et qu’ils présentaient un lien avec l’exercice de ses fonctions. Il juge que ces éléments suffisent à justifier le recours à la protection fonctionnelle, alors même que les propos litigieux ont été tenus dans le cadre d’une campagne électorale, extérieure à l’activité professionnelle de la requérante : « la circonstance que les propos qui motivaient la demande de protection, lesquels mettaient en cause Mme A... au titre de l'emploi qu'elle occupait et présentaient un lien avec l'exercice de ses fonctions, aient été tenus dans le cadre d'une campagne électorale n'était pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ».